Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-02-19 Versions antérieures
PARTIE 7Plan d’intervention d’urgence (suite)
Limites à l’indemnisation
7.10 (1) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)a) se limite à la somme qui serait payée à l’égard de toute personne décédée, invalide ou blessée si celle-ci était assurée en vertu :
(2) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)h) à l’égard du remplacement des articles visés aux sous-alinéas 7.9(1)h)(i), (ii) et (iii) se limite au coût d’articles ayant un potentiel et une qualité équivalents.
(3) L’indemnisation prévue à l’alinéa 7.9(1)i) à l’égard de biens endommagés se limite à la juste valeur marchande des biens immédiatement avant qu’ils ne soient endommagés par la personne qui met en œuvre le PIU agréé.
- DORS/2011-210, art. 2
Demande d’indemnisation
7.11 Toute demande d’indemnisation doit être soumise au ministre, documentation à l’appui, dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’intervention d’urgence.
- DORS/2011-210, art. 2
PARTIE 8Exigences relatives aux rapports
Application et interprétation
8.1 La présente partie s’applique :
a) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par véhicule routier, véhicule ferroviaire ou par bâtiment;
b) aux rejets ou aux rejets appréhendés de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
c) aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport par aéronef;
d) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;
e) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses.
- DORS/2003-273, art. 8
- DORS/2008-34, art. 75 et 76
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-253, art. 52
Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses
Rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.2 Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses au cours de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire un rapport d’urgence à toute autorité locale chargée des mesures d’intervention en cas d’urgence à l’emplacement géographique où le rejet ou le rejet appréhendé est survenu, si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :
TABLEAU
Classe | Groupe d’emballage ou catégorie | Quantité |
---|---|---|
1 | II | Toute quantité |
2 | Sans objet | Toute quantité |
3, 4, 5, 6.1 ou 8 | I ou II | Toute quantité |
3, 4, 5, 6.1 ou 8 | III, ou sans groupe d’emballage | 30 L ou 30 kg |
6.2 | A ou B | Toute quantité |
7 | Sans objet | Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) |
9 | II ou III, ou sans groupe d’emballage | 30 L ou 30 kg |
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 9
Renseignements à fournir — rapport d’urgence — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.3 Le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
d) le mode de transport utilisé;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui a fait le rapport d’urgence visé à l’article 8.2 doit, dès que possible après l’avoir fait, faire un rapport aux personnes énumérées au paragraphe (4).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
(3) La personne est tenue de faire le rapport exigé au paragraphe (1) si, selon le cas :
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :
a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
b) l’expéditeur des marchandises dangereuses;
c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
d) dans le cas d’un bâtiment, un centre des services du trafic maritime ou une station radio de la Garde côtière canadienne.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-253, art. 52
Renseignements à fournir — rapport de rejet ou de rejet appréhendé — transport routier, ferroviaire ou maritime
8.5 Le rapport de rejet ou de rejet appréhendé visé à l’article 8.4 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
d) le mode de transport utilisé;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, y compris une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge;
i) le cas échéant, le nom et l’emplacement géographique de toute route, ligne de chemin de fer principale ou voie navigable qui a été fermée;
j) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises dangereuses;
k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place;
l) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées ayant nécessité des soins médicaux immédiats par un fournisseur de soins de santé.
- DORS/2016-95, art. 10
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