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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2023-03-06; dernière modification 2022-12-21 Versions antérieures

PARTIE 16Inspecteurs (suite)

Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ

  •  (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi, ordonne à la personne qui est responsable de marchandises dangereuses ou de contenants l’interdiction de ne pas les importer au Canada ou, s’ils sont déjà au Canada, lui ordonne de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point départ en la forme prévue au présent article.

  • (2) L’inspecteur signe et date l’avis.

  • (3) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.

  • (4) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.

  • (5) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • (6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de l’ordre et donne les motifs à l’appui.

    AVIS D’ORDRE DE NE PAS IMPORTER OU DE RENVOYER AU POINT DE DÉPART
    Paragraphe 17(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
    La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et les marchandises dangereuses ou les contenants sont frappés d’un ordre interdisant leur importation ou leur renvoi au point de départ.
    Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
    Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)
    Date de délivrance de l’avis(ne pas abréger)line blanc
    Description des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, selon le cas, le groupe d’emballage, selon le cas)
    Description du contenant (y compris le numéro de série, s’il en est)
    Précisions concernant la non-conformité et raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs (y compris les références à la Loi et au règlement)
    Annulation (y compris les raisons justifiant l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre)
    line blanc
    Nom de l’inspecteur
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature de l’inspecteur
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
  • DORS/2008-34, art. 104
 
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