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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-10-25 Versions antérieures

PARTIE 16Inspecteurs (suite)

Ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point de départ

  •  (1) L’inspecteur qui, en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi, ordonne à la personne qui est responsable de marchandises dangereuses ou de contenants l’interdiction de ne pas les importer au Canada ou, s’ils sont déjà au Canada, lui ordonne de les faire renvoyer à leur point de départ, délivre à cette personne un avis d’ordre de ne pas importer ou de renvoyer au point départ en la forme prévue au présent article.

  • (2) L’inspecteur signe et date l’avis.

  • (3) L’ordre prend effet lorsque l’avis est signé et daté par l’inspecteur. Toutefois, aucune inobservation de l’ordre ne peut donner lieu à une infraction jusqu’à ce que la personne visée ait reçu l’avis ou une copie de celui-ci ou qu’une tentative raisonnable ait été faite pour lui donner l’avis ou une copie de celui-ci.

  • (4) L’ordre prend fin à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa date de prise d’effet mais il peut être annulé avant la date d’expiration, par écrit, par l’inspecteur.

  • (5) Toute personne peut demander la révision de l’ordre après qu’il prend effet et que l’avis a été délivré à la personne responsable des marchandises dangereuses ou du contenant. La demande de révision est faite par écrit au ministre ou au directeur général et comprend les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de l’établissement de la personne qui demande la révision;

    • b) une copie de l’avis;

    • c) les raisons pour lesquelles l’ordre devrait être annulé;

    • d) tous les renseignements nécessaires à l’appui de la demande de révision.

  • (6) Le ministre ou le directeur général avise par écrit la personne qui a fait la demande de révision de l’ordre et donne les motifs à l’appui.

    AVIS D’ORDRE DE NE PAS IMPORTER OU DE RENVOYER AU POINT DE DÉPART
    Paragraphe 17(4) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
    La manutention, la demande de transport, le transport ou l’importation des marchandises dangereuses ou des contenants normalisés qui figurent dans le présent avis n’est pas conforme à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et les marchandises dangereuses ou les contenants sont frappés d’un ordre interdisant leur importation ou leur renvoi au point de départ.
    Renseignements sur le destinataire de l’avis :(notamment le nom et le poste du destinataire, l’adresse de l’établissement, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique)
    Renseignements sur l’inspecteur qui délivre l’avis :(notamment le nom, l’adresse du lieu de travail, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courrier électronique, le numéro du certificat de désignation)
    Date de délivrance de l’avis(ne pas abréger)line blanc
    Description des marchandises dangereuses(y compris le numéro UN, l’appellation réglementaire, les classes primaire et secondaire, selon le cas, le groupe d’emballage, selon le cas)
    Description du contenant (y compris le numéro de série, s’il en est)
    Précisions concernant la non-conformité et raisons pour lesquelles il n’est pas possible ou souhaitable d’apporter des correctifs (y compris les références à la Loi et au règlement)
    Annulation (y compris les raisons justifiant l’annulation, les nom, titre et signature de la personne qui annule l’ordre)
    line blanc
    Nom de l’inspecteur
    (en caractères d’imprimerie)
    line blanc
    Signature de l’inspecteur
    line blanc
    Date(jj/mm/aaaa)
  • DORS/2008-34, art. 104

PARTIE 17Exigences en matière d’enregistrement de site

Définition

 Dans la présente partie, site s’entend d’un endroit permanent où se fait l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont en la possession directe d’une personne menant ces activités, à l’exclusion d’un endroit où les marchandises dangereuses sont utilisées exclusivement dans le cadre de son travail, ou comme matières premières dans les produits qu’elle fabrique.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site situé au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant.

  • (2) Les personnes suivantes sont soustraites à l’application du paragraphe (1) :

    • a) celle qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses qui proviennent de l’extérieur du Canada et qui transitent par le Canada vers une destination à l’extérieur du pays, pourvu qu’elles ne fassent l’objet d’aucune opération de manutention;

    • b) celle qui effectue un transport transfrontalier et qui, selon le cas, ne possède pas de siège social au Canada ou n’exploite aucun site au Canada où ont lieu des activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport;

    • c) celle qui présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans un site en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal;

    • d) celle qui exploite au moins un puits de pétrole.

Enregistrement

  •  (1) Il est interdit à toute personne qui exploite un site au Canada ou qui en est le propriétaire d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses dans ce site, à moins d’être enregistrée dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports conformément au paragraphe (2) et de se conformer aux exigences des articles 17.4 et 17.5.

  • (2) La personne s’enregistre dans la base de données en fournissant les renseignements suivants :

    • a) le numéro d’entreprise que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada, le cas échéant;

    • b) son nom et l’adresse de son siège social;

    • c) les numéro de téléphone et adresse courriel d’une personne-ressource ainsi que ceux de son remplaçant en cas d’absence de celle-ci;

    • d) l’adresse de chaque site où se font l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • e) le mode de transport des marchandises dangereuses utilisé à chaque site;

    • f) s’il y a lieu, pour chaque site, les classes et divisions des marchandises dangereuses qui ont été importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans l’année fiscale précédente;

    • g) s’il y a lieu, pour chaque site, les activités d’importation, de présentation au transport, de manutention ou de transport menées dans l’année fiscale précédente.

Exception — douze mois suivant l’entrée en vigueur

 Malgré le paragraphe 17.3(1), la personne assujettie aux exigences de la présente partie à la date de son entrée en vigueur peut importer, présenter au transport, manutentionner ou transporter des marchandises dangereuses dans un site au Canada dont elle est le propriétaire ou l’exploitant sans être enregistrée dans la base de données visée au même paragraphe pendant douze mois suivant la date d’entrée en vigueur de cette partie.

Renouvellement

 La personne renouvelle annuellement son enregistrement dans un délai de trente jours à compter de l’anniversaire de l’enregistrement initial en validant ou, s’il y a lieu, en mettant à jour les renseignements visés au paragraphe 17.3(2) dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports.

Modification des renseignements

 La personne met à jour les renseignements dans la base de données d’enregistrement relative aux marchandises dangereuses sur le site Web du ministère des Transports dans les soixante jours suivant la date de tout changement aux renseignements visés aux alinéas 17.3(2)a) à e) ayant été fournis lors de l’enregistrement initial ou ayant été mis à jour lors du renouvellement annuel.

 

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