Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-02-19 Versions antérieures
PARTIE 1Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)
Dispositions générales
Champ d’application du présent règlement
1.5 Sauf indication contraire des articles 1.15 à 1.48 de la présente partie ou des annexes 1 ou 2, la manutention, la demande de transport et le transport des marchandises dangereuses doivent être conformes au présent règlement.
- DORS/2008-34, art. 5 et 6
Annexe 2 : Dispositions particulières
1.5.1 (1) Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.
(2) S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.
(3) Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2020-23, art. 2
Annexes 1 et 3 : marchandises dangereuses interdites
1.5.2 (1) Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.
(2) Il est interdit de demander de transporter ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 lorsque le mot « Interdit » y figure.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2014-306, art. 4
Annexe 1 : quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9
1.6 (1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :
a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;
b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;
d) sous forme d’explosifs :
(3) S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.
- DORS/2008-34, art. 6
- DORS/2014-306, art. 5
- DORS/2016-95, art. 4
- DORS/2017-253, art. 53
Règles de sécurité, documents et indications de danger
1.7 Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l’importation de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;
b) les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;
c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de danger réglementaires applicables.
Interdiction : explosifs
1.8 Il est interdit de manutentionner, de demander de transporter ou de transporter à bord d’un moyen de transport des marchandises dangereuses qui sont des explosifs et qui sont, selon le cas :
a) en contact direct avec un grand contenant, sauf lorsque les explosifs sont destinés à être transportés à bord d’un véhicule routier en quantités autorisées pour les explosifs figurant à l’article 9.5 de la partie 9 (Transport routier) à l’annexe 1 ou dans l’une des dispositions particulières de l’annexe 2;
b) également des matières radioactives.
- DORS/2012-245, art. 5
1.9 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 6]
Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers
1.10 (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
(2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont des explosifs s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 12 passagers.
- DORS/2014-152, art. 5
- DORS/2017-253, art. 4
Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées
1.11 Il est permis de transporter, entre le Canada et les États-Unis, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada en vertu du présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.
Preuve : indications de danger et documents réglementaires
1.12 Comme le prévoit l’article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.
Disculpation : précautions voulues
1.13 Comme le prévoit l’article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.
1.14 [Abrogé, DORS/2002-306, art. 5]
Cas spéciaux
Exemption relative à une masse brute de 150 kg
1.15 (1) La partie 3 (Documentation), la partie 4 (Indications de danger — marchandises dangereuses), la partie 5 (Contenants), la partie 6 (Formation) et la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) ne s’appliquent pas à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
a) s’il s’agit, selon le cas :
(i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,
(ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;
c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;
b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;
h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;
i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;
j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
- DORS/2008-34, art. 7 et 8
- DORS/2011-239, art. 1
- DORS/2012-245, art. 7
- DORS/2014-152, art. 6
- DORS/2014-159, art. 5
- DORS/2014-306, art. 6
- DORS/2016-95, art. 5 et 41
- DORS/2017-137, art. 7
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
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