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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-10-25 Versions antérieures

PARTIE 2Classification (suite)

Classe 1, Explosifs

Généralités

 Sont incluses dans la classe 1, Explosifs, les matières qui, selon le cas :

  • a) par réaction chimique, peuvent émettre des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu’il en résulte des dégâts dans la zone environnante;

  • b) ont été conçues pour obtenir un résultat explosif ou pyrotechnique au moyen d’un effet calorifique, lumineux, sonore, gazeux ou fumigène, ou d’une combinaison de ces effets, grâce à des réactions chimiques exothermiques auto-entretenues non détonnantes.

Divisions

 La classe 1, Explosifs, comprend les 6 divisions suivantes :

  • a) la classe 1.1, risque d’explosion en masse;

  • b) la classe 1.2, risque de projection, sans risque d’explosion en masse;

  • c) la classe 1.3, risque d’incendie avec risque léger de souffle ou de projection, ou des deux, sans risque d’explosion en masse;

  • d) la classe 1.4, pas de risque notable à l’extérieur de l’emballage en cas d’allumage ou d’amorçage durant le transport;

  • e) la classe 1.5, matières très peu sensibles avec risque d’explosion en masse;

  • f) la classe 1.6, objets extrêmement peu sensibles sans risque d’explosion en masse.

Groupes de compatibilité

 Les explosifs sont divisés en 13 groupes de compatibilité, lesquels sont décrits à l’appendice 2, Description des groupes de compatibilité de la classe 1, Explosifs, de la présente partie.

Groupes d’emballage

 Les explosifs sont inclus dans le groupe d’emballage II.

Classe 2, Gaz

Généralités

 Une matière est incluse dans la classe 2, Gaz, si elle est, selon le cas :

  • a) un gaz inclus dans l’une des divisions prévues à l’article 2.14;

  • b) un mélange de gaz;

  • c) un mélange d’un ou plusieurs gaz avec une ou plusieurs vapeurs de matières incluses dans d’autres classes;

  • d) un objet chargé d’un gaz;

  • e) de l’hexafluorure de tellure;

  • f) un aérosol.

  • DORS/2008-34, art. 31

Divisions

 La classe 2, Gaz, comprend les 3 divisions suivantes :

  • a) la classe 2.1, Gaz inflammables, laquelle comprend les gaz qui, à 20 °C et à la pression absolue de 101,3 kPa, selon le cas :

    • (i) sont inflammables en mélange à 13 % par volume ou moins avec l’air,

    • (ii) ont une plage d’inflammabilité avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage déterminée conformément aux épreuves ou aux calculs prévus à la norme ISO 10156;

  • b) la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, laquelle comprend les gaz qui sont transportés à une pression absolue supérieure ou égale à 280 kPa à 20 ºC ou comme liquides réfrigérés, et qui ne sont pas inclus dans la classe 2.1, Gaz inflammables, ni dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

  • c) la classe 2.3, Gaz toxiques, laquelle comprend les gaz qui répondent à l’une des conditions suivantes :

    • (i) ils sont connus comme étant toxiques ou corrosifs pour l’être humain, selon la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou autres preuves documentaires publiées dans des revues techniques ou des publications gouvernementales,

    • (ii) ils ont une valeur CL50 inférieure ou égale à 5 000 mL/m3.

Aérosols

  •  (1) Les marchandises dangereuses contenues dans une bombe aérosol doivent être transportées sous UN1950, AÉROSOLS.

  • (2) Elles sont incluses :

    • a) dans la classe 2.1, Gaz inflammables, si elles renferment au moins 85 % (en masse) de composants inflammables et si la chaleur chimique de combustion est supérieure ou égale à 30 kJ/g;

    • b) dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, si elles renferment 1 % ou moins (en masse) de composants inflammables et si la chaleur de combustion est inférieure à 20 kJ/g.

  • (3) Elles doivent être classifiées conformément à la section 31 de la partie III du Manuel d’épreuves et de critères.

  • (4) Elles ne doivent pas contenir de gaz inclus dans la classe 2.3, Gaz toxiques.

  • (5) Elles doivent être incluses dans la classe subsidiaire 6.1, Matières toxiques ou la classe subsidiaire 8, Matières corrosives, si celles-ci — à l’exception des gaz propulseurs à éjecter de la bombe aérosol — sont incluses dans les groupes d’emballage II ou III de la classe 6.1, Matières Toxiques ou de la classe 8, Matières corrosives.

  • (6) Elles sont interdites au transport si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I du point de vue de la toxicité ou de la corrosivité.

  • DORS/2014-306, art. 19

Exemption

  •  (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, disposition générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification) ne s’applique pas aux gaz inclus dans la Classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, qui sont contenus, selon le cas :

    • a) dans les produits alimentaires y compris les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950;

    • b) dans les ballons utilisés pour le sport;

    • c) dans les pneus;

    • d) dans les ampoules électriques.

  • (2) L’exemption visée à l’alinéa (1)d) ne s’applique qu’aux ampoules électriques emballées de manière que les débris d’une ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.

  • DORS/2014-306, art. 19

Groupes d’emballage

 Il n’y a pas de groupe d’emballage pour la classe 2, Gaz.

Détermination de la valeur CL50

 La valeur CL50 d’un gaz simple ou pur, ou d’un mélange de gaz, doit être déterminée :

  • a) soit au moyen des valeurs CL50 publiées dans la norme CGA P-20, la norme ISO 10298 ou dans des revues techniques ou des publications gouvernementales;

  • b) soit conformément aux alinéas 2.2.3b) et c) du chapitre 2.2 des Recommandations de l’ONU;

  • c) soit, pour un mélange de gaz, conformément à l’article 2.17.

Détermination de la valeur CL50 d’un mélange de gaz

 Afin de déterminer la valeur CL50 d’un mélange de gaz lorsque la valeur CL50 de chacun des gaz est connue, il faut utiliser la limite de toxicité de 5 000 mL/m3 et :

  • a) si le mélange ne contient qu’un seul gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelé « Gaz A »), effectuer le calcul suivant :

    CL50 du mélange = (CL50 du Gaz A) ÷ (fraction par volume du Gaz A dans le mélange)

  • b) si le mélange contient plusieurs gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité (appelés « Gaz A », « Gaz B », etc.), effectuer les calculs suivants :

    • (i) déterminer le nombre contribuant (NC) de chacun des gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité, en se servant de la formule suivante :

      NC Gaz A = (CL50 du Gaz A) ÷ (fraction par volume du Gaz A dans le mélange)

    • (ii) combiner les nombres contribuants (NC) de chaque gaz dont la valeur CL50 est inférieure ou égale à la limite de toxicité en se servant de la formule suivante :

      T = 1 ÷ (NC Gaz A) + 1 ÷ (NC Gaz B) + (au besoin)

    • (iii) calculer la valeur CL50 du mélange en divisant 1 par le nombre T (valeur CL50 du mélange = 1/T).

Classe 3, Liquides inflammables

Généralités

  •  (1) Sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, les matières qui sont des liquides ou des liquides contenant des solides en solution ou en suspension si, selon le cas :

    • a) leur point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C en utilisant la méthode d’épreuve en creuset fermé visée au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;

    • b) elles sont destinées à être, ou sont censées être, à une température supérieure ou égale à leur point d’éclair à n’importe quel moment pendant qu’elles sont en transport.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), ne sont pas inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, les liquides dont le point d’éclair est supérieur à 35 °C et qui, selon le cas :

    • a) n’entretiennent pas la combustion, tel qu’il est déterminé conformément à l’épreuve de combustibilité entretenue visée à l’article 2.3.1.3 du chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU;

    • b) ont un point d’inflammation supérieur à 100 °C, tel qu’il est déterminé conformément à la norme ISO 2592;

    • c) sont des solutions miscibles avec l’eau dont la teneur en eau est supérieure à 90 % (masse).

  • DORS/2008-34, art. 32

Groupes d’emballage

  •  (1) Les liquides inflammables inclus dans la classe 3, Liquides inflammables, sont inclus dans l’un des groupes d’emballage suivants :

    • a) le groupe d’emballage I, si leur point initial d’ébullition est inférieur ou égal à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa, quel que soit leur point d’éclair;

    • b) le groupe d’emballage II, si leur point initial d’ébullition est supérieur à 35 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa et leur point d’éclair est inférieur à 23 ºC;

    • c) le groupe d’emballage III, s’ils ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans les groupes d’emballage I ou II.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le groupe d’emballage d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 3, Liquides inflammables :

    • a) est inconnu, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage I;

    • b) s’avère être le groupe d’emballage II ou III, ou lorsqu’il est raisonnable de croire que c’est le groupe d’emballage II ou III, l’expéditeur peut inclure la marchandise dangereuse dans le groupe d’emballage II; toutefois, si la matière possède les mêmes caractéristiques que UN1203, ESSENCE, la matière peut aussi être transportée sous le groupe d’emballage II.

  • (3) Malgré l’alinéa (1)b), un liquide inflammable visqueux et dont le point d’éclair est inférieur à 23 ºC peut être inclus dans le groupe d’emballage III, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le liquide ou tout solvant séparé ne satisfait pas aux critères d’inclusion dans les classes 6.1 ou 8;

    • b) moins de 3 % de la couche de solvant limpide se sépare à l’épreuve de séparation du solvant prévue à la section 32.5.1 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;

    • c) la viscosité et le point d’éclair du liquide sont conformes au tableau du présent paragraphe;

    • d) l’épreuve de viscosité a été effectuée selon la procédure prévue à la section 32.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères ou à la norme ISO 2431.

      TABLEAU

      Viscosité cinématique extrapolée ν (à un taux de cisaillement proche de 0) mm2/s à 23 ºCTemps d’écoulement t (secondes)Diamètre de l’ajutage (mm)Point d’éclair, creuset fermé (°C)
      20 < ν ≤ 8020 < t ≤ 604supérieur à 17
      80 < ν ≤ 13560 < t ≤ 1004supérieur à 10
      135 < ν ≤ 22020 < t ≤ 326supérieur à 5
      220 < ν ≤ 30032 < t ≤ 446supérieur à -1
      300 < ν ≤ 70044 < t ≤ 1006supérieur à -5
      700 < ν100 < t6pas de limite
  • (3.1) Si le liquide visé au paragraphe (3) est une matière non newtonienne ou si la méthode de détermination de la viscosité à l’aide d’une coupe d’écoulement est inappropriée, un viscosimètre à taux de cisaillement variable doit être utilisé pour déterminer le coefficient de viscosité dynamique du liquide à 23 °C, selon plusieurs taux de cisaillement. Les valeurs obtenues sont représentées en fonction du taux de cisaillement et ensuite extrapolées à un taux de cisaillement 0. La valeur de viscosité dynamique ainsi obtenue, divisée par la masse volumique, donne la viscosité cinématique apparente à un taux de cisaillement proche de 0.

  • DORS/2008-34, art. 33(F)
  • DORS/2017-137, art. 19

Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)

Généralités

 Sont incluses dans la classe 4 les solides inflammables, les matières sujettes à l’inflammation spontanée et les matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives), lesquels satisfont aux critères d’inclusion dans l’une des divisions et dans l’un des groupes d’emballage de la classe 4.

Divisions

  •  (1) La classe 4 comprend les 3 divisions suivantes :

    • a) la classe 4.1, Solides inflammables, laquelle comprend les matières qui, selon le cas :

      • (i) s’enflamment facilement, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

      • (ii) sont susceptibles de causer un incendie par frottement dans des conditions normales de transport,

      • (iii) sont des explosifs solides désensibilisés, c’est-à-dire des explosifs solides désensibilisés par humidification au moyen d’eau ou d’alcool, ou dilués au moyen d’autres matières en vue de former un mélange solide homogène afin d’éliminer leurs propriétés explosives pour qu’ils ne soient pas inclus dans la classe 1, Explosifs,

      • (iv) sont autoréactives et susceptibles de subir une décomposition exothermique violente, même en l’absence d’oxygène atmosphérique, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU; cependant, la classe 4.1 ne comprend pas les matières suivantes :

        • (A) celles dont la classe primaire est la classe 1, Explosifs, la classe 5.1, Matières comburantes, ou la classe 5.2, Peroxydes organiques,

        • (B) celles dont la chaleur de décomposition est inférieure à 300 J/g,

        • (C) celles dont la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) est supérieure à 75 ºC pour un contenant de 50 kg, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.2.3.4 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

      • (iv.1) sont des matières polymérisantes qui, sans stabilisation, sont susceptibles de subir une forte réaction exothermique entraînant la formation de molécules plus grandes ou entraînant la formation de polymères dans des conditions normales de transport,

      • (v) ont l’un des numéros UN suivants : UN2956, UN3241, UN3242 ou UN3251,

      • (vi) figurent à la liste des matières autoréactives déjà classées à l’article 2.4.2.3.2.3 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

    • b) la classe 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée, laquelle comprend :

      • (i) les matières pyrophoriques qui s’enflamment spontanément dans les cinq minutes suivant leur contact avec l’air, tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU,

      • (ii) les matières auto-échauffantes qui, lorsqu’elles sont en grande quantité (kilogrammes), s’enflamment spontanément au contact de l’air après une longue période (heures ou jours), tel qu’il est déterminé conformément à l’article 2.4.3.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU;

    • c) la classe 4.3, Matières hydroréactives, laquelle comprend les matières qui, lorsqu’elles sont soumises aux épreuves effectuées conformément à l’article 2.4.4.2 du chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, dégagent un gaz inflammable à un rythme supérieur à 1 L/kg de matière par heure ou s’enflamment spontanément à un moment quelconque de l’épreuve.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iv.1), une matière est considérée comme une matière polymérisante de la classe 4.1 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la matière a une température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) qui est inférieure ou égale à 75 °C dans les conditions dans lesquelles la matière ou le mélange seront transportés, avec ou sans stabilisation chimique lors de la présentation au transport, et dans le contenant dans lequel la matière ou le mélange seront transportés;

    • b) elle dégage une chaleur de réaction supérieure à 300 J/g;

    • c) elle ne satisfait à aucun autre des critères d’inclusion dans les classes 1 à 8.

  • DORS/2017-137, art. 20

Substances polymérisantes

 Il est interdit de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les substances polymérisantes ci-après à moins que celles-ci ne soient soumises à une régulation de température :

  • a) les substances polymérisantes qui sont dans un petit contenant prévu par la norme TP 14850 ou par le chapitre 6.1 des Recommandations de l’ONU ou dans un grand récipient pour vrac (GRV) et dont la température de polymérisation auto-accélérée (TPAA) est de 50 °C ou moins dans le petit contenant ou le GRV;

  • b) les substances polymérisantes qui sont dans un grand contenant qui n’est pas un GRV et dont la TPAA est de 45 °C ou moins dans le grand contenant.

  • DORS/2017-137, art. 21
 

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