Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [3080 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le transport des marchandises dangereuses [10283 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-25 Versions antérieures
PARTIE 8Exigences relatives aux rapports (suite)
Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses (suite)
Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport
8.8 (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.7f), i), j), k), l), p) ou s) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.
(2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.
(3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 24
Rapports relatifs au transport aérien des marchandises dangereuses
Rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses — transport aérien
8.9 (1) Sous réserve du paragraphe (3), toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées à un aérodrome, à une installation de fret aérien ou à bord d’un aéronef doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, en faire rapport si la quantité de marchandises dangereuses est ou pourrait être supérieure à celle précisée dans le tableau suivant :
Classe Quantité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9 Toute quantité 7 Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 et, dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La personne n’est pas tenue de faire le rapport visé au paragraphe (1) si le rejet ou le rejet appréhendé n’a pas entraîné l’une ou l’autre des conséquences suivantes :
a) le décès d’une personne ou des blessures causées à une personne;
b) des dommages aux biens ou à l’environnement;
c) des indices que l’intégrité du contenant a été compromise, y compris des indices d’incendie, de bris ou de fuite d’un fluide ou de rayonnements;
d) la mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
e) l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri sur place;
f) la fermeture d’un aérodrome, d’une installation de fret aérien ou d’une piste.
- DORS/2016-95, art. 10
Renseignements à fournir — rapport d’accident ou d’incident de marchandises dangereuses — transport aérien
8.10 Le rapport visé à l’article 8.9 doit comprendre les renseignements suivants :
a) le nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
c) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
d) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
j) le cas échéant, le nombre de décès et de personnes blessées;
k) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport de suivi dans les trente jours
8.11 Toute personne qui a fait le rapport visé à l’article 8.9 ou son employeur doit par écrit faire un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 24
Renseignements à fournir — rapport de suivi dans les trente jours
8.12 Le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et de l’exploitant de l’aéronef;
c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet;
d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;
e) la classification des marchandises dangereuses;
f) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;
g) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;
h) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
i) le cas échéant, une description de toute défaillance du contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
j) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé;
k) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;
l) le nom et l’emplacement géographique de toute piste, de toute installation de fret aérien ou de tout aérodrome qui ont été fermées et la durée de la fermeture;
m) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;
n) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;
o) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;
p) la date à laquelle le rapport visé à l’article 8.9 a été fait;
q) une estimation de toute perte financière subie par suite du rejet ou du rejet appréhendé et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;
r) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
s) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
t) une description des dommages causés aux biens ou à l’environnement.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport
8.13 (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.11 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.12e), h), i), k), n) ou q) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.
(2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.
(3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2019-101, art. 24
Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
8.14 Toute personne doit, dès que possible, faire rapport à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666 après qu’elle fait la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien, de marchandises dangereuses qui ne sont pas accompagnées de la documentation ou des indications de marchandises dangereuses prévues pour celles-ci dans les parties 1 à 6 et 8 des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2016-95, art. 10
Renseignements à fournir — rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
8.15 Le rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées visé à l’article 8.14 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
d) la date de la découverte des marchandises dangereuses;
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route.
- DORS/2016-95, art. 10
Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
8.15.1 Toute personne doit faire un rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI) au ministre dans les sept jours suivant la découverte, à bord d’un aéronef, à un aérodrome ou à une installation de fret aérien de marchandises dangereuses qui ont été transportées à bord de l’aéronef alors qu’elles, selon le cas :
a) n’ont pas été chargées, séparées ou arrimées conformément aux exigences du chapitre 2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
b) n’ont pas fait l’objet d’une communication de renseignements au commandant de bord conformément à l’article 7;4.1 des Instructions techniques de l’OACI.
- DORS/2017-137, art. 55
- DORS/2019-101, art. 24
Renseignements à fournir – rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses (OACI)
8.15.2 Le rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses visé à l’article 8.15.1 doit être fait par écrit et comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) le nom de l’exploitant de l’aéronef, de l’aérodrome ou de l’installation de fret aérien;
c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b);
e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
h) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été transportées ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 8.15.1a) ou b), le cas échéant.
- DORS/2017-137, art. 55
Rapports relatifs à la sûreté
Rapport de perte ou de vol
8.16 (1) Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :
a) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
(i) UN1261, NITROMÉTHANE,
(ii) UN1357, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau,
(iii) UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,
(iv) UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,
(v) UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,
(vi) UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,
(vii) UN1495, CHLORATE DE SODIUM,
(viii) UN1498, NITRATE DE SODIUM,
(ix) UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,
(x) UN1511, URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE,
(xi) UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,
(xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,
(xiii) UN1942, NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière,
(xiv) UN2014, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins),
(xv) UN2015, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène, ou PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ,
(xvi) UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge,
(xvii) UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,
(xviii) UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique,
(xix) UN3370, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;
b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
(i) explosifs inclus dans les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,
(ii) gaz toxiques inclus dans la classe 2.3,
(iii) peroxydes organiques inclus dans la classe 5.2, du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,
(iv) matières toxiques incluses dans la classe 6.1 et dans le groupe d’emballage I,
(v) matières infectieuses incluses dans la classe 6.2,
(vi) matières radioactives incluses dans la classe 7;
c) quantité totale de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans les classes primaires et subsidiaires suivantes :
(i) explosifs inclus dans les classes 1.4 (à l’exception de 1.4S), 1.5 ou 1.6,
(ii) gaz inflammables inclus dans la classe 2.1,
(iii) liquides inflammables inclus dans la classe 3,
(iv) matières explosives désensibilisées incluses dans les classes 3 ou 4.1,
(v) matières sujettes à l’inflammation spontanée, solides ou liquides pyrophoriques, incluses dans la classe 4.2 et dans les groupes d’emballage I ou II,
(vi) matières hydroréactives incluses dans la classe 4.3 et dans les groupes d’emballage I ou II,
(vii) matières comburantes incluses dans la classe 5.1 et dans les groupes d’emballage I ou II,
(viii) matières corrosives incluses dans la classe 8 et dans les groupes d’emballage I ou II.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :
a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;
b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;
c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.
- DORS/2016-95, art. 10
- DORS/2017-137, art. 56(F)
Renseignements à fournir — rapport de perte ou de vol
8.17 Le rapport de perte ou de vol visé à l’article 8.16 doit comprendre les renseignements suivants :
a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;
b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
c) des renseignements indiquant si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;
d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses perdues ou volées;
e) la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;
f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;
g) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.
- DORS/2016-95, art. 10
- Date de modification :