Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)
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PARTIE 4Indications de danger — marchandises dangereuses (suite)
Indications de marchandises dangereuses sur un conteneur de groupage
- DORS/2023-155, art. 35
4.10.2 Lorsque la présente partie exige l’apposition d’une étiquette sur un petit contenant placé dans un conteneur de groupage, une indication de chacune des classes de marchandises dangereuses contenues dans le conteneur de groupage doit être clairement et lisiblement indiquée sur une étiquette volante ou un dispositif d’affichage fixé au conteneur.
- DORS/2014-159, art. 16
Appellation réglementaire et appellation technique sur un petit contenant ou sur une étiquette volante
4.11 (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant qui doit porter une étiquette indiquant leur classe primaire, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses doit être apposée sur le petit contenant à côté de l’étiquette indiquant leur classe primaire.
(2) Lorsque des marchandises dangereuses qui sont en transport sont assujetties à la disposition particulière 16 et qu’elles sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’appellation réglementaire, l’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent au danger des marchandises dangereuses doit être apposée, entre parenthèses, à la suite de l’appellation réglementaire.
(3) Lorsque l’étiquette indiquant la classe primaire de marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante conformément au paragraphe 4.10(4), l’appellation réglementaire et, lorsqu’elle est exigée en vertu du paragraphe (2), l’appellation technique des marchandises dangereuses doivent aussi être apposées sur l’étiquette volante.
- DORS/2008-34, art. 51
- DORS/2014-159, art. 17(F)
- DORS/2014-306, art. 27
Numéros UN sur un petit contenant ou sur une étiquette volante
4.12 (1) Lorsque des marchandises dangereuses sont en transport dans un petit contenant sur lequel est apposée une étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, le numéro UN des marchandises dangereuses doit être apposé sur cette étiquette ou juste à côté de celle-ci.
(2) Lorsque l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses qui sont en transport est apposée sur une étiquette volante, conformément au paragraphe 4.10(4), le numéro UN doit également être apposé sur l’étiquette volante, soit sur l’étiquette indiquant la classe primaire soit juste à côté de celle-ci.
4.13 [Abrogé, DORS/2017-253, art. 11]
Classe 7, Matières radioactives
4.14 (1) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, l’étiquette ou la plaque exigée par la présente partie doit être déterminée conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires et doivent être apposés sur l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses :
a) le nom ou le symbole du radionucléide ou, s’il s’agit d’un mélange de radionucléides, le nom ou le symbole du radionucléide le plus restrictif dans le mélange;
b) l’activité et l’indice de transport des marchandises dangereuses.
- DORS/2008-34, art. 52
- DORS/2023-155, art. 36
Plaques sur un grand contenant
4.15 (1) La plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un bâtiment ou un aéronef, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
(2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques de classe primaire, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
- DORS/2008-34, art. 52
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2017-253, art. 52
Plaques indiquant la classe subsidiaire sur un grand contenant
4.15.1 Une plaque indiquant la classe subsidiaire de marchandises dangereuses doit être apposée, à côté de la plaque indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, si les marchandises dangereuses exigent un PIU et :
a) si elles sont de la classe subsidiaire classe 1, Explosifs, la plaque est celle qui est illustrée pour les classes 1.1, 1.2 ou 1.3 à l’appendice de la présente partie;
b) si elles sont de la classe subsidiaire classe 4.3, Matières hydroréactives, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 4.3 à l’appendice de la présente partie;
c) si elles sont de la classe subsidiaire classe 6.1, Matières toxiques, et sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 6.1 à l’appendice de la présente partie;
d) si elles sont de la classe subsidiaire classe 8, Matières corrosives, et sont les suivantes : UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées, la plaque est celle qui est illustrée pour la classe 8 à l’appendice de la présente partie.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2019-101, art. 22
Numéros UN sur un grand contenant
4.15.2 Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, les numéros UN doivent être apposés sur un grand contenant conformément au paragraphe 4.8(2) si les marchandises dangereuses sont :
a) soit en une quantité ou une concentration pour lesquelles un PIU est exigé;
b) soit un liquide ou un gaz en contact direct avec le grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2019-101, art. 22
Plaques et numéros UN sur un grand contenant
4.15.3 Une plaque, ou une plaque et un numéro UN, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, sauf que :
a) dans le cas d’un grand contenant rattaché de façon permanente à un cadre, tel que le châssis d’un camion ou l’ossature de support du contenant, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur le cadre si la position résultante de la plaque, ou de la plaque et du numéro UN, est équivalente sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant;
b) dans le cas d’un grand contenant qui est une remorque, il est permis d’apposer la plaque ou la plaque et le numéro UN sur l’avant du véhicule qui est rattaché à la remorque plutôt que sur la partie avant de la remorque;
c) dans le cas d’un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac (GRV) d’une capacité supérieure à 450 L mais inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d’apposer :
(i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du GRV,
(ii) soit une étiquette pour chaque classe primaire et chaque classe subsidiaire ainsi qu’un numéro UN, et l’appellation réglementaire sur deux côtés opposés du GRV.
- DORS/2014-159, art. 18
Visibilité des étiquettes, des plaques et des numéros UN sur un grand contenant
4.15.4 (1) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes ou des plaques se trouve dans un autre grand contenant et que les étiquettes ou les plaques ne sont pas visibles, les plaques exigées par la présente partie doivent être apposées sur le grand contenant extérieur. Le grand contenant extérieur doit aussi porter les numéros UN exigés par la présente partie.
(2) Lorsqu’un grand contenant qui porte des étiquettes, des plaques, des étiquettes et des numéros UN, ou des plaques et des numéros UN, est chargé à bord d’un autre grand contenant et que ces étiquettes, plaques, étiquettes et numéros UN, ou les plaques et numéros UN, sont visibles, il n’est pas nécessaire d’apposer les plaques, ou les plaques et les numéros UN, sur l’autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 18
Plaque DANGER
4.16 (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2) ou un gaz inflammable visé au paragraphe (3), il est permis d’apposer une plaque DANGER sur un grand contenant, au lieu de toute autre plaque exigée par l’article 4.15, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le grand contenant contient deux ou plusieurs marchandises dangereuses qui exigent des plaques différentes;
b) les marchandises dangereuses chargées dans le grand contenant sont placées dans deux ou plusieurs petits contenants.
(2) La plaque DANGER visée au paragraphe (1) ne doit pas être apposée sur un grand contenant dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui ont une masse brute supérieure à 1 000 kg, qui sont incluses dans une seule classe et font l’objet d’une présentation au transport par un seul expéditeur;
b) celles qui exigent un PIU;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
e) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
f) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides, et exigent une température de régulation ou une température critique;
g) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
h) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
(3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque de gaz inflammable illustrée à l’appendice de la présente partie.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
- DORS/2023-155, art. 37(F)
Exemption relative aux plaques pour les marchandises dangereuses d’une masse brute de 500 kg ou moins
4.16.1 (1) Sauf dans le cas des marchandises dangereuses énumérées au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque sur un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire si la masse brute des marchandises dangereuses à bord du véhicule routier ou du véhicule ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg.
(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :
a) celles qui exigent un PIU;
b) celles qui exigent l’apposition d’une plaque de classe subsidiaire conformément à l’article 4.15.1;
c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, à l’exception des explosifs suivants :
(i) ceux visés au paragraphe 4.17(1),
(ii) ceux qui sont incluses dans la classe 1.1, 1.2, 1.3 ou 1.5 dans les cas suivants :
(A) ils ne sont pas assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur quantité nette d’explosifs est inférieure ou égale à 10 kg,
(B) ils sont assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et leur nombre d’articles est inférieur ou égal à 1 000;
d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, lorsque le véhicule routier ou le véhicule ferroviaire doit être transporté à bord d’un bâtiment;
e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;
f) celles qui sont incluses dans la classe 4.3, Matières hydroréactives;
g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, Type B, liquides ou solides et exigent une température de régulation ou une température critique;
h) celles qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, assujetties à la disposition particulière 23;
i) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, qui exigent une étiquette de catégorie III — jaune.
- DORS/2014-159, art. 18
- DORS/2017-253, art. 52
- DORS/2019-101, art. 22
Classe 1, Explosifs
- DORS/2014-159, art. 19
4.17 (1) Malgré l’article 4.15, il n’est pas nécessaire d’apposer une plaque pour les explosifs qui sont inclus :
a) soit dans la classe 1.4, à l’exception de UN0301, MUNITIONS LACRYMOGÈNES, et sont en quantité inférieure ou égale à 1 000 kg de quantité nette d’explosifs;
b) soit dans la classe 1.4S, quelle que soit la quantité.
(2) Malgré l’article 4.15, dans le cas d’explosifs qui sont inclus dans plus d’une division et qui sont placés dans un grand contenant, seule la plaque qui caractérise les explosifs avec le plus petit chiffre indiquant la division doit être apposée, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.2 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.1 doit être apposée;
b) lorsque des explosifs inclus dans les classes 1.4 et 1.5 sont transportés ensemble, la plaque de la classe 1.5 doit être apposée.
(3) [Abrogé, DORS/2014-159, art. 20]
- DORS/2008-34, art. 53
- DORS/2014-159, art. 20
- DORS/2019-101, art. 7
Options concernant la Classe 2, Gaz
4.18 Malgré l’article 4.15, les plaques ci-après n’ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l’oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :
a) la plaque Gaz inflammables;
b) la plaque pour les Gaz comburants;
c) la plaque pour les Gaz ininflammables, non toxiques.
- DORS/2002-306, art. 20
- DORS/2008-34, art. 54
- DORS/2014-159, art. 21
Classe 2, Gaz : plaques pour les gaz comburants
4.18.1 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, qui sont placées dans un grand contenant sont des gaz comburants, la plaque pour les gaz comburants illustrée à l’appendice de la présente partie doit être apposée, sur le grand contenant, pour les marchandises dangereuses ci-après, au lieu de la plaque exigée par l’article 4.15, mais, si un PIU est exigé pour ces marchandises dangereuses, le numéro UN doit également être apposé :
a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
- DORS/2014-159, art. 21
- DORS/2019-101, art. 22
Classe 2, Gaz : plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
4.18.2 Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :
a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;
b) soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d’au moins :
(i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
(ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible,
(iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 21
- DORS/2017-137, art. 31
- DORS/2017-253, art. 12
Classe 2, Gaz : plaques pour remorques porte-tubes
4.18.3 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.
- DORS/2014-159, art. 21
Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté
- DORS/2014-159, art. 22
4.19 (1) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans des classes primaires différentes sont transportées dans des compartiments différents d’un grand contenant compartimenté :
a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire et le numéro UN pour les marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté de celui-ci;
b) d’autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l’alinéa a) doivent l’être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n’a qu’à être apposée une seule fois à chaque extrémité.
(2) Lorsque tous les compartiments d’un grand contenant compartimenté contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire :
a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté;
b) d’autre part, le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans un compartiment doit être apposé sur chaque côté de ce compartiment et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté; toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d’éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
(3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN pour MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.
- DORS/2008-34, art. 55
- DORS/2014-159, art. 23
- DORS/2017-137, art. 32
- DORS/2023-155, art. 38
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