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Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne (DORS/2011-318)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-203, art. 1

  • — DORS/2024-203, art. 2

    • 2 Les intertitres « Fret aérien et courrier » et « Aperçu » précédant l’article 668 et les articles 668 à 669 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

      Fret et courrier — vols au départ du Canada

      SECTION 1Fret

      Application
      • Application
        • 668 (1) L’article 669 s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ d’un aérodrome situé au Canada.

        • (2) Les articles 670 à 686 s’appliquent aux membres ci-après du programme de sûreté du fret aérien qui effectuent le contrôle du fret ou qui entreposent, présentent ou transportent du fret sécurisé :

          • a) les agents habilités;

          • b) les agents certifiés;

          • c) les chargeurs connus.

      Transport et présentation
      • Exigence — contrôle du fret
        • 669 (1) Le fret qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux, conformément à une mesure de sûreté, à moins que le fret ne lui soit présenté, pour le transport aérien, à titre de fret sécurisé.

        • Interdiction

          (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret contenant un article dangereux à bord d’un vol.

  • — DORS/2024-203, art. 3

    • 3 L’article 673 du même règlement est abrogé.

  • — DORS/2024-203, art. 4

    • 4 L’article 720 du même règlement et la mention « [721 à 738 réservés] » suivant cet article sont remplacés par ce qui suit :

      • Exigence — contrôle du courrier
        • 720 (1) Le courrier qui est destiné à être transporté par un transporteur aérien à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada doit faire l’objet d’un contrôle effectué par celui-ci à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

        • Interdiction

          (2) Il est interdit au transporteur aérien de transporter du courrier contenant un article dangereux à bord d’un vol au départ d’un aérodrome situé au Canada.

      [721 à 739 réservés]
  • — DORS/2024-203, art. 5

    • 5 La partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :

      PARTIE 12Fret — vols au départ de l’étranger

      • Application

        740 La présente partie s’applique aux transporteurs aériens qui transportent du fret à bord de vols au départ de l’étranger et à destination d’un aérodrome situé au Canada. Elle ne s’applique pas à l’égard des valises diplomatiques ou consulaires.

      • Renseignements relatifs au fret
        • 741 (1) Avant que le fret ne soit chargé dans l’aéronef, le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements suivants :

          • a) le numéro de la lettre de transport aérien;

          • b) les nom et adresse de chaque expéditeur d’origine;

          • c) les nom et adresse de chaque destinataire;

          • d) la description de chacune des pièces de fret;

          • e) leur nombre;

          • f) le poids total du fret.

        • Modification des renseignements

          (2) Dès que possible après toute modification des renseignements, le transporteur aérien fournit ceux à jour au ministre.

        • Renseignements supplémentaires

          (3) À la demande du ministre, le transporteur aérien lui fournit tout renseignement supplémentaire relatif au fret afin que le risque pour la sûreté aérienne puisse être évalué.

      • Contrôle du fret sur demande
        • 742 (1) À la demande du ministre, le transporteur aérien effectue le contrôle du fret à la recherche d’articles dangereux conformément à une mesure de sûreté.

        • Article dangereux

          (2) Si le fret contient un article dangereux, le transporteur aérien assure immédiatement la surveillance du fret et élimine le danger pour la sûreté aérienne.

        • Renseignements relatifs au contrôle

          (3) Après tout contrôle effectué en application du paragraphe (1), le transporteur aérien fournit au ministre les renseignements ci-après avant le départ du vol à partir du dernier point de départ :

          • a) les méthodes de contrôle utilisées;

          • b) la date et l’heure du contrôle;

          • c) le numéro de la lettre de transport aérien;

          • d) si le fret contenait un article dangereux, les mesures qui ont été prises pour éliminer le danger.

      • Interdiction

        743 Il est interdit au transporteur aérien de transporter du fret à bord d’un vol à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

        • a) le ministre a confirmé avoir reçu les renseignements visés aux paragraphes 741(1) et, s’il y a lieu, 741(2);

        • b) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements supplémentaires fournis en application du paragraphe 741(3);

        • c) il n’a pas délivré un avis « Ne pas charger » à l’égard du fret;

        • d) il a confirmé qu’aucune mesure ne sera prise à la suite de l’évaluation des renseignements fournis en application du paragraphe 742(3).

      • Renseignements au ministre

        744 Le transporteur aérien fournit au ministre, dès que possible après le départ du vol à partir du dernier point de départ et avant son arrivée au Canada, les renseignements suivants :

        • a) la date du vol;

        • b) le numéro du vol;

        • c) l’aérodrome de destination;

        • d) l’heure de départ;

        • e) la liste des numéros des lettres de transport aérien du vol.

      • Personne-ressource

        745 Le transporteur aérien fournit au ministre les nom et coordonnées de la personne qui agit à titre de personne-ressource principale entre lui et le ministre et veille à ce que celle-ci soit disponible en tout temps.

      [746 à 764 réservés]
  • — DORS/2024-203, art. 6

    • 6 L’intertitre « PARTIE 11 — FRET AÉRIEN » de l’annexe 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
      Texte désignéPersonne physiquePersonne morale
      PARTIE 11 — FRET ET COURRIER — VOLS AU DÉPART DU CANADA
      Paragraphe 669(1)25 000
      Paragraphe 669(2)25 000
  • — DORS/2024-203, art. 7

    • 7 La mention « Article 673 » qui figure dans la colonne 1 de l’annexe 4 du même règlement et les montants figurant dans les colonnes 2 et 3 en regard de cette mention sont abrogés.

  • — DORS/2024-203, art. 8

    • 8 L’annexe 4 du même règlement est modifiée par adjonction, après la mention « Article 686 », de ce qui suit :

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      Montant maximal à payer ($)Montant maximal à payer ($)
      Texte désignéPersonne physiquePersonne morale
      Paragraphe 720(1)25 000
      Paragraphe 720(2)25 000
      PARTIE 12 — FRET — VOLS AU DÉPART DE L’ÉTRANGER
      Paragraphe 741(1)10 000
      Paragraphe 741(2)10 000
      Paragraphe 741(3)10 000
      Paragraphe 742(1)25 000
      Paragraphe 742(2)25 000
      Paragraphe 742(3)10 000
      Article 74325 000
      Article 74410 000
      Article 74510 000

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