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Règlement sur les renseignements relatifs au transport (DORS/96-334)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-04 Versions antérieures

PARTIE IITransporteurs ferroviaires (suite)

Renseignements

  •  (1) Le transporteur ferroviaire visé à la colonne I de l’annexe II doit fournir au ministre les renseignements demandés dans les formulaires mentionnés à la colonne II, pour la période de référence indiquée à la colonne III, dans le délai prévu à la colonne IV.

  • (2) [Abrogé, DORS/2013-196, art. 7]

  • DORS/2013-196, art. 7
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, des renseignements financiers et d’exploitation sous forme d’états financiers non vérifiés établis selon les règles comptables généralement admises.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chacune des périodes de référence trimestrielle et annuelle, sous forme d’états et en deux exemplaires, les renseignements suivants sur le trafic ferroviaire :

    • a) le code d’identification du transporteur ferroviaire et les deux derniers chiffres de l’année durant laquelle le transport a été effectué;

    • b) des renseignements indiquant si les marchandises transportées par le transporteur ferroviaire :

      • (i) sont transférées à un autre transporteur ferroviaire,

      • (ii) lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire,

      • (iii) dans le cas d’un transport ayant pour origine et destination les États-Unis, sont transportées sur un segment du parcours situé au Canada,

      • (iv) lui sont transférées d’un bâtiment, selon l’origine ferroviaire,

      • (v) sont transférées à un bâtiment, selon la destination ferroviaire,

      • (vi) lui sont transférées d’un camion, selon l’origine ferroviaire,

      • (vii) sont transférées à un camion, selon la destination ferroviaire;

    • c) le code d’emplacement géographique, lorsque le transport a pour origine ou destination le Canada, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’état d’origine ou de destination du transport et, s’il y a lieu, le code du point de jonction où les marchandises sont transférées à un autre transporteur ferroviaire ou lui sont transférées par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de ce dernier et celui du transporteur d’origine ou de destination du transport;

    • d) le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation, le code d’identification du point de passage transfrontalier, le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé ainsi que le nombre de wagons complets et le nombre de tonnes de marchandises;

    • e) les recettes brutes des feuilles de route et la part de ces recettes qu’a reçue le transporteur ferroviaire qui fournit les renseignements, le nombre de milles en fonction desquels ces recettes sont réalisées, le code de marchandises à deux chiffres et, s’il y a lieu, le code d’identification des marchandises dangereuses, le nombre de tonnes brutes de grain qui sont transportées et l’indicateur de trafic intermodal;

    • f) dans le cas du mouvement du grain, le nombre de tonnes brutes de grain transportées par mois;

    • g) dans le cas du transport de marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par le Bureau of Explosives des États-Unis.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, pour chaque période de référence annuelle et en deux exemplaires, des renseignements sur la densité du trafic, notamment :

    • a) le nombre de tonnes-milles brutes par mille de voie sur des segments qui sont situés entre des gares et qui sont rassemblés de manière à inclure les subdivisions;

    • b) le nombre de voies multiples de chaque segment situé entre des gares, et la longueur des segments en milles de voie.

  • (4) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des marchandises doit fournir au ministre, à l’égard de ses activités canadiennes, pour chaque période de référence annuelle, des renseignements sur l’établissement des coûts et des taux ainsi que des renseignements à l’appui, notamment :

    • a) les coûts moyens variables à long terme liés au réseau ferroviaire;

    • b) les statistiques d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service;

    • c) les dépenses d’exploitation pour l’ensemble du réseau et par centre de coûts, type d’équipement et type de service.

  • DORS/99-328, art. 4
  • DORS/2013-196, art. 8
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre des renseignements sur le transport du grain qui comprennent, pour chaque événement de mouvement :

    • a) les lettres qui identifient le wagon;

    • b) le numéro qui identifie le wagon;

    • c) une indication portant que le wagon est chargé ou vide;

    • d) une indication portant que l’événement de mouvement, selon le cas :

      • (i) place le wagon à un emplacement pour le chargement,

      • (ii) place le wagon à un emplacement pour le déchargement,

      • (iii) remet en service le wagon aux fins de transport,

      • (iv) libère le wagon pour son transport,

      • (v) met le wagon en attente ou à disposition;

    • e) la date et l’heure où commence l’événement de mouvement;

    • f) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où commence l’événement de mouvement;

    • g) la date et l’heure où se termine l’événement de mouvement;

    • h) le code d’emplacement géographique qui identifie l’emplacement où se termine l’événement de mouvement;

    • i) le code unifié des marchandises à l’égard du grain.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte du grain doit fournir au ministre, pour chaque campagne agricole, un relevé indiquant les avantages, y compris les avantages financiers, accordés aux exploitants d’entreprises de manutention de grain au titre du partage des gains en efficience actuels ou anticipés relatifs au système de transport et de manutention du grain.

  • (3) Lorsqu’elle est raisonnablement quantifiable, la valeur des avantages financiers payés ou portés au crédit des exploitants d’entreprises de manutention de grain doit être indiquée en dollars.

  • DORS/99-328, art. 5
  • DORS/2014-190, art. 2
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le traitement des commandes d’acheminement du grain, notamment :

    • a) le nombre de wagons commandés par l’expéditeur;

    • b) le nombre de wagons promis par le transporteur ferroviaire;

    • c) le nombre de wagons placés par le transporteur ferroviaire;

    • d) le nombre de wagons commandés et annulés par l’expéditeur.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur ses wagons-trémies couverts, notamment :

    • a) le nombre de wagons vides;

    • b) le nombre de wagons chargés;

    • c) le nombre de wagons entreposés;

    • d) le nombre de wagons avariés.

  • (3) Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir au ministre des renseignements hebdomadaires sur le trafic de grain, notamment :

    • a) le corridor utilisé pour le trafic de grain, selon le cas :

      • (i) dans la région de l’Ouest exclusivement,

      • (ii) de la région de l’Ouest aux autres parties du Canada,

      • (iii) de la région de l’Ouest aux États-Unis ou au Mexique,

      • (iv) des États-Unis à la région de l’Ouest;

    • b) des renseignements indiquant si le grain a été transporté dans un wagon-trémie ou un conteneur;

    • c) le nombre de wagons chargés transportés dans chaque corridor;

    • d) le nombre de tonnes brutes de grain transportées dans chaque corridor.

  • DORS/2014-190, art. 3
  •  (1) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle , les renseignements financiers, d’exploitation et les renseignements sur le trafic suivants, en excluant ceux ayant trait aux trains de banlieu :

    • a) les recettes provenant des éléments suivants :

      • (i) le transport de passagers payants et de titulaires de laissez-passer,

      • (ii) la vente d’aliments et de boissons,

      • (iii) les reçus des services de colis postaux et envois express,

      • (iv) l’utilisation des gares;

    • b) les coûts de transport variables liés aux éléments suivants :

      • (i) les paiements à d’autres transporteurs ferroviaires pour l’utilisation de leurs voies, signaux, répartiteurs et locomotives,

      • (ii) l’équipage des trains, le carburant et le réassemblage des trains aux gares terminus,

      • (iii) les autobus et les taxis utilisés pour fournir des services réguliers et, lorsqu’un train ne peut rouler, des services à la demande,

      • (iv) les primes,

      • (v) l’entretien de l’équipement, les activité de marketing et de vente ainsi que l’entretien des gares,

      • (vi) les fournitures utilisées sur les trains ainsi que les employés et installations du service à la clientèle.

  • (2) Le transporteur ferroviaire de catégorie I qui transporte des passagers doit fournir au ministre, pour chaque mois de la période de référence trimestrielle, les statistiques suivantes sur le trafic :

    • a) les recettes en fonction des éléments suivants :

      • (i) la distance parcourue par les passagers payants,

      • (ii) le nombre de passagers payants transportés;

    • b) le nombre :

      • (i) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge en fonction de la distance qu’ils ont parcourue,

      • (ii) de titulaires de laissez-passer par voiture-coach,

      • (iii) de titulaires de laissez-passer et d’enfants en bas âge qui occupent des places de première classe;

    • c) en milles, la distance parcourue :

      • (i) par chaque train,

      • (ii) par le nombre total de wagons de chaque train,

      • (iii) par chaque locomotive du train,

      • (iv) par chaque train, multipliée par le nombre de sièges de tous les wagons du train;

    • d) la distance totale parcourue :

      • (i) par les passagers, y compris les enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges,

      • (ii) par les passagers, à l’exclusion des enfants en bas âge, divisée par le nombre total de sièges;

    • e) les indicateurs de rendement, notamment :

      • (i) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les trains sont arrivés à destination à l’heure prévue,

      • (ii) le ratio d’exploitation, exprimé en pourcentage,

      • (iii) le nombre de fois, exprimé en pourcentage, que les locomotives et les wagons pouvaient être utilisés,

      • (iv) le nombre de milles que les locomotives et les wagons ont parcouru avant d’éprouver des ennuis mécaniques en raison desquels le train n’est pas arrivé à l’heure prévue.

  • (3) Les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2) doivent être fournis pour l’ensemble du réseau, pour les catégories de service suivantes et pour chacun des parcours de ces catégories :

    • a) le corridor de l’Est;

    • b) le sud-ouest de l’Ontario;

    • c) les parcours longue distance de l’Est;

    • d) les parcours longue distance de l’Ouest;

    • e) les parcours obligatoires.

  • DORS/97-92, art. 6(F)

 Le transporteur ferroviaire de catégorie I doit fournir les renseignements visés :

  • a) aux paragraphes 10(1), (3) et (4), et à l’article 11 :

    • (i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence,

    • (ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence;

  • b) au paragraphe 10(2) :

    • (i) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence trimestrielle, dans les 60 jours qui suivent le dernier jour de la troisième période de référence trimestrielle de la même année,

    • (ii) dans le cas de ceux qui sont exigés pour la période de référence annuelle, dans les 90 jours qui suivent le dernier jour de la période de référence.

  • DORS/99-328, art. 6
 

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