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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-03-30 Versions antérieures

PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)

SECTION 7Propriété (suite)

Procédure d’agrément (suite)

Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

  •  (1) Par dérogation à l’article 737, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qui sont détenues en propriété effective :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 913(3).

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2012, ch. 5, art. 100, ch. 19, art. 338, ch. 31, art. 127

Note marginale :Disposition des actions

  •  (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société de portefeuille bancaire, contrevient à l’article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l’article 883, à l’engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Appel

 Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2012, ch. 31, art. 128(F)

Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 913(7) ou 915(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société de portefeuille bancaire concernée de vendre les actions en cause.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2012, ch. 31, art. 129

Note marginale :Titres acquis par un souscripteur

 La présente section ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Application

  •  (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente section et notamment :

    • a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société de portefeuille bancaire une déclaration mentionnant :

      • (i) le véritable propriétaire des actions,

      • (ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente section;

    • b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;

    • c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de portefeuille bancaire d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La société de portefeuille bancaire exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Défaut de déclaration

    (4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société de portefeuille bancaire peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Crédit accordé aux renseignements

 La société de portefeuille bancaire, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 919, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Loi sur la concurrence

 La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.

  • 2001, ch. 9, art. 183

SECTION 8Activité commerciale et pouvoirs

Note marginale :Activité commerciale principale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la société de portefeuille bancaire ne peut exercer que les activités commerciales suivantes :

    • a) l’acquisition, la détention et la gestion des placements autorisés par la présente partie;

    • b) la prestation aux entités dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier de services de financement, de gestion, de comptabilité, de consultation, de traitement de l’information ou tous autres services prévus par règlement;

    • c) les autres activités commerciales prévues par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des services et des activités commerciales pour l’application du paragraphe (1).

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Garanties

  •  (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

    • a) d’une part, la personne au nom de laquelle la société de portefeuille bancaire s’est engagée à garantir le paiement ou le remboursement est sa filiale;

    • b) d’autre part, la filiale s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions en ce qui touche les garanties autorisées au titre du présent article.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Restrictions relatives aux sociétés de personnes

  •  (1) La société de portefeuille bancaire ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

  • Sens de société de personnes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), société de personnes s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

  • 2001, ch. 9, art. 183

SECTION 9Placements

Interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions du paragraphe 464(1) s’appliquent aux sociétés de portefeuille bancaires; toutefois, pour l’application de la définition de entité admissible, la mention de l’article 468 vaut mention de l’article 930 et la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire

    (2) Pour l’application de la présente section, est membre du groupe d’une société de portefeuille bancaire :

    • a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

    • b) une filiale de la société de portefeuille bancaire ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;

    • c) une entité dans laquelle la société de portefeuille bancaire ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 930(1)a) à f) qui contrôle la société de portefeuille bancaire ont un intérêt de groupe financier;

    • d) une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La présente section ne s’applique pas :

    • a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);

    • b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Placements

Note marginale :Disposition générale

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, la société de portefeuille bancaire peut placer ses fonds dans des actions ou des titres de participation d’une entité ou faire tous autres placements que les administrateurs estiment utiles à la gestion de ses liquidités.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Restrictions générales relatives aux placements

Note marginale :Normes en matière de placements

 La société de portefeuille bancaire est tenue de se conformer aux principes, normes et procédures que son conseil d’administration a le devoir d’établir sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Limite : fonds de croissance des entreprises

  •  (1) La valeur totale des titres de participation dans le fonds de croissance des entreprises et dans les entités que ce fonds contrôle détenus par la société de portefeuille bancaire et ses filiales ne peut excéder deux cents millions de dollars.

  • Note marginale :Application

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur d’un titre de participation correspond à la somme payée pour ce titre au moment de son émission.

  • 2018, ch. 27, art. 143
 

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