Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)
SECTION 7Propriété (suite)
Restrictions à la propriété (suite)
Note marginale :Perte de contrôle
903 (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que l’institution ou la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 96
Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible
904 (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire;
b) elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 97
Procédure d’agrément
Note marginale :Demande d’agrément
905 (1) L’agrément requis aux termes de la présente section fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.
Note marginale :Demandeur
(2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Facteurs à considérer
906 (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 875, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :
a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;
b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;
c) leur expérience et leur dossier professionnel;
d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;
e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;
f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;
g) l’intérêt du système financier canadien.
Note marginale :Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;
b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société de portefeuille bancaire.
Note marginale :Traitement favorable
(3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société de portefeuille bancaire la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de banque étrangère à l’article 2, qui est une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2012, ch. 5, art. 98, ch. 31, art. 123
Note marginale :Conditions d’agrément
907 Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Accusé de réception
908 (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.
Note marginale :Demande incomplète
(2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 120(F)
Note marginale :Avis au demandeur
909 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 910(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de l’opération;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.
Note marginale :Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).
Note marginale :Prorogation
(3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2012, ch. 31, art. 124
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
910 (1) Dans les trente jours qui suivent la date de l’avis prévu à l’alinéa 909(1)b) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
Note marginale :Délai pour la présentation d’observations
(2) Dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de l’avis prévu au paragraphe 909(2) ou dans le délai supérieur convenu entre eux, le ministre donne la possibilité de présenter des observations au demandeur qui l’a informé de son désir en ce sens.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2012, ch. 31, art. 125(A)
Note marginale :Avis de la décision
911 (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 910(1), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
Note marginale :Avis de la décision
(2) Dans les quarante-cinq jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 910(2), le ministre envoie au demandeur un avis lui faisant savoir que, à la lumière des observations présentées et eu égard aux facteurs à prendre en considération, il agrée ou non l’opération faisant l’objet de la demande.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Présomption
912 Le défaut d’envoyer les avis prévus aux paragraphes 909(1) ou (3) ou 911(1) dans le délai imparti vaut agrément de l’opération visée par la demande.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Restriction : Couronne et États étrangers
913 (1) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions aux entités suivantes :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou l’un de ses mandataires ou organismes;
b) tout gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou tout mandataire ou organisme d’un tel gouvernement.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
Note marginale :Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de banque étrangère à l’article 2.
Note marginale :Réserve
(3) Malgré le paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut, avec l’agrément du ministre, inscrire dans son registre des valeurs mobilières l’émission de ses actions à un mandataire admissible.
Note marginale :Demande conjointe
(4) La société de portefeuille bancaire et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Note marginale :Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).
Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Note marginale :Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille bancaire contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Note marginale :Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2012, ch. 5, art. 99, ch. 19, art. 337, ch. 31, art. 126
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