Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE ICogestion (suite)

Fonctionnement (suite)

Note marginale :Vérification

 L’Office nomme un vérificateur, pour le mandat qu’il détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.

Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation

  •  (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.

  • Note marginale :Vérification interne

    (2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.

  • 2014, ch. 13, art. 9

Note marginale :Budget

  •  (1) Le premier dirigeant établit pour chaque exercice de l’Office le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Une fois approuvé par l’Office, le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.

  • Note marginale :Budget rectificatif

    (3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, l’Office soumet un budget rectificatif à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.

  • Note marginale :Financement

    (4) Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

  • Note marginale :Affectation

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à l’Office, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor fédéral en tant que de besoin.

Note marginale :Accès

 L’Office met, sous réserve du paragraphe 18(2), ses documents comptables à la disposition des ministres fédéral et provincial.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit un rapport pour l’exercice précédent et le présente aux deux ministres.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception. Toutefois, il le fait publier dans les trente jours suivant cette date si le dépôt en est impossible au cours de ce délai.

  • 1987, ch. 3, art. 29
  • 2014, ch. 13, art. 10

Recouvrement des coûts

Note marginale :Pouvoir réglementaire

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que l’Office fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;

    • b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), ou leur méthode de calcul :

      • (i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 138(1)b) ou du paragraphe 139(2),

      • (ii) le titulaire d’un permis de travaux visé à l’alinéa 138(1)a) ou d’une autorisation visée à l’alinéa 138(1)b);

    • c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.

  • Note marginale :Limite

    (3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées par l’Office sous le régime de la présente loi ou de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

  • 2015, ch. 4, art. 39

Note marginale :Non-application de la Loi sur les frais de service

 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux droits ou redevances à payer conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1.

  • 2015, ch. 4, art. 39
  • 2017, ch. 20, art. 454

Note marginale :Remise des droits et redevances — partage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la moitié des droits et redevances perçus conformément aux règlements pris en vertu de l’article 29.1 est déposée au crédit du receveur général, et l’autre moitié est déposée au crédit de Sa Majesté du chef de la province, selon les délais et modalités qui sont prévus à ces règlements.

  • Note marginale :Remise des droits et redevances à la province

    (2) Si les droits et les redevances ainsi perçus sont liés aux attributions de l’Office pour l’application du régime de tarification des émissions de gaz à effet de serre visé au paragraphe 164.3(1), ils sont déposés entièrement au crédit de Sa Majesté du chef de la province.

Décisions portant sur la gestion extracôtière

Note marginale :Caractère définitif

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’exercice par l’Office des attributions conférées par la présente loi n’est sujet ni au réexamen ni à l’approbation des gouvernements ou des ministres.

Note marginale :Décision majeure

  •  (1) L’Office avise sans délai par écrit les ministres fédéral et provincial de la prise d’une décision majeure.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les deux ministres, par écrit, notifient l’un à l’autre, ainsi qu’à l’Office, leur approbation ou désapprobation quant à la décision majeure. Le défaut de notification à l’Office dans ce délai vaut, pour l’application de l’article 32, approbation par le ministre intéressé.

Note marginale :Conditions de mise en oeuvre

  •  (1) Avant la mise en oeuvre d’une décision majeure, l’Office doit être avisé par écrit que les ministres fédéral et provincial l’ont approuvée ou que le ministre habilité par l’article 34 l’a approuvée et qu’en cas de véto suspensif de son homologue exercé conformément à l’article 39, le délai a expiré ou que les deux ministres l’ont finalement approuvée.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Une fois les conditions respectées, l’Office procède sans délai à la mise en oeuvre de la décision.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 34 à 37.

autosuffisance

autosuffisance Volume de pétrole brut et de substances assimilées acceptables susceptible d’alimenter les raffineries canadiennes, à partir de la capacité de production nationale en hydrocarbures en quantité suffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins du Canada en produits raffinés, exclusion faite des quantités nécessaires à la production de produits raffinés spéciaux. (self-sufficiency)

pétrole brut et substances assimilées acceptables

pétrole brut et substances assimilées acceptables Substances aptes à être transformées dans les raffineries canadiennes et susceptibles d’y être livrées. (suitable crude oil and equivalent substances)

sécurité des approvisionnements

sécurité des approvisionnements L’autosuffisance prévue pour chacune de cinq années d’une période déterminée, compte tenu globalement des prévisions d’augmentation de la capacité de production et d’adaptation de la capacité de raffinage. (security of supply)

Note marginale :Rôle initial du ministre fédéral

  •  (1) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints pour toute période visée au paragraphe 35(2) ou (3), le ministre fédéral est habilité à intervenir dans toute décision majeure prise pendant cette période autre qu’une décision visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Rôle du ministre provincial

    (2) Le ministre provincial est habilité à intervenir quant à l’approbation de la partie I d’un plan de mise en valeur visé au paragraphe 139(4).

  • Note marginale :Substitution

    (3) Le ministre fédéral peut cependant substituer son approbation ou sa désapprobation à celle du ministre provincial à l’égard de cette décision s’il estime qu’elle pourrait indûment retarder la réalisation de la sécurité des approvisionnements ou de l’autosuffisance. Il est alors réputé habilité à intervenir dans cette décision.

  • Note marginale :Rôle ultérieur

    (4) Lorsqu’il est constaté que l’autosuffisance et la sécurité sont atteintes pour une période visée au paragraphe 35(3), le ministre provincial est habilité à intervenir sur toute décision majeure prise pendant cette période.

Note marginale :Effet

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, est définitive pour toute la période en cause la conclusion mentionnée aux paragraphes 34(1) ou (4) qui provient des deux gouvernements ou d’un comité visé à l’article 36 ou 37 ou qui découle de la présomption prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Première période

    (2) Pour l’application de l’article 34, la première période s’ouvre le 1er janvier 1986 et se termine le 31 décembre 1990; à cet égard, il est présumément constaté que, pour l’application de la présente loi, l’autosuffisance et la sécurité des approvisionnements ne sont pas atteints.

  • Note marginale :Périodes ultérieures

    (3) Pour l’application de l’article 34, chaque période ultérieure s’ouvre à l’expiration de la précédente et dure cinq ans.

Note marginale :Début des consultations

  •  (1) Les consultations entre les deux gouvernements au sujet du constat mentionné aux paragraphes 34(1) ou (4) sont réputées avoir commencé un an avant l’expiration de chaque période en cause.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (2) À défaut d’accord trois mois après le début des consultations, le constat est rendu par un comité formé de trois arbitres, constitué conformément aux paragraphes 12(3) et (4), dans les soixante jours qui suivent la nomination du président du comité. Les deux gouvernements peuvent cependant en arriver à un accord tant que le comité n’a pas rendu le constat.

  • 1987, ch. 3, art. 36
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

Note marginale :Retard indu

  •  (1) À défaut d’accord, soixante jours après l’intervention du ministre provincial sous le régime du paragraphe 34(2), entre les gouvernements sur le fait que l’approbation ou la désapprobation pourrait indûment retarder l’autosuffisance ou la sécurité des approvisionnements, le constat est rendu par un comité de trois arbitres constitué conformément au paragraphe (2) dans les quarante-cinq jours qui suivent la nomination du président du comité.

  • Note marginale :Comité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), chaque gouvernement nomme un arbitre dans les trente jours qui suivent le délai de soixante jours visé au paragraphe (1), le président étant nommé conformément au paragraphe 12(4) qui s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • 1987, ch. 3, art. 37
  • 2014, ch. 13, art. 52(A)

Note marginale :Effet

 Le constat rendu par le comité en application des articles 36 ou 37 est définitif et ne peut faire l’objet d’un réexamen.

Note marginale :Véto

  •  (1) Le ministre non habilité à intervenir sous le régime de l’article 34 peut, sur avis écrit à son homologue ainsi habilité et à l’Office, suspendre pour quatre-vingt-dix jours l’effet de l’approbation par celui-ci d’une décision majeure.

  • Note marginale :Délai

    (2) Les quatre-vingt-dix jours courent à compter de la date où l’Office est informé, en application du paragraphe 31(2), de l’approbation du ministre habilité.

Note marginale :Baisse des approvisionnements

  •  (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, en cas de baisse subite des approvisionnements — d’origine nationale ou non — de pétrole brut et substances assimilées acceptables, l’Office, à la demande du ministre fédéral, en fait augmenter la production, compte tenu des impératifs d’exploitation des champs pétrolifères.

  • Note marginale :Obligations internationales

    (2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’Office, sur instruction du ministre fédéral, prend les mesures qui s’imposent pour respecter les obligations du gouvernement du Canada découlant de l’Accord relatif à un programme international de l’énergie du 18 novembre 1974, dans la mesure où il s’applique, et qui sont équitables à l’égard des autres régions canadiennes productrices d’hydrocarbures.

 

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