Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE V[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

PARTIE VI[Abrogée, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 69]

PARTIE VIIImpôt des personnes morales

 [Modifications]

PARTIE VIIIDispositions transitoires et corrélatives et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Versement initial durant la période transitoire

 Par dérogation au texte — précédent l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, lorsqu’un accord d’exploration à l’égard d’une partie d’une zone extracôtière a été conclu ou que des négociations à ce sujet se sont terminées sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada au plus tôt le 11 février 1985 mais avant l’entrée en vigueur de la partie VII de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) le propriétaire de droits verse au fonds approprié un montant déterminé en conformité avec le paragraphe 81(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;

  • b) si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un montant, déterminé en conformité avec le texte — précédent l’entrée en vigueur du présent article — de l’article 49 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, a été versé au fonds approprié à l’égard de cet accord, le ministre peut rembourser au propriétaire de droits la différence entre ce montant et celui qu’il devrait verser en application de l’alinéa a).

Modifications corrélatives

 [Modifications à d’autres lois]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  • Note de bas de page * (1) La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 211, 234 et 235 s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 4 avril 1987.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf section VIII de la partie II et articles 207 et 208, en vigueur le 4 avril 1987, voir TR/87-88; section VIII de la partie II, en vigueur le 20 mai 1988, voir TR/88-102; articles 207 et 208, en vigueur le 23 janvier 1996, voir TR/96-20.]

  • 1987, ch. 3, art. 239
  • 1991, ch. 49, art. 237
 

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