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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Exécution et contrôle d’application (suite)

Note marginale :Ordres — lieu où des activités sont exercées en vertu de l’autorisation

  •  (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner à tout exploitant, employeur, employé, superviseur, indivisaire, propriétaire, fournisseur de services ou fournisseur de biens de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) faire l’une des choses ci-après dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport :

      • (i) inspecter toute chose,

      • (ii) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance,

      • (iii) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements;

    • b) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans un lieu visé à l’alinéa a);

    • c) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent de santé et de sécurité;

    • d) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;

    • e) veiller à ce que le lieu visé à l’alinéa a) — et toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;

    • f) emporter et fournir à l’agent toute chose du lieu visé à l’alinéa a) aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.

  • Note marginale :Ordres — tout autre lieu

    (2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, l’agent de santé et de sécurité peut ordonner au responsable de tout lieu, autre que le responsable du lieu visé à l’alinéa (1)a), où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

    • a) inspecter toute chose dans le lieu;

    • b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;

    • c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;

    • d) accompagner l’agent de santé et de sécurité ou lui prêter assistance lorsque celui-ci se trouve dans le lieu;

    • e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;

    • f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par l’agent;

    • g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;

    • h) emporter du lieu et fournir à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités que celui-ci précise.

  • Note marginale :Pouvoirs et accès

    (3) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 205.075, l’agent de santé et de sécurité peut entrer dans tout lieu où des activités sont exercées en vertu d’une autorisation, notamment un véhicule de transport ou un aéronef ou bâtiment qui est ou sera utilisé comme véhicule de transport, ou dans tout autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :

    • a) inspecter toute chose dans le lieu;

    • b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;

    • c) prélever ou faire prélever des échantillons dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen et en disposer;

    • d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis, des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images;

    • f) faire usage, directement ou indirectement, de tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;

    • h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance de personnes dont il estime le concours nécessaire;

    • j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’agent de santé et de sécurité peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (3), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à f) ou (2)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.

  • Note marginale :Restitution des choses emportées

    (5) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)f), (2)h) ou (3)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Rapports — exploitant

  •  (1) L’agent de santé et de sécurité remet à l’exploitant des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans l’un des lieux de travail de l’exploitant dans le but de vérifier le respect de la présente partie ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le même but.

  • Note marginale :Rapports — employeur

    (2) L’agent de santé et de sécurité remet à chaque employeur dans le lieu de travail des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter dans ce lieu, ou concernant tout essai ou toute activité de surveillance qu’il y effectue ou ordonne à une personne d’y effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie et en ce qui a trait à la santé et à la sécurité de ses employés.

  • Note marginale :Révision d’un rapport — secrets industriels

    (3) Lorsqu’un rapport contient un secret industriel, l’agent de santé et de sécurité peut réviser ce rapport afin de protéger ces renseignements.

  • Note marginale :Révision d’un rapport — antécédents médicaux et autres renseignements

    (4) Lorsqu’un rapport contient des renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable ou tout autre renseignement prévu par règlement concernant un tel individu, l’agent de santé et de sécurité, afin de protéger ces renseignements, doit réviser le rapport avant de le transmettre à l’exploitant ou à un employeur, sauf si l’individu concerné consent par écrit à la communication des renseignements à l’exploitant ou à l’employeur.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Local d’habitation

  •  (1) Si le lieu visé au paragraphe 205.073(3) est un local d’habitation, l’agent de santé et de sécurité ne peut y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :

    • a) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4);

    • b) pour vérifier si l’équipement de sauvetage prévu par règlement est disponible et en bon état;

    • c) pour vérifier que la structure du local d’habitation, si celui-ci se trouve sur un ouvrage en mer, est suffisamment en bon état pour assurer la santé et la sécurité des employés.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’agent de santé et de sécurité est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu des alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les alinéas (1)b) et c), l’agent de santé et de sécurité ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité qui y est nommé à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 205.073(3);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Ouverture d’un casier

    (5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;

    • b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) L’agent de santé et de sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Télémandats

    (7) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • Définition de local d’habitation

    (8) Pour l’application du présent article, local d’habitation s’entend de toute cabine sur l’ouvrage en mer ou dans un véhicule de transport fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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