Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1486)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
33. (1) Sauf indication contraire de l’annexe IV, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de long cours, des voyages de cabotage classe I ou des voyages de cabotage classe II aura à bord tout l’armement prescrit aux postes 1 à 24 de cette annexe, armement qui sera désigné sous le nom d’armement classe A.
(2) Sauf indication contraire de l’annexe IV, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de cabotage classe III, des voyages en eaux intérieures classe I, des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I aura à bord tout l’armement prescrit aux postes 1 à 13 de cette annexe, armement qui sera désigné sous le nom d’armement classe B.
(3) Tout radeau de sauvetage d’un bateau qui accomplit des voyages autres que ceux qui sont décrits aux paragraphes (1) et (2) aura à bord un couteau, deux pagaies et une ligne d’attrape munie d’une bouée flottante.
- DORS/95-372, art. 7(A).
34. Si les embarcations de sauvetage ou autres, les doris ou les esquifs d’un bateau de pêche ne peuvent être mis à l’eau à force de bras vu leurs dimensions ou leur installation, les moyens prévus pour la mise à l’eau seront à la satisfaction de l’inspecteur.
Répondeurs SAR
34.1 (1) Le bateau de pêche de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord un répondeur SAR arrimé de manière qu’il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l’un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l’eau en premier.
(2) Le répondeur SAR à bord d’un bateau de pêche doit être conforme aux exigences des articles 28 et 29 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(3) Tout opérateur radio d’un bateau de pêche qui a à bord un répondeur SAR doit satisfaire aux exigences du paragraphe 49(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
(4) Malgré le paragraphe (1), le bateau de pêche qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord, le 31 mars 2001, deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d’un répondeur SAR, jusqu’à ce que l’une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie, si les conditions suivantes sont réunies :
a) les RLS de classe II sont conformes aux exigences des articles 25 à 27 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio);
b) l’opérateur radio satisfait aux exigences du paragraphe 49(1) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio).
- DORS/96-217, art. 2;
- DORS/2000-262, art. 2.
Matériel d’extinction d’incendie
35. (1) Tout bateau de pêche muni de moteurs à combustion interne devra disposer des extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :
TABLEAU
Longueur du bateau Extincteurs d’incendie 1. Au plus 12,2 m, bateau ponté un extincteur à mousse de 4,5 L 2. Plus de 12,2 m mais au plus 19,8 m un extincteur à mousse de 9 L et un extincteur à mousse de 4,5 L 3. Plus de 19,8 m mais au plus 24,4 m deux extincteurs à mousse de 9 L (2) Tout bateau de pêche dont les machines de propulsion comprennent une chaudière chauffée au mazout aura dans la chaufferie les extincteurs d’incendie prévus au tableau compris dans le présent paragraphe, à la réserve qu’il pourra avoir les extincteurs d’incendie équivalents indiqués à l’article 36 :
TABLEAU
Longueur du bateau Extincteurs d’incendie 1. Au plus 15,2 m un extincteur à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope 2. Plus de 15,2 m mais au plus 24,4 m deux extincteurs à mousse de 9 L et une boîte de sable avec écope. (3) Tout bateau de pêche muni d’appareils de cuisson ou de chauffage au combustible liquide ou gazeux aura, en plus des extincteurs mentionnés aux paragraphes (1) et (2), soit un extincteur d’incendie à mousse de 4,5 L, soit un extincteur équivalent tel qu’il est indiqué à l’article 36.
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