Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)
Section 2Équipement de sécurité (suite)
Engins de sauvetage
Engins de sauvetage individuels
Note marginale :Gilet de sauvetage
3.25 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord. Toutefois, si le bâtiment effectue un voyage au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, le gilet de sauvetage ne peut être ni un gilet de sauvetage de classe 2 ni un gilet de sauvetage pour petits bâtiments.
Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2
(2) Tout bâtiment d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels qui sont conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :
a) selon le cas :
(i) ils ont un indice de flottabilité d’au moins 100 N et une capacité de renversement,
(ii) ils ont été conçus pour offrir une protection thermique;
b) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord ou, si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.
Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2, etc.
(3) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou un voyage en eaux abritées peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :
a) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord;
b) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Engins de sauvetage individuels additionnels
3.26 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord les engins de sauvetage individuels additionnels suivants :
a) un dispositif de remontée à bord;
b) un dispositif qui permet de récupérer une personne à bord sans son aide à la suite d’une chute par-dessus bord, sauf si le bâtiment a à bord une embarcation de récupération ou si l’utilisateur du bâtiment est seul à bord;
c) dans le cas d’un bâtiment de pêche d’une longueur de coque qui figure à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur de coque Engins de sauvetage individuels additionnels 1 D’au plus 6 m Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.
4 De plus de 12 m mais d’au plus 15 m a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) d’autre part, une bouée de sauvetage SOLAS qui est soit munie d’un appareil lumineux à allumage automatique, soit attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur.
5 De plus de 15 m Les engins suivants :
a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;
b) une bouée de sauvetage SOLAS attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;
c) une bouée de sauvetage SOLAS munie d’un appareil lumineux à allumage automatique.
Note marginale :Ligne d'attrape flottante
(2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau de l’alinéa (1)c) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.
- DORS/2016-163, art. 2
Signaux visuels
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.27 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur de coque Signaux visuels 1 D’au plus 6 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) Dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus trois sont des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.
c) un miroir à signaux.
4 De plus de 12 m mais d’au plus 15 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins quatre sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;
c) un miroir à signaux.
5 De plus de 15 m Les signaux suivants :
a) une lampe de poche étanche à l’eau;
b) dans les cas suivants :
(i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,
(ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins six sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;
c) un miroir à signaux.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments de pêche qui sont équipés d’un dispositif de communication radiophonique bidirectionnelle permettant de maintenir une communication et qui sont utilisés dans les endroits ci-après n’ont pas à avoir à bord des signaux de détresse pyrotechniques :
a) un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où ils ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive la plus proche;
b) exclusivement dans les limites d’une installation d’aquaculture habitée;
c) 500 m ou moins d’une rive.
Note marginale :Expiration
(3) Les signaux de détresse pyrotechniques expirent quatre ans après la date de leur fabrication.
- DORS/2016-163, art. 2
Radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.28 (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2 a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la colonne 3.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Voyage Longueur de coque Autres engins de sauvetage 1 Illimité Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) deux ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord;
b) une embarcation de récupération;
c) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
2 Voyage à proximité du littoral, classe 1 Toute longueur Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.
3 Voyage à proximité du littoral, classe 2 De plus de 12 m Les engins de sauvetage suivants :
a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) une RLS, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
c) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
4 Voyage à proximité du littoral, classe 2 D’au plus 12 m a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
5 Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou voyage en eaux abritées Toute longueur a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou embarcations de récupération d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;
b) soit les engins de sauvetage suivants :
(i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,
(ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.
Note marginale :Engins de sauvetage ou procédures écrites
(2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.
Note marginale :Embarcation de récupération — substitution
(3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord une embarcation de secours, un canot de secours ou un youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de ses activités de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 407
Note marginale :Exigences — radeaux de sauvetage
3.29 Tout radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :
a) il porte la date et le lieu du dernier entretien;
b) il est entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage, à une station d’entretien agréée par son fabricant;
c) sauf dans le cas d’un radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, il est rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2023-257, art. 512
Note marginale :Exigences — embarcation de récupération
3.3 Toute embarcation de récupération à bord d’un bâtiment de pêche a à bord l’équipement suivant :
a) un couteau de sécurité flottant arrimé près de la bosse;
b) une écope arrimée dans l’embarcation;
c) une paire d’avirons ou de pagaies qui sont munis de tolets à fourche et qui sont fixés dans l’embarcation;
d) une gaffe;
e) une bosse arrimée à l’avant ou une bosse à dégagement rapide qui peut résister à la contrainte;
f) s’il y a des drains, un bouchon pour chaque drain, qui est arrimé près de celui-ci;
g) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;
h) une lampe-torche avec ampoule et piles de rechange;
i) un sifflet antirouille;
j) deux feux à main rouges;
k) dans le cas des embarcations gonflables, une pompe à air avec les accessoires permettant de remplir les chambres gonflées.
- DORS/2016-163, art. 2
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