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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)

Section 2Équipement de sécurité (suite)

Engins de sauvetage

Engins de sauvetage individuels

Note marginale :Gilet de sauvetage

  •  (1) Tout bâtiment de pêche a à bord un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord. Toutefois, si le bâtiment effectue un voyage au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, le gilet de sauvetage ne peut être ni un gilet de sauvetage de classe 2 ni un gilet de sauvetage pour petits bâtiments.

  • Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2

    (2) Tout bâtiment d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels qui sont conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :

    • a) selon le cas :

      • (i) ils ont un indice de flottabilité d’au moins 100 N et une capacité de renversement,

      • (ii) ils ont été conçus pour offrir une protection thermique;

    • b) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord ou, si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.

  • Note marginale :Remplacement du gilet de sauvetage — voyage à proximité du littoral, classe 2, etc.

    (3) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 12 m qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou un voyage en eaux abritées peut avoir à bord, au lieu des gilets de sauvetage visés au paragraphe (1), des vêtements de flottaison individuels conformes aux exigences de l’article 3.2 et aux exigences suivantes :

    • a) si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes à bord;

    • b) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont et s’il fait route, ils sont portés par les personnes sur le pont ou dans le cockpit.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Engins de sauvetage individuels additionnels

  •  (1) Tout bâtiment de pêche a à bord les engins de sauvetage individuels additionnels suivants :

    • a) un dispositif de remontée à bord;

    • b) un dispositif qui permet de récupérer une personne à bord sans son aide à la suite d’une chute par-dessus bord, sauf si le bâtiment a à bord une embarcation de récupération ou si l’utilisateur du bâtiment est seul à bord;

    • c) dans le cas d’un bâtiment de pêche d’une longueur de coque qui figure à la colonne 1 du tableau du présent alinéa, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleLongueur de coqueEngins de sauvetage individuels additionnels
      1D’au plus 6 m

      Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.

      2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
      • a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

      • b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

      3De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
      • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

      • b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

      4De plus de 12 m mais d’au plus 15 m
      • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

      • b) d’autre part, une bouée de sauvetage SOLAS qui est soit munie d’un appareil lumineux à allumage automatique, soit attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur.

      5De plus de 15 m

      Les engins suivants :

      • a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

      • b) une bouée de sauvetage SOLAS attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;

      • c) une bouée de sauvetage SOLAS munie d’un appareil lumineux à allumage automatique.

  • Note marginale :Ligne d'attrape flottante

    (2) La ligne d’attrape flottante figurant au tableau de l’alinéa (1)c) comporte une masse flottante à une extrémité qui appuie la portée de la ligne lorsqu’elle est lancée.

  • DORS/2016-163, art. 2
Signaux visuels

Note marginale :Exigence d’avoir à bord

  •  (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleLongueur de coqueSignaux visuels
    1D’au plus 6 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes.

    2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) Dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.

    3De plus de 9 m mais d’au plus 12 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus trois sont des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, six signaux de détresse pyrotechniques – autres que des signaux fumigènes – dont au moins deux sont des fusées parachutes éclairantes.

    • c) un miroir à signaux.

    4De plus de 12 m mais d’au plus 15 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins quatre sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;

    • c) un miroir à signaux.

    5De plus de 15 m

    Les signaux suivants :

    • a) une lampe de poche étanche à l’eau;

    • b) dans les cas suivants :

      • (i) dans le cas d’un voyage qui n’est pas effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au plus six sont des signaux fumigènes,

      • (ii) dans le cas d’un voyage effectué au-delà des limites d’un voyage à proximité du littoral, classe 2, douze signaux de détresse pyrotechniques, dont au moins six sont des fusées parachutes éclairantes et dont au plus six sont des signaux fumigènes, ceux-ci devant être des signaux fumigènes flottants;

    • c) un miroir à signaux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les bâtiments de pêche qui sont équipés d’un dispositif de communication radiophonique bidirectionnelle permettant de maintenir une communication et qui sont utilisés dans les endroits ci-après n’ont pas à avoir à bord des signaux de détresse pyrotechniques :

    • a) un fleuve, une rivière, un canal ou un lac où ils ne peuvent jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive la plus proche;

    • b) exclusivement dans les limites d’une installation d’aquaculture habitée;

    • c) 500 m ou moins d’une rive.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Les signaux de détresse pyrotechniques expirent quatre ans après la date de leur fabrication.

  • DORS/2016-163, art. 2
Radeaux de sauvetage et autres engins de sauvetage

Note marginale :Exigence d’avoir à bord

  •  (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2 a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la colonne 3.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleVoyageLongueur de coqueAutres engins de sauvetage
    1IllimitéToute longueur

    Les engins de sauvetage suivants :

    • a) deux ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord;

    • b) une embarcation de récupération;

    • c) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    2Voyage à proximité du littoral, classe 1Toute longueur

    Les engins de sauvetage suivants :

    • a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    3Voyage à proximité du littoral, classe 2De plus de 12 m

    Les engins de sauvetage suivants :

    • a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) une RLS, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;

    • c) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    4Voyage à proximité du littoral, classe 2 D’au plus 12 m
    • a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) soit les engins de sauvetage suivants :

      • (i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,

      • (ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    5Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou voyage en eaux abritéesToute longueur
    • a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou embarcations de récupération d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) soit les engins de sauvetage suivants :

      • (i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation,

      • (ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

  • Note marginale :Engins de sauvetage ou procédures écrites

    (2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.

  • Note marginale :Embarcation de récupération — substitution

    (3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord une embarcation de secours, un canot de secours ou un youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de ses activités de pêche.

Note marginale :Exigences — radeaux de sauvetage

 Tout radeau de sauvetage à bord d’un bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :

  • a) il porte la date et le lieu du dernier entretien;

  • b) il est entretenu aux intervalles prévus à l’article 119 du Règlement sur l’équipement de sauvetage, à une station d’entretien agréée par son fabricant;

  • c) sauf dans le cas d’un radeau de sauvetage côtier emballé dans un contenant souple, il est rangé de manière à flotter automatiquement et librement si le bâtiment coule.

Note marginale :Exigences — embarcation de récupération

 Toute embarcation de récupération à bord d’un bâtiment de pêche a à bord l’équipement suivant :

  • a) un couteau de sécurité flottant arrimé près de la bosse;

  • b) une écope arrimée dans l’embarcation;

  • c) une paire d’avirons ou de pagaies qui sont munis de tolets à fourche et qui sont fixés dans l’embarcation;

  • d) une gaffe;

  • e) une bosse arrimée à l’avant ou une bosse à dégagement rapide qui peut résister à la contrainte;

  • f) s’il y a des drains, un bouchon pour chaque drain, qui est arrimé près de celui-ci;

  • g) une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

  • h) une lampe-torche avec ampoule et piles de rechange;

  • i) un sifflet antirouille;

  • j) deux feux à main rouges;

  • k) dans le cas des embarcations gonflables, une pompe à air avec les accessoires permettant de remplir les chambres gonflées.

  • DORS/2016-163, art. 2
 

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