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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)

Section 1Exigences générales (suite)

Interdictions générales

Note marginale :Avant la première mise en service

  •  (1) Il est interdit au représentant autorisé d’un bâtiment de pêche d’utiliser celui-ci, ou d’en permettre l’utilisation, à moins que, avant sa première mise en service, il n’ait avisé le ministre, à la fois :

    • a) de son intention de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation;

    • b) des caractéristiques physiques de celui-ci;

    • c) de la nature de son exploitation.

  • Note marginale :Renseignements fournis au ministre

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche fournit au ministre, à sa demande, des renseignements relatifs aux caractéristiques physiques de celui-ci et à la nature de son exploitation.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Dépassement des limites de conception

 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des circonstances qui dépassent ses limites de conception.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Utilisation imprudente

 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Sécurité compromise — personnes à bord

 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, dans des conditions environnementales ou des circonstances qui pourraient compromettre la sécurité des personnes à bord, sauf si les gilets de sauvetage exigés par la présente partie ou les vêtements de flottaison individuels qui répondent aux exigences de l’article 3.2 sont portés, selon le cas :

  • a) par les personnes à bord, s’agissant d’un bâtiment de pêche sans pont ou sans structure de pont;

  • b) par les personnes qui se trouvent sur le pont ou dans le cockpit, s’agissant d’un bâtiment de pêche avec pont ou structure de pont.

  • DORS/2016-163, art. 2

Exigences générales

Note marginale :Fermeture des ouvertures en mer

 Lorsqu’un bâtiment de pêche est en mer, ses ouvertures qui sont exposées aux intempéries et à la mer et qui peuvent être fermées demeurent fermées, sauf si elles doivent demeurer ouvertes pour l’utilisation du bâtiment et, dans ce cas, elles sont immédiatement fermées s’il y a un danger que de l’eau entre dans les espaces intérieurs de la coque.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Arrimage des outils et pièces de rechange

 Les outils et les pièces de rechange nécessaires pour effectuer l’entretien régulier des machines, de l’équipement et des installations électriques et des réparations mineures sur ceux-ci sont à bord d’un bâtiment de pêche et sont arrimés solidement à un endroit facilement accessible.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Registre des modifications ayant une incidence sur la stabilité

 Le représentant autorisé d’un bâtiment de pêche veille à ce que soit tenu, selon les modalités que fixent le ministre, un registre portant inscription de toute modification ou série de modifications qui a une incidence sur la stabilité du bâtiment.

  • DORS/2016-163, art. 2

Combustible

Note marginale :Ventilateur du compartiment moteur

 Il est interdit de faire démarrer le moteur d’un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence à moins que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Fuite de combustible

  •  (1) Il est interdit de permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment de pêche.

  • Note marginale :Rejet de combustible ou d’hydrocarbures

    (2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment de pêche, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures de l’article 5 de la partie 1 et de la sous-section 4 de la section 1 de la partie 2 du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

  • Note marginale :Ravitaillement

    (3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est à quai ou qui est échoué à moins que :

    • a) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible portatif, celui-ci n’en ait d’abord été retiré;

    • b) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, seule la personne qui procède au ravitaillement du bâtiment ne se trouve à bord.

  • Note marginale :Ravitaillement — réservoir à combustible fixe

    (4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment de pêche propulsé par un moteur à essence qui est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne soient éteintes.

  • Note marginale :Récipient portatif

    (5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bâtiment de pêche du combustible liquide dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.

  • Note marginale :Entreposage — réservoir à combustible portatif

    (6) Les réservoirs à combustible portatifs qui contiennent de l’essence et qui sont à bord d’un bâtiment de pêche sont entreposés le plus loin possible des sources de chaleur et d’ignition, des tranches de machines et des locaux de l’équipage.

  • Note marginale :Remplissage — réservoir à combustible fixe

    (7) Il est interdit, à bord d’un bâtiment de pêche, d’effectuer le remplissage d’un réservoir à combustible fixe au moyen d’un entonnoir, d’un bec ou d’un autre dispositif semblable, sauf si un contact continu est assuré, immédiatement avant et pendant l’opération de remplissage, entre le tuyau de remplissage à bord du bâtiment et le dispositif de remplissage.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible

 Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment de pêche répond aux conditions suivantes :

  • a) il n’est utilisé que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts;

  • b) il est bien fixé pour en empêcher le déplacement pendant l'utilisation;

  • c) lorsqu’il n’est pas utilisé, il est rangé dans un endroit bien ventilé qui est isolé des sources de chaleur et d’ignition.

  • DORS/2016-163, art. 2

Procédures en matière de sécurité

Note marginale :Procédures écrites en matière de sécurité

  •  (1) Des procédures en matière de sécurité sont établies par écrit, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, et mises en oeuvre pour que les personnes à bord d’un bâtiment de pêche se familiarisent avec les éléments suivants :

    • a) l’emplacement et l’utilisation de l’équipement de sécurité;

    • b) les mesures à prendre pour protéger les personnes à bord, en particulier celles pour prévenir les chutes par-dessus bord, récupérer les personnes tombées par-dessus bord, protéger les membres contre l’équipement rotatif et éviter les cordages, les amarres, les filets et autre équipement de pêche pouvant présenter un danger pour la sécurité des personnes à bord;

    • c) dans le cas d’activités utilisant des chaluts à perche et des sennes coulissantes, le dispositif de dégagement rapide de la charge pouvant être activé en cas d’urgence;

    • d) les mesures à prendre pour prévenir les incendies et les explosions;

    • e) si le bâtiment a un pont ou une structure de pont, les mesures à prendre pour maintenir son étanchéité à l’eau et son étanchéité aux intempéries et pour prévenir l’envahissement par l’eau des espaces intérieurs de la coque et si le bâtiment n’a ni pont ni structure de pont, celles pour prévenir l’envahissement par le haut;

    • f) les mesures à prendre pour assurer la sécurité du chargement, de l’arrimage et du déchargement des prises de poisson, des appâts et des biens consomptibles;

    • g) les opérations de remorquage et de levage de l’équipement et les mesures à prendre pour prévenir les surcharges du bâtiment.

  • Note marginale :Exercices portant sur les procédures

    (2) Des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité sont effectués pour que l’équipage soit capable d’exécuter ces procédures en tout temps.

  • Note marginale :Registre des exercices

    (3) Les exercices sont consignés dans un registre.

  • DORS/2016-163, art. 2

Registres

Note marginale :Inscription de l’entretien et des exercices

  •  (1) L’inscription, dans un registre, de l’entretien d’un bâtiment de pêche, et celle des exercices portant sur les procédures en matière de sécurité, sont conservées pour une période de sept ans suivant la date de leur établissement.

  • Note marginale :Inscription des modifications ayant incidence sur la stabilité

    (2) Dans le cas d’un bâtiment de pêche qui a subi une évaluation de stabilité, l’inscription, dans un registre, des modifications ou séries de modifications qui ont une incidence sur la stabilité du bâtiment est conservée jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle évaluation de stabilité qui tienne compte des modifications ou de la série de modifications.

  • Note marginale :Transfert du droit de propriété

    (3) Au moment du transfert du droit de propriété d’un bâtiment de pêche, son représentant autorisé fournit au nouveau propriétaire tout registre qu’il a conservé à l’égard du bâtiment.

  • DORS/2016-163, art. 2

Section 2Équipement de sécurité

Exigences

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment de pêche, ou d’en permettre l’utilisation, à moins qu’il n’ait à bord l’équipement de sécurité exigé par la présente section et que celui-ci ne soit conforme aux exigences de la présente section.

  • Note marginale :Remplacement de l’équipement de sécurité

    (2) Toutefois, l’équipement obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut remplacer tout équipement de sécurité exigé par la présente section s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.

  • Note marginale :Quantité excédentaire — équipement obtenu antérieurement

    (3) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur de la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences du présent règlement dans sa version antérieure à cette date et s’il est en bon état de fonctionnement ou, s’il porte une date d’expiration, celle-ci n’est pas écoulée.

  • Note marginale :Quantité excédentaire — équipement obtenu récemment

    (4) Tout équipement qui excède les quantités exigées d’équipement de sécurité et qui a été obtenu à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou après celle-ci peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il est conforme aux exigences de la présente section.

  • Note marginale :Autre équipement

    (5) Tout équipement autre qu’un type d’équipement qui figure dans la présente section peut être à bord d’un bâtiment de pêche s’il n’est pas susceptible de prêter à confusion avec celui-ci.

  • DORS/2016-163, art. 2

Normes et approbation

Note marginale :Marque ou étiquette indiquant l’approbation du ministre

  •  (1) Les combinaisons d’immersion, les combinaisons de protection contre les éléments, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours qui sont mentionnés dans le présent règlement et qui peuvent être à bord d’un bâtiment de pêche portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre.

  • Note marginale :Normes et essais applicables

    (2) Le ministre approuve un type d’équipement visé au paragraphe (1) s’il est démontré qu’il est conforme aux normes et aux essais applicables mentionnés à l’annexe X.

  • DORS/2016-163, art. 2

Note marginale :Marque ou étiquette — Règlement sur les petits bâtiments

  •  (1) Les vêtements de flottaison individuels, les gilets de sauvetage, les bouées de sauvetage, les appareils lumineux à allumage automatiques, les signaux de détresse pyrotechniques et les radeaux de sauvetage mentionnés dans le présent règlement portent une marque ou une étiquette indiquant qu’ils sont d’un type approuvé par le ministre en vertu du Règlement sur les petits bâtiments.

  • Note marginale :Autre marque ou étiquette

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux vêtements de flottaison individuels qui ont été approuvés par le directeur, Sécurité des navires du ministère des Transports, ou par le ministère des Pêches et des Océans et qui portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation de l’un de ces ministères ou de la Garde côtière canadienne.

  • Note marginale :Vêtements de flottaison individuels

    (3) Les vêtements de flottaison individuels approuvés par le ministre sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils sont munis de rubans rétroréfléchissants et d’un sifflet;

    • b) ils ont un revêtement extérieur d’une couleur très visible ou, s’ils sont de type gonflable, ils ont un sac gonflable interne d’une couleur très visible.

  • DORS/2016-163, art. 2

Équipement de sécurité — substitution

Note marginale :Niveau équivalent de sécurité

  •  (1) Si le ministre établit qu’il y a des circonstances dans lesquelles de l’équipement autre que de l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par l’équipement de sécurité exigé, l’autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé dans ces circonstances.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’équipement de substitution dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :

    • a) la nature de l’activité;

    • b) les conditions environnementales;

    • c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;

    • d) les caractéristiques propres à l’équipement;

    • e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;

    • f) la façon dont l’équipement sera utilisé;

    • g) la protection contre les blessures offerte par l’équipement.

  • Note marginale :Marque ou étiquette

    (3) L’équipement de substitution porte une marque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux normes et pratiques recommandées applicables à ce type d’équipement.

  • DORS/2016-163, art. 2

Accessibilité et entretien

Note marginale :Exigences — équipement de sécurité

  •  (1) L’équipement de sécurité exigé par le présent règlement est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il est en bon état de fonctionnement;

    • b) il est facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate;

    • c) à l’exception d’un radeau de sauvetage, il est entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant.

  • Note marginale :Modifications

    (2) L’équipement de sécurité ne peut être modifié de manière à compromettre ses caractéristiques ou à diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques figurant dans les normes les concernant.

  • Note marginale :Extincteurs

    (3) Les extincteurs portatifs et les systèmes fixes d’extinction exigés par le présent règlement demeurent remplis à capacité.

  • DORS/2016-163, art. 2

Marques et Étiquettes

Note marginale :Français et anglais

 Les marques et les étiquettes sur l’équipement de sécurité exigé par la présente section et les instructions ou les recommandations du fabricant qui y sont reliées sont en français et en anglais.

  • DORS/2016-163, art. 2

Trousse de premiers soins

Note marginale :Contenu

 Tout bâtiment de pêche a à bord l’une des trousses de premiers soins ci-après, laquelle est placée dans un contenant étanche à l'eau pouvant être fermé hermétiquement après usage :

  • a) une trousse de premiers soins pour urgence en mer qui contient les articles suivants :

    • (i) un exemplaire, en français et en anglais, d’un manuel de secourisme, édition courante, ou d’instructions de secourisme à jour,

    • (ii) 48 doses d’un médicament analgésique non narcotique,

    • (iii) six épingles de sûreté ou un rouleau de ruban adhésif de premiers soins,

    • (iv) une paire de ciseaux à pansements ou une paire de ciseaux de sûreté,

    • (v) un masque de réanimation,

    • (vi) deux paires de gants d’examen,

    • (vii) une préparation antiseptique pour 10 applications,

    • (viii) une préparation contre les brûlures pour 12 applications,

    • (ix) 20 pansements de tailles assorties,

    • (x) 10 pansements de compression stérile de tailles assorties,

    • (xi) 4 m de pansement élastique,

    • (xii) deux compresses de gaze stérile,

    • (xiii) deux pansements triangulaires,

    • (xiv) une liste imperméable, en français et en anglais, de son contenu;

  • b) une trousse de premiers soins qui est conforme aux exigences du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime ou d’un règlement provincial régissant l’indemnisation des accidents du travail, à laquelle sont ajoutés un masque de réanimation et deux paires de gants d’examen, s’il n’est pas exigé d’en avoir dans la trousse.

  • DORS/2016-163, art. 2
 

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