Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

 L’inspecteur pourra, outre toute inspection ou tout essai exigés au présent règlement, effectuer une inspection ou exiger l’exécution d’une épreuve afin de s’assurer que tout ce qui, sur un bateau de pêche, pourrait en modifier l’aptitude à tenir la mer offre toute garantie de sécurité et convient à l’usage auquel il est destiné.

  •  (1) Par dérogation aux prescriptions de la présente partie relatives à l’inspection périodique, un inspecteur pourra délivrer ou prolonger un certificat ou un brevet d’inspection pour une période d’au plus

    • a) deux mois après la date fixée pour l’inspection périodique;

    • b) cinq mois après la date fixée pour l’inspection périodique, s’il est autorisé à le faire par le surveillant divisionnaire.

  • (2) Avant de délivrer ou de prolonger un certificat ou un brevet d’inspection en vertu du présent article, l’inspecteur doit s’assurer, à la suite de l’inspection de la coque, des machines et de l’équipement, y compris les équipements, installations et appareils électriques, qu’il lui est possible de faire, au moment où le bateau de pêche est à flot, sans démonter aucune des machines, sauf les chaudières et leurs garnitures, que le bateau est en état de navigabilité.

  • (3) Un certificat ou un brevet d’inspection délivré ou prolongé pour la période maximum autorisée en vertu du présent article ne sera ni renouvelé ni prolongé de nouveau sans la permission du Bureau.

  • DORS/81-199, art. 5;
  • 1987, ch. 7, art. 84(F).

 Toutes modifications influant sur l’aptitude d’un bateau de pêche à tenir la mer devront satisfaire aux normes du présent règlement et être réalisées à la satisfaction d’un inspecteur.

Devoir du capitaine

 Le capitaine d’un bateau de pêche prendra toutes mesures utiles pour s’assurer que l’équipage sait comment se servir des engins de sauvetage et des appareils d’extinction d’incendie et qu’il sait où ils sont placés.

PARTIE II

BATEAUX DE PÊCHE D’UNE JAUGE BRUTE D’AU PLUS 15 TONNEAUX

Application

 La présente partie s’applique aux bateaux de pêche qui, ayant une jauge brute d’au plus 15 tonneaux, ne sont pas des voiliers.

Équipement de sauvetage, feux et signaux

  •  (1) Au présent article, l’expression « approuvé », appliquée à un objet, signifie que l’objet a été construit conformément aux normes applicables, établies dans le Règlement sur l’équipement de sauvetage, et qu’il a été approuvé par le Bureau.

  • (2) Tout bateau de pêche ne dépassant pas 12,2 m de longueur doit avoir

    • a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;

    • b) une bouée de sauvetage approuvée munie d’une ligne de 27 m; et

    • c) une boîte métallique étanche contenant six feux approuvés à allumage automatique.

  • (3) Tout bateau de pêche dépassant 12,2 m de longueur doit avoir

    • a) un gilet de sauvetage approuvé pour chaque personne à bord;

    • b) un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage, de bateaux, de doris, d’esquifs ou de senneurs pour recevoir toutes les personnes à bord; et

    • c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant six feux rouges approuvés à allumage automatique.

  • (4) Tout bateau de pêche doit être pourvu d’un équipement et de feux conformes aux exigences du Règlement sur les abordages; ces feux doivent être soit au pétrole, soit électrique.

  • (5) à (7) [Abrogés, DORS/78-919, art. 5]

  • DORS/78-919, art. 5;
  • DORS/84-376, art. 2.