Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE IBâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux (suite)
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Systèmes d’alimentation en combustible avec dispositifs de ventilation (suite)
- DORS/89-283, art. 3
11 Toute soute à combustible d’un bâtiment de pêche doit être solidement calée, assujettie et raccordée par des moyens électriques à la plaque de mise à la terre du navire ou au moteur.
- DORS/85-43, art. 2
- DORS/2016-163, art. 35(F)
12 Toute soute à combustible renfermant de l’essence sur un bâtiment de pêche sera située à distance des surfaces chauffées.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
12.1 (1) Toute soute à combustible permanente d’un bâtiment de pêche doit être :
a) raccordée par des moyens électriques à la tuyauterie du système d’alimentation en combustible et au moteur;
b) installée et entretenue de façon à empêcher les fuites de combustible.
(2) [Abrogé, DORS/2016-163, art. 6]
(3) Les dispositifs de remplissage des soutes à combustible à bord d’un bâtiment de pêche doivent empêcher le déversement de combustible dans tout espace du navire, y compris les petits fonds.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2016-163, art. 6]
- DORS/89-283, art. 4
- DORS/2016-163, art. 6 et 35(F)
12.2 Tout moteur à essence intérieur d’un bâtiment de pêche doit :
a) être muni de dispositifs empêchant les fuites de combustible dans les petits fonds ou les espaces clos;
b) avoir, sous son carburateur, une cuvette couverte d’un filet métallique;
c) lorsqu’il est situé sous le pont ou dans une enceinte où les vapeurs de combustible ne peuvent se dissiper rapidement, être doté d’un dispositif d’admission d’air permettant d’arrêter les retours de flamme;
d) lorsqu’il est situé dans un espace qui doit être ventilé par un moyen mécanique conformément au paragraphe 12.3(2), être doté d’un commutateur de démarrage qui met en marche le ventilateur pendant une période suffisante avant l’allumage du moteur.
- DORS/89-283, art. 4
- DORS/2016-163, art. 35(F)
12.3 (1) Tout espace d’un bâtiment de pêche qui renferme des machines doit être ventilé de façon à assurer, lorsque les moteurs et autres appareils qui consomment du combustible fonctionnent à pleine capacité, un approvisionnement en air suffisant pour garantir la sécurité et le confort de l’équipage ainsi que le fonctionnement des moteurs et appareils, quelles que soient les conditions météorologiques.
(2) Un ventilateur mécanique doit être installé à bord d’un bâtiment de pêche conformément au paragraphe (3) dans :
a) tout espace situé sous le pont et dans lequel est installé un moteur à essence;
b) tout autre espace, y compris les petits fonds, où les vapeurs d’essence peuvent s’accumuler sans pouvoir se dissiper rapidement.
(3) Le ventilateur mécanique visé au paragraphe (2) doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il comprend des conduits d’admission et d’évacuation;
b) l’ouverture du conduit d’évacuation est située le plus bas possible afin d’assurer la ventilation optimale;
c) la sortie du conduit d’évacuation mène à un endroit situé sur le pont découvert où les vapeurs peuvent se dissiper en toute sécurité;
d) le ventilateur situé dans le conduit d’évacuation est à l’épreuve des étincelles;
e) le moteur du ventilateur est à l’épreuve des étincelles s’il se trouve à un endroit où des vapeurs inflammables peuvent se former ou s’accumuler.
- DORS/89-283, art. 4
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Tuyaux d’échappement
13 (1) Les tuyaux d’échappement des machines principales et des machines auxiliaires d’un bâtiment de pêche devront être montés en permanence et déboucher à l’air libre à l’extérieur du bâtiment après avoir traversé soit le pont ou le tendelet le plus élevé, soit le bordé.
(2) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le pont ou le tendelet le plus élevé, ils devront déboucher suffisamment haut pour qu’aucun gaz d’échappement ne puisse pénétrer dans le bâtiment de pêche.
(3) Si les tuyaux d’échappement mentionnés au paragraphe (1) traversent le bordé d’un bâtiment de pêche, le raccord sera étanche à l’eau et des dispositions seront prises pour empêcher l’inondation de la machine motrice.
(4) Les tuyaux d’échappement à bord d’un bâtiment de pêche doivent être bien assujettis et être éloignés de toute boiserie et autres matériaux combustibles, et, s’il existe un risque de contact avec des surfaces chauffées, ils doivent être recouverts d’une enveloppe isolante.
- DORS/2016-163, art. 7 et 35(F)
Commandes des machines
14 (1) D’autres dispositifs qu’une soupape ou un robinet fixés à la soute à combustible seront prévus à l’extérieur du compartiment des machines pour stopper la propulsion d’un bâtiment de pêche et ils seront ininflammables.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un bâtiment de pêche dont la construction a débuté avant le 1er juin 1974.
- DORS/82-633, art. 1
- DORS/95-372, art. 7(F)
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Appareil à gouverner
14.1 Lorsqu’un appareil à gouverner hydraulique est doté d’un appareil à gouverner auxiliaire, actionné manuellement, le mécanisme de commutation doit être situé dans la timonerie.
- DORS/82-129, art. 4
Garnitures traversant la coque
15 (1) Tous les tuyaux d’aspiration et de décharge qui traversent la coque d’un bâtiment de pêche, au-dessous du pont découvert, auront des soupapes ou des robinets.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas
a) les tuyaux de refoulement de pompe d’un diamètre intérieur de 38 mm ou moins, situés au-dessus de la ligne de flottaison en charge;
b) les systèmes de refroidissement à la quille; ni
c) les dalots qui vont du pont découvert au bordé du bâtiment, au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(3) Les robinets ou les soupapes exigés au paragraphe (1) seront installés aussi proche que possible du bordé du bâtiment de pêche.
(4) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge sur un bâtiment de pêche en acier seront fixés sur le bordé ou sur la tôlerie des caisses à eau façonnés
a) soit au moyen de boulons à tête noyée qui seront taraudés dans le bordé ou la tôlerie, ou
b) soit au moyen de goujons qui seront vissés dans de gros supports en acier soudés ou rivés au bordé ou à la tôlerie mais qui ne devront pénétrer ni dans le bordé ni dans la tôlerie,
et ces soupapes et robinets seront munis de cols traversant le bordé ou la tôlerie.
(5) Les soupapes et les robinets des tuyaux d’aspiration et de décharge à bord d’un bâtiment de pêche en bois doivent être fixés sur la coque selon les méthodes figurant à l’annexe VII ou toute autre méthode conforme aux normes et pratiques recommandées.
- DORS/95-372, art. 7(F)
- DORS/2016-163, art. 8 et 35(F)
Boîte à gaïac
16 La boîte à gaïac ou boîte d’étambot d’un bâtiment de pêche sera constituée
a) par un palier arrière d’une longueur d’au moins 3 1/2 fois le diamètre de l’arbre;
b) par un presse-étoupe placé à l’intérieur du bâtiment; et
c) par un tube étanche installé entre le palier et le presse-étoupe.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Mèches de gouvernail
17 Sur un bâtiment de pêche, le diamètre des mèches des gouvernails munis d’aiguillots inférieurs ne sera pas moindre
a) que celui qui est donné au tableau suivant :
Longueur du bâtiment, en mètres Diamètre de la mèche du gouvernail, en millimètres 12 50 15 56 18 62 21 72 24 82; ou b) que celui qui est obtenu au moyen de la formule suivante :
D = 16,67 racine cubique (A × R × V2)
- D
- étant le diamètre de la mèche du gouvernail, en millimètres,
- A
- l’aire totale de l’une des faces du safran, en mètres carrés,
- R
- la distance horizontale moyenne, en mètres entre le bord de fuite du safran et l’axe de la mèche, et
- V
- la vitesse maximum du bâtiment, en noeuds, ou la vitesse de huit noeuds, si celle-ci est plus grande.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Lignes d’arbres
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche sont entraînés par un moteur diesel ou un moteur à essence, l’arbre intermédiaire devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule suivante :
d = 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande]
- d
- étant le diamètre de l’arbre intermédiaire, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours par minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre intermédiaire, en mégapascals.
(2) Si un bâtiment de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre intermédiaire pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (1).
(3) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la grosseur de l’arbre intermédiaire doit être conforme aux normes et pratiques recommandées.
- DORS/2016-163, art. 9 et 35(F)
19 (1) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche sont entraînés par un moteur à essence, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui de l’arbre intermédiaire, ni en aucun cas à 28,5 mm.
(2) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche sont entraînés par un moteur diesel, l’arbre porte-hélice devra
a) être fait d’un matériau dont la résistance à la traction n’est pas inférieure à 372 MPa; et
b) avoir un diamètre qui ne soit pas inférieur à celui que donne la formule ci-après, ni en aucun cas inférieur à 32 mm :
D = 1,05 × 106,41 racine cubique (P/T) × [racine cubique (414/S) ou 0,85 si cette dernière valeur est plus grande] + (KH/C)
- D
- étant le diamètre de l’arbre porte-hélice, en millimètres,
- P
- la puissance au frein du moteur, en régime permanent, en kilowatts,
- T
- le nombre de tours à la minute de l’arbre intermédiaire, en régime permanent,
- S
- la résistance à la traction du matériau de l’arbre porte-hélice, en mégapascals,
- H
- le diamètre de l’hélice en millimètres,
- K
- 0,00079 H, ou 1, si cette dernière valeur est moindre,
- C
- 100 pour un arbre en acier au carbone et 144 pour un arbre
(i) muni d’une chemise continue,
(ii) tournant dans l’huile,
(iii) en bronze, en monel, en acier inoxydable ou autre alliage inaltérable, ou
(iv) muni de chemises discontinues, si l’arbre est entièrement couvert, entre les chemises, de caoutchouc ou de néoprène appliqué et lié.
(3) Si un bâtiment de pêche est utilisé exclusivement en eaux douces, le diamètre de l’arbre porte-hélice pourra être de 1.75 pour cent inférieur au diamètre obtenu au moyen de la formule donnée au paragraphe (2).
(4) Si les arbres de propulsion d’un bâtiment de pêche ne sont pas entraînés par un moteur diesel ou à essence, la grosseur de l’arbre porte-hélice doit être conforme aux normes et pratiques recommandées.
- DORS/79-93, art. 1
- DORS/2016-163, art. 10 et 35(F)
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un certificat ou un brevet d’épreuve à l’égard du matériau utilisé dans la fabrication de l’arbre intermédiaire ou de l’arbre porte-hélice d’un bâtiment de pêche est fourni au ministre, à sa demande, par le fabricant de ce matériau.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un bâtiment de pêche mû par un moteur dont la puissance au frein n’excède pas 373 kW en régime permanent.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
- DORS/2016-163, art. 11 et 35(F)
Construction de la coque
21 (1) Si la chambre des machines et les locaux de l’équipage d’un bâtiment de pêche d’une longueur de plus de 15,2 m mais d’au plus 24,4 m sont contigus ou en communication de quelque façon, les cloisons ou les ponts qui séparent la chambre des machines de ces locaux seront
a) soit étanches à l’eau,
b) soit jointifs de façon à empêcher les gaz de la chambre des machines de pénétrer dans ces locaux de l’équipage,
les ouvertures pratiquées dans ces cloisons ou ces ponts seront munies de portes ou de panneaux de construction similaire.
(2) Sur un bâtiment de pêche d’une longueur d’au plus 15,2 m
a) si la chambre des machines et les locaux de l’équipage sont voisins ou en communication de quelque façon, ou
b) si les locaux de l’équipage ouvrent sur la chambre des machines,
la section des manches à air d’entrée et celle des manches de sortie, prescrites à l’article 22, seront augmentées de 2 000 mm2 pour chaque membre d’équipage qui couchera dans ces compartiments.
- DORS/95-372, art. 7(A)
- DORS/2016-163, art. 35(F)
22 (1) La chambre des machines d’un bâtiment de pêche aura des manches à air d’une section transversale globale d’au moins 16 000 mm2 carrés.
(2) Les dortoirs de l’équipage sur un bâtiment de pêche seront dotés de manches à air d’entrée et d’évacuation de dimensions suffisantes et en assez grand nombre pour que chaque membre d’équipage qui y couchera ait à sa disposition au moins 2 000 mm2 de section au total, tant pour l’entrée que pour la sortie de l’air.
- DORS/2016-163, art. 35(F)
23 (1) Les échantillons des hiloires, des barrots et des panneaux d’écoutille d’un bâtiment de pêche ne seront pas inférieurs à ceux qui sont donnés à l’annexe II.
(2) Les écoutilles d’un bâtiment de pêche seront munies de moyens efficaces permettant de les condamner et d’en assurer l’étanchéité.
(3) Les écoutillons à plat-pont d’un bâtiment de pêche doivent être étanches, construits solidement en acier, en bronze ou en aluminium et fermés par un panneau bien assujetti, attaché au moyen de charnières ou d’une chaîne fixée à demeure à la structure du navire.
(4) Les écoutillons de pont non ferreux d’un bâtiment de pêche en acier doivent être isolés de la structure d’acier du bâtiment.
- DORS/85-43, art. 3
- DORS/86-1025, art. 2(F)
- DORS/89-96, art. 1
- DORS/2016-163, art. 35(F)
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bâtiment de pêche doit avoir au moins deux cloisons transversales principales qui sont étanches et construites conformément à l’annexe III, dont l’une est située à l’avant du bâtiment à une distance du milieu n’excédant pas 35 pour cent de la longueur du bâtiment et l’autre, à l’arrière du bâtiment, à une distance du milieu n’excédant pas 45 pour cent de la longueur du bâtiment.
(1.1) Les cloisons transversales principales étanches à l’eau peuvent être construites d’une façon autre que celle prévue à l’annexe III si elles offrent une résistance et une étanchéité au moins équivalentes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à un bâtiment non ponté;
b) à un bâtiment de pêche utilisé en eau douce et dont la quille a été posée avant le 1er mai 1988.
- DORS/89-96, art. 2
- DORS/2016-163, art. 12 et 35(F)
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