Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)
Section 2Équipement de sécurité (suite)
Engins de sauvetage (suite)
Note marginale :Engin de lancement
3.31 Les radeaux de sauvetage, les embarcations de secours, les embarcations de récupération et les canots de secours sont munis d’un engin de lancement, sauf s’ils peuvent être lancés manuellement de manière rapide et sécuritaire.
- DORS/2016-163, art. 2
Équipement de sécurité de bâtiment
Note marginale :Écopes et pompes de cale
3.32 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 9 m a à bord une écope ou une pompe de cale manuelle.
Note marginale :Pompe de cale manuelle
(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque de plus de 9 m a à bord une pompe de cale manuelle.
Note marginale :Dimensions — écopes
(3) L’écope visée au paragraphe (1) est en plastique ou en métal et a une ouverture d’au moins 65 cm2 et un volume d’au moins 750 mL.
Note marginale :Pompe de cale manuelle — tuyauterie et manoeuvre
(4) La pompe de cale manuelle visée aux paragraphes (1) et (2) est, à la fois :
a) munie ou accompagnée d’une tuyauterie ou d’un boyau suffisamment longs pour permettre de pomper l’eau du fond de la cale du bâtiment de pêche et de la verser par-dessus bord;
b) manoeuvrable d’un point situé au-dessus du pont du bâtiment de pêche.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Dispositif de propulsion manuelle
3.33 Tout bâtiment de pêche sans pont ou sans structure de pont et d’une longueur de coque d’au plus 6 m a à bord une paire d’avirons, une pagaie ou un autre dispositif qui utilise la force humaine pour propulser le bâtiment.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Apparaux de mouillage et ancres
3.34 (1) Tout bâtiment de pêche a à bord ce qui suit :
a) des apparaux de mouillage qui sont conformes aux pratiques et normes recommandées et qui sont disposés de sorte qu’il soit possible de mouiller l’ancre et de la récupérer de manière efficace;
b) des moyens pour fixer le câble de l’ancre au bâtiment et pour protéger le câble contre le frottement;
c) de l’équipement et des accessoires disposés de sorte qu’il soit possible d’amarrer le bâtiment ou de le fixer le long de son bord de manière efficace.
Note marginale :Dragage de l’ancre
(2) Les apparaux de mouillage sont résistants au dragage dans des conditions normales d’exploitation, compte tenu de la surface exposée au vent du bâtiment de pêche et du déplacement de celui-ci.
- DORS/2016-163, art. 2
Équipement de navigation
Note marginale :Éclairage du compas
3.35 (1) Tout compas dont doit être muni un bâtiment de pêche en application du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation doit pouvoir être éclairé.
Note marginale :Choix du compas
(2) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque d’au plus 8 m qui navigue en vue d’amers a à bord soit un compas qui est conforme au Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation et qui doit pouvoir être éclairé, soit un compas à main.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 408
Note marginale :Autre équipement de navigation
3.36 Tout bâtiment de pêche est conforme aux exigences suivantes :
a) il est muni de moyens pour déterminer la profondeur de l’eau sous le bâtiment, sauf s’il est muni de lignes de sonde à main en conformité avec le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
b) il a à bord un dispositif de signalisation sonore, sauf s’il a à bord un appareil de signalisation sonore exigé par le Règlement sur les abordages.
- DORS/2016-163, art. 2
- DORS/2020-216, art. 409
Matériel de lutte contre l’incendie
Note marginale :Exigence d’avoir à bord
3.37 (1) Tout bâtiment de pêche d’une longueur de coque figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l'’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur de coque Matériel de lutte contre l’incendie 1 D’au plus 6 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 1A :5B :C;
b) un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 15 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau.
4 De plus de 15 m Le matériel suivant :
a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
(i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
(ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie
e) deux seaux.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments de pêche qui ne sont ni à propulsion mécanique ni équipés d’un système électrique n’ont pas à avoir à bord les extincteurs portatifs figurant aux alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) du tableau du paragraphe (1).
Note marginale :Réduction du nombre d’extincteurs portatifs
(3) Le nombre total d’extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche peut être réduit par un si les extincteurs restants sont disposés de manière qu’ils soient facilement accessibles près de l’équipement ou des espaces visés aux alinéas 1b), 2b) et c), 3b) et c) et 4b) et c) du tableau du paragraphe (1).
Note marginale :Seaux
(4) Les seaux figurant aux alinéas 3e) et 4e) du tableau du paragraphe (1) ont un volume d’au moins 10 L et sont munis d’une corde suffisamment longue pour atteindre l’eau depuis l’endroit où ils sont entreposés.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Extincteurs portatifs
3.38 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement sont conformes à l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) ils portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) ils sont d’un type approuvé par la United States Coast Guard.
Note marginale :Bâtiment importé
(2) Les extincteurs portatifs qui sont à bord d'un bâtiment de pêche importé au Canada et qui ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe (1) sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits ou par une société de classification.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Classe de feux
3.39 Dans tout renvoi relatif à la classification d’un extincteur portatif dans le présent règlement, les lettres de la classification renvoient aux classes de feux suivantes :
a) les feux de classe A, qui sont des feux mettant en cause des matériaux combustibles comme le bois, les tissus, le papier, le caoutchouc et le plastique;
b) les feux de classe B, qui sont des feux mettant en cause des liquides, des gaz et des graisses inflammables;
c) les feux de classe C, qui sont des feux dans des appareils électriques sous tension pour lesquels la non-conductivité de l’agent extincteur est importante;
d) les feux de classe K, qui sont des feux dans des appareils de cuisson mettant en cause des substances de cuisson comme des huiles ou des graisses végétales ou animales.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Exception
3.4 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif qui ne porte pas la marque relative à une classification figurant à la colonne 1 du tableau du présent article si celui-ci contient un agent extincteur qui figure aux colonnes 2, 3 ou 4 et qui est d’un poids net qui correspond à la classification figurant à la colonne 1 et s’il est conforme aux exigences du présent règlement à tout autre égard.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poudre sèche polyvalente (phosphate d’ammonium) | Poudre sèche classique (bicarbonate de sodium) (feux de classes B et C seulement) | Dioxyde de carbone (feux de classes B et C seulement) | |||||
Poids net | Poids net | Poids net | |||||
Article | Classification | kg | lb | kg | lb | kg | lb |
1 | 1A :5B :C | 1,5 | 3 | ||||
2 | 2A :10B :C | 2,25 | 5 | ||||
3 | 2A :20B :C | 4,5 | 10 | ||||
4 | 5B :C | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,25 | 5 |
5 | 10B :C | 2,25 | 5 | 2,25 | 5 | 4,5 | 10 |
6 | 20B :C | 4,5 | 10 | 4,5 | 10 | 9 | 20 |
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Classification supérieure
3.41 Tout bâtiment de pêche peut avoir à bord un extincteur portatif dont la classification est supérieure à celle prévue pour l’extincteur dans la présente section.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Agent extincteur
3.42 (1) Les extincteurs portatifs qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement contiennent un agent extincteur pouvant éteindre les feux éventuels dans le compartiment pour lequel ils sont destinés et pèsent au plus 23 kg.
Note marginale :Cotes alternatives
(2) Les extincteurs portatifs qui ont une cote pour les feux de classe B et qui doivent être à bord d’un bâtiment de pêche en application du présent règlement peuvent être remplacés par des extincteurs ayant une cote pour les feux de classe K s’ils sont destinés à être utilisés dans un endroit où se trouvent des appareils de cuisson utilisant des substances de cuisson inflammables.
Note marginale :Extincteurs au dioxyde de carbone
(3) Les extincteurs portatifs au dioxyde de carbone sont munis d’un cornet qui n’est pas conducteur d’électricité.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Montage
3.43 (1) Les extincteurs portatifs figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe 3.37(1) sont montés au moyen d'un collier de serrage ou d'un support solide permettant leur dégagement rapide et efficace.
Note marginale :Agent extincteur à gaz
(2) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d'habitation ni destinés à y être utilisés.
- DORS/2016-163, art. 2
Section 3Stabilité
Application
Note marginale :Application
3.44 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments de pêche qui sont propulsés par un moteur ou conçus pour l’être.
Note marginale :Bâtiments en bois
(2) Elle ne s’applique pas à l’égard des bâtiments de pêche en bois qui ont été conçus pour être à propulsion humaine, mais ont été modifiés pour être propulsés par un moteur hors-bord, et qui répondent aux exigences suivantes :
a) ils n’ont ni pont ni structure de pont;
b) ils ne sont pas produits en série;
c) ils ont été construits selon des méthodes traditionnelles qui se sont révélées efficaces et fiables au fil des ans.
- DORS/2016-163, art. 2
Normes de stabilité et démonstration
Note marginale :Bâtiments existants — stabilité suffisante
3.45 La stabilité et, le cas échéant, la flottaison et la flottabilité d’un bâtiment de pêche existant qui n’a pas à subir une évaluation de stabilité sont suffisantes pour que son exploitation prévue soit sécuritaire.
- DORS/2016-163, art. 2
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