Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche (C.R.C., ch. 1486)
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PARTIE 0.1Définitions et interprétation (suite)
Section 3Stabilité (suite)
Ensemble de bâtiments de pêche
Note marginale :Demande au ministre — groupe de représentants autorisés
3.63 (1) Tout groupe de représentants autorisés de bâtiments de pêche peut demander au ministre qu’un ensemble de bâtiments de pêche n’ait pas à subir une évaluation de stabilité s’il le convainc que, à la fois :
a) chacun des bâtiments de l’ensemble est similaire à un bâtiment représentatif de l’ensemble qui a subi avec succès une évaluation de stabilité complète;
b) le fait de ne pas faire subir une évaluation de stabilité à chacun des bâtiments ne réduira pas le niveau de sécurité de l’ensemble.
Note marginale :Facteurs — bâtiments similaires
(2) Un bâtiment de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche est similaire au bâtiment représentatif de l’ensemble s’il répond aux exigences suivantes :
a) il est exploité, ou est destiné à l’être, pour la même pêche, dans les mêmes conditions environnementales et avec les mêmes apparaux de pêche que le bâtiment représentatif;
b) ses caractéristiques physiques sont similaires à celles du bâtiment représentatif;
c) ses caractéristiques de stabilité sont équivalentes à celles qui figurent dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Contenu de la demande
3.64 La demande visée à l’article 3.63 est présentée selon les modalités fixées par le ministre et comprend la documentation et les renseignements ci-après pour convaincre le ministre que les conditions visés aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées :
a) des données relatives aux accidents et aux incidents qui ont été signalés en application du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports pour chacun des bâtiments de l’ensemble et pour tout autre bâtiment de pêche similaire au bâtiment représentatif;
b) une copie du manuel de stabilité du bâtiment représentatif;
c) une analyse de la probabilité qu’un incident ou un accident liés à la stabilité surviennent du fait qu’une évaluation de stabilité de chaque bâtiment de l’ensemble n’est pas effectuée, laquelle analyse repose sur les facteurs suivants :
(i) la similarité de chacun des bâtiments de l’ensemble avec le bâtiment représentatif,
(ii) la nature des risques auxquels sont exposés les bâtiments de l’ensemble et les personnes à bord,
(iii) l’historique des incidents et des accidents visant les bâtiments de l’ensemble et tout autre bâtiment similaire,
(iv) les paramètres d’exploitation de chacun des bâtiments de l’ensemble,
(v) les renseignements figurant dans le manuel de stabilité du bâtiment représentatif;
d) un exposé des mesures proposées pour réduire la probabilité d’incidents ou d’accidents liés à la stabilité relevés dans l’analyse ou en atténuer les conséquences.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Ministre — évaluation de la demande
3.65 (1) Pour établir si les bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche n’ont pas à subir une évaluation de stabilité, le ministre doit être convaincu, compte tenu de la documentation et des renseignements compris dans la demande et de la mesure dans laquelle les paramètres d’exploitation de chacun des bâtiments de l’ensemble sont équivalents à ceux du bâtiment représentatif, que les conditions prévues aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées,
Note marginale :Décision du ministre
(2) S’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 3.63(1)a) et b) sont respectées, le ministre fait parvenir au représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche de l’ensemble de bâtiments de pêche un document l’informant de sa décision.
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Conditions et exemption
3.66 Aucun des bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche n’a à subir une évaluation de stabilité visée à l’article 3.48 ni n’a à être conforme aux exigences connexes visées aux articles 3.49 à 3.62 si chacun des bâtiments de l’ensemble répond aux exigences suivantes :
a) il a à bord le document visé au paragraphe 3.65(2);
b) il est exploité dans les paramètres d’exploitation visés au sous-alinéa 3.64c)(iv);
c) il est exploité en conformité avec les mesures proposées qui sont visées à l’alinéa 3.64d).
- DORS/2016-163, art. 2
Note marginale :Paramètres d’exploitation
3.67 (1) Le représentant autorisé de chacun des bâtiments de pêche d’un ensemble de bâtiments de pêche qui n’est pas assujetti aux exigences visées à l’article 3.66 établit des règles, par écrit et en langage clair, en français ou en anglais, ou dans les deux, compte tenu des besoins de l’équipage, pour que celui-ci soit exploité en conformité avec les paramètres d’exploitation visés au sous-alinéa 3.64c)(iv) et les mesures proposées qui sont visées à l’alinéa 3.64d).
Note marginale :Règles écrites à bord
(2) Les règles écrites sont à bord du bâtiment de pêche, et l’équipage les connaît bien.
- DORS/2016-163, art. 2
4 [Abrogé, DORS/99-215, art. 5]
PARTIE IBâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15 tonneaux
- DORS/2016-163, art. 35(F)
Application
5 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments de pêche d’une jauge brute de plus de 15.
(2) Les articles 9 et 11 à 28 ne s’appliquent qu’aux bâtiments de pêche neufs.
- DORS/78-429, art. 1 et 2
- DORS/82-129, art. 2
- DORS/85-43, art. 1(A)
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 3
6 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 3]
7 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 3]
8 [Abrogé, DORS/2016-163, art. 3]
Installations d’épuisement de cale
9 (1) Tout bâtiment de pêche long d’au plus 15,2 m aura une pompe de cale, mécanique ou à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s.
(2) Tout bâtiment de pêche long de plus de 15,2 m mais d’au plus 19,8 m aura deux pompes de cale toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), tout bâtiment de pêche long de plus de 19,8 m mais d’au plus 24,4 m aura au moins deux pompes de cale, toutes deux mécaniques ou l’une mécanique et l’autre à bras, d’un débit d’au moins 2,28 L/s chacune; si les deux pompes sont mécaniques, elles ne seront pas attelées à la même machine.
(4) Deux ou plusieurs pompes, d’un débit d’au moins 1,14 L/s chacune, pourront, si elles peuvent être utilisées simultanément, remplacer sur un bâtiment de pêche l’une des pompes prévues au paragraphe (3); si les pompes installées en vertu du présent paragraphe sont mécaniques, elles pourront être attelées à la même machine mais non à la machine entraînant la pompe mécanique obligatoire.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche sera disposé de telle sorte que chacune des pompes de cale prévues aux paragraphes (1), (2), (3) ou (4) puisse aspirer l’eau par chacune des bouches d’aspiration de cale exigées aux paragraphes (7) ou (8).
(6) Les tuyautages et installations d’épuisement de cale qui constituent un ensemble aussi efficace que celui qui est décrit au paragraphe (5) peuvent être établis sur un bâtiment de pêche.
(7) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bâtiment de pêche divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans un compartiment étanche principal puisse être rejetée à l’extérieur par au moins une bouche d’aspiration, située dans ce compartiment, et tous les compartiments compris dans chaque division principale seront disposés de façon que l’eau puisse s’écouler vers cette bouche d’aspiration.
(8) Les bouches d’aspiration de cale et les dispositifs d’assèchement sur un bâtiment de pêche qui n’est pas divisé en compartiments étanches seront disposés de telle sorte que l’eau qui pourrait pénétrer dans le bâtiment puisse s’écouler vers au moins une bouche d’aspiration.
(9) Le tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche aura un diamètre intérieur d’au moins 38 mm, sauf s’il s’agit du tuyautage de cale d’un bâtiment de pêche d’au plus 15,2 m de longueur qui ne sert pas habituellement au pompage des boues, écailles et déchets de poisson; en pareil cas, le tuyautage de cale aura un diamètre intérieur d’au moins 25 mm.
(10) Les pompes de cale à bras sur un bâtiment de pêche devront pouvoir être manoeuvrées d’un point situé au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(11) Chaque branchement d’aspiration de cale sur un bâtiment de pêche, mais non les pompes à bras n’ayant qu’une seule bouche d’aspiration, aura une soupape d’arrêt facilement accessible en tout temps.
(12) Si une pompe de cale sur un bâtiment de pêche a une prise d’eau à la mer, il sera installé entre la prise d’eau à la mer et le collecteur principal de cale une soupape de non-retour ou clapet de retenue à battant, d’accès facile, de façon que l’eau de mer ne puisse pénétrer dans les petits fonds lorsque la prise d’eau à la mer et les soupapes de cale seront ouvertes.
(13) Les bouches des tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux locaux de l’équipage ou à la chambre des machines d’un bâtiment de pêche seront garnies de crépines percées de trous ayant une aire globale d’au moins le double de celle de la section transversale du tuyau de cale.
(14) Sous réserve du paragraphe (15), le tuyautage des pompes de cale d’un bâtiment de pêche doit être en acier, en bronze ou en un autre matériau approprié, et les joints de ce tuyautage doivent être à brides ou filetés.
(15) On pourra installer de courts tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique où il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, et ces tuyaux
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements réalisés par des colliers appropriés.
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 4 et 35(F)
Systèmes d’alimentation en combustible avec dispositifs de ventilation
- DORS/89-283, art. 3
10 (1) Sur un bâtiment de pêche, toute soute à combustible distincte de la coque devra satisfaire aux règles suivantes :
a) elle doit être faite d’acier ou d’un autre matériau approprié ayant une résistance équivalente à celle de l’acier;
b) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier et que le navire est fait d’acier, la soute à combustible doit être bien isolée de la structure d’acier du navire;
c) lorsqu’une soute à combustible est faite d’acier, la tôle de la soute doit avoir une épaisseur minimale calculée conformément au tableau suivant :
Capacité de la soute en litres Épaisseur minimale de la tôle de la soute, en millimètres Plus de 114 sans excéder 1 364 3 Plus de 1 364 sans excéder 4 550 5 Plus de 4 550 6 c.1) lorsqu’une soute à combustible est faite d’un matériau autre que l’acier, le matériau utilisé pour la tôle de la soute doit avoir une épaisseur offrant une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier prescrite à l’alinéa c);
c.2) sous réserve de l’alinéa c.3), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’acier et que l’épaisseur de la tôle est celle indiquée à la colonne I du tableau du présent alinéa, la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau :
Colonne I Colonne II Article Épaisseur de la tôle d’acier, en millimètres Surface de la tôle plane sans appui, en mètres carrés 1 3 0,28 2 5 0,56 3 6 0,84 c.3) si l’épaisseur de la tôle de la soute se situe entre les valeurs indiquées au tableau de l’alinéa c.2), la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation et, si elle dépasse 6 mm, la surface de la tôle plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans ce tableau;
c.4) sous réserve des alinéas c.5) et c.6), lorsque la capacité d’une soute à combustible dépasse 114 L, que la soute est faite d’un matériau autre que l’acier et que l’épaisseur de la tôle offre une résistance égale ou supérieure à celle d’une tôle d’acier d’une épaisseur indiquée à la colonne I du tableau de l’alinéa c.2), la soute doit être munie de pièces de renfort de façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas, en mètres carrés, la valeur indiquée à la colonne II de ce tableau;
c.5) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance égale à celle de la tôle d’acier mentionnée au tableau de l’alinéa c.2) et qu’elle se situe entre les valeurs indiquées dans ce tableau, la surface plane sans appui doit être calculée par interpolation;
c.6) si l’épaisseur de la tôle de la soute faite d’un matériau autre que l’acier offre une résistance supérieure à celle d’une tôle d’acier de 6 mm d’épaisseur, la surface plane sans appui doit être calculée par extrapolation, suivant une progression semblable à celle prévue dans le tableau de l’alinéa c.2);
d) si la longueur ou la largeur d’une soute à combustible dépasse 1,22 m, il sera monté à l’intérieur de la soute des tôles en chicane en nombre suffisant pour que la distance intervenant entre les chicanes ou entre une chicane et la tôle de paroi ne soit pas supérieure à 1,22 m;
e) toute soute à combustible d’une capacité de plus de 1 364 L mais d’au plus 4 550 L aura une porte de nettoyage convenable et toute soute à combustible d’une capacité de plus de 4 550 L sera munie d’une plaque de trou d’homme;
f) si la capacité d’une soute à mazout est d’au plus 114 L, elle peut être construite de matériau d’une épaisseur de moins 3 mm, mais si une telle soute est destinée à renfermer de l’essence et si elle a une capacité de plus de 23 L et est faite d’un matériau oxydable de moins 3 mm d’épaisseur, elle sera galvanisée à l’intérieur comme à l’extérieur par le procédé d’immersion à chaud, après sa construction;
g) les fûts à essence cylindriques fabriqués en série, d’une capacité de plus de 23 L mais d’au plus 227 L, pourront servir de soutes à combustible, sans modification,
(i) s’ils sont galvanisés à l’intérieur comme à l’extérieur et construits en tôle d’acier d’au moins 1,5 mm d’épaisseur, ondulée pour offrir plus de résistance, et
(ii) si ceux qui ont une capacité d’environ 205 L ne pèsent pas moins de 32 kg quand ils sont vides;
h) toute soute à combustible d’une capacité de plus de 114 L doit être mise à l’épreuve, après achèvement de sa construction, sous une charge hydrostatique d’au moins 2,44 m au-dessus du plafond ou, si elle est plus grande, sous la charge maximale à laquelle elle sera assujettie, et un rapport écrit par le fabricant doit être fourni au ministre certifiant que l’épreuve hydrostatique visée au présent alinéa a été effectuée et qu’aucun défaut n’a été décelé;
i) les coutures seront réalisées par soudure autogène, brasure ou rivetage double mais les joints d’une soute d’une capacité d’au plus 114 L pourront être réalisés par soudure hétérogène si le point de fusion de la soudure n’est pas inférieur à 427 °C.
(2) Une soute à combustible qui n’est pas séparée de la coque d’un bâtiment de pêche sera censée faire partie de la coque, compte tenu de la résistance que devra offrir le bâtiment et de la possibilité de contamination du mazout par l’eau; toutefois, les normes de construction et d’épreuve ne seront pas inférieures à celles qui sont données au présent article pour une soute à combustible distincte de la coque.
(3) Si une soute à combustible a une capacité de plus de 114 L, elle devra avoir
a) un tuyau de remplissage
(i) ayant un diamètre intérieur d’au moins 38 mm,
(ii) allant du plafond de la soute jusqu’au pont découvert, le passage à travers le pont étant étanche,
(iii) muni d’un bouchon ou d’un couvercle filetés en laiton, et
(iv) suffisamment souple pour amortir toute vibration ou compenser tout affaissement de la soute;
b) un tuyau d’évent ou d’air
(i) qui conduit du plafond de la soute jusqu’au dessus du pont découvert, à un endroit et une hauteur offrant toute garantie de sécurité et éloigné de toutes les ouvertures de la coque ou du rouf,
(ii) dont l’extrémité est recouverte d’une toile métallique et courbée vers le bas à un angle de 180 degrés,
(iii) dont le passage à travers le pont est à l’épreuve des intempéries,
(iv) pourra avoir deux ou plusieurs tuyaux d’évent qui pourront s’embrancher sur le tuyau allant au pont si le diamètre de ce tuyau est augmenté de façon à conserver la section transversale requise, et
(v) sera, pour chaque soute,
(A) si le trop-plein ne peut s’échapper que par le tuyau d’évent, d’un diamètre intérieur non inférieur à celui du tuyau de remplissage, et
(B) si le trop-plein peut s’échapper par le tuyau de remplissage même et si les dispositions sont telles que les tubes d’approvisionnement ne puissent boucher le tuyau de remplissage, d’un diamètre intérieur non inférieur à un cinquième de celui du tuyau de remplissage.
(4) À bord d’un bâtiment de pêche, un tube de verre ne doit pas servir de tube indicateur de niveau sur une soute à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou contenant du combustible d’un point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten), mais des tubes indicateurs à verre plat d’un type approuvé par un organisme de certification de produits ou par une société de classification maritime peuvent être utilisés sur toute soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou soupapes à fermeture automatique.
(5) Si l’indicateur de niveau d’une soute à combustible d’un bâtiment de pêche est un tube de verre, il sera muni d’un robinet ou d’une soupape en haut et en bas.
(6) Si une soute à combustible d’un bâtiment de pêche est munie d’une soupape ou d’un robinet de vidange, ils devront avoir une sortie filetée normale qui sera tenue fermée au moyen d’un bouchon fileté chaque fois que la soupape ou le robinet ne sera pas utilisé.
(7) Sur un bâtiment de pêche, la tuyauterie reliée à une soute à combustible y sera raccordée par une soupape ou un robinet qui puissent être actionnés de l’extérieur du compartiment où se trouve la soute.
(8) Lorsqu’un bâtiment de pêche neuf ou existant est muni d’une chaudière à vapeur chauffant au combustible par l’alimentation des machines principales ou auxiliaires, chaque robinet ou soupape de sortie de la soute à combustible aura une commande qui en permettra la fermeture d’un point
a) à l’extérieur du compartiment où se trouve la soute à combustible, et
b) toujours accessible en cas d’incendie dans le compartiment où se trouve la soute à combustible.
(9) Les commandes à distance d’un robinet ou d’une soupape prévues au paragraphe (8) comprendront
a) soit une longue tige,
b) soit une soupape à fermeture automatique actionnée par un fil de déclenchement,
c) soit tout autre dispositif convenable.
(10) Lorsqu’un bâtiment de pêche est muni d’une soute à combustible en aluminium, les soupapes, les raccords et la tuyauterie raccordés à la soute doivent être faits d’un matériau compatible avec l’aluminium.
- DORS/85-43, art. 2
- DORS/86-1025, art. 1(F)
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2016-163, art. 5 et 35(F)
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