Règlement sur l’inspection des petits bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1486)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Éclairage électrique de secours

  •  (1) Tout bateau de pêche autre qu’un bateau autorisé à naviguer uniquement entre le lever et le coucher du soleil doit être muni d’appareils d’éclairage permanents ou de lampes portatives capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes d’arrimage de tous les bateaux de sauvetage.

  • (2) Si un bateau est muni, aux termes du paragraphe (1), de lampes portatives alimentées par des piles non rechargeables, ces dernières doivent être changées annuellement.

  • DORS/81-199, art. 1;
  • DORS/96-217, art. 3(F).

Première inspection de nouvelle construction

  •  (1) Tout bateau de pêche sera inspecté en cours de construction aux époques qu’un inspecteur jugera convenables.

  • (2) Le propriétaire d’un bateau de pêche devra prévenir l’inspecteur au moins une semaine avant

    • a) le commencement de la construction de la charpente;

    • b) le commencement de la construction du bordage ou du bordé;

    • c) le lancement; et

    • d) les essais au point fixe et les essais à la mer.

  • (3) Un inspecteur peut, au moment où il inspecte un bateau de pêche en cours de construction, agréer toutes machines ou tous équipements, appareils ou installations électriques, sans exiger qu’ils soient démontés pour l’inspection,

    • a) si le présent règlement ne prescrit pas le dépôt de plans relatifs à ces machines ou à ces équipements, appareils ou installations électriques; et

    • b) s’il est d’avis que les machines ou les équipements, appareils ou installations électriques offrent toute garantie de sécurité et conviennent à leur destination.

  • (4) L’inspection et la construction des chaudières, des conduites de vapeur, des garnitures de chaudières et des réservoirs d’air d’un bateau de pêche pour lesquels le présent règlement prévoit la présentation de plans doivent satisfaire aux dispositions du Règlement sur les machines de navires.

  • (5) Les essais au point fixe et les essais à la mer d’un bateau de pêche seront exécutés en présence de l’inspecteur et, à cette occasion, les pompes de cale et les pompes d’incendie seront essayées, la vitesse en noeuds sera estimée, l’appareil à gouverner et la puissance de stoppage du navire seront mis à l’épreuve, les dispositifs de mise à l’eau des embarcations de sauvetage ou autres, des doris ou des esquifs seront essayés, et il sera effectué tous autres essais que l’inspecteur jugera nécessaires pour avoir la certitude que le bateau offre toute garantie de sécurité et convient aux fins pour lesquelles il a été construit.

  • DORS/81-199, art. 2;
  • DORS/95-372, art. 7.

Équipement, installations et appareils électriques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bateau de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.

  • (1.1) Avant de commencer la construction, la remise à neuf ou la modification d’un bateau de pêche, le propriétaire du bateau doit soumettre au Bureau à l’égard du bateau, à des fins d’inspection, les dessins, données et plans qui sont mentionnés à l’article 36 du TP 127.

  • (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bateau de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.

  • (1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.

  • DORS/81-199, art. 3;
  • DORS/83-706, art. 1;
  • DORS/96-217, art. 4.