Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-02-10 Versions antérieures
61.1 Dans les zones de pêche du homard 1 à 22 et 27 à 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards, sauf si celui-ci, selon le cas :
a) est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, d’un panneau de sortie qui, une fois enlevé, donne accès à une ouverture non obstruée dont la hauteur et la largeur sont d’au moins 89 mm et 152 mm, respectivement, et qui est fixé au casier :
(i) soit avec de la corde de coton ou de sisal non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à 4,8 mm,
(ii) soit avec du fil de métal ferreux, autre que l’acier inoxydable, non enduit d’un revêtement protecteur dont le diamètre n’est pas supérieur à 1,6 mm;
b) est fait de bois et est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, de deux lattes de bois mou adjacentes non traitées avec un agent antiputride.
- DORS/93-30, art. 2.
62. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu’elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l’eau.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette n’est valide pour la période qui est précisée dans le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche du homard que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans le permis.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux zones de pêche du homard 1 à 11.
(4) Il est interdit d’utiliser pour la pêche un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
(5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
- DORS/93-61, art. 25(F).
Pétoncle
63. (1) À l’exception des eaux visées aux paragraphes (3) à (5), il est interdit de pêcher dans une zone de pêche du pétoncle visée à la colonne I de l’annexe XVI à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II pendant la période de fermeture visée à la colonne III.
(2) [Abrogé, DORS/87-672, art. 4]
(3) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, dans les eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis se trouvant dans la zone de pêche du pétoncle 28A, en deçà d’une ligne droite reliant le point situé par 44°41′30″ de latitude nord et 65°47′12″ de longitude ouest (phare de la pointe Prim) et le point situé par 44°41′12″ de latitude nord et 65°45′36″ de longitude ouest (bâtiment Fog Alarm).
(4) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre, dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28A se trouvant en deçà de six milles marins des rives des comtés d’Annapolis et de Digby entre une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°48′52″ de latitude nord et 65°32′21″ de longitude ouest (brise-lames est, Parkers Cove, comté d’Annapolis (Nouvelle-Écosse)) et une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°29′56″ de latitude nord et 66°06′30″ de longitude ouest (Sandy Cove, comté de Digby (Nouvelle-Écosse)), à l’exception des eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis visées au paragraphe (3).
(4.1) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle au moyen de dragues à pétoncles dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B (eaux du secteur de l’île Grand-Manan) délimitée par des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitute nord Longitude ouest 1. 44°50′00″ 66°50′06″ 2. 44°37′03″ 66°57′00″ 3. 44°32′03″ 66°55′02″ 4. 44°28′09″ 66°57′06″ 5. 44°28′02″ 66°53′09″ 6. 44°28′09″ 66°49′09″ 7. 44°32′10″ 66°39′25″ 8. 44°38′00″ 66°39′00″ 9. 44°47′04″ 66°42′00″ 10. 44°50′30″ 66°47′00″ 11. 44°50′00″ 66°50′06″ (4.2) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle par quelque moyen que ce soit dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B qui se trouve dans la baie de Fundy et qui est bornée par la frontière entre le Canada et les États-Unis; par une ligne droite qui relie le point de la frontière entre le Canada et les États-Unis situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°05′45″ de longitude ouest jusqu’au point de la pointe Joe’s, sur la côte du Nouveau-Brunswick, situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°04′56″ de longitude ouest; par la côte du Nouveau-Brunswick; et par des lignes droites reliant les points suivants, selon l’ordre de présentation :
Point Latitute nord Longitude ouest 1. 45°11′45″ 65°54′20″ 2. 45°01′30″ 66°27′00″ 3. 45°00′00″ 66°47′30″ 4. 44°57′30″ 66°54′00″ 5. 44°55′42″ 66°56′36″ 6. 44°54′35″ 66°58′10″ (5) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre, de pêcher le pétoncle par tout moyen dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 29 bornée par la côte du comté de Lunenburg (Nouvelle-Écosse) et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point Latitute nord Longitude ouest 1. 44°09′25″ 64°34′02″ 2. 44°09′20″ 64°33′45″ 3. 44°08′05″ 64°31′58″ 4. 44°08′13″ 64°31′37″ 5. 44°03′30″ 64°25′25″ 6. 44°25′00″ 63°57′00″ 7. 44°35′25″ 64°00′00″ 8. 44°38′10″ 64°03′54″
- DORS/87-672, art. 4;
- DORS/93-61, art. 26(F);
- DORS/94-59, art. 1.
