Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Longueur minimale
79. Il est interdit d’avoir en sa possession des saumons dont la longueur est inférieure à 30 cm.
- DORS/93-61, art. 28(F).
Restrictions relatives aux engins de pêche
80. Il est interdit de pêcher le saumon
a) au moyen d’engins autres que le filet maillant ou le filet-piège;
b) à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège qui contient un monofilament.
81. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dont le maillage est inférieur à 127 mm.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège d’un maillage inférieur à 114 mm :
a) dans les eaux de la baie St. George’s, dans la zone de pêche du saumon 13;
b) dans les eaux contiguës à la côte sud de la province de Terre-Neuve, de Cape Pine à Terrenceville, y compris
(i) la baie St. Mary’s,
(ii) la baie Placentia, et
(iii) les eaux de la baie Fortune contiguës à la péninsule Burin.
82. (1) Il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon au moyen
a) d’un filet maillant dont la longueur est supérieure à 183 m ou est inférieure à 45 m;
b) d’un filet-piège dont la longueur est supérieure à 183 m, mesurée du derrière du filet à l’extrémité extérieure du guideau.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet-piège dans la partie de la baie Conception (région Longer Gulch, Bradbury’s Bight, Terre-Neuve), dans la zone de pêche du saumon 7, qui est bornée par la rive est de cette baie et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point Latitude nord Longitude ouest 1. 47°42′00″ 52°50′55″ 2. 47°42′00″ 53°00′00″ 3. 47°45′00″ 53°00′00″ 4. 47°45′00″ 52°49′24″
83. Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet dérivant ailleurs que dans :
a) la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie de Miramichi) bornée par le rivage du Nouveau-Brunswick et
(i) une ligne reliant les points situés par 47°26′ de latitude nord et 64°53′12″ de longitude ouest (pointe à Barreau), par 47°04′24″ de latitude nord et 64°21′45″ de longitude ouest, et par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel), et
(ii) une ligne droite reliant les points situés par 47°04′30″ de latitude nord et 64°48′ de longitude ouest (Escuminac) et par 47°15′23″ de latitude nord et 65°03′18″ de longitude ouest (Lower Neguac);
b) la partie de la zone de pêche du saumon 22 (bassin Minas) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°20′ de latitude nord et 64°30′ de longitude ouest (cap Split) et par 45°22′ de latitude nord et 64°23′ de longitude ouest (cap Sharp);
c) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (baie Shepody) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°43′40″ de latitude nord et 64°33′15″ de longitude ouest (cap Maringouin) et par 45°43′ de latitude nord et 64°39′ de longitude ouest (pointe Marys);
d) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (rivière Saint-Jean) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°12′ de latitude nord et 65°55′ de longitude ouest (cap Spencer) et par 45°04′ de latitude nord et 66°27′ de longitude ouest (pointe Lepreau).
- DORS/93-61, art. 29(A).
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