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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE VEspèces pélagiques (suite)

Requin (suite)

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxEnginPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxEnginPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
  • DORS/2005-268, art. 2

Espadon

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5100 à C5499Du 1er au 31 janvier
  • (1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II.

  • (1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxEnginPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Palangrea) Du 1er au 31 janvier
    b) Harponb) Du 1er au 31 janvier
    c) Traînec) Du 1er au 31 janvier
    d) Tout autre engind) Du 1er au 31 janvier
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;

    • b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.

  • DORS/94-292, art. 4
  • DORS/2005-268, art. 3
  • DORS/2008-99, art. 2

PARTIE VIMollusques et crustacés

[
  • DORS/93-61, art. 16(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

clam

clam Le couteau de l’Atlantique, la mye et la mactre. (clam)

couteau de l’Atlantique

couteau de l’Atlantique Le mollusque dont le nom scientifique est Ensis directus. (Atlantic razor clam)

dispositif hydraulique

dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)

dispositif mécanique

dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et les crustacés. Sont exclus de la présente définition :

  • a) les outils à main;

  • b) les râteaux traînants;

  • c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

hauteur de la coquille

hauteur de la coquille[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

huître

huître Les mollusques dont les noms scientifiques sont Crassostrea virginica et Ostrea edulis. (oyster)

largeur

largeur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

longueur

longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

mactre

mactre Le mollusque dont le nom scientifique est Spisula solidissima. La présente définition exclut la mactre de Stimpson. (surf clam)

mactre de Stimpson

mactre de Stimpson Le mollusque dont le nom scientifique est Mactromeris polynyma. (Stimpson’s surf clam)

moule

moule Mollusque dont le nom scientifique est Mytilus edulis, Mytilus trossolus ou Modiolus modiolus. (mussel)

mye

mye Le mollusque dont le nom scientifique est Mya arenaria. (soft-shell clam)

râteau traînant

râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés et qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

Clams, moules et huîtres

Application

  •  (1) Les articles 51.2 à 51.9 s’appliquent à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée, y compris la laisse de mer de celles-ci, situées dans la province de Québec ou adjacentes à celle-ci.

  • (2) L’article 13 ne s’applique pas à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux visées au paragraphe (1).

  • DORS/93-61, art. 18
  • DORS/2003-314, art. 3

Limites de longueur, périodes de fermeture et autres restrictions

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession tout mollusque d’une espèce désignée à la colonne I du tableau du présent article, dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEspèceLongueur minimale
1Mactre76 mm
2Couteau de l’Atlantique100 mm
3Mye51 mm
4Moule40 mm
5Huître76 mm
  • DORS/2003-314, art. 3
  •  (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • DORS/2003-314, art. 3

Permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher des clams, des moules ou des huîtres à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Le ministre peut délivrer un permis visé à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticlePermisDroit ($)
1Permis de pêche de la mactre à des fins commerciales30,00
2Permis de pêche du couteau de l’Atlantique à des fins commerciales30,00
3Permis de pêche de la mye à des fins commerciales30,00
4Permis de pêche de la moule à des fins commerciales30,00
5Permis de pêche de l’huître à des fins commerciales30,00
6Permis de pêche à des fins de transplantationAucun
  • DORS/2003-314, art. 3

Pêche à des fins de transplantation

 Indépendamment des limites de longueur et des périodes de fermeture prévues à la présente partie, toute personne peut, en vertu d’un permis de pêche à des fins de transplantation délivré aux termes de la présente partie, pêcher des clams, des moules ou des huîtres en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

  • DORS/2003-314, art. 3

Pêche récréative

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu’à la main ou avec des outils à main.

  • DORS/2003-314, art. 3
 

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