Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

Prise et débarquement du poisson de fond

[DORS/93-16, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 4]

  •  (1) Malgré l’article 33 du Règlement de pêche (dispositions générales) et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de remettre à l’eau des poissons de fond pris lors d’une activité de pêche du poisson de fond autorisée par un permis de pêche commerciale.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’une des conditions du permis autorise ou requiert la remise à l’eau.

  • DORS/93-16, art. 6;
  • DORS/93-61, art. 31;
  • DORS/2007-20, art. 3.

PARTIE IX

PLANTES AQUATIQUES

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« arrondissement »

« arrondissement » Zone de récolte visée à l’annexe XXVI. (District)

« pied »

« pied » La partie d’une plante aquatique qui la rattache au fond marin. (holdfast)

« râteau manuel »

« râteau manuel » Tout engin déplacé à la main au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (hand rake)

« râteau traînant »

« râteau traînant » Tout engin tiré par un bateau au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (drag rake)

« râteau traînant à panier »

« râteau traînant à panier » Râteau traînant muni d’une sorte de poche attachée à l’avant et à l’arrière de manière à former un enclos. (basket drag rake)

Méthodes et engins de récolte

  •  (1) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter de l’ascophylle noueuse (fucus), à moins

    • a) d’utiliser un instrument tranchant; et

    • b) de le couper à au moins 127 mm au-dessus du pied.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’ascophylle noueuse (fucus) à laquelle le pied est attaché.

  • (3) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande au moyen d’un râteau traînant

    • a) dans la partie de l’arrondissement 1 délimitée comme suit : à partir d’un pieu en bois indiquant les valeurs des coordonnées rectangulaires cartographiques de l’Île-du-Prince-Édouard N-264973.75 et E-209559.48; de là, vers l’ouest, suivant un relèvement magnétique de 313°00′ sur une distance de 700 m jusqu’à une bouée; de là, vers le nord, suivant un relèvement magnétique de 43°00′ sur une distance d’environ 619 m jusqu’à une bouée; de là, vers l’est, suivant un relèvement magnétique de 113°00′ sur une distance de 515 m jusqu’à un pieu en bois situé sur la rive; et de là, vers le sud, suivant un relèvement magnétique de 203°11′ sur une distance d’environ 644 m jusqu’au point de départ; ou

    • b) dans la partie des arrondissements 2 et 3 comprise entre une droite tirée par relèvement vrai de 35°, à partir d’un phare du port de Malpèque (46°34′37″ de latitude nord et 63°42′50″ de longitude ouest) et une droite tirée par relèvement vrai de 360°, à partir du phare d’alignement de Tracadie (46°24′35″ de latitude nord et 63°02′32″ de longitude ouest).

  • (4) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter des plantes aquatiques au moyen d’un râteau traînant à panier.

  • (5) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande dans l’arrondissement 12 au moyen d’un râteau manuel, à moins que les dents de celui-ci ne soient espacées de 5 mm ou plus.