Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
Prise et débarquement du poisson de fond
93.2 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 4]
93.3 (1) Malgré l’article 33 du Règlement de pêche (dispositions générales) et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de remettre à l’eau des poissons de fond pris lors d’une activité de pêche du poisson de fond autorisée par un permis de pêche commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’une des conditions du permis autorise ou requiert la remise à l’eau.
- DORS/93-16, art. 6;
- DORS/93-61, art. 31;
- DORS/2007-20, art. 3.
PARTIE IX
PLANTES AQUATIQUES
94. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « arrondissement »
« arrondissement » Zone de récolte visée à l’annexe XXVI. (District)
- « pied »
« pied » La partie d’une plante aquatique qui la rattache au fond marin. (holdfast)
- « râteau manuel »
« râteau manuel » Tout engin déplacé à la main au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (hand rake)
- « râteau traînant »
« râteau traînant » Tout engin tiré par un bateau au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (drag rake)
- « râteau traînant à panier »
« râteau traînant à panier » Râteau traînant muni d’une sorte de poche attachée à l’avant et à l’arrière de manière à former un enclos. (basket drag rake)
Méthodes et engins de récolte
95. (1) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter de l’ascophylle noueuse (fucus), à moins
a) d’utiliser un instrument tranchant; et
b) de le couper à au moins 127 mm au-dessus du pied.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’ascophylle noueuse (fucus) à laquelle le pied est attaché.
(3) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande au moyen d’un râteau traînant
a) dans la partie de l’arrondissement 1 délimitée comme suit : à partir d’un pieu en bois indiquant les valeurs des coordonnées rectangulaires cartographiques de l’Île-du-Prince-Édouard N-264973.75 et E-209559.48; de là, vers l’ouest, suivant un relèvement magnétique de 313°00′ sur une distance de 700 m jusqu’à une bouée; de là, vers le nord, suivant un relèvement magnétique de 43°00′ sur une distance d’environ 619 m jusqu’à une bouée; de là, vers l’est, suivant un relèvement magnétique de 113°00′ sur une distance de 515 m jusqu’à un pieu en bois situé sur la rive; et de là, vers le sud, suivant un relèvement magnétique de 203°11′ sur une distance d’environ 644 m jusqu’au point de départ; ou
b) dans la partie des arrondissements 2 et 3 comprise entre une droite tirée par relèvement vrai de 35°, à partir d’un phare du port de Malpèque (46°34′37″ de latitude nord et 63°42′50″ de longitude ouest) et une droite tirée par relèvement vrai de 360°, à partir du phare d’alignement de Tracadie (46°24′35″ de latitude nord et 63°02′32″ de longitude ouest).
(4) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter des plantes aquatiques au moyen d’un râteau traînant à panier.
(5) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande dans l’arrondissement 12 au moyen d’un râteau manuel, à moins que les dents de celui-ci ne soient espacées de 5 mm ou plus.
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