Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le hareng avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 13.

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 2]

 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement, à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, sauf si avant d’être débarqué :

  • a) le hareng est inspecté par un agent des pêches dans un port canadien;

  • b) le capitaine du bateau est autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter dans un port canadien.

  • DORS/89-203, art. 2.

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 3]

Maquereau

 Sous réserve de l’article 47, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du maquereau à l’appât, de pêcher le maquereau dans une zone de pêche du maquereau désignée à la colonne I de l’annexe X au moyen d’un bateau et d’un engin visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Quiconque pêche le hareng pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le maquereau peut, au cours de l’expédition de pêche du hareng, garder les maquereaux capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des harengs pris et gardés au cours de cette expédition.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 25 cm.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux maquereaux d’une longueur inférieure à 25 cm

    • a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et

    • b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants.

  • DORS/93-61, art. 14(A);
  • DORS/2003-137, art. 8(A).

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le maquereau avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 15.