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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4.2Produits de vapotage (suite)

Production et estampillage des produits de vapotage (suite)

Note marginale :Annulation des timbres d’accise de vapotage

 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de vapotage après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit de vapotage sans être :

  • a) un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b) un importateur ou un propriétaire du produit de vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé;

  • c) une personne visée par règlement.

Note marginale :Sortie illégale

  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 158.52 ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et :

    • a) si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

      • (i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

      • (ii) si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

    • b) sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :

    • a) s’il sort les produits de vapotage :

      • (i) pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage,

      • (ii) pour exportation,

      • (iii) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);

    • b) qui sont des drogues de produit de vapotage.

  • Note marginale :Sortie par le ministre

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.

Note marginale :Interdiction — produits de vapotage pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a) un produit de vapotage d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b) un produit de vapotage qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c) un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Note marginale :Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le produit est emballé;

    • b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • Note marginale :Exception — possession de produits de vapotage

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :

    • a) dans le cas de produits de vapotage importés :

      • (i) par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt,

      • (ii) par un exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt,

      • (iii) par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt;

    • b) par une personne visée par règlement qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • c) par une personne qui est en possession des produits de vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);

    • d) par un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • e) par un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • f) par un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 158.35(3);

    • g) qui sont des drogues de produit de vapotage.

  • Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit de vapotage dans les circonstances suivantes :

    • a) le produit de vapotage est un produit de vapotage importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation et il l’exporte conformément à la présente loi;

    • b) le produit de vapotage est un produit de vapotage importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • c) le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :

    • a) qui n’est pas emballé;

    • b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

    • c) qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage :

    • a) si la distribution, la vente ou l’offre en vente est à :

      • (i) un titulaire de licence de produits de vapotage,

      • (ii) un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • b) si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;

    • c) si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Note marginale :Emballage et estampillage des produits de vapotage

 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a emballé le produit de vapotage;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • d) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Note marginale :Emballage et estampillage — importations

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

    • a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    • b) être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

    • c) si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    • b) les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.53(2);

    • c) les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

Note marginale :Avis — absence d’estampille

  •  (1) L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • Note marginale :Avis — province déterminée de vapotage

    (2) L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Note marginale :Entreposage de produits non estampillés

 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :

    • a) à un représentant accrédité;

    • b) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Livraison de produits de vapotage importés estampillés

    (3) Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Exception — circonstances visées par règlement

    (4) Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

  •  (1) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.

Note marginale :Sortie de déchets de produits de vapotage

  •  (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit

  •  (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.

  • Note marginale :Importation pour nouvelle façon ou destruction

    (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Responsabilité en matière de produits de vapotage

Note marginale :Responsabilité — produit fabriqué au Canada

  •  (1) Sous réserve de l’article 158.55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :

    • a) la personne est :

      • (i) le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,

      • (ii) si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;

    • b) la personne est visée par règlement.

  • Note marginale :Responsabilité — produit de vapotage importé

    (2) Sous réserve des articles 158.55 et 158.56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :

    • a) a importé le produit de vapotage;

    • b) est une personne visée par règlement.

 

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