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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes et dispositions de coordination

Dispositions transitoires

Note marginale :Sens de date de mise en oeuvre

 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.

Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

  • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

  • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

  • c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

  • d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :

    • (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

    • (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

    • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

    • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

    • c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

    • d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

  • Note marginale :Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

    (2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

    • a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

    • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

    • c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

Note marginale :Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin

 Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :

  • a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;

  • b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à cette date;

  • c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au vin comme s’il avait été importé à cette date;

  • d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :

    • (i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,

    • (ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;

  • e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi s’applique au vin comme si, à la fois :

    • (i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,

    • (ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

Note marginale :Traitement transitoire de vin emballé — stocks des petits fabricants

Note marginale :Application de la Loi — vin emballé acquitté

  •  (1) La présente loi s’applique au vin emballé sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise à cette date ou postérieurement, mais au plus tard six mois après cette date, comme si l’exploitant l’avait produit et emballé au Canada et avait été autorisé par la présente loi à le produire et à l’emballer à la date de son dépôt dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’exploitant agréé peut en demander le remboursement au ministre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Application de la Loi — vin en vrac acquitté

  •  (1) La présente loi s’applique au vin en vrac sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans le local déterminé d’un utilisateur agréé à cette date, comme si l’utilisateur l’avait produit au Canada à cette date et avait été autorisé à le produire.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’utilisateur peut en demander le remboursement au ministre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fabricant entrepositaire

    fabricant entrepositaire Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur l’accise. (bonded manufacturer)

    pharmacien titulaire de licence

    pharmacien titulaire de licence Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 136(2) de la Loi sur l’accise. (licensed pharmacist)

  • Note marginale :Application de la Loi — spiritueux en la possession d’un fabricant entrepositaire ou d’un pharmacien titulaire de licence

    (2) Les règles ci-après s’appliquent si, à la date de mise en oeuvre, un fabricant entrepositaire ou un pharmacien titulaire de licence possède, en conformité avec leur licence, des spiritueux produits avant cette date :

    • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

    • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

      • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci, s’ils sont des utilisateurs agréés, avaient été autorisés à les produire,

      • (ii) s’agissant de spiritueux emballés, ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci avaient été autorisés à les produire et à les emballer.

  • Note marginale :Remboursement des droits payés par le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence

    (3) Le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence qui, à la date de mise en oeuvre, possède des spiritueux sur lesquels le droit, calculé à un taux déterminé en application des paragraphes 1(2) ou (3) de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été payé, peut demander au ministre le remboursement du droit.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Application de la Loi — spiritueux utilisés à des fins scientifiques

 Les règles ci-après s’appliquent si une personne visée à l’un des alinéas 135(2)a) à d) de la Loi sur l’accise possède, à la date de mise en oeuvre, des spiritueux sur lesquels un drawback est accordé en vertu du paragraphe 135(2) de cette loi :

  • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

  • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

    • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne et celle-ci, étant un utilisateur autorisé, avait été autorisée à les produire,

    • (ii) s’agissant de spiritueux emballés :

      • (A) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne,

      • (B) la personne avait été autorisée à les produire et à les emballer,

      • (C) la personne étant un utilisateur autorisé, les spiritueux, à cette date, avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt conformément au sous-alinéa 147(1)a)(iii);

  • c) si les spiritueux se trouvent dans un contenant spécial et si la personne est un utilisateur autorisé :

    • (i) la personne doit, malgré le paragraphe 78(1), marquer le contenant à cette date,

    • (ii) le contenant est réputé avoir été déposé dans un entrepôt d’accise puis en avoir été sorti conformément à l’alinéa 147(2)a) à cette date.

Note marginale :Application de la Loi — alcool dans un centre de remplissage libre-service

 Les règles ci-après s’appliquent à l’alcool contenu dans un contenant spécial se trouvant dans le centre de remplissage libre-service d’une personne à la date de mise en oeuvre :

  • a) la personne doit, malgré les paragraphes 78(1) et 83(1), marquer le contenant à cette date;

  • b) dans le cas de spiritueux, la présente loi s’applique aux spiritueux comme si le droit, calculé au taux déterminé par application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, qui était devenu exigible avant cette date relativement aux spiritueux était imposé et, si le droit est payé, payé en vertu de la présente loi;

  • c) dans le cas de vin :

    • (i) pour l’application du paragraphe 135(1), l’article 82 ne s’applique pas au marquage du contenant en vertu de l’alinéa a),

    • (ii) la présente loi s’applique au vin comme si la taxe, prévue à l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, qui était devenue exigible avant cette date relativement au vin était un droit qui a été imposé et, si la taxe est payée, payé en vertu de la présente loi.

Note marginale :Sortie d’alcool d’un entrepôt de stockage

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de l’alcool emballé qui se trouve dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre :

    • a) l’alcool doit être sorti de l’entrepôt;

    • b) les droits sur l’alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu de l’article 21.2 du Tarif des douanes par l’application des articles 306 ou 308 sont exigibles à cette date, sauf si l’alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool qui se trouve dans l’entrepôt de stockage est destiné :

    • a) soit à être exporté conformément à la présente loi;

    • b) soit à être livré, selon le cas :

      • (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) à une boutique hors taxes en vue d’être vendu conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iv) à un transporteur aérien titulaire d’une licence, délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’exploitation d’un service aérien international.

Note marginale :Règlement sur les distilleries — application transitoire

  •  (1) Les articles 7, 8, 9, 12 et 15 du Règlement sur les distilleries, C.R.C., ch. 569, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.

  • Note marginale :Règlement ministériel sur les distilleries — application transitoire

    (2) Les articles 13 et 14 du Règlement ministériel sur les distilleries, C.R.C., ch. 570, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.

  • 2007, ch. 18, art. 131
 

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