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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4Alcool (suite)

Responsabilité en matière de vin en vrac (suite)

Note marginale :Exception — propriété d’une province

 Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de vin ou utilisateur agréé est propriétaire de vin en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 113 s’applique comme si le vin ne lui appartenait pas à ce moment.

Note marginale :Vin importé par l’utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé qui importe du vin en vrac en est responsable.

Note marginale :Mélange de vin — responsabilité solidaire

  •  (1) Dans le cas où du vin est obtenu du mélange de vin en vrac avec d’autre vin en vrac ou du mélange de vin en vrac avec des spiritueux en vrac, toute personne qui est responsable du vin ou qui est un utilisateur agréé responsable des spiritueux en vrac est solidairement responsable du vin ainsi obtenu.

  • Note marginale :Fin de la responsabilité

    (2) Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui était responsable des spiritueux en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

Note marginale :Fin de la responsabilité

 Dans le cas où du vin en vrac sert à produire des spiritueux en vrac, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin avant qu’il ne serve à produire les spiritueux cesse d’en être responsable au moment de la production des spiritueux.

  • 2007, ch. 18, art. 98

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable de vin en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) le vin est utilisé pour soi et le droit afférent est acquitté;

  • b) il est utilisé pour soi dans une préparation approuvée;

  • c) il est utilisé pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);

  • d) il est exporté conformément à la présente loi;

  • e) il est perdu, et la perte est consignée de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Avis de changement de propriétaire

 Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète du vin en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé est tenu, sauf si le vin est destiné à être importé :

  • a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de vin qui était responsable du vin immédiatement avant sa vente à l’acheteur;

  • b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence de vin qui sort un contenant spécial de vin non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Note marginale :Sortie de vin

 Le titulaire de licence de vin qui sort du vin de son entrepôt d’accise conformément à l’article 157 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Imposition et paiement du droit sur l’alcool

Note marginale :Droit — spiritueux produits au Canada

  •  (1) Est imposé sur les spiritueux produits au Canada un droit calculé au taux figurant à l’article 1 de l’annexe 4.

  • Note marginale :Imposition

    (2) Le droit est imposé au moment de la production des spiritueux.

Note marginale :Imposition — spiritueux à faible teneur en alcool

 Dans le cas où des spiritueux ne contiennent pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de leur emballage, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

  • b) un droit calculé au taux figurant à l’article 2 de l’annexe 4 est imposé sur les spiritueux.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de référence

    année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

    année inflationniste

    année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre d’alcool éthylique absolu ou à un litre de spiritueux, prévus à l’annexe 4, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable au litre d’alcool éthylique absolu ou au litre de spiritueux, selon le cas, le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Ajustement — 2023

    (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Application du taux ajusté

    (5) Les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

Note marginale :Droit exigible à l’emballage

  •  (1) Sous réserve des articles 126 et 127, le droit imposé sur les spiritueux est exigible au moment de leur emballage, sauf s’ils sont déposés dans un entrepôt d’accise aussitôt emballés.

  • Note marginale :Droit exigible de la personne responsable

    (2) Le droit est exigible de la personne qui est responsable des spiritueux immédiatement avant leur emballage.

  • Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

    (3) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur les spiritueux, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (2) cesse d’en être redevable.

Note marginale :Droit exigible à la sortie

 Le droit sur les spiritueux emballés qui sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

Note marginale :Droit exigible sur les spiritueux en vrac utilisés pour soi

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux en vrac, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de la personne qui est responsable des spiritueux à ce moment.

Note marginale :Droit exigible — spiritueux en vrac égarés

  •  (1) Un droit est exigible de la personne responsable de spiritueux en vrac sur toute partie des spiritueux dont elle ne peut rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de spiritueux, d’un utilisateur agréé ou d’un détenteur autorisé d’alcool.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit est exigible au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218 ou est passible d’une pénalité en vertu de l’article 241.

Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de spiritueux emballés

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux emballés non acquittés qui sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

Note marginale :Droit exigible — spiritueux emballés égarés

  •  (1) Un droit est exigible sur les spiritueux emballés non acquittés qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçus, mais dont il ne peut rendre compte :

    • a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

    • b) comme ayant été sortis, utilisés ou détruits conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été perdus dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

Note marginale :Fortification

  •  (1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin jusqu’à un titre alcoométrique n’excédant pas 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

  • Note marginale :Exonération

    (2) Les spiritueux ayant servi à fortifier le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.

Note marginale :Mélange de vin et de spiritueux

 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.

  • 2002, ch. 22, art. 131
  • 2007, ch. 18, art. 99

Note marginale :Production de spiritueux à partir de vin

 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.

  • 2007, ch. 18, art. 99

Note marginale :Production de spiritueux — vin

  •  (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de vin et de spiritueux en vrac :

    • a) les spiritueux mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

    • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

  • Note marginale :Production de spiritueux — autres substances

    (2) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac ou de vin en vrac et d’une matière ou substance, autre que des spiritueux ou du vin, contenant de l’alcool éthylique absolu :

    • a) les spiritueux mélangés avec la matière ou substance sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

    • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

  • 2007, ch. 18, art. 99

Note marginale :Exonération — alcool dénaturé et spécialement dénaturé

 Les spiritueux en vrac qu’un titulaire de licence de spiritueux transforme en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.

Note marginale :Imposition du droit spécial

  •  (1) Est imposé, en plus du droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes, un droit spécial sur les spiritueux importés livrés à un utilisateur agréé, ou importés par lui. Le taux de ce droit figure à l’annexe 5.

  • Note marginale :Spiritueux en vrac

    (2) En cas de livraison à un utilisateur agréé de spiritueux en vrac importés par un titulaire de licence de spiritueux, le droit spécial est exigible, au moment de la livraison, de la personne suivante :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux à ce moment;

    • b) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’un titulaire de licence de spiritueux en était responsable immédiatement avant ce moment, ce dernier;

    • c) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’aucun titulaire de licence de spiritueux n’en était responsable immédiatement avant ce moment, le titulaire de licence de spiritueux qui a livré les spiritueux.

  • Note marginale :Spiritueux emballés

    (3) Dans le cas où des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés emballés au Canada sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur livraison à un utilisateur agréé, le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise au moment de la sortie.

  • Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

    (4) En cas d’importation par un utilisateur agréé de spiritueux en vrac ou emballés, le droit spécial, à la fois :

    • a) est exigible de l’utilisateur au moment de l’importation;

    • b) est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes, et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit était un droit perçu sur les spiritueux en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes; à ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac

  •  (1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l’annexe 6.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin;

    • b) au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

 

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