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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles (suite)

Remboursements (suite)

Note marginale :Demande de remboursement

  •  (1) Toute demande visant un remboursement prévu par la présente loi doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il autorise.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Si une personne paie une somme au titre des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi alors qu’elle n’avait pas à la payer, ou paie une somme qui est prise en compte à ce titre, le ministre lui rembourse la somme, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La somme n’est pas remboursée dans la mesure où :

    • a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;

    • b) elle représentait des droits, des intérêts ou une autre somme visés par une cotisation établie selon cet article.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) La somme n’est remboursée que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant son paiement.

  • 2002, ch. 22, art. 176
  • 2010, ch. 25, art. 114

Note marginale :Restriction

 Une somme n’est pas remboursée ou payée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

  • a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d’une autre loi fédérale.

  • 2002, ch. 22, art. 177
  • 2007, ch. 18, art. 109

Note marginale :Restriction — failli

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.

  • 2002, ch. 22, art. 178
  • 2010, ch. 25, art. 115

Note marginale :Somme remboursée en trop

  •  (1) Lorsqu’est payée à une personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, une somme au titre d’un remboursement ou autre paiement prévu par la présente loi auquel la personne n’a pas droit ou qui excède la somme à laquelle elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général, le jour de ce paiement ou de cette déduction, un montant égal à la somme remboursée ou payée ou à l’excédent.

  • Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 177, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

Note marginale :Exportation — droit non remboursé

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis, les produits de vapotage et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou de l’alcool.

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 73]

Note marginale :Remboursement du droit — produits du tabac détruits

  •  (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites

    (2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :

    • a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,

      • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

    • b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

    (3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, autres que les cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :

    • a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,

      • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

    • b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

  • 2002, ch. 22, art. 181
  • 2014, ch. 39, art. 100

Note marginale :Remboursement du droit — tabac importé détruit

  •  (1) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

    (2) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, de l’exploitant sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :

    • a) l’exploitant fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de l’exploitant et il a payé la taxe,

      • (ii) l’exploitant a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) l’exploitant demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

  • 2007, ch. 18, art. 110
  • 2014, ch. 39, art. 101

Note marginale :Remboursement de taxe à l’importateur

  •  (1) Le ministre peut rembourser, à la personne qui a importé dans un pays étranger un produit du tabac — au sens de l’article 55 — qui a été fabriqué au Canada et que le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué a exporté dans le pays étranger conformément à l’alinéa 50(4)a), la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au produit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

      • (i) tous les droits et taxes imposés sur le produit en vertu des lois d’application nationale du pays étranger ont été acquittés,

      • (ii) le contenant renfermant le produit porte les mentions obligatoires;

    • b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’exportation du produit dans le pays étranger.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (2) Le montant du remboursement est égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des droits et taxes mentionnés au sous-alinéa (1)a)(i) qui sont payés sur le produit du tabac;

    • b) le montant du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l’alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué.

  • Note marginale :Somme remboursée en trop ou intérêts payés en trop

    (3) Lorsqu’une somme est versée à une personne au titre du remboursement relatif à un produit du tabac exporté par le titulaire de licence qui l’a fabriqué ou au titre des intérêts sur le montant de ce remboursement et que le droit spécial prévu à l’alinéa 56(1)b) a été imposé sur le produit, la somme est réputée être un droit à payer par le titulaire de licence en vertu de la présente loi qui est devenu exigible pendant le mois d’exercice au cours duquel la somme a été versée à la personne.

  • Note marginale :Remboursement du droit spécial au titulaire de licence de tabac

    (4) Dans le cas où le remboursement prévu au paragraphe (1) a été payé relativement à un produit du tabac exporté, le ministre peut rembourser au titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit l’excédent éventuel du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l’alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence, sur le montant du remboursement. Pour recevoir le remboursement, le titulaire de licence doit en faire la demande au ministre dans les deux ans suivant l’exportation du produit.

Note marginale :Remboursement du droit spécial à l’exploitant agréé de boutique hors taxes

  •  (1) Dans le cas où l’exploitant agréé de boutique hors taxes titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend, en conformité avec la Loi sur les douanes, du tabac fabriqué importé à un particulier ne résidant pas au Canada qui est sur le point de quitter le Canada, le ministre peut rembourser à l’exploitant le droit spécial payé en vertu de l’article 53 relativement à la partie de la quantité totale de tabac exportée par le particulier à son départ qui ne dépasse pas, selon le cas :

    • a) 200 cigarettes;

    • b) 200 bâtonnets de tabac;

    • c) 200 g de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le montant du remboursement n’est versé à l’exploitant agréé d’une boutique hors taxes relativement à une vente de tabac fabriqué importé que s’il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant la vente.

Note marginale :Paiement en cas de créance irrécouvrable

  •  (1) Dans le cas où un titulaire de licence de tabac a payé un droit ad valorem en vertu de l’article 43 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance de cigares et a démontré qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue irrécouvrable en totalité ou en partie et a en conséquence été radiée de ses comptes en tout ou en partie, une somme égale au produit de la multiplication du montant de ce droit par le rapport entre le montant radié de la créance et le prix auquel les cigares ont été vendus peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lui être payée, s’il en demande le remboursement dans les deux ans suivant la fin du mois d’exercice au cours duquel la créance a été ainsi radiée.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (2) Le titulaire de licence de tabac qui recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payée une somme en application du paragraphe (1) (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) doit verser sans délai au receveur général une somme égale au produit de la multiplication de la somme remboursée par le rapport entre le montant de la créance ainsi recouvré et le montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.

  • Note marginale :Définition de vente sans lien de dépendance

    (3) Au présent article, vente sans lien de dépendance s’entend d’une vente de cigares par un titulaire de licence de tabac à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la vente.

Note marginale :Remboursement — spiritueux en vrac importés

  •  (1) Dans le cas où des spiritueux en vrac importés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés par un utilisateur agréé au titulaire de licence de spiritueux qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit au titulaire de licence de spiritueux qui l’a payé sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

  • Note marginale :Remboursement — spiritueux importés emballés

    (2) Dans le cas où des spiritueux importés emballés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés dans les conditions prévues par règlement par un utilisateur agréé à l’entrepôt de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit à ce dernier sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Note marginale :Remboursement — alcool retourné à l’entrepôt

 Dans le cas où de l’alcool emballé, sorti de l’entrepôt d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, est retourné à l’entrepôt conformément à l’article 152, le ministre peut rembourser le droit payé sur l’alcool à l’exploitant, sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Note marginale :Remboursement — contenant spécial d’alcool

 Dans le cas où un contenant spécial marqué d’alcool est retourné à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui a payé le droit sur l’alcool, le ministre peut lui rembourser le droit sur l’alcool qui reste dans le contenant au moment de son retour, si l’exploitant, à la fois :

  • a) détruit l’alcool de la manière approuvée par le ministre;

  • b) demande le remboursement dans les deux ans suivant le retour.

Note marginale :Remboursement du droit — cannabis détruit

 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis le droit payé sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

  • 2018, ch. 12, art. 76

Note marginale :Remboursement du droit — produit de vapotage détruit

 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.53 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

Cotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer :

    • a) les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration;

    • b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard des droits, intérêts ou autres sommes visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de sommes non demandées

    (3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :

    • a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à celle des dates suivantes qui est applicable :

      • (i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

      • (ii) si la cotisation concerne des intérêts ou une autre somme, la date à laquelle ils sont devenus exigibles de la personne;

    • b) le remboursement n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

    • c) le montant de remboursement serait à payer à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

  • Note marginale :Application d’un crédit

    (4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) le jour donné,

        • (B) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

        • (C) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) le jour donné,

      • (ii) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

      • (iii) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.

  • Note marginale :Application d’un paiement

    (5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

      • (ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :

        • (A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

        • (B) si la cotisation concerne un arriéré, la date où il est devenu exigible de la personne,

      comme si la personne avait versé, à la date donnée, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) la date donnée,

        • (B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait versé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliquée conformément au paragraphe (3) ou aux alinéas a) ou b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) la date donnée,

      • (ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite.

  • Note marginale :Restriction — paiements en trop

    (6) Un paiement en trop de droits exigibles pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le montant de remboursement, ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) et les intérêts y afférents prévus aux alinéas (5)b) et c) :

    • a) d’une part, ne sont appliqués conformément à l’alinéa (5)b) en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) qui est exigible d’une personne que dans le cas où le montant de remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement si celle-ci en avait fait la demande aux termes de la présente loi le jour où elle a omis de verser la somme impayée et, dans le cas d’un paiement prévu à l’article 176, si cet article lui avait permis de demander le paiement dans les quatre ans suivant le jour où elle a versé la somme relativement à laquelle le paiement serait ainsi exigible;

    • b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (5)c) que dans le cas où, à la fois :

  • Note marginale :Présomption de déduction ou d’application

    (8) Si le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant des droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi, applique ou rembourse une somme conformément aux paragraphes (3), (4) ou (5), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la personne est réputée avoir demandé la somme dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente loi;

    • b) dans la mesure où une somme est appliquée en réduction de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles de la personne, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé la somme à la personne et celle-ci, avoir payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en réduction desquelles elle a été appliquée.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour une période de déclaration, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :

    • a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration,

      • (ii) le jour où elle a produit une déclaration pour la période de déclaration,

      • (iii) le jour où elle a payé la somme;

    • b) se terminant le jour où le remboursement est versé.

  • Note marginale :Remboursement d’intérêts ou de pénalités

    (9.1) Malgré le paragraphe (9), si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a réduite, ou à laquelle il a renoncé, en vertu des articles 173 ou 255.1, selon le cas, le ministre rembourse à la personne le montant de la réduction ou de la renonciation, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • Note marginale :Paiement en trop de droits exigibles

    (10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour la période sur la somme des montants suivants :

    • a) les droits exigibles pour la période;

    • b) les sommes remboursées à la personne pour la période en vertu de la présente loi.

 

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