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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 6Contrôle d’application (suite)

Pénalités (suite)

Note marginale :Contravention — art. 154

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui contrevient à l’article 154 est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) 1 000 $;

  • b) le montant représentant 50 % des droits imposés sur l’alcool fourni en contravention de cet article.

Note marginale :Contravention — article 158.511

 Quiconque contrevient à l’article 158.511 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 50 %

où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B
 :
  • a) si la contravention est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

Note marginale :Inobservation

 Est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $ quiconque ne se conforme pas :

  • a) aux articles 206 ou 207;

  • b) à une exigence de l’avis mentionné aux articles 208 ou 210;

  • c) à une condition ou une exigence de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi;

  • d) à une condition ou une restriction imposée en vertu de l’article 143;

  • e) aux règlements.

Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 169 est passible d’une pénalité de 250 $.

  • 2002, ch. 22, art. 251
  • 2006, ch. 4, art. 119

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • 2006, ch. 4, art. 119
  • 2010, ch. 25, art. 120

Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • 2006, ch. 4, art. 119

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

  • 2002, ch. 22, art. 253
  • 2010, ch. 25, art. 121

Imposition des pénalités

Note marginale :Avis de pénalités

  •  (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Pénalité supplémentaire

    (2) Une pénalité peut être imposée en sus de la saisie ou de la confiscation d’une chose ou de la suspension ou de la révocation d’une licence ou d’un agrément ou de la suspension ou du retrait d’une autorisation, effectué en vertu de la présente loi, qui découle du même fait que la contravention relativement à laquelle la pénalité est imposée.

  • 2002, ch. 22, art. 254
  • 2006, ch. 4, art. 120

Note marginale :Paiement de la pénalité

 La pénalité imposée à une personne en application de l’article 254 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.

  • 2006, ch. 4, art. 121
  • 2007, ch. 18, art. 126
  • 2010, ch. 25, art. 122

Note marginale :Intérêts sur les pénalités pendant la période d’examen

 Malgré le paragraphe 170(1), si une demande de décision est présentée au ministre en vertu du paragraphe 271(1) relativement à une pénalité imposée en application de l’article 254, aucun intérêt n’est exigible relativement à la pénalité pour la période commençant le jour de la demande et se terminant soit le jour où le ministre donne avis de la décision en vertu du paragraphe 273(2), soit, si la décision fait l’objet d’un appel devant la Cour fédérale en vertu de l’article 276, le jour du règlement de l’appel.

Note marginale :Révision de la pénalité imposée

 La créance de Sa Majesté résultant d’une pénalité imposée en application de l’article 254 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

Mandats de perquisition

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge saisi peut, à tout moment, signer un mandat autorisant le préposé à perquisitionner et à saisir une chose, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, de toutes choses dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Forme du mandat

    (2) Le mandat doit indiquer la contravention pour laquelle il est décerné et dans quel bâtiment, contenant ou lieu perquisitionner et donner suffisamment de précisions sur les choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Visa

    (3) Si le bâtiment, le contenant ou le lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge peut décerner le mandat, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé par un juge ayant juridiction dans cette circonscription.

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (3) constitue une autorisation suffisante pour les préposés à qui il a été d’abord adressé et à tous les préposés qui ressortissent au juge qui l’a visé d’exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 du Code criminel ou d’une autre façon prévue par la loi.

  • Note marginale :Extension du pouvoir de saisie

    (5) Le préposé qui exécute le mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

    • a) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elles ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

    (6) Le mandat est exécuté entre six heures et vingt et une heures, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter en dehors de cette période;

    • b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

    • c) le libellé du mandat en autorise l’exécution en dehors de cette période.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (7) Le préposé autorisé à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour reproduire des données;

    • c) saisir toute reproduction effectuée en vertu de l’alinéa b) qui peut servir à prouver une contravention à la présente loi.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (8) Sur présentation du mandat, le responsable du bâtiment ou du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit fournir au préposé qui procède à celle-ci toute l’assistance nécessaire à son déroulement.

  • Note marginale :Application de l’article 490 du Code criminel

    (9) L’article 490 du Code criminel s’applique aux choses saisies en vertu du présent article.

  • Note marginale :Extension du sens de juge

    (10) Au présent article et à l’alinéa 262(2)b), juge s’entend également du juge qui est autorisé par le Code criminel à décerner un mandat de perquisition.

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Le préposé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 258(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du préposé

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

    • b) procéder à l’immobilisation d’un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer une inspection ou un examen;

    • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et

      • (i) d’accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’il indique;

    • d) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des choses auxquelles s’applique la présente loi;

    • e) prélever, sans compensation, des échantillons;

    • f) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • g) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu mentionné au paragraphe (2) est une maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise le préposé à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunies :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre au préposé d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

 

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