Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Somme passible de droits — contrepartie
2.1 Les règles ci-après s’appliquent à la détermination d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de somme passible de droits à l’article 2 :
a) les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise portant que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas à cette détermination;
b) le paragraphe 155(1) de cette loi s’applique compte non tenu du passage « et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».
- 2018, ch. 27, art. 63
Note marginale :Renvois à d’autres textes
3 Le renvoi, dans la présente loi, à un texte abrogé d’une province ou d’un territoire, ou à une partie abrogée d’un tel texte, à propos de faits ultérieurs à l’abrogation, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du texte ou de la partie de remplacement. À défaut de telles dispositions ou d’un texte ou d’une partie de remplacement, le texte ou la partie abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet au renvoi.
Note marginale :Sens de exécution ou contrôle d’application
4 Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d’application de la présente loi dans la présente loi comprend le recouvrement d’une somme exigible en vertu de la présente loi.
Note marginale :Possession réputée
5 (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), de l’article 158.37, des paragraphes 158.38(1) et 158.44(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :Définition de possession
(2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04, aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2), à l’article 158.37 et aux paragraphes 158.38 (1) et 158.44(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :
a) de savoir qu’une autre personne l’a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;
b) de savoir qu’elle l’a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.
- 2002, ch. 22, art. 5
- 2008, ch. 28, art. 51
- 2010, ch. 12, art. 39
- 2018, ch. 12, art. 70
- 2022, ch. 10, art. 55
Note marginale :Lien de dépendance
6 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».
Note marginale :Personnes morales associées
(3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Personne associée à une personne morale
(4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.
Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie
(5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :
a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;
b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.
Note marginale :Personnes associées à un tiers
(6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.
- 2002, ch. 22, art. 6
- 2010, ch. 25, art. 108
PARTIE 1Application et administration
Sa Majesté
Note marginale :Sa Majesté
7 La présente loi lie Sa Majesté et Sa Majesté du chef d’une province.
Personnel assurant l’exécution
Note marginale :Fonctions du ministre
8 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Personnel
9 (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Préposé désigné
(2) Le ministre peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Préposé désigné
(3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l’article 68.
- 2002, ch. 22, art. 9
- 2005, ch. 38, art. 93 et 145
Note marginale :Désignation d’un corps de police
10 (1) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation, pour la période qui y est prévue et sous réserve des modalités qui y sont précisées.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(2) Les membres d’un corps de police désigné ont les pouvoirs et fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation.
Note marginale :Publication d’un avis de la désignation
(3) Un avis de la désignation, et de sa modification ou de son annulation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.
- 2002, ch. 22, art. 10
- 2005, ch. 10, art. 34
Note marginale :Désignation des analystes
11 Le ministre peut désigner des personnes, à titre individuel ou collectif, à titre d’analystes pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Déclaration sous serment
12 Tout préposé peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Enquêtes
Note marginale :Enquête
13 (1) Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, à faire toute enquête qu’il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes de même que ceux qui sont susceptibles de l’être en vertu de l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant sa tenue ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires sont examinées dans le cadre d’une enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
PARTIE 2Licences, agréments et autorisations
Licences et agréments
Note marginale :Délivrance
14 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :
a) une licence de spiritueux, autorisant son titulaire à produire ou à emballer des spiritueux;
b) une licence de vin, autorisant son titulaire à produire ou à emballer du vin;
c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions;
d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;
e) un agrément de commerçant de tabac, autorisant son titulaire à exercer les activités d’un commerçant de tabac;
f) une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire :
(i) à fabriquer des produits de vapotage,
(ii) à importer des produits de vapotage emballés pour estampillage par son titulaire.
Note marginale :Licence de cannabis
(1.1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Licence de cannabis — prise d’effet
(1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.
Note marginale :Activités exclues
(2) La personne qui est réputée avoir emballé de l’alcool par l’effet des articles 77 ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Activité exclue
(3) Nul n’a droit à la licence mentionnée à l’alinéa (1)a) du seul fait, selon le cas :
a) qu’il est réputé avoir produit des spiritueux par l’effet de l’article 131.2;
b) qu’il a produit des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.
Note marginale :Délivrance d’une licence de vin
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, à tout titulaire de licence de spiritueux et d’agrément d’utilisateur qui en fait la demande, une licence de vin l’autorisant à fortifier le vin.
- 2002, ch. 22, art. 14
- 2007, ch. 18, art. 68
- 2018, ch. 12, art. 71
- 2022, ch. 10, art. 56
- 2024, ch. 15, art. 145
Autorisations
Note marginale :Autorisation — vinerie libre-service
15 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac qu’un particulier y a produit et dont il est propriétaire.
Note marginale :Autorisation — utilisateur de spiritueux
16 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à ceux des établissements ci-après qui en font la demande l’autorisation d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, aux fins précisées :
a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins scientifiques;
b) les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;
c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;
d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins médicinales et scientifiques.
Note marginale :Autorisation — alcool
17 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac, de l’alcool spécialement dénaturé ou une préparation assujettie à des restrictions.
- 2002, ch. 22, art. 17
- 2007, ch. 18, art. 69
Note marginale :Autorisation — alcool spécialement dénaturé
18 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder et d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Restrictions — certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé
(2) Le ministre peut imposer des restrictions quant à l’utilisation de certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé.
Entrepôts d’accise
Note marginale :Agrément
19 (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.
Note marginale :Vendeurs au détail d’alcool admissibles
(2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :
a) les titulaires de licence d’alcool;
b) les administrations des alcools;
c) les personnes qui fournissent des marchandises conformément au Règlement sur les provisions de bord.
- 2002, ch. 22, art. 19
- 2007, ch. 18, art. 70
- 2022, ch. 10, art. 57
- Date de modification :