Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE 4.2Produits de vapotage (suite)

Production et estampillage des produits de vapotage (suite)

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

  •  (1) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent :

    • a) ni relativement à un produit de vapotage emballé qui est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui;

    • b) ni dans les circonstances visées par règlement.

Note marginale :Importation pour estampillage — livraison dans les locaux

 Si le titulaire de licence de produits de vapotage importe un produit de vapotage emballé pour estampillage par lui, il doit, aussitôt après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, le livrer dans ses locaux pour estampillage.

Note marginale :Sortie de déchets de produits de vapotage

  •  (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit

  •  (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.

  • Note marginale :Importation pour nouvelle façon ou destruction

    (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Responsabilité en matière de produits de vapotage

Note marginale :Responsabilité — produit fabriqué au Canada

  •  (1) Sous réserve de l’article 158.55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :

    • a) la personne est :

      • (i) le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,

      • (ii) si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;

    • b) la personne est visée par règlement.

  • Note marginale :Responsabilité — produit de vapotage importé

    (2) Sous réserve des articles 158.55 et 158.56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :

    • a) a importé le produit de vapotage;

    • b) est une personne visée par règlement.

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :

    • (i) une drogue de produit de vapotage,

    • (ii) un produit de vapotage visé par règlement;

  • c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.66a)(i) à (iv);

  • e) il est exporté;

  • f) il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • g) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • h) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Note marginale :Importation pour usage personnel

 Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage

Note marginale :Imposition

 Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :

  • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;

  • a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;

  • b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le vapotage

 En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :

  • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a emballés et au moment de leur estampillage;

  • a.1) dans le cas de produits de vapotage emballés qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui, du titulaire de licence de produits de vapotage et au moment de leur estampillage;

  • b) dans le cas de tous autres produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenu, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenu de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b) sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi

  •  (1) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;

    • b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi

    (2) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Note marginale :Droit sur les produits de vapotage égarés

  •  (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;

    • b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.2.

Note marginale :Exonération — produits de vapotage

  •  (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Produits de vapotage importés pour usage personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Note marginale :Exonération — importation par un particulier

  •  (1) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.

  • Note marginale :Exonération — réimportation par un particulier

    (2) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.

Note marginale :Exonération — importation pour destruction

 Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b).

Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement

 Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Exonération

 Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :

  • a) le produit de vapotage est :

    • (i) utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,

    • (ii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iii) détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv) livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (v) une drogue de produit de vapotage,

    • (vi) un produit de vapotage visé par règlement;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

 

Date de modification :