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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles (suite)

Périodes de déclaration (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant déterminant

    montant déterminant S’agissant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil, la somme représentant le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.1 du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne qui lui est associée, au cours des quatre trimestres civils précédents. (threshold amount)

    trimestre civil

    trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)

  • Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils

    (2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si son montant déterminant pour le trimestre civil donné n’excède pas 1 000 000 $.

  • Note marginale :Demande — forme et production

    (3) Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (4) L’autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si son montant déterminant pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.

  • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

    (5) Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :

    • a) il le lui demande par écrit;

    • b) il n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (7) Si la révocation prévue aux paragraphes (4) ou (5) d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice du titulaire de licence de cannabis pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de celui-ci.

Déclarations et paiement des droits et autres sommes

Note marginale :Déclaration

 Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;

  • c) verser ce total au receveur général.

  • 2002, ch. 22, art. 160
  • 2007, ch. 18, art. 107
  • 2010, ch. 25, art. 112

Note marginale :Déclaration

 Quiconque n’est pas titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi et est tenu de payer un droit aux termes de cette loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant son mois d’exercice au cours duquel le droit est devenu exigible :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour le mois d’exercice en question;

  • c) verser ce total au receveur général.

Note marginale :Compensation de remboursement

 La personne qui, à un moment donné, produit une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Note marginale :Définition de paiement électronique

  •  (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

  • Note marginale :Paiement électronique

    (2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

    • c) une caisse de crédit;

    • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) Le titulaire de licence ou d’agrément qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le titulaire de licence ou d’agrément à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le titulaire de licence ou d’agrément lui en fait la demande par écrit;

    • b) le titulaire de licence ou d’agrément ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au titulaire de licence ou d’agrément sont remplies;

    • d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe le titulaire de licence ou d’agrément du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins

  •  (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

  • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • 2002, ch. 22, art. 165
  • 2003, ch. 15, art. 91
  • 2006, ch. 4, art. 113

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) La personne tenue de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.

Note marginale :Validation des documents

 La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 166, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les droits exigibles que la personne est tenue d’indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • 2002, ch. 22, art. 168
  • 2006, ch. 4, art. 114

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

  • 2002, ch. 22, art. 169
  • 2012, ch. 19, art. 46

Intérêts

Note marginale :Intérêts

  •  (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

  • Note marginale :Intérêts de 25 $ ou moins

    (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.

  • (5) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 92]

  • 2002, ch. 22, art. 170
  • 2003, ch. 15, art. 92
  • 2006, ch. 4, art. 115
  • 2010, ch. 25, art. 113

Note marginale :Intérêts composés sur les sommes à payer par le ministre

 Des intérêts composés, au taux réglementaire, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Sauf disposition contraire de la présente loi, ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

  • 2002, ch. 22, art. 171
  • 2003, ch. 15, art. 93

Note marginale :Intérêts

 Il est entendu que, si une modification apportée à la présente loi, ou une modification ou un texte législatif afférent à cette loi, entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les douanes, selon le cas, qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification ou au texte comme s’il avait été sanctionné ou promulgué ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

 Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.

  • 2002, ch. 22, art. 173
  • 2006, ch. 4, art. 116
  • 2007, ch. 18, art. 108

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Nul n’a le droit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.

 

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