Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 4Alcool (suite)
Alcool emballé (suite)
Note marginale :Entreposage
89 Il est interdit à l’exploitant autorisé de vinerie libre-service d’entreposer dans sa vinerie du vin emballé.
Note marginale :Restriction — utilisateur agréé
90 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser de l’alcool emballé non acquitté, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :
a) son utilisation dans une préparation approuvée;
b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;
c) son utilisation dans la production de vinaigre;
d) son retour, dans les conditions prévues par règlement, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a fourni;
e) son exportation, s’il a été importé par l’utilisateur agréé;
f) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;
g) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.
Note marginale :Restriction — utilisateur autorisé
91 Il est interdit à l’utilisateur autorisé d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :
a) leur utilisation conformément à son autorisation;
b) leur utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;
c) leur retour, conformément aux règlements, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les a fournis;
d) leur destruction de la manière approuvée par le ministre.
Note marginale :Retrait de spiritueux
92 (1) Seules les personnes suivantes sont autorisées à retirer des spiritueux d’un contenant spécial de spiritueux marqué :
a) un utilisateur autorisé, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel utilisateur et à être utilisé par lui;
b) un acheteur de spiritueux dans un centre de remplissage libre-service, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel centre et à y être utilisé.
Note marginale :Retrait de spiritueux d’un contenant retourné
(2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de spiritueux marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer les spiritueux du contenant en vue de les détruire de la manière approuvée par le ministre.
Note marginale :Retrait de vin
93 (1) Seul l’acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est autorisé à retirer le vin d’un contenant spécial de vin marqué.
Note marginale :Retrait de vin d’un contenant retourné
(2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de vin marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer le vin du contenant en vue de le détruire de la manière approuvée par le ministre.
Préparations assujetties à des restrictions
Note marginale :Restriction — utilisateur agréé
93.1 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou d’en disposer, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par le ministre selon l’article 143.
- 2007, ch. 18, art. 97
Note marginale :Interdiction — possession d’une préparation assujettie à des restrictions
93.2 Il est interdit à quiconque n’est pas utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool de posséder une préparation assujettie à des restrictions.
- 2007, ch. 18, art. 97
Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé
Note marginale :Interdiction — dénaturation de spiritueux
94 Seul le titulaire de licence de spiritueux est autorisé à dénaturer des spiritueux.
Note marginale :Interdiction — vente à titre de boisson
95 (1) Il est interdit de vendre ou de fournir de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.
Note marginale :Interdiction — utilisation à titre de boisson
(2) Il est interdit d’utiliser de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.
Note marginale :Interdiction — utilisation d’alcool spécialement dénaturé
96 Il est interdit, sauf en conformité avec une autorisation d’alcool spécialement dénaturé, d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Interdiction — possession d’alcool spécialement dénaturé
97 (1) Il est interdit de posséder de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le titulaire de licence de spiritueux ou le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé produit par un titulaire de licence de spiritueux;
b) le titulaire de licence de spiritueux, le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un titulaire de licence de spiritueux;
c) le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé qu’il a importé;
d) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;
e) le détenteur autorisé d’alcool qui possède de l’alcool spécialement dénaturé dans le seul but de l’entreposer et de le transporter, si l’alcool a été produit ou importé par un titulaire de licence de spiritueux ou importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Interdiction — fourniture d’alcool spécialement dénaturé
98 Il est interdit de mettre en possession d’alcool spécialement dénaturé quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou détenteur autorisé d’alcool.
Note marginale :Interdiction — vente d’alcool spécialement dénaturé
99 (1) Il est interdit à quiconque de vendre de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) un titulaire de licence de spiritueux vend de l’alcool spécialement dénaturé à un autre titulaire de licence de spiritueux ou à un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;
b) un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé retourne de l’alcool spécialement dénaturé conformément à l’alinéa 103a) ou l’exporte conformément à l’alinéa 103b).
Note marginale :Interdiction — importation d’alcool spécialement dénaturé
100 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux ou détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé d’importer de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Spiritueux importés par erreur
101 (1) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux et l’utilisateur agréé — qui a importé un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :
Note marginale :Produit possédé par erreur
(2) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux, l’utilisateur agréé et le détenteur autorisé d’alcool — qui possède un produit qu’elle croit être de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :
Note marginale :Produit utilisé par erreur
(3) La personne qui ne peut se conformer aux paragraphes (1) ou (2) pour ce qui est d’une quantité d’un produit du fait qu’elle l’a utilisée dans la production d’un autre produit avant d’apprendre que le produit n’est pas de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé doit :
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, à la fois :
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