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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4.1Cannabis (suite)

Production et estampillage du cannabis (suite)

Note marginale :Interdiction — cannabis pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a) un produit du cannabis d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est :

    • (i) ni un titulaire de licence de cannabis,

    • (ii) ni, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;

  • b) un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c) un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le produit est emballé;

    • b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté.

  • Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée

    (2) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

  • Note marginale :Exception — possession

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis :

    • a) par les personnes suivantes :

      • (i) une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (ii) une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (iii) un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,

      • (iv) une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis :

    • a) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • b) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — chanvre industriel

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :

      • (i) se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,

      • (ii) est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d’un retour par ce dernier;

    • b) la disposition, la vente ou l’offre en vente d’un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.

  • Note marginale :Exception — province déterminée

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement;

    • b) la disposition, la vente, l’offre en vente ou l’achat d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence

  •  (1) Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit du cannabis :

    • a) qui n’est pas emballé;

    • b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

    • c) qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit du cannabis :

    • a) à un titulaire de licence de cannabis;

    • b) si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;

    • c) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • d) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis

 Le titulaire de licence de cannabis donné ne peut mettre un produit de cannabis sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le produit du cannabis est emballé;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit sur le cannabis a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • e) le titulaire de licence de cannabis donné est responsable du produit du cannabis immédiatement avant son estampillage.

Note marginale :Avis — absence d’estampille

  •  (1) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • Note marginale :Avis — absence d’estampille

    (2) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Sortie de déchets de cannabis

  •  (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Cannabis façonné de nouveau ou détruit

 Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Responsabilité en matière de cannabis

Note marginale :Responsabilité

 Sous réserve de l’article 158.18, une personne est responsable d’un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :

  • a) la personne est :

    • (i) le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,

    • (ii) si le produit du cannabis n’appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;

  • b) la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable d’un produit du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit du cannabis qui est :

    • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

    • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

    • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

  • c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.3a)(i) à (v);

  • e) il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;

  • f) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • g) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Imposition et acquittement des droits sur le cannabis

Note marginale :Imposition — droit uniforme

  •  (1) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Imposition — droit ad valorem

    (2) Un droit sur les produits du cannabis emballés et estampillés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

  • Note marginale :Droits égaux

    (4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le cannabis

  •  (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce droit est exigible au moment de leur livraison à un acheteur.

Note marginale :Droit sur le cannabis importé

  •  (1) Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

    • b) le montant déterminé selon l’article 3 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis importé

  •  (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • 2018, ch. 12, art. 73
 

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