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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Loi de 2001 sur l’accise

L.C. 2002, ch. 22

Sanctionnée 2002-06-13

Loi visant la taxation des spiritueux, du vin et du tabac et le traitement des provisions de bord

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2001 sur l’accise.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord international désigné

accord international désigné

  • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

  • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)

administration des alcools

administration des alcools Régie, commission ou organisme public autorisé par les lois d’une province à vendre des boissons enivrantes. (liquor authority)

Agence

Agence L’Agence du revenu du Canada, prorogée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Agency)

agent de la paix

agent de la paix S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)

alcool

alcool Les vins ou les spiritueux. (alcohol)

alcool dénaturé

alcool dénaturé Alcool dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité. (denatured alcohol)

alcool éthylique absolu

alcool éthylique absolu La substance dont la composition chimique est C2H5OH. (absolute ethyl alcohol)

alcool spécialement dénaturé

alcool spécialement dénaturé Alcool spécialement dénaturé de qualité réglementaire fabriqué à partir de spiritueux selon la spécification prévue par règlement pour cette qualité. (specially denatured alcohol)

analyste

analyste Personne désignée à titre d’analyste en vertu de l’article 11. (analyst)

ATHC

ATHC Acide delta-9-tétrahydrocannabinolique. (THCA)

bâtonnet de tabac

bâtonnet de tabac Rouleau de tabac ou article de tabac de forme tubulaire destiné à être fumé — à l’exclusion des cigares — et nécessitant une certaine préparation avant d’être consommé. Chaque tranche de 60 mm ou de 650 mg d’un bâtonnet de tabac dépassant respectivement 90 mm de longueur ou 800 mg, ainsi que la fraction restante, le cas échéant, compte pour un bâtonnet de tabac. (tobacco stick)

bière

bière Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)

boisson enivrante

boisson enivrante S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. (intoxicating liquor)

boutique hors taxes

boutique hors taxes Établissement agréé à ce titre sous le régime de la Loi sur les douanes. (duty free shop)

boutique hors taxes à l’étranger

boutique hors taxes à l’étranger Magasin de vente au détail situé dans un pays étranger qui est autorisé par les lois du pays à vendre des marchandises en franchise de certains droits et taxes aux particuliers sur le point de quitter le pays. (foreign duty free shop)

cannabis

cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis)

cannabis frais

cannabis frais S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le cannabis. (fresh cannabis)

cannabis séché

cannabis séché S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (dried cannabis)

centre de remplissage libre-service

centre de remplissage libre-service Local où, conformément aux lois de la province où il est situé, de l’alcool est fourni à partir d’un contenant spécial marqué, en vue d’être emballé par l’acheteur. (bottle-your-own premises)

chanvre industriel

chanvre industriel Cannabis qui constitue du chanvre industriel pour l’application de la Loi sur le cannabis ou du Règlement sur le chanvre industriel. (industrial hemp)

cigare

cigare Comprend :

  • a) les cigarillos et manilles;

  • b) tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué. (cigar)

cigarette

cigarette Comprend tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui n’est pas un cigare ou un bâtonnet de tabac. Chaque tranche de 76 mm d’une cigarette dépassant 102 mm de longueur, ainsi que la fraction restante, le cas échéant, compte pour une cigarette. (cigarette)

commerçant de tabac

commerçant de tabac À l’exclusion du titulaire de licence de tabac, personne qui achète pour revente, vend ou offre en vente du tabac en feuilles sur lequel aucun droit n’est imposé en vertu de la présente loi. (tobacco dealer)

commerçant de tabac agréé

commerçant de tabac agréé Titulaire de l’agrément de commerçant de tabac délivré en vertu de l’article 14. (licensed tobacco dealer)

commissaire

commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

contenant

contenant En ce qui concerne un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage, enveloppe, paquet, cartouche, boîte, caisse, bouteille, ampoule ou autre contenant le renfermant. La présente définition ne s’applique pas aux articles 258 et 260. (container)

contenant immédiat

contenant immédiat S’entend, relativement à une substance de vapotage, du contenant qui est en contact direct avec la substance de vapotage. La présente définition exclut un dispositif de vapotage. (immediate container)

contenant spécial

contenant spécial

  • a) En ce qui concerne les spiritueux, contenant d’une capacité de plus de 100 L et d’au plus 1 500 L;

  • b) en ce qui concerne le vin, contenant d’une capacité de plus de 100 L. (special container)

cotisation

cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)

Cour de l’impôt

Cour de l’impôt La Cour canadienne de l’impôt. (Tax Court)

dénaturation

dénaturation Le fait de transformer des spiritueux, selon les modalités réglementaires, en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé à l’aide de dénaturants visés par règlement. (denature)

détenteur autorisé d’alcool

détenteur autorisé d’alcool Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 17. (alcohol registrant)

détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé

détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 18. (SDA registrant)

dispositif de vapotage

dispositif de vapotage Bien, sauf un bien visé par règlement, qui est :

  • a) un dispositif qui produit des émissions sous forme d’aérosol et qui est destiné à être porté à la bouche en vue de l’inhalation de l’aérosol;

  • b) une capsule de vapotage ou une autre pièce pouvant être utilisée avec un dispositif visé à l’alinéa a);

  • c) un bien visé par règlement. (vaping device)

données

données Toute forme de représentation d’informations ou de notions. (data)

drogue de cannabis sur ordonnance

drogue de cannabis sur ordonnance Produit du cannabis qui est une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues, sauf les produits suivants :

drogue de produit de vapotage

drogue de produit de vapotage Un produit de vapotage, sauf un produit de vapotage visé par règlement, qui est :

  • a) une drogue à laquelle une identification numérique a été attribuée en application du Règlement sur les aliments et drogues;

  • b) un produit de vapotage visé par règlement. (vaping product drug)

droit

droit Sauf indication contraire, le droit imposé en vertu de la présente loi et le droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes, y compris, sauf aux parties 3 et 4, le droit spécial. (duty)

droit additionnel sur le cannabis

droit additionnel sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.2 ou 158.22. (additional cannabis duty)

droit additionnel sur le vapotage

droit additionnel sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.58. (additional vaping duty)

droit spécial

droit spécial

  • a) En ce qui concerne les produits du tabac, le droit spécial imposé en vertu des paragraphes 53(1), 54(2) ou 56(1);

  • b) en ce qui concerne les spiritueux importés, le droit spécial imposé en vertu du paragraphe 133(1). (special duty)

droit sur le cannabis

droit sur le cannabis Droit imposé en vertu des articles 158.19 ou 158.21. (cannabis duty)

droit sur le vapotage

droit sur le vapotage Droit imposé en vertu de l’article 158.57. (vaping duty)

emballé

emballé

  • a) Se dit du tabac en feuilles, des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage qui sont présentés dans un emballage réglementaire;

  • b) se dit de l’alcool qui est présenté :

    • (i) soit dans un contenant d’une capacité maximale de 100 L qui est habituellement vendu aux consommateurs sans que l’alcool n’ait à être emballé de nouveau,

    • (ii) soit dans un contenant spécial marqué. (packaged)

entrepôt d’accise

entrepôt d’accise Les locaux d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise que le ministre a désignés à titre d’entrepôt d’accise de l’exploitant. (excise warehouse)

entrepôt d’accise spécial

entrepôt d’accise spécial Les locaux d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial que le ministre a désignés à titre d’entrepôt d’accise spécial de l’exploitant. (special excise warehouse)

entrepôt d’attente

entrepôt d’attente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (sufferance warehouse)

entrepôt de stockage

entrepôt de stockage Établissement agréé à ce titre sous le régime du Tarif des douanes. (customs bonded warehouse)

en vrac

en vrac Se dit de l’alcool qui n’est pas emballé. (bulk)

estampillé

estampillé

  • a) Se dit d’un produit du tabac, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de tabac ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du tabac sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

  • b) se dit d’un produit du cannabis, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de cannabis ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit du cannabis sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés;

  • c) se dit d’un produit de vapotage, ou de son contenant, sur lequel un timbre d’accise de vapotage ainsi que les mentions prévues par règlement et de présentation réglementaire relativement au produit de vapotage sont apposés, empreints, imprimés, marqués ou poinçonnés selon les modalités réglementaires pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés. (stamped)

exercice

exercice S’entend, relativement à une personne, de la période qui correspond à son exercice selon la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (fiscal year)

exploitant agréé de boutique hors taxes

exploitant agréé de boutique hors taxes Titulaire de l’agrément d’exploitation de boutique hors taxes délivré en vertu de la Loi sur les douanes. (duty free shop licensee)

exploitant agréé d’entrepôt d’accise

exploitant agréé d’entrepôt d’accise Titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise délivré en vertu de l’article 19. (excise warehouse licensee)

exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial

exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial Titulaire de l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial délivré en vertu de l’article 20. (special excise warehouse licensee)

exploitant agréé d’entrepôt d’attente

exploitant agréé d’entrepôt d’attente Titulaire de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente délivré en vertu de la Loi sur les douanes. (sufferance warehouse licensee)

exploitant agréé d’entrepôt de stockage

exploitant agréé d’entrepôt de stockage Titulaire de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de stockage délivré en vertu du Tarif des douanes. (customs bonded warehouse licensee)

exploitant autorisé de vinerie libre-service

exploitant autorisé de vinerie libre-service Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 15. (ferment-on-premises registrant)

exportation

exportation Le fait d’exporter du Canada. (export)

fabrication

fabrication Comprend :

  • a) toute étape de la préparation ou de la façon du tabac en feuilles pour en faire un produit du tabac, notamment l’empaquetage, l’écôtage, la reconstitution, la transformation et l’emballage du tabac en feuilles ou du produit du tabac;

  • b) toute étape de la production d’un produit de vapotage, notamment insérer une substance de vapotage dans un dispositif de vapotage et l’emballage du produit de vapotage. (manufacture)

graine viable

graine viable Graine viable d’une plante de cannabis qui n’est pas une plante de chanvre industriel. (viable seed)

importation

importation Le fait d’importer au Canada. (import)

juge

juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

local déterminé

local déterminé Local d’un utilisateur agréé qui est précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3). (specified premises)

marché des marchandises acquittées

marché des marchandises acquittées Le marché des marchandises relativement auxquelles un droit, sauf le droit spécial, est exigible. (duty-paid market)

marquer

marquer Apposer, en la forme et selon les modalités prévues par règlement, une mention portant :

  • a) dans le cas d’un contenant spécial de spiritueux, qu’il est destiné :

    • (i) soit à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui,

    • (ii) soit à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé;

  • b) dans le cas d’un contenant spécial de vin, qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé. (mark)

matériel de fabrication du tabac

matériel de fabrication du tabac Toute machine ou tout matériel conçu ou modifié expressément pour la fabrication d’un produit du tabac. (tobacco manufacturing equipment)

matière florifère

matière florifère L’inflorescence totale ou partielle d’une plante de cannabis (sauf les graines viables) peu importe le stade de développement, y compris le stade de l’infrutescence. (flowering material)

matière non florifère

matière non florifère Partie de la plante de cannabis qui n’est ni de la matière florifère ni une graine viable ni une des parties de la plante figurant à l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis. (non-flowering material)

mention obligatoire

mention obligatoire Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits du tabac qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi. (tobacco marking)

mention obligatoire pour vapotage

mention obligatoire pour vapotage Mention réglementaire que doit porter, en application de la présente loi, un contenant de produits de vapotage qui n’ont pas à être estampillés en vertu de la présente loi. (vaping product marking)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

mois

mois Période qui commence à un quantième donné et prend fin :

  • a) la veille du même quantième du mois suivant;

  • b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)

mois d’exercice

mois d’exercice Mois d’exercice déterminé en application de l’article 159. (fiscal month)

non acquitté

non acquitté Se dit de l’alcool emballé ou d’un produit du cannabis sur lequel un droit, sauf le droit spécial dans le cas de l’alcool, n’a pas été acquitté. (non-duty-paid)

non ciblé

non ciblé Se dit du tabac fabriqué qui est estampillé, mais qui n’est pas marqué en conformité avec une loi provinciale de façon à indiquer qu’il s’agit de tabac destiné à la vente au détail dans une ou des provinces en particulier. (black stock)

période de déclaration

période de déclaration Période de déclaration déterminée en application de l’article 159.1. (reporting period)

personne

personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie, gouvernement ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation. (person)

plante de cannabis

plante de cannabis S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis. (cannabis plant)

plante de cannabis à l’état végétatif

plante de cannabis à l’état végétatif Plante de cannabis, incluant un semis, qui n’a pas encore produit de structures reproductives, notamment des fleurs, des fruits ou des graines. (vegetative cannabis plant)

plante de chanvre industriel

plante de chanvre industriel Plante de cannabis, incluant un semis, qui constitue du chanvre industriel. (industrial hemp plant)

préparation approuvée

préparation approuvée

  • a) Produit à base d’alcool fabriqué par un utilisateur agréé conformément à une formule qu’il a fait approuver par le ministre;

  • b) produit importé qui, de l’avis du ministre, serait un produit visé à l’alinéa a) s’il était fabriqué au Canada par un utilisateur agréé. (approved formulation)

préparation assujettie à des restrictions

préparation assujettie à des restrictions Préparation approuvée qui, en raison de la condition ou de la restriction que le ministre a imposée à son égard en vertu de l’article 143, est réservée à l’usage des utilisateurs agréés ou à l’exportation. (restricted formulation)

préposé

préposé

  • a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi;

  • b) tout membre de la Gendarmerie royale du Canada ou membre d’un corps de police désigné au titre du paragraphe 10(1);

  • c) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)

prix de vente

prix de vente En ce qui concerne les cigares, le total des éléments suivants :

  • a) la somme demandée au titre du prix des cigares, avant l’adjonction d’une somme exigible au titre d’une taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;

  • b) la somme demandée au titre du prix du contenant renfermant les cigares;

  • c) toute somme, s’ajoutant à la somme demandée au titre du prix, que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente des cigares — qu’elle soit exigible au même moment que le prix ou à un autre moment — et notamment toute somme prélevée pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destinée à y pourvoir;

  • d) le droit imposé sur les cigares en vertu de l’article 42. (sale price)

producteur de chanvre industriel

producteur de chanvre industriel Personne qui est titulaire d’une licence ou d’un permis en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis qui l’autorise à produire des plantes de chanvre industriel. (industrial hemp grower)

production

production

  • a) En ce qui concerne les spiritueux, le fait de les obtenir par la distillation ou un autre procédé ou de les récupérer;

  • b) en ce qui concerne le vin, le fait de l’obtenir par la fermentation;

  • c) en ce qui concerne un produit du cannabis, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, mais comprend également le fait d’emballer le produit du cannabis. (produce)

produit de vapotage

produit de vapotage

  • a) Une substance de vapotage qui n’est pas contenue dans un dispositif de vapotage;

  • b) un dispositif de vapotage qui contient une substance de vapotage.

La présente définition exclut un produit du cannabis et un produit du tabac. (vaping product)

produit du cannabis

produit du cannabis

  • a) Produit qui constitue du cannabis, mais qui n’est pas du chanvre industriel produit ou importé conformément à la Loi sur le cannabis ou au Règlement sur le chanvre industriel;

  • b) produit qui constitue un sous-produit de chanvre industriel;

  • c) tout ce qui est fabriqué avec un produit visé aux alinéas a) ou b) ou qui en contient;

  • d) substance, matière ou chose visée par règlement.

Cependant, n’est pas comprise à la présente définition toute substance, matière ou chose exclue par règlement. (cannabis product)

produit du cannabis à faible teneur en THC

produit du cannabis à faible teneur en THC Produit du cannabis :

  • a) constitué entièrement d’une des substances suivantes :

    • (i) cannabis frais,

    • (ii) cannabis séché,

    • (iii) huile qui contient une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi sur le cannabis et qui est à l’état liquide à la température de 22 ± 2 °C;

  • b) dont aucune partie ne compte plus que la limite maximale de rendement de 0,3 % de THC p/p, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (low-THC cannabis product)

produit du tabac

produit du tabac Le tabac fabriqué, le tabac en feuilles emballé et les cigares. (tobacco product)

province déterminée

province déterminée Province visée par règlement. (specified province)

province déterminée de vapotage

province déterminée de vapotage Province visée par règlement. (specified vaping province)

provisions de bord à l’étranger

provisions de bord à l’étranger Produits du tabac pris à bord d’un navire ou d’un aéronef, pendant qu’il se trouve à l’étranger, qui sont destinés à être consommés par les passagers ou les membres d’équipage, ou à leur être vendus, pendant qu’ils sont à bord du navire ou de l’aéronef. (foreign ships’ stores)

registre

registre Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)

règlement

règlement Y sont assimilées les règles prévues par règlement. (French version only)

représentant accrédité

représentant accrédité Personne qui a droit, en vertu de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux exemptions d’impôts et de taxes précisées à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de cette loi ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi. (accredited representative)

responsable

responsable Se dit d’une personne qui,

  • a) dans le cas d’alcool en vrac, est responsable de l’alcool en vrac conformément aux articles 104 à 121;

  • b) dans le cas d’un produit du cannabis, est responsable du produit du cannabis conformément aux articles 158.17 et 158.18;

  • c) dans le cas d’un produit de vapotage, est responsable du produit de vapotage conformément aux articles 158.54 à 158.56. (responsible)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

semestre d’exercice

semestre d’exercice Semestre d’exercice déterminé en application du paragraphe 159(1.1). (fiscal half-year)

somme passible de droits

somme passible de droits En ce qui concerne un produit du cannabis :

  • a) si l’alinéa b) ne s’applique pas, la somme obtenue par la formule suivante :

    A × [100 %/(100 % + B + C)]

    où :

    A
    représente le total des montants suivants que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison de la vente du produit du cannabis ou à l’égard de cette vente :
    • (i) la contrepartie, déterminée pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, pour le produit du cannabis,

    • (ii) toute contrepartie additionnelle, déterminée pour l’application de cette partie, pour le contenant qui renferme le produit du cannabis,

    • (iii) tout montant de contrepartie, déterminé pour l’application de cette partie, s’ajoutant aux montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii), qu’il soit exigible au même moment ou à un autre moment, notamment tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le paiement de commissions ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

    B
    le pourcentage prévu à l’alinéa 2a) de l’annexe 7,
    C
    :
    • (i) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, le pourcentage visé par règlement relativement à la province,

    • (ii) sinon, 0 %;

  • b) dans les circonstances prévues par règlement, le montant établi selon les modalités réglementaires. (dutiable amount)

sous-produit de chanvre industriel

sous-produit de chanvre industriel Matière florifère (autre que des akènes viables) ou non florifère qui a été retirée ou séparée d’une plante de chanvre industriel et dont il n’a pas été :

spiritueux

spiritueux Toute matière ou substance contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion de ce qui suit :

  • a) le vin;

  • b) la bière;

  • c) le vinaigre;

  • d) l’alcool dénaturé;

  • e) l’alcool spécialement dénaturé;

  • f) l’huile de fusel ou d’autres déchets provenant du processus de distillation;

  • g) toute préparation approuvée;

  • h) tout produit fabriqué à partir d’une matière ou d’une substance visée aux alinéas b) à g), ou contenant une telle matière ou substance, qui ne peut être consommé comme boisson. (spirits)

substance de vapotage

substance de vapotage S’entend :

  • a) de la substance ou du mélange de substances — contenant ou non de la nicotine — destiné à être utilisé avec un dispositif de vapotage pour produire des émissions sous forme d’aérosol;

  • b) d’une matière ou chose visée par règlement.

La présente définition exclut une matière ou chose visée par règlement. (vaping substance)

tabac en feuilles

tabac en feuilles Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante. (raw leaf tobacco)

tabac fabriqué

tabac fabriqué Produit réalisé en tout ou en partie avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, à l’exclusion des cigares et du tabac en feuilles emballé. (manufactured tobacco)

tabac partiellement fabriqué

tabac partiellement fabriqué Tabac fabriqué qui est du tabac haché ou du tabac ayant subi moins de transformations que le tabac haché. (partially manufactured tobacco)

THC

THC Δ9-tétrahydrocannabinol (tétrahydro-6a,7,8,10a hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne-(6aR, 10aR)). (THC)

THC total

THC total Relativement à un produit du cannabis, la quantité totale, en milligrammes, de THC que le produit du cannabis pourrait produire, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, tel que déterminé conformément à la Loi sur le cannabis. (total THC)

timbre d’accise

timbre d’accise Timbre d’accise de tabac, timbre d’accise de cannabis ou timbre d’accise de vapotage. (excise stamp)

timbre d’accise de cannabis

timbre d’accise de cannabis Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.03(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.07. (cannabis excise stamp)

timbre d’accise de tabac

timbre d’accise de tabac Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 25.1(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5. (tobacco excise stamp)

timbre d’accise de vapotage

timbre d’accise de vapotage Timbre émis par le ministre en vertu du paragraphe 158.36(1) qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 158.4. (vaping excise stamp)

titulaire de licence d’alcool

titulaire de licence d’alcool Personne qui est titulaire de licence de spiritueux ou titulaire de licence de vin. (alcohol licensee)

titulaire de licence de cannabis

titulaire de licence de cannabis Titulaire de la licence de cannabis délivrée en vertu de l’article 14. (cannabis licensee)

titulaire de licence de produits de vapotage

titulaire de licence de produits de vapotage Titulaire de la licence de produits de vapotage délivrée en vertu de l’article 14. (vaping product licensee)

titulaire de licence de spiritueux

titulaire de licence de spiritueux Titulaire de la licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14. (spirits licensee)

titulaire de licence de tabac

titulaire de licence de tabac Titulaire de la licence de tabac délivrée en vertu de l’article 14. (tobacco licensee)

titulaire de licence de vin

titulaire de licence de vin Titulaire de la licence de vin délivrée en vertu de l’article 14. (wine licensee)

transporteur cautionné

transporteur cautionné Personne qui transporte ou fait transporter des marchandises en conformité avec l’article 20 de la Loi sur les douanes. (customs bonded carrier)

usage personnel

usage personnel L’usage, à l’exception de la vente ou autre usage commercial, que fait d’un bien un particulier ou d’autres personnes à ses frais. (personal use)

utilisateur agréé

utilisateur agréé Titulaire de l’agrément d’utilisateur délivré en vertu de l’article 14. (licensed user)

utilisateur autorisé

utilisateur autorisé Titulaire de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 16. (registered user)

utilisation pour soi

utilisation pour soi

  • a) En ce qui concerne l’alcool, le fait d’en consommer, de l’analyser ou de le détruire, ou de l’utiliser de façon à obtenir un produit autre que de l’alcool;

  • b) en ce qui concerne un produit du cannabis ou un produit de vapotage, le fait de le consommer, de l’analyser ou de le détruire. (take for use)

valeur à l’acquitté

valeur à l’acquitté

  • a) En ce qui concerne les cigares importés, leur valeur telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu’ils soient ou non sujets à un tel droit, plus les droits afférents imposés en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes;

  • b) en ce qui concerne les cigares importés qui, au moment de leur importation, se trouvent dans des contenants ou sont autrement préparés pour la vente, la somme de leur valeur, déterminée selon l’alinéa a), et de la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant les renfermant. (duty-paid value)

vin

vin

  • a) Boisson contenant plus de 0,5 % d’alcool éthylique absolu par volume qui est produite sans procédé de distillation, exception faite de celui ayant pour but de réduire le contenu d’alcool éthylique absolu, par la fermentation alcoolique d’un des produits suivants :

    • (i) un produit agricole, à l’exclusion du grain,

    • (ii) une plante ou un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain, qui n’est pas un produit agricole,

    • (iii) un produit provenant en totalité ou en partie d’un produit agricole, d’une plante ou d’un produit provenant d’une plante, à l’exclusion du grain;

  • b) le saké;

  • c) boisson visée aux alinéas a) ou b) qui est fortifiée jusqu’à concurrence de 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume. (wine)

vinerie libre-service

vinerie libre-service Local d’un exploitant autorisé de vinerie libre-service que le ministre a désigné à titre de vinerie libre-service de l’exploitant. (ferment-on-premises facility)

Note marginale :Somme passible de droits — contrepartie

 Les règles ci-après s’appliquent à la détermination d’un montant de contrepartie pour l’application de la définition de somme passible de droits à l’article 2 :

  • a) les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise portant que la contrepartie, ou une partie de la contrepartie, d’une fourniture est réputée ne pas en être une, qu’une fourniture est réputée effectuée sans contrepartie ou qu’une personne est réputée ne pas avoir effectué une fourniture ne s’appliquent pas à cette détermination;

  • b) le paragraphe 155(1) de cette loi s’applique compte non tenu du passage « et que l’acquéreur n’est pas un inscrit qui acquiert le bien ou le service pour le consommer, l’utiliser ou le fournir exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales ».

  • 2018, ch. 27, art. 63

Note marginale :Renvois à d’autres textes

 Le renvoi, dans la présente loi, à un texte abrogé d’une province ou d’un territoire, ou à une partie abrogée d’un tel texte, à propos de faits ultérieurs à l’abrogation, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du texte ou de la partie de remplacement. À défaut de telles dispositions ou d’un texte ou d’une partie de remplacement, le texte ou la partie abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet au renvoi.

Note marginale :Sens de exécution ou contrôle d’application

 Il est entendu que la mention exécution ou contrôle d’application de la présente loi dans la présente loi comprend le recouvrement d’une somme exigible en vertu de la présente loi.

Note marginale :Possession réputée

  •  (1) Pour l’application de l’article 25.2, des paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), de l’article 61, des paragraphes 70(1) et 88(1), de l’article 158.04, des paragraphes 158.05(1) et 158.11(1) et (2), de l’article 158.37, des paragraphes 158.38(1) et 158.44(1) et (2), des articles 230 et 231 et du paragraphe 238.1(1), la chose qu’une personne a en sa possession au su et avec le consentement d’autres personnes est réputée être sous la garde et en la possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Définition de possession

    (2) Au présent article, à l’article 25.2, aux paragraphes 25.3(1), 30(1), 32(1) et 32.1(1), à l’article 61, aux paragraphes 70(1) et 88(1), à l’article 158.04, aux paragraphes 158.05(1), 158.11(1) et (2), à l’article 158.37 et aux paragraphes 158.38 (1) et 158.44(1) et (2) et 238.1(1), possession s’entend du fait pour une personne d’avoir une chose en sa possession personnelle ainsi que du fait, pour elle :

    • a) de savoir qu’une autre personne l’a en sa possession effective ou sous sa garde effective pour son compte;

    • b) de savoir qu’elle l’a dans un endroit quelconque, à son usage ou avantage, ou à celui d’une autre personne.

  • 2002, ch. 22, art. 5
  • 2008, ch. 28, art. 51
  • 2010, ch. 12, art. 39
  • 2018, ch. 12, art. 70
  • 2022, ch. 10, art. 55

Note marginale :Lien de dépendance

  •  (1) Pour l’application de la présente loi :

    • a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;

    • b) la question de savoir si des personnes non liées n’ont pas de lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

  • Note marginale :Personnes liées

    (2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont liées si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » et d’« actionnaires » valent mention respectivement, en ce qui concerne les sociétés de personnes, de « droits » et d’« associés ».

  • Note marginale :Personnes morales associées

    (3) Les paragraphes 256(1) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux fins de déterminer si des personnes morales sont associées pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Personne associée à une personne morale

    (4) Une personne autre qu’une personne morale est associée à une personne morale pour l’application de la présente loi si elle la contrôle, seule ou avec un groupe de personnes associées les unes aux autres dont elle est membre.

  • Note marginale :Personne associée à une société de personnes ou à une fiducie

    (5) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée :

    • a) à une société de personnes si le total des parts sur les bénéfices de celle-ci auxquelles la personne et les personnes qui lui sont associées ont droit représente plus de la moitié des bénéfices totaux de la société ou le représenterait si celle-ci avait des bénéfices;

    • b) à une fiducie si la valeur globale des participations dans celle-ci qui appartiennent à la personne et aux personnes qui lui sont associées représente plus de la moitié de la valeur globale de l’ensemble des participations dans la fiducie.

  • Note marginale :Personnes associées à un tiers

    (6) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont associées si chacune d’elles est associée à un tiers.

  • 2002, ch. 22, art. 6
  • 2010, ch. 25, art. 108

PARTIE 1Application et administration

Sa Majesté

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté et Sa Majesté du chef d’une province.

Personnel assurant l’exécution

Note marginale :Fonctions du ministre

 Le ministre assure l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et remplir les fonctions dévolus au ministre en vertu de la présente loi.

Note marginale :Personnel

  •  (1) Sont nommés, employés ou engagés de la manière autorisée par la loi le personnel et les mandataires nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Préposé désigné

    (2) Le ministre peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.

  • Note marginale :Préposé désigné

    (3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser des préposés ou des mandataires, à titre individuel ou collectif, à exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l’article 68.

  • 2002, ch. 22, art. 9
  • 2005, ch. 38, art. 93 et 145

Note marginale :Désignation d’un corps de police

  •  (1) Le ministre et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peuvent désigner tout corps de police canadien pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation, pour la période qui y est prévue et sous réserve des modalités qui y sont précisées.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Les membres d’un corps de police désigné ont les pouvoirs et fonctions d’un préposé pour l’application des dispositions de la présente loi qui sont précisées dans le document constatant la désignation.

  • Note marginale :Publication d’un avis de la désignation

    (3) Un avis de la désignation, et de sa modification ou de son annulation, est publié dans la Gazette du Canada. La désignation, la modification ou l’annulation n’ont d’effet qu’à compter de la publication.

  • 2002, ch. 22, art. 10
  • 2005, ch. 10, art. 34

Note marginale :Désignation des analystes

 Le ministre peut désigner des personnes, à titre individuel ou collectif, à titre d’analystes pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Déclaration sous serment

 Tout préposé peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Enquêtes

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, à faire toute enquête qu’il estime nécessaire sur toute question se rapportant à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Nomination d’un président d’enquête

    (2) Le ministre qui autorise une personne à faire enquête doit immédiatement demander à la Cour de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.

  • Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête

    (3) Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes de même que ceux qui sont susceptibles de l’être en vertu de l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête

    (4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant sa tenue ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

  • Note marginale :Droits des témoins

    (5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.

  • Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête

    (6) Toute personne dont les affaires sont examinées dans le cadre d’une enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.

PARTIE 2Licences, agréments et autorisations

Licences et agréments

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande :

    • a) une licence de spiritueux, autorisant son titulaire à produire ou à emballer des spiritueux;

    • b) une licence de vin, autorisant son titulaire à produire ou à emballer du vin;

    • c) un agrément d’utilisateur, autorisant son titulaire à utiliser de l’alcool en vrac, de l’alcool emballé non acquitté ou une préparation assujettie à des restrictions;

    • d) une licence de tabac, autorisant son titulaire à fabriquer des produits du tabac;

    • e) un agrément de commerçant de tabac, autorisant son titulaire à exercer les activités d’un commerçant de tabac;

    • f) une licence de produits de vapotage, autorisant son titulaire à fabriquer des produits de vapotage.

  • Note marginale :Licence de cannabis

    (1.1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, délivrer une licence de cannabis à une personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Licence de cannabis — prise d’effet

    (1.2) La licence de cannabis délivrée à son titulaire ne peut prendre effet avant la prise d’effet d’une licence ou d’un permis délivré à cette personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Activités exclues

    (2) La personne qui est réputée avoir emballé de l’alcool par l’effet des articles 77 ou 82 ne peut, de ce seul fait, obtenir la licence mentionnée aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Activité exclue

    (3) Nul n’a droit à la licence mentionnée à l’alinéa (1)a) du seul fait, selon le cas :

    • a) qu’il est réputé avoir produit des spiritueux par l’effet de l’article 131.2;

    • b) qu’il a produit des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • Note marginale :Délivrance d’une licence de vin

    (4) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, à tout titulaire de licence de spiritueux et d’agrément d’utilisateur qui en fait la demande, une licence de vin l’autorisant à fortifier le vin.

Autorisations

Note marginale :Autorisation — vinerie libre-service

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder dans sa vinerie libre-service du vin en vrac qu’un particulier y a produit et dont il est propriétaire.

Note marginale :Autorisation — utilisateur de spiritueux

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à ceux des établissements ci-après qui en font la demande l’autorisation d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, aux fins précisées :

  • a) les laboratoires scientifiques et de recherches qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins scientifiques;

  • b) les universités et autres établissements d’enseignement postsecondaire reconnus par une province, à des fins scientifiques;

  • c) les établissements de soins, à des fins médicinales et scientifiques;

  • d) les institutions de santé qui reçoivent annuellement de l’aide du gouvernement du Canada ou d’une province, à des fins médicinales et scientifiques.

Note marginale :Autorisation — alcool

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation d’entreposer ou de transporter de l’alcool en vrac, de l’alcool spécialement dénaturé ou une préparation assujettie à des restrictions.

  • 2002, ch. 22, art. 17
  • 2007, ch. 18, art. 69

Note marginale :Autorisation — alcool spécialement dénaturé

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer à la personne qui en fait la demande l’autorisation de posséder et d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Restrictions — certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé

    (2) Le ministre peut imposer des restrictions quant à l’utilisation de certaines qualités d’alcool spécialement dénaturé.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise des cigares, des produits de vapotage ou du tabac fabriqué non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

  • Note marginale :Vendeurs au détail d’alcool admissibles

    (2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :

Entrepôts d’accise spéciaux

Note marginale :Agrément

  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial à la personne qui est autorisée par un titulaire de licence de tabac à être la seule personne, mis à part le titulaire de licence, à pouvoir distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence.

  • Note marginale :Un agrément par personne

    (2) Le ministre ne peut délivrer à une même personne plus d’un agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial.

  • Note marginale :Un local par agrément

    (3) Le ministre ne peut désigner plus d’un local d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial à titre d’entrepôt d’accise spécial.

  • 2002, ch. 22, art. 20
  • 2007, ch. 18, art. 71

Note marginale :Retour de tabac

  •  (1) Si une personne cesse d’être autorisée par un titulaire de licence de tabac à distribuer à des représentants accrédités du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués par le titulaire de licence, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne doit aussitôt retourner le tabac ou les cigares entreposés dans son entrepôt d’accise spécial à l’entrepôt d’accise du titulaire de licence;

    • b) le titulaire de licence doit aussitôt aviser le ministre par écrit que la personne a cessé d’être ainsi autorisée.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Le ministre révoque l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise spécial de la personne si elle n’est plus autorisée par quelque titulaire de licence de tabac que ce soit à distribuer du tabac fabriqué ou des cigares à des représentants accrédités.

  • 2002, ch. 22, art. 21
  • 2007, ch. 18, art. 72

Boutiques hors taxes

Note marginale :Agrément

 Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, à la personne qui est titulaire d’un agrément d’exploitation de boutique hors taxes en vertu de la Loi sur les douanes un agrément l’autorisant à posséder et à vendre du tabac fabriqué importé qui est assujetti au droit spécial prévu à l’article 53.

Dispositions générales

Note marginale :Refus de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer une licence, un agrément ou une autorisation à une personne s’il est fondé à croire :

    • a) soit que l’accès au local de la personne sera refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • b) soit que l’intérêt public le justifie d’une façon générale.

  • Note marginale :Modification ou renouvellement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut modifier, suspendre, renouveler, révoquer ou rétablir une licence, un agrément ou une autorisation.

  • Note marginale :Révocation, etc. — accès au local

    (2.1) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer la licence, l’agrément ou l’autorisation d’une personne si, selon le cas :

    • a) l’accès au local du titulaire de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation est refusé ou entravé par une personne quelconque;

    • a.1) en ce qui concerne une licence de cannabis, la licence ou le permis délivré à la personne en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi sur le cannabis est modifié, suspendu ou révoqué;

    • b) d’une façon générale, l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lors de la délivrance d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation ou postérieurement, le ministre :

    • a) peut, sous réserve des règlements, préciser les activités dont la licence, l’agrément ou l’autorisation permet l’exercice ainsi que le local où elles peuvent être exercées;

    • b) exige, dans le cas d’une licence de spiritueux, d’une licence de tabac, d’une licence de cannabis ou d’une licence de produits de vapotage, que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements;

    • c) peut imposer d’autres conditions qu’il estime indiquées relativement à l’exercice des activités visées par la licence, l’agrément ou l’autorisation.

Note marginale :Observation de la loi

 Le titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation exerce les activités visées par sa licence, son agrément ou son autorisation conformément à la présente loi.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les licences, agréments et autorisations délivrés en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 18, art. 73

PARTIE 3Tabac

Réglementation du tabac

Note marginale :Interdiction — fabrication de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

  • Note marginale :Présomption — fabricant

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l’autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

  • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer du tabac fabriqué ou des cigares :

    • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lesquels le droit afférent a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel;

    • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

      • (i) d’une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou à celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

      • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

  • 2002, ch. 22, art. 25
  • 2007, ch. 18, art. 74

Note marginale :Émission de timbres d’accise

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise de tabac

    (2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise de tabac qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise de tabac qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de tabac

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de tabac à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de tabac à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de tabac sont sujettes à l’approbation du ministre.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Contrefaçon

 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de tabac ou à passer pour un tel timbre.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de tabac

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de tabac qui n’a pas été apposé sur un produit du tabac ou sur son contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de tabac est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

    • d) toute personne visée par règlement.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de tabac

 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir, un timbre d’accise de tabac, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Annulation, retour et destruction des timbres d’accise de tabac

 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de tabac après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

  • 2010, ch. 12, art. 40
  • 2018, ch. 12, art. 94

Note marginale :Commerçant de tabac

 Il est interdit d’exercer l’activité de commerçant de tabac, sauf en conformité avec un agrément de commerçant de tabac.

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller du tabac en feuilles ou un produit du tabac sans être :

  • a) titulaire de licence de tabac;

  • b) importateur ou propriétaire du tabac ou du produit, dans le cas où ceux-ci ont été déposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Note marginale :Sortie illégale

  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 40, il est interdit de sortir des locaux d’un titulaire de licence de tabac du tabac en feuilles ou un produit du tabac qui n’est pas emballé et qui :

    • a) étant destiné au marché des marchandises acquittées, n’est pas estampillé;

    • b) n’étant pas destiné à ce marché, ne porte pas les mentions obligatoires qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de tabac qui sort de ses locaux :

    • a) du tabac en feuilles pour :

      • (i) le retourner au commerçant de tabac agréé ou au tabaculteur,

      • (ii) le livrer à un autre titulaire de licence de tabac,

      • (iii) l’exporter;

    • b) du tabac partiellement fabriqué pour le livrer à un autre titulaire de licence de tabac ou l’exporter.

  • 2002, ch. 22, art. 28
  • 2007, ch. 18, art. 75

Note marginale :Sortie illégale des locaux du commerçant de tabac

  •  (1) Il est interdit de sortir du tabac en feuilles des locaux du commerçant de tabac agréé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au commerçant de tabac agréé qui sort du tabac en feuilles de ses locaux pour :

    • a) le retourner au tabaculteur;

    • b) le livrer à un autre commerçant de tabac agréé ou à un titulaire de licence de tabac;

    • c) l’exporter.

  • 2007, ch. 18, art. 76

Note marginale :Interdiction — certains produits du tabac pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour les vendre :

  • a) des produits du tabac d’un fabricant dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas titulaire de licence de tabac;

  • b) des produits du tabac qui, en contravention de la présente loi, ne sont ni emballés ni estampillés;

  • c) des produits du tabac dont elle sait ou devrait savoir qu’ils sont estampillés frauduleusement.

Note marginale :Interdiction — tabac en feuilles non estampillé

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession du tabac en feuilles qui n’est ni emballé ni estampillé, ou d’en disposer.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au titulaire de licence de tabac ni au commerçant de tabac agréé;

    • b) à la possession de tabac en feuilles :

      • (i) dans un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’attente par l’exploitant agréé,

      • (ii) par un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province,

      • (iii) par la personne visée par règlement qui transporte le tabac dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 18, art. 77]

  • 2002, ch. 22, art. 30
  • 2007, ch. 18, art. 77

Note marginale :Autres exceptions — art. 26 et 30

 Le tabaculteur ne contrevient pas aux articles 26 ou 30 du seul fait qu’il fait le commerce ou a en sa possession :

  • a) du tabac en feuilles qu’il cultive sur sa propriété pour le vendre à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou en disposer autrement au profit d’un titulaire de licence de tabac, si le tabac est soit sur sa propriété, soit en cours de transport par ses soins :

    • (i) relativement à son séchage,

    • (ii) pour être livré à un titulaire de licence de tabac ou à un commerçant de tabac agréé, ou retourné par lui,

    • (iii) pour être livré à un organisme établi par une loi provinciale de commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province, ou retourné par lui;

  • b) du tabac en feuilles cultivé par une autre personne, si le tabaculteur exploite sur sa propriété un séchoir à tabac et que le tabac ne soit en sa possession qu’en vue d’être séché et aussitôt retourné à l’autre personne ou exporté en conformité avec l’alinéa c);

  • c) du tabac en feuilles destiné à l’exportation, si le tabaculteur a l’autorisation écrite du ministre et remplit les conditions que celui-ci estime indiquées.

  • 2002, ch. 22, art. 31
  • 2007, ch. 18, art. 78

Note marginale :Possession ou vente illégale de produits du tabac

  •  (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente ou d’avoir en sa possession des produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la possession de produits du tabac dans les cas suivants :

    • a) ils sont en la possession d’un titulaire de licence de tabac et se trouvent au lieu de leur fabrication;

    • a.1) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués et se trouvent dans son entrepôt d’accise;

    • b) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et se trouvent dans son entrepôt;

    • c) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial — qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer — et se trouvent dans son entrepôt;

    • d) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • d.1) s’agissant de tabac fabriqué, ou de cigares, fabriqués au Canada, ils sont en la possession d’une personne visée par règlement, qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) s’agissant de produits du tabac importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’attente et se trouvent dans son entrepôt;

    • e.1) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importés, ils sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt de stockage et se trouvent dans son entrepôt;

    • f) s’agissant de cigares, ils sont en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes et se trouvent dans sa boutique;

    • g) s’agissant de tabac fabriqué importé, il est en la possession d’un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 et se trouve dans sa boutique;

    • h) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession d’un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • i) s’agissant de cigares ou de tabac fabriqué importé, ils sont en la possession d’une personne à titre de provisions de bord et leurs acquisition et possession par cette personne sont conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • j) ils sont en la possession d’un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • k) s’agissant de tabac fabriqué ou de cigares, ils sont en la possession du particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 25(3).

  • Note marginale :Exceptions — vente ou offre de vente

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente du tabac fabriqué ou des cigares qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • b) un titulaire de licence de tabac vend ou offre en vente :

      • (i) du tabac fabriqué ou des cigares à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial qui est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer,

      • (ii) du tabac fabriqué ou des cigares à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iii) des cigares à un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, pour qu’ils soient livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iv) des cigares à une boutique hors taxes, pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (v) des cigares à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • c) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial vend ou offre en vente à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué ou des cigares que l’exploitant est autorisé, en vertu de la présente loi, à distribuer;

    • d) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise vend ou offre en vente, selon le cas :

      • (i) des cigares ou du tabac fabriqué importés qu’il exporte conformément à la présente loi,

      • (ii) des cigares ou du tabac fabriqué importés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, ou à une boutique hors taxes,

      • (iii) des cigares ou du tabac fabriqué importé, à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) un exploitant agréé de boutique hors taxes vend ou offre en vente des cigares conformément à la Loi sur les douanes;

    • f) un exploitant agréé de boutique hors taxes qui est titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend ou offre en vente du tabac fabriqué importé conformément à la Loi sur les douanes;

    • g) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés, qu’il exporte conformément à la présente loi;

    • h) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importés :

      • (i) soit à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) soit à une boutique hors taxes, pour qu’il soit vendu ou offert en vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) soit à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • i) une personne vend ou offre en vente des cigares ou du tabac fabriqué importé à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • 2002, ch. 22, art. 32
  • 2007, ch. 18, art. 79

Note marginale :Interdiction — possession de matériel de fabrication du tabac

  •  (1) Il est interdit de posséder du matériel de fabrication du tabac dans l’intention de fabriquer un produit du tabac, à moins :

    • a) d’être titulaire de licence de tabac;

    • b) d’être un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3).

  • Note marginale :Interdiction — importation de matériel de fabrication du tabac

    (2) Il est interdit d’importer du matériel de fabrication du tabac, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :

    • a) l’importateur est titulaire de licence de tabac;

    • b) le matériel est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) et n’est pas conçu pour la fabrication commerciale;

    • c) l’importateur fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une preuve, agréée par celui-ci, que le matériel est importé, selon le cas :

      • (i) pour le compte d’un titulaire de licence de tabac,

      • (ii) dans le seul but d’être entretenu, modifié ou réparé au Canada, si le matériel est destiné à être exporté aussitôt achevé l’entretien, la modification ou la réparation,

      • (iii) par une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir le matériel, ou pour son compte,

      • (iv) en vue de son mouvement en transit au Canada;

    • d) le matériel est importé dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement.

  • 2008, ch. 28, art. 53

Note marginale :Interdiction de vendre ou de distribuer sauf dans l’emballage d’origine

 Il est interdit :

  • a) de vendre ou d’offrir en vente des cigares autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage;

  • b) de vendre ou d’offrir en vente du tabac fabriqué autrement que dans l’emballage d’origine;

  • c) de distribuer gratuitement, à des fins publicitaires, des produits du tabac autrement que dans l’emballage d’origine ou qu’à partir de cet emballage.

Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac

 Le titulaire de licence de tabac qui fabrique des produits du tabac ne peut les mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a emballé les produits;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) les produits sont estampillés au moment de l’emballage.

Note marginale :Emballage et estampillage de produits du tabac importés

  •  (1) Les produits du tabac ou le tabac en feuilles qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

    • a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    • b) être estampillés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) le tabac partiellement fabriqué qui est importé par un titulaire de licence de tabac pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    • b) le tabac fabriqué ou les cigares qu’un titulaire de licence de tabac est autorisé à importer en vertu du paragraphe 41(2);

    • c) les produits du tabac qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • d) le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé.

  • 2002, ch. 22, art. 35
  • 2007, ch. 18, art. 80

Note marginale :Absence d’estampille — avis

 L’absence d’estampille sur un produit du tabac constitue un avis que les droits afférents n’ont pas été acquittés.

Note marginale :Entreposage de produits non estampillés

 Le titulaire de licence de tabac qui n’estampille pas du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

  • 2002, ch. 22, art. 37
  • 2007, ch. 18, art. 81

Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les contenants de tabac fabriqué ou de cigares ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), il est interdit de livrer des contenants de cigares ou de tabac fabriqué importés qui ne portent pas les mentions obligatoires et autres mentions prévues par règlement :

    • a) à une boutique hors taxes pour les vendre ou les offrir en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) à un représentant accrédité;

    • c) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Livraison de tabac estampillé importé

    (2.1) Les contenants de tabac fabriqué importé, fabriqué à l’étranger et estampillé peuvent être livrés :

    • a) à une boutique hors taxes pour qu’ils soient vendus ou offerts en vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Exception — tabac fabriqué visé par règlement

    (3) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de tabac fabriqué d’une appellation commerciale qui n’est pas habituellement vendue au Canada et qui est visée par règlement.

  • Note marginale :Exception — cigarettes visées par règlement

    (4) Les mentions obligatoires n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, fabriquées et vendues au Canada, si les cigarettes du type donné ou de la composition donnée, à la fois :

    • a) sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) n’ont jamais été vendues au Canada sous cette appellation ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale donnée peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

  • 2002, ch. 22, art. 38
  • 2007, ch. 18, art. 82
  • 2008, ch. 28, art. 54

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

 Les produits du tabac importés ou le tabac en feuilles importé destinés au marché des marchandises acquittées qui ne sont pas estampillés au moment où ils sont déclarés conformément à la Loi sur les douanes sont entreposés dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillés.

Note marginale :Sortie de tabac en feuilles ou de déchets de tabac

  •  (1) Seul le titulaire de licence de tabac est autorisé à sortir du tabac en feuilles ou des déchets de tabac de ses locaux.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque du tabac en feuilles ou des déchets de tabac sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de tabac, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Tabac façonné de nouveau ou détruit

  •  (1) Le titulaire de licence de tabac peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du tabac.

  • Note marginale :Importation de tabac pour nouvelle façon ou destruction

    (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de tabac à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), du tabac fabriqué, ou des cigares, qu’il a fabriqués au Canada.

  • 2002, ch. 22, art. 41
  • 2007, ch. 18, art. 83

Droit sur le tabac

Note marginale :Imposition

  •  (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :

    • a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

    • b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s’ils y étaient assujettis.

  • Note marginale :Tabac partiellement fabriqué importé

    (2) Les règles suivantes s’appliquent au tabac partiellement fabriqué qu’un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication :

    • a) pour l’application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

    • b) l’alinéa (1)a) s’applique au tabac, mais l’alinéa (1)b) et l’article 44 ne s’y appliquent pas.

  • 2002, ch. 22, art. 42
  • 2014, ch. 20, art. 62(F)

Note marginale :Droit additionnel sur les cigares

 Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :

  • a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur livraison à l’acheteur;

  • b) dans le cas de cigares importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les cigares s’ils y étaient assujettis.

  • 2002, ch. 22, art. 43
  • 2014, ch. 20, art. 63(F)

Note marginale :Définition de année inflationniste

  •  (1) Au présent article, année inflationniste s’entend de 2019 et de chacune des années suivantes.

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • 2014, ch. 20, art. 64
  • 2018, ch. 12, art. 47

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Exonération — produits du tabac

  •  (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 42 et 43 les produits du tabac qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Tabac importé pour usage personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits du tabac qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Note marginale :Exonération — tabac en feuilles

 Le tabac en feuilles qui est importé par un titulaire de licence de tabac ou par un commerçant de tabac agréé est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42.

  • 2002, ch. 22, art. 46
  • 2007, ch. 18, art. 84

Note marginale :Exonération — tabac estampillé importé par un particulier

  •  (1) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué au Canada et est estampillé.

  • Note marginale :Exonération — réimportation par un particulier de tabac estampillé

    (2) Le tabac fabriqué importé par un particulier pour son usage personnel est exonéré du droit imposé en vertu de l’article 42 s’il a été fabriqué à l’étranger, a déjà été importé au Canada et est estampillé.

  • 2002, ch. 22, art. 47
  • 2008, ch. 28, art. 55

Note marginale :Exonération — importation pour destruction

 Le tabac fabriqué estampillé qui a été fabriqué au Canada par un titulaire de licence de tabac et importé par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 41 est exonéré du droit imposé en vertu de l’alinéa 42(1)b).

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

  • a) un produit du tabac qui est estampillé;

  • b) tout autre produit du tabac, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    tabac de marque étrangère

    tabac de marque étrangère Tabac fabriqué qui, par l’effet de l’article 58, est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56. (foreign brand tobacco)

    tabac fabriqué canadien

    tabac fabriqué canadien Tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué et du tabac de marque étrangère. (Canadian manufactured tobacco)

  • Note marginale :Catégories de tabac fabriqué canadien

    (2) Pour l’application du paragraphe (5), chacun des éléments ci-après constitue une catégorie de tabac fabriqué canadien :

    • a) les cigarettes;

    • b) les bâtonnets de tabac;

    • c) le tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Sortie interdite

    (3) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise ou d’un entrepôt d’accise spécial du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • Note marginale :Exceptions — tabac fabriqué canadien

    (4) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

    • a) à être exporté par le titulaire de licence conformément au paragraphe (5), mais non à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;

    • b) à être livré à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à le distribuer;

    • c) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

  • Note marginale :Restriction quant à la quantité exportée de l’entrepôt d’accise

    (5) Un titulaire de licence de tabac ne peut, à un moment d’une année civile, sortir une quantité donnée de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée de son entrepôt d’accise en vue de l’exporter si la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a sortie de l’entrepôt au cours de l’année jusqu’à ce moment en vue de l’exporter, majorée de la quantité donnée, dépasse 1,5 % de la quantité totale de tabac fabriqué canadien de cette catégorie qu’il a fabriquée au cours de l’année civile précédente.

  • Note marginale :Quantités à exclure pour l’application du par. (5)

    (6) Au paragraphe (5), la quantité totale de tabac fabriqué canadien d’une catégorie donnée qu’un titulaire de licence a fabriquée au cours de l’année civile précédente ne comprend pas la quantité de tabac de cette catégorie qu’il a exportée pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Exceptions — cigares

    (7) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada ne peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués que s’ils sont destinés, selon le cas :

    • a) à être exportés par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

    • b) à être livrés à l’entrepôt d’accise spécial d’un exploitant agréé, à condition que celui-ci soit autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer;

    • c) à être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • d) à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • e) à être livrés à un autre entrepôt d’accise, à condition que l’exploitant agréé de l’autre entrepôt déclare au titulaire de licence de tabac, en la forme autorisée par le ministre, que les cigares sont destinés à être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • f) à être livrés à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente, conformément à la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Exception — tabac partiellement fabriqué ou tabac de marque étrangère

    (8) Sous réserve des règlements, le tabac partiellement fabriqué ou le tabac de marque étrangère ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué que s’il est exporté par celui-ci et n’est pas destiné à être livré à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • Note marginale :Sortie de provisions de bord

    (9) Sous réserve des règlements, les cigares fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise mentionné à l’alinéa (7)e) en vue d’être livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

    (10) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué, ou les cigares, fabriqués au Canada peuvent être sortis de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être façonnés de nouveau ou détruits par lui conformément à l’article 41.

  • Note marginale :Sortie d’un entrepôt d’accise spécial — représentants accrédités

    (11) Sous réserve des règlements, le tabac fabriqué canadien et les cigares peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise spécial en vue d’être livrés à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel, si l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est autorisé, en vertu de la présente loi, à les distribuer.

  • 2002, ch. 22, art. 50
  • 2007, ch. 18, art. 85

Note marginale :Sortie de tabac importé

  •  (1) Il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des cigares ou du tabac fabriqué importés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, les cigares et le tabac fabriqué importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

    • b) leur livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel;

    • c) leur livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • d) leur livraison à une boutique hors taxes pour vente ou offre de vente conformément à la Loi sur les douanes;

    • e) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 51
  • 2007, ch. 18, art. 86

Note marginale :Restriction — entrepôt d’accise spécial

 Il est interdit à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial d’entreposer dans son entrepôt, autrement que pour les vendre et les distribuer à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel, du tabac fabriqué, ou des cigares, fabriqués au Canada.

  • 2002, ch. 22, art. 52
  • 2007, ch. 18, art. 87

Droits spéciaux sur les produits du tabac

Note marginale :Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes

  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé de boutique hors taxes au moment de la livraison.

  • 2002, ch. 22, art. 53
  • 2008, ch. 28, art. 56
  • 2014, ch. 20, art. 65(F)

Note marginale :Sens de tabac du voyageur

  •  (1) Au présent article, tabac du voyageur s’entend du tabac fabriqué qu’une personne importe à un moment donné et qui, selon le cas :

    • a) est classé dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9805.00.00 ou 9807.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;

    • b) serait classé dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00 de cette liste si ce n’était le fait que la valeur en douane totale, déterminée selon l’article 46 de la Loi sur les douanes, des marchandises importées par la personne à ce moment dépasse la valeur maximale spécifiée dans ce numéro tarifaire.

  • Note marginale :Droit spécial sur le tabac du voyageur

    (2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (3) Le droit spécial est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit spécial était un droit perçu en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tabac du voyageur qui est importé par un particulier pour son usage personnel n’est pas frappé du droit spécial s’il est estampillé et a déjà été frappé du droit prévu à l’article 42.

  • 2002, ch. 22, art. 54
  • 2008, ch. 28, art. 57
  • 2014, ch. 20, art. 66(F)

Note marginale :Définition de produit du tabac

 Aux articles 56 à 58, produit du tabac s’entend du tabac fabriqué, à l’exclusion du tabac partiellement fabriqué.

Note marginale :Imposition

  •  (1) Un droit spécial est imposé, aux taux ci-après, sur les produits du tabac qui sont fabriqués au Canada puis exportés :

    • a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;

    • b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 57 et 58, le droit spécial est exigible au moment de l’exportation des produits du tabac :

    • a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a), du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b), de l’exportateur des produits.

  • 2002, ch. 22, art. 56
  • 2014, ch. 20, art. 67(F)

Note marginale :Exonération — certains produits du tabac exportés

 Les produits du tabac qui sont exportés par le titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués en vue d’être livrés à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger sont exonérés du droit spécial imposé en vertu de l’article 56.

Note marginale :Exonération — produits du tabac visés par règlement

  •  (1) Le produit du tabac d’une appellation commerciale donnée est exonéré du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le produit est visé par règlement;

    • b) au cours de la période de trois ans précédant l’année de son exportation, le produit n’a pas été vendu au Canada autrement que dans une boutique hors taxes, sauf en quantités à peu près équivalentes à la quantité minimale suffisante pour permettre l’enregistrement de la marque de commerce afférente;

    • c) au cours d’une année antérieure à la période visée à l’alinéa b), les ventes au Canada du produit n’ont jamais dépassé le pourcentage applicable suivant :

      • (i) 0,5 % du total des ventes au Canada de produits semblables,

      • (ii) si un pourcentage inférieur de ce total est fixé par règlement pour l’application du présent paragraphe, ce pourcentage.

  • Note marginale :Exonération — cigarettes visées par règlement

    (2) Les cigarettes d’un type donné ou d’une composition donnée qui sont fabriquées au Canada puis exportées sous une appellation commerciale qui est également celle de cigarettes d’un type différent ou d’une composition différente, qui sont fabriquées et vendues au Canada, sont exonérées du droit spécial imposé en vertu de l’article 56 si, à la fois :

    • a) elles sont visées par règlement lorsqu’elles sont exportées sous l’appellation en question;

    • b) elles n’ont jamais été vendues au Canada sous l’appellation en question ou sous une autre.

  • Note marginale :Distinction entre les cigarettes

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une cigarette d’un type donné ou d’une composition donnée vendue sous une appellation commerciale peut être considérée comme différente d’une autre cigarette vendue sous la même appellation s’il est raisonnable de la considérer ainsi compte tenu des propriétés physiques de l’une et l’autre avant et pendant la consommation.

PARTIE 3.1Taxe sur les stocks de cigarettes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année inflationniste

année inflationniste S’entend au sens du paragraphe 43.1(1). (inflationary adjusted year)

cigarettes imposées

cigarettes imposées Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :

  • a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;

  • b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;

  • c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi. (taxed cigarettes)

date d’ajustement

date d’ajustement

  • a) Le 23 mars 2017;

  • a.1) le 28 février 2018;

  • a.2) le 20 avril 2021;

  • b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er avril de cette année. (adjustment day)

établissement de détail distinct

établissement de détail distinct Boutique ou magasin qui répond aux conditions suivantes :

  • a) il est géographiquement distinct des autres établissements commerciaux de l’exploitant;

  • b) l’exploitant y vend régulièrement dans le cours normal de ses activités, mais autrement que par distributeur automatique, des produits du tabac aux consommateurs, au sens de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’y présentent;

  • c) des registres distincts sont tenus à son égard. (separate retail establishment)

tabac à cigarettes

tabac à cigarettes[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

tabac imposé

tabac imposé[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

unité

unité[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 69]

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 197
  • 2014, ch. 20, art. 69
  • 2017, ch. 20, art. 45
  • 2018, ch. 12, art. 48
  • 2021, ch. 23, art. 117

Note marginale :Assujettissement — majoration de 2017

  •  (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 23 mars 2017 au taux de 0,002 65 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2018

    (1.1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 28 février 2018 au taux de 0,011 468 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement — majoration de 2021

    (1.2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 20 avril 2021 au taux de 0,02 $ par cigarette.

  • Note marginale :Assujettissement — années inflationnistes

    (2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er avril d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :

    • a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :

      (A – B)/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      B
      le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :

      C – D

      où :

      C
      représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er avril de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
      D
      le taux de droit applicable à chaque cigarette le 31 mars de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 198
  • 2014, ch. 20, art. 70
  • 2017, ch. 20, art. 46
  • 2018, ch. 12, art. 49
  • 2021, ch. 23, art. 118

Note marginale :Exemption pour petits détaillants

 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 199
  • 2014, ch. 20, art. 70

Note marginale :Inventaire

 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2014, ch. 20, art. 70

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • Note marginale :Déclarations distinctes

    (2) Toute personne autorisée, en vertu du paragraphe 239(2) de la Loi sur la taxe d’accise, à produire des déclarations distinctes pour des succursales ou divisions peut aussi en produire pour chacune d’elles en application de la présente partie.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 200
  • 2014, ch. 20, art. 71
  • 2017, ch. 20, art. 47
  • 2018, ch. 12, art. 50
  • 2021, ch. 23, art. 119

Note marginale :Paiement

  •  (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :

    • a) le 31 mai 2017, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • a.1) le 30 avril 2018, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.1);

    • a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);

    • b) s’agissant de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(2), relativement à une année inflationniste, le 31 mai de l’année inflationniste.

  • Note marginale :Intérêts de moins de 25 $

    (2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

    • b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 201
  • 2014, ch. 20, art. 72
  • 2017, ch. 20, art. 48
  • 2018, ch. 12, art. 51
  • 2021, ch. 23, art. 120

PARTIE 4Alcool

Dispositions générales

Note marginale :Application de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 Il est entendu que la Loi sur l’importation des boissons enivrantes continue de s’appliquer à l’importation, à l’envoi, à l’apport et au transport de boissons enivrantes dans une province.

Note marginale :Importations — administration provinciale

 L’alcool qui est importé dans les circonstances visées au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est réputé, pour l’application de la présente loi et du paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, avoir été importé par la personne qui en aurait été l’importateur en l’absence de ce paragraphe 3(1) et non par Sa Majesté du chef d’une province ou une administration des alcools.

  • 2007, ch. 18, art. 88

Note marginale :Interdiction — production et emballage de spiritueux

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de spiritueux, de produire ou d’emballer des spiritueux.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à l’emballage de spiritueux effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service;

    • b) à la production de spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • 2002, ch. 22, art. 60
  • 2007, ch. 18, art. 89

Note marginale :Interdiction — possession d’alambic

 Il est interdit de posséder un alambic ou autre matériel pouvant servir à la production de spiritueux dans l’intention de produire des spiritueux, à moins :

  • a) d’être titulaire d’une licence de spiritueux;

  • b) d’avoir présenté une demande de licence de spiritueux, qui est pendante;

  • c) de posséder l’alambic ou le matériel dans le seul but de produire des spiritueux en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu.

  • 2002, ch. 22, art. 61
  • 2007, ch. 18, art. 90

Note marginale :Interdiction — production et emballage du vin

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de vin, de produire ou d’emballer du vin.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à la production de vin par un particulier, pour son usage personnel;

    • b) à l’emballage du vin visé à l’alinéa a) par un particulier, pour son usage personnel;

    • c) à l’emballage de vin effectué par un acheteur, à partir d’un contenant spécial marqué, dans un centre de remplissage libre-service.

Note marginale :Interdiction — fortification du vin

 Il est interdit d’utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin en vrac, sauf dans la mesure permise selon l’article 130.

  • 2007, ch. 18, art. 91

Note marginale :Interdiction — vente de vin produit pour usage personnel

 Il est interdit de vendre ou d’utiliser à une fin commerciale du vin qu’un particulier a produit, ou produit et emballé, pour son usage personnel.

Note marginale :Production de vin par un particulier

 Pour l’application de la présente loi, le vin produit ou emballé par une personne agissant pour le compte d’un particulier n’est pas considéré comme ayant été produit ou emballé par ce dernier.

Note marginale :Interdiction — vinerie libre-service

 Il est interdit d’exercer dans une vinerie libre-service une activité précisée dans une licence, un agrément ou une autorisation délivré en vertu de la présente loi qui n’est pas une activité précisée dans l’autorisation d’exploitation de la vinerie.

Note marginale :Application — alcool en transit et transbordé

 Les articles 67 à 72, 75, 76, 80, 85, 88, 97 à 100 et 102 ne s’appliquent ni à l’alcool importé ni à l’alcool spécialement dénaturé importé qui font l’objet de l’une des opérations suivantes conformément à la Loi sur les douanes, au Tarif des douanes et à leurs règlements :

  • a) ils sont transportés entre deux endroits à l’étranger par un transporteur cautionné;

  • b) ils sont entreposés dans un entrepôt de stockage, ou dans un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger;

  • c) ils sont transportés par un transporteur cautionné :

    • (i) soit d’un endroit à l’étranger à un entrepôt de stockage, ou à un entrepôt d’attente, en vue d’être livrés à un endroit à l’étranger,

    • (ii) soit d’un entrepôt de stockage ou d’un entrepôt d’attente à un endroit à l’étranger.

  • 2002, ch. 22, art. 66
  • 2007, ch. 18, art. 92

Note marginale :Interdiction — vente d’alcool

 Il est interdit de vendre :

  • a) de l’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi;

  • b) de l’alcool emballé, sauf s’il a été, conformément à la présente loi :

    • (i) produit et emballé au Canada,

    • (ii) importé et emballé au Canada,

    • (iii) importé;

  • c) un contenant spécial d’alcool marqué, sauf s’il a été marqué conformément à la présente loi.

Note marginale :Échantillonnage d’alcool dénaturé et d’alcool spécialement dénaturé importés

  •  (1) Quiconque importe un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes doit en permettre l’échantillonnage. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit prélever un échantillon du produit avant le dédouanement de celui-ci.

  • Note marginale :Analyse

    (2) L’échantillon est analysé afin d’établir qu’il s’agit d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Renonciation

    (3) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, à tout moment, renoncer à l’exigence de prélever un échantillon d’un produit importé.

  • Note marginale :Facturation

    (4) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut fixer le prix à payer par l’importateur du produit pour le prélèvement de l’échantillon et l’analyse, lequel prix ne peut excéder la somme, déterminée par ce ministre, qui représente le coût pour Sa Majesté de ces prélèvement et analyse.

  • 2002, ch. 22, art. 68
  • 2005, ch. 38, art. 94 et 145

Alcool en vrac

Note marginale :Interdiction — propriété d’alcool en vrac

 Il est interdit d’être propriétaire d’alcool en vrac, sauf s’il a été produit ou importé conformément à la présente loi.

Note marginale :Interdiction — possession

  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool en vrac.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui possède des spiritueux en vrac qui ont été produits ou importés par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui possède du vin en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence de vin;

    • c) l’utilisateur agréé qui possède de l’alcool en vrac qu’il a importé;

    • c.1) la personne qui, ayant produit des spiritueux en vrac en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu, possède ces spiritueux pendant la période d’analyse;

    • d) le détenteur autorisé d’alcool qui possède, en vue de son entreposage ou transport, de l’alcool en vrac qui a été produit ou importé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un utilisateur agréé;

    • e) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède dans son entrepôt de l’alcool en vrac qui a été importé par une personne autorisée en vertu de la présente loi;

    • f) l’exploitant autorisé de vinerie libre-service qui possède du vin en vrac qu’un particulier a produit, pour son usage personnel, dans la vinerie de l’exploitant;

    • g) le particulier qui possède moins de 500 L de vin en vrac qui a été légalement produit dans une résidence ou une vinerie libre-service pour l’usage personnel d’un particulier.

  • 2002, ch. 22, art. 70
  • 2007, ch. 18, art. 93

Note marginale :Interdiction — fourniture de spiritueux

 Il est interdit de mettre en possession de spiritueux en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.

Note marginale :Interdiction — fourniture de vin

  •  (1) Il est interdit de mettre en possession de vin en vrac quiconque n’est pas titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au particulier qui, dans le cadre de l’usage personnel qu’il en fait, met en la possession de quiconque du vin en vrac qu’un particulier a légalement produit pour son usage personnel.

Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé ne peut utiliser de l’alcool en vrac, ou en disposer, qu’aux fins suivantes :

  • a) son utilisation dans une préparation approuvée;

  • b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

  • c) son utilisation dans la production de vinaigre;

  • d) son utilisation en conformité avec les articles 130, 131 ou 131.1;

  • e) son retour :

    • (i) s’il s’agit d’alcool retourné dans les circonstances visées aux alinéas 105(1)a) ou 114(1)a), au titulaire de licence mentionné à ces alinéas,

    • (ii) sinon, au titulaire de licence d’alcool qui l’a fourni;

  • f) sous réserve de l’article 76, son exportation;

  • g) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

  • h) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 73
  • 2007, ch. 18, art. 94

Note marginale :Disposition — spiritueux en vrac

 Quiconque possède des spiritueux en vrac produits en vue ou par suite de l’analyse de la composition d’une substance contenant de l’alcool éthylique absolu est tenu de les détruire ou d’en disposer, aussitôt l’analyse achevée, de la manière approuvée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 74
  • 2007, ch. 18, art. 95

Note marginale :Importation — spiritueux en vrac

  •  (1) Il est interdit d’importer des spiritueux en vrac sans être titulaire de licence de spiritueux, utilisateur agréé ou, si les spiritueux sont dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 80.

  • Note marginale :Importation — vin en vrac

    (2) Il est interdit d’importer du vin en vrac sans être titulaire de licence de vin, utilisateur agréé ou, si le vin est dans un contenant spécial, exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui agit conformément à l’article 85.

  • 2002, ch. 22, art. 75
  • 2007, ch. 18, art. 95

Note marginale :Exportation — alcool en vrac

 Seules les personnes suivantes sont autorisées à exporter de l’alcool en vrac :

  • a) le titulaire de licence d’alcool qui est responsable de l’alcool;

  • b) l’utilisateur agréé qui a importé l’alcool;

  • c) la personne tenue d’exporter l’alcool en vertu de l’article 101.

Contenants spéciaux de spiritueux

Note marginale :Contenant marqué réputé emballé

 Les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué sont réputés avoir été emballés au moment où le contenant a été marqué.

Note marginale :Marquage

  •  (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de spiritueux, sauf dans les cas suivants :

    • a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 80, le marquage est effectué dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Entreposage du contenant

    (2) Le titulaire de licence de spiritueux qui marque un contenant spécial de spiritueux doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.

Note marginale :Importation

 Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de spiritueux marqué.

Note marginale :Marquage d’un contenant importé

 Le contenant spécial de spiritueux qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.

Note marginale :Entreposage d’un contenant importé

 Dès qu’un contenant spécial de spiritueux marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit le déposer dans son entrepôt.

Contenants spéciaux de vin

Note marginale :Contenant marqué réputé emballé

 Le vin contenu dans un contenant spécial marqué est réputé avoir été emballé au moment où le contenant a été marqué.

Note marginale :Marquage

  •  (1) Il est interdit de marquer un contenant spécial de vin, sauf dans les cas suivants :

    • a) le marquage est effectué par un titulaire de licence de vin;

    • b) si le contenant est déposé dans un entrepôt d’attente dans les circonstances visées à l’article 85, le marquage est effectué dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Entreposage du contenant

    (2) Le titulaire de licence de vin qui marque un contenant spécial de vin doit aussitôt le déposer dans un entrepôt d’accise.

Note marginale :Importation

 Seul l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est autorisé à importer un contenant spécial de vin marqué.

Note marginale :Marquage d’un contenant importé

 Le contenant spécial de vin qui est importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise et qui n’est pas marqué au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être marqué.

Note marginale :Entreposage d’un contenant importé

 Dès qu’un contenant spécial de vin marqué est dédouané en conformité avec la Loi sur les douanes, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

Alcool emballé

Note marginale :Mentions sur les contenants

 Le titulaire de licence d’alcool qui emballe de l’alcool s’assure que les mentions prévues par règlement figurent sur le contenant renfermant l’alcool ainsi que sur tout emballage recouvrant ce contenant :

  • a) dans le cas du vin qui, aussitôt emballé, est déposé dans un entrepôt d’accise, préalablement à sa sortie de l’entrepôt;

  • a.1) [Abrogé, 2022, ch. 10, art. 129]

  • b) dans les autres cas, aussitôt l’alcool emballé.

Note marginale :Interdiction — possession

  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool emballé non acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué :

    • a) si l’alcool est emballé par un titulaire de licence d’alcool ou importé par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise :

      • (i) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt,

      • (ii) un utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      • (iii) un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation,

      • (iv) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement,

      • (v) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      • (vi) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (vii) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • b) si l’alcool est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

    • c) si l’alcool est importé par un utilisateur agréé :

      • (i) l’utilisateur agréé, dans son local déterminé,

      • (ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • d) si l’alcool est importé par un représentant accrédité :

      • (i) le représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • e) si l’alcool est importé pour vente dans une boutique hors taxes ou à des représentants accrédités ou pour utilisation comme provisions de bord :

      • (i) un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt,

      • (ii) un exploitant agréé de boutique hors taxes, dans sa boutique,

      • (iii) un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iv) un transporteur cautionné, conformément à la Loi sur les douanes,

      • (v) toute personne, à titre de provisions de bord, à condition que l’acquisition et la possession de l’alcool par la personne soient conformes au Règlement sur les provisions de bord;

    • f) si l’alcool est importé en vue d’être fourni à un transporteur aérien à qui une licence pour l’exploitation d’un service aérien international a été délivrée conformément aux articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, un exploitant agréé d’entrepôt de stockage, dans son entrepôt;

    • g) si l’alcool est importé par un particulier conformément à la Loi sur les douanes et au Tarif des douanes pour son usage personnel, un particulier;

    • h) si l’alcool consiste en vin qui est produit et emballé par un particulier pour son usage personnel, un particulier;

    • i) si l’alcool consiste en vin visé à l’alinéa 135(2)b), toute personne;

    • j) si l’alcool consiste en vin produit ou emballé par un titulaire de licence de vin qui a été sorti de l’entrepôt d’accise de celui-ci en vue d’être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin, le titulaire ou ces particuliers, à cet endroit.

  • Note marginale :Exceptions — contenants spéciaux

    (3) Les personnes ci-après sont autorisées à posséder un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté :

    • a) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, dans son entrepôt;

    • b) la personne visée par règlement qui transporte l’alcool dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • c) si le contenant est importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’attente, dans son entrepôt;

    • d) s’il s’agit d’un contenant spécial de spiritueux qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément à son autorisation.

Note marginale :Entreposage

 Il est interdit à l’exploitant autorisé de vinerie libre-service d’entreposer dans sa vinerie du vin emballé.

Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser de l’alcool emballé non acquitté, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :

  • a) son utilisation dans une préparation approuvée;

  • b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

  • c) son utilisation dans la production de vinaigre;

  • d) son retour, dans les conditions prévues par règlement, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a fourni;

  • e) son exportation, s’il a été importé par l’utilisateur agréé;

  • f) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

  • g) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Restriction — utilisateur autorisé

 Il est interdit à l’utilisateur autorisé d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :

  • a) leur utilisation conformément à son autorisation;

  • b) leur utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;

  • c) leur retour, conformément aux règlements, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les a fournis;

  • d) leur destruction de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Retrait de spiritueux

  •  (1) Seules les personnes suivantes sont autorisées à retirer des spiritueux d’un contenant spécial de spiritueux marqué :

    • a) un utilisateur autorisé, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel utilisateur et à être utilisé par lui;

    • b) un acheteur de spiritueux dans un centre de remplissage libre-service, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel centre et à y être utilisé.

  • Note marginale :Retrait de spiritueux d’un contenant retourné

    (2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de spiritueux marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer les spiritueux du contenant en vue de les détruire de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Retrait de vin

  •  (1) Seul l’acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est autorisé à retirer le vin d’un contenant spécial de vin marqué.

  • Note marginale :Retrait de vin d’un contenant retourné

    (2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de vin marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer le vin du contenant en vue de le détruire de la manière approuvée par le ministre.

Préparations assujetties à des restrictions

Note marginale :Restriction — utilisateur agréé

 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou d’en disposer, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par le ministre selon l’article 143.

  • 2007, ch. 18, art. 97

Note marginale :Interdiction — possession d’une préparation assujettie à des restrictions

 Il est interdit à quiconque n’est pas utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool de posséder une préparation assujettie à des restrictions.

  • 2007, ch. 18, art. 97

Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé

Note marginale :Interdiction — dénaturation de spiritueux

 Seul le titulaire de licence de spiritueux est autorisé à dénaturer des spiritueux.

Note marginale :Interdiction — vente à titre de boisson

  •  (1) Il est interdit de vendre ou de fournir de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.

  • Note marginale :Interdiction — utilisation à titre de boisson

    (2) Il est interdit d’utiliser de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.

Note marginale :Interdiction — utilisation d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit, sauf en conformité avec une autorisation d’alcool spécialement dénaturé, d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.

Note marginale :Interdiction — possession d’alcool spécialement dénaturé

  •  (1) Il est interdit de posséder de l’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux ou le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé produit par un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le titulaire de licence de spiritueux, le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un titulaire de licence de spiritueux;

    • c) le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé qu’il a importé;

    • d) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;

    • e) le détenteur autorisé d’alcool qui possède de l’alcool spécialement dénaturé dans le seul but de l’entreposer et de le transporter, si l’alcool a été produit ou importé par un titulaire de licence de spiritueux ou importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé.

Note marginale :Interdiction — fourniture d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit de mettre en possession d’alcool spécialement dénaturé quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou détenteur autorisé d’alcool.

Note marginale :Interdiction — vente d’alcool spécialement dénaturé

  •  (1) Il est interdit à quiconque de vendre de l’alcool spécialement dénaturé.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) un titulaire de licence de spiritueux vend de l’alcool spécialement dénaturé à un autre titulaire de licence de spiritueux ou à un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;

    • b) un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé retourne de l’alcool spécialement dénaturé conformément à l’alinéa 103a) ou l’exporte conformément à l’alinéa 103b).

Note marginale :Interdiction — importation d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux ou détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé d’importer de l’alcool spécialement dénaturé.

Note marginale :Spiritueux importés par erreur

  •  (1) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux et l’utilisateur agréé — qui a importé un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

    • a) soit l’exporter afin de le retourner à la personne de qui il a été acquis;

    • b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

  • Note marginale :Produit possédé par erreur

    (2) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux, l’utilisateur agréé et le détenteur autorisé d’alcool — qui possède un produit qu’elle croit être de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :

    • a) soit le retourner au titulaire de licence de spiritueux qui l’a produit ou fourni;

    • b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.

  • Note marginale :Produit utilisé par erreur

    (3) La personne qui ne peut se conformer aux paragraphes (1) ou (2) pour ce qui est d’une quantité d’un produit du fait qu’elle l’a utilisée dans la production d’un autre produit avant d’apprendre que le produit n’est pas de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé doit :

    • a) d’une part, disposer de l’autre produit, ou le détruire, de la manière précisée par le ministre;

    • b) d’autre part, payer toute pénalité imposée en vertu de l’article 254 dont elle est redevable aux termes de l’article 244 relativement à la quantité en question.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, à la fois :

    • a) l’autre produit ne constitue pas des spiritueux de l’avis du ministre;

    • b) le ministre considère que l’autre produit a été produit à partir d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé, selon le cas;

    • c) la personne se conforme aux conditions que le ministre impose.

Note marginale :Interdiction — exportation d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit à quiconque d’exporter de l’alcool spécialement dénaturé s’il n’est pas le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui l’a importé ou un titulaire de licence de spiritueux.

Note marginale :Restriction — détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé

 Il est interdit au détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé de disposer d’alcool spécialement dénaturé, sauf aux fins suivantes :

  • a) son retour au titulaire de licence de spiritueux qui l’a fourni;

  • b) son exportation, s’il l’a importé;

  • c) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.

Responsabilité en matière de spiritueux en vrac

Note marginale :Responsabilité

 Sous réserve des articles 105 à 107, 111 et 112, est responsable de spiritueux en vrac à un moment donné :

  • a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire des spiritueux à ce moment;

  • b) si les spiritueux n’appartiennent pas à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

  • c) si les spiritueux n’ont jamais appartenu à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de spiritueux qui les a produits ou importés ou l’utilisateur agréé qui les a importés.

Note marginale :Retour de spiritueux

  •  (1) Le présent article s’applique si un titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception des spiritueux par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acheteur retourne les spiritueux au titulaire de licence de spiritueux qui en était responsable immédiatement avant leur achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de spiritueux qui les a fournis (appelé « fournisseur » au présent article);

    • b) la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux.

  • Note marginale :Personne responsable des spiritueux retournés

    (2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit les spiritueux ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux :

    • a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable des spiritueux;

    • b) d’autre part, l’acheteur des spiritueux cesse d’en être responsable.

Note marginale :Exception — propriété d’une province

 Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé est propriétaire de spiritueux en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 104 s’applique comme si les spiritueux ne lui appartenaient pas à ce moment.

Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé qui importe des spiritueux en vrac en est responsable.

Note marginale :Mélange de spiritueux — responsabilité solidaire

  •  (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac avec d’autres spiritueux en vrac ou du mélange de spiritueux en vrac avec du vin en vrac, toute personne qui est responsable des spiritueux ou qui est un utilisateur agréé responsable du vin en vrac est solidairement responsable des spiritueux ainsi obtenus.

  • Note marginale :Fin de la responsabilité

    (2) Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable de spiritueux en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) les spiritueux sont utilisés pour soi et le droit afférent est acquitté;

  • b) ils sont utilisés pour soi dans une préparation approuvée;

  • c) ils sont utilisés pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);

  • d) ils sont transformés en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé;

  • e) ils sont exportés conformément à la présente loi;

  • f) ils sont perdus dans les circonstances prévues par règlement, si la personne remplit toute condition prévue par règlement.

Note marginale :Avis de changement de propriétaire

 Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé est tenu, sauf si les spiritueux sont destinés à être importés :

  • a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de spiritueux qui était responsable des spiritueux immédiatement avant leur vente à l’acheteur;

  • b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence de spiritueux qui sort un contenant spécial de spiritueux non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Note marginale :Sortie de spiritueux

 Le titulaire de licence de spiritueux qui sort des spiritueux de son entrepôt d’accise conformément à l’article 158 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Responsabilité en matière de vin en vrac

Note marginale :Responsabilité

 Sous réserve des articles 114 à 116, 120 et 121, est responsable de vin en vrac à un moment donné :

  • a) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire du vin à ce moment;

  • b) si le vin n’appartient pas à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;

  • c) si le vin n’a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l’a produit ou importé ou l’utilisateur agréé qui l’a importé.

Note marginale :Retour de vin

  •  (1) Le présent article s’applique si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète du vin en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception du vin par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’acheteur retourne le vin au titulaire de licence de vin qui en était responsable immédiatement avant son achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de vin qui l’a fourni (appelé « fournisseur » au présent article);

    • b) la personne non agréée redevient propriétaire du vin.

  • Note marginale :Personne responsable du vin retourné

    (2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit le vin ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire du vin :

    • a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable du vin;

    • b) d’autre part, l’acheteur du vin cesse d’en être responsable.

Note marginale :Exception — propriété d’une province

 Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de vin ou utilisateur agréé est propriétaire de vin en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 113 s’applique comme si le vin ne lui appartenait pas à ce moment.

Note marginale :Vin importé par l’utilisateur agréé

 L’utilisateur agréé qui importe du vin en vrac en est responsable.

Note marginale :Mélange de vin — responsabilité solidaire

  •  (1) Dans le cas où du vin est obtenu du mélange de vin en vrac avec d’autre vin en vrac ou du mélange de vin en vrac avec des spiritueux en vrac, toute personne qui est responsable du vin ou qui est un utilisateur agréé responsable des spiritueux en vrac est solidairement responsable du vin ainsi obtenu.

  • Note marginale :Fin de la responsabilité

    (2) Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui était responsable des spiritueux en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.

Note marginale :Fin de la responsabilité

 Dans le cas où du vin en vrac sert à produire des spiritueux en vrac, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin avant qu’il ne serve à produire les spiritueux cesse d’en être responsable au moment de la production des spiritueux.

  • 2007, ch. 18, art. 98

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable de vin en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) le vin est utilisé pour soi et le droit afférent est acquitté;

  • b) il est utilisé pour soi dans une préparation approuvée;

  • c) il est utilisé pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);

  • d) il est exporté conformément à la présente loi;

  • e) il est perdu, et la perte est consignée de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Avis de changement de propriétaire

 Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète du vin en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé est tenu, sauf si le vin est destiné à être importé :

  • a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de vin qui était responsable du vin immédiatement avant sa vente à l’acheteur;

  • b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence de vin qui sort un contenant spécial de vin non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Note marginale :Sortie de vin

 Le titulaire de licence de vin qui sort du vin de son entrepôt d’accise conformément à l’article 157 est responsable du vin, sauf si un autre titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.

Imposition et paiement du droit sur l’alcool

Note marginale :Droit — spiritueux produits au Canada

  •  (1) Est imposé sur les spiritueux produits au Canada un droit calculé au taux figurant à l’article 1 de l’annexe 4.

  • Note marginale :Imposition

    (2) Le droit est imposé au moment de la production des spiritueux.

Note marginale :Imposition — spiritueux à faible teneur en alcool

 Dans le cas où des spiritueux ne contiennent pas plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume au moment de leur emballage, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

  • b) un droit calculé au taux figurant à l’article 2 de l’annexe 4 est imposé sur les spiritueux.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de référence

    année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

    année inflationniste

    année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre d’alcool éthylique absolu ou à un litre de spiritueux, prévus à l’annexe 4, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable au litre d’alcool éthylique absolu ou au litre de spiritueux, selon le cas, le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Ajustement — 2023

    (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Application du taux ajusté

    (5) Les droits sur les spiritueux qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

Note marginale :Droit exigible à l’emballage

  •  (1) Sous réserve des articles 126 et 127, le droit imposé sur les spiritueux est exigible au moment de leur emballage, sauf s’ils sont déposés dans un entrepôt d’accise aussitôt emballés.

  • Note marginale :Droit exigible de la personne responsable

    (2) Le droit est exigible de la personne qui est responsable des spiritueux immédiatement avant leur emballage.

  • Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

    (3) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur les spiritueux, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (2) cesse d’en être redevable.

Note marginale :Droit exigible à la sortie

 Le droit sur les spiritueux emballés qui sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible, au moment de la sortie, de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

Note marginale :Droit exigible sur les spiritueux en vrac utilisés pour soi

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux en vrac, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de la personne qui est responsable des spiritueux à ce moment.

Note marginale :Droit exigible — spiritueux en vrac égarés

  •  (1) Un droit est exigible de la personne responsable de spiritueux en vrac sur toute partie des spiritueux dont elle ne peut rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de spiritueux, d’un utilisateur agréé ou d’un détenteur autorisé d’alcool.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit est exigible au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218 ou est passible d’une pénalité en vertu de l’article 241.

Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de spiritueux emballés

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de spiritueux emballés non acquittés qui sont en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

Note marginale :Droit exigible — spiritueux emballés égarés

  •  (1) Un droit est exigible sur les spiritueux emballés non acquittés qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçus, mais dont il ne peut rendre compte :

    • a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

    • b) comme ayant été sortis, utilisés ou détruits conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été perdus dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte des spiritueux.

Note marginale :Fortification

  •  (1) L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de vin peut utiliser des spiritueux en vrac pour fortifier le vin jusqu’à un titre alcoométrique n’excédant pas 22,9 % d’alcool éthylique absolu par volume.

  • Note marginale :Exonération

    (2) Les spiritueux ayant servi à fortifier le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.

Note marginale :Mélange de vin et de spiritueux

 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut mélanger du vin en vrac avec des spiritueux pour obtenir des spiritueux.

  • 2002, ch. 22, art. 131
  • 2007, ch. 18, art. 99

Note marginale :Production de spiritueux à partir de vin

 L’utilisateur agréé qui est également titulaire de licence de spiritueux peut utiliser du vin en vrac pour produire des spiritueux.

  • 2007, ch. 18, art. 99

Note marginale :Production de spiritueux — vin

  •  (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de vin et de spiritueux en vrac :

    • a) les spiritueux mélangés avec le vin sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

    • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

  • Note marginale :Production de spiritueux — autres substances

    (2) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac ou de vin en vrac et d’une matière ou substance, autre que des spiritueux ou du vin, contenant de l’alcool éthylique absolu :

    • a) les spiritueux mélangés avec la matière ou substance sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes;

    • b) les spiritueux obtenus du mélange sont réputés être produits au moment du mélange.

  • 2007, ch. 18, art. 99

Note marginale :Exonération — alcool dénaturé et spécialement dénaturé

 Les spiritueux en vrac qu’un titulaire de licence de spiritueux transforme en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 122 ou perçu en vertu de l’article 21.1 du Tarif des douanes.

Note marginale :Imposition du droit spécial

  •  (1) Est imposé, en plus du droit perçu en vertu des articles 21.1 ou 21.2 du Tarif des douanes, un droit spécial sur les spiritueux importés livrés à un utilisateur agréé, ou importés par lui. Le taux de ce droit figure à l’annexe 5.

  • Note marginale :Spiritueux en vrac

    (2) En cas de livraison à un utilisateur agréé de spiritueux en vrac importés par un titulaire de licence de spiritueux, le droit spécial est exigible, au moment de la livraison, de la personne suivante :

    • a) le titulaire de licence de spiritueux qui est responsable des spiritueux à ce moment;

    • b) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’un titulaire de licence de spiritueux en était responsable immédiatement avant ce moment, ce dernier;

    • c) si l’utilisateur agréé est responsable des spiritueux à ce moment et qu’aucun titulaire de licence de spiritueux n’en était responsable immédiatement avant ce moment, le titulaire de licence de spiritueux qui a livré les spiritueux.

  • Note marginale :Spiritueux emballés

    (3) Dans le cas où des spiritueux emballés importés ou des spiritueux importés emballés au Canada sont sortis d’un entrepôt d’accise en vue de leur livraison à un utilisateur agréé, le droit spécial est exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise au moment de la sortie.

  • Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé

    (4) En cas d’importation par un utilisateur agréé de spiritueux en vrac ou emballés, le droit spécial, à la fois :

    • a) est exigible de l’utilisateur au moment de l’importation;

    • b) est payé et perçu en vertu de la Loi sur les douanes, et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si le droit était un droit perçu sur les spiritueux en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes; à ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Imposition — utilisation pour soi de vin en vrac

  •  (1) Un droit est imposé sur le vin en vrac utilisé pour soi, aux taux figurant à l’annexe 6.

  • Note marginale :Paiement du droit

    (2) Sous réserve des articles 144 à 146, le droit est exigible, au moment où le vin est utilisé pour soi, de la personne qui est responsable du vin à ce moment.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au vin qu’un particulier produit pour son usage personnel et qui est consommé à cette fin;

    • b) au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada.

Note marginale :Imposition — vin emballé au Canada

  •  (1) Un droit est imposé sur le vin emballé au Canada, aux taux figurant à l’annexe 6.

  • Note marginale :Vin produit pour usage personnel ou par de petits producteurs

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) au vin qui est produit au Canada à partir de miel ou de pommes et qui est composé entièrement de produits agricoles ou végétaux cultivés au Canada;

    • a.1) au vin produit et emballé par un particulier pour son usage personnel;

    • b) au vin produit par un titulaire de licence de vin et emballé par ou pour lui au cours d’un mois d’exercice si :

      • (i) d’une part, ses ventes totales de produits qui ont été assujettis au droit prévu au paragraphe (1), ou qui l’auraient été en l’absence du présent paragraphe, au cours de l’exercice terminé avant le mois en cause n’ont pas dépassé 50 000 $,

      • (ii) d’autre part, ses ventes totales des mêmes produits pour la partie de l’exercice comprenant le mois en cause qui est antérieure à ce mois n’ont pas dépassé 50 000 $.

  • Note marginale :Moment de l’imposition

    (3) Le droit est imposé au moment où le vin est emballé. Il est également exigible à ce moment, sauf si le vin est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé.

  • Note marginale :Droit exigible de la personne responsable

    (4) Le droit est exigible de la personne qui est responsable du vin immédiatement avant son emballage.

  • Note marginale :Droit exigible de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

    (5) Dans le cas où un exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable, en vertu de l’article 140, du droit sur le vin, la personne tenue de payer ce droit en vertu du paragraphe (4) cesse d’en être redevable.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    année de référence

    année de référence Toute période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (reference year)

    année inflationniste

    année inflationniste S’entend de 2018 et de chacune des années suivantes. (inflationary adjusted year)

  • Note marginale :Ajustements annuels

    (2) Chacun des taux de droit applicables relativement à un litre de vin, prévus à l’annexe 6, est ajusté le 1er avril d’une année inflationniste de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :

    • a) le taux obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable au litre de vin le 31 mars de l’année inflationniste,
      B
      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C
      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année donnée qui précède l’année inflationniste,
      D
      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année qui précède l’année donnée;
    • b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).

  • Note marginale :Ajustement — 2023

    (2.1) Pour l’année inflationniste qui est 2023, la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa (2)a) est réputée être égale à 1,02.

  • Note marginale :Arrondissement

    (3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Indice des prix à la consommation

    (4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :

    • a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;

    • b) la division de ce total par douze;

    • c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

  • Note marginale :Application du taux ajusté

    (5) Les droits sur le vin qui sont imposés au cours d’une année de référence mais qui deviennent exigibles au cours d’une autre année de référence, laquelle commence au cours d’une année inflationniste, sont déterminés au taux de droit ajusté conformément au paragraphe (2) le premier jour de cette autre année de référence.

Note marginale :Droit exigible à la sortie de l’entrepôt

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit sur le vin emballé qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées est exigible au moment de la sortie et est payable par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Sortie pour vente en consignation

    (2) Le vin emballé que le petit titulaire de licence de vin a produit ou emballé puis sorti de son entrepôt d’accise pour le livrer, en vue de sa vente en consignation, à un magasin de vente au détail qui est exploité pour le compte de plusieurs petits titulaires de licence de vin et qui n’est pas situé dans les locaux d’un titulaire de licence de vin est réputé être sorti de l’entrepôt en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées au moment de sa vente.

  • Note marginale :Sens de petit titulaire de licence de vin

    (3) Pour l’application du présent article, est un petit titulaire de licence de vin au cours d’un exercice le titulaire de licence de vin qui a vendu au plus 60 000 litres de vin au cours de l’exercice précédent.

  • 2002, ch. 22, art. 136
  • 2007, ch. 18, art. 101

Note marginale :Droit exigible — utilisation pour soi de vin emballé

 Sous réserve des articles 144 à 146, en cas d’utilisation pour soi de vin emballé non acquitté qui est en la possession d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou d’un utilisateur agréé, le droit afférent est exigible, au moment de l’utilisation, de l’exploitant ou de l’utilisateur.

Note marginale :Droit exigible sur le vin emballé égaré

  •  (1) Un droit est exigible sur le vin emballé non acquitté qu’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé a reçu, mais dont il ne peut rendre compte :

    • a) comme se trouvant, selon le cas, dans son entrepôt ou son local déterminé;

    • a.1) comme se trouvant, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), dans le magasin mentionné à ce paragraphe;

    • b) comme ayant été sorti, utilisé ou détruit conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été perdu dans les circonstances prévues par règlement, si l’exploitant ou l’utilisateur remplit toute condition prévue par règlement.

  • Note marginale :Moment du paiement

    (2) Le droit est exigible de l’exploitant ou de l’utilisateur au moment où il ne peut être rendu compte du vin.

  • 2002, ch. 22, art. 138
  • 2007, ch. 18, art. 102

Note marginale :Exonération — contenant spécial marqué

  •  (1) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) le vin contenu dans un contenant spécial marqué dont la marque a été enlevée conformément à l’article 156.

  • Note marginale :Exonération — vin retourné

    (2) Est exonéré du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) ou perçu en vertu du paragraphe 21.2(2) du Tarif des douanes le vin qui est réintégré aux stocks de vin en vrac d’un titulaire de licence de vin conformément à l’article 157.

Assujettissement des exploitants agréés d’entrepôt d’accise et des utilisateurs agréés

Note marginale :Alcool emballé non acquitté

 Dans le cas où de l’alcool emballé non acquitté est déposé dans un entrepôt d’accise aussitôt emballé, l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est redevable du droit afférent au moment du dépôt.

Note marginale :Alcool emballé importé

 Si, conformément au paragraphe 21.2(3) du Tarif des douanes, de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, ou de l’utilisateur agréé, qui l’a importé, l’exploitant ou l’utilisateur est redevable du droit afférent.

Note marginale :Transfert entre entrepôts d’accise

  •  (1) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté de l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise (appelé « expéditeur » au présent paragraphe) à celui d’un autre exploitant agréé d’entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt de ce dernier :

    • a) l’autre exploitant devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’expéditeur cesse d’être redevable de ce droit.

  • Note marginale :Transfert à l’utilisateur agréé

    (2) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise au local déterminé d’un utilisateur agréé, au moment du dépôt de l’alcool dans ce local :

    • a) l’utilisateur agréé devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise cesse d’être redevable de ce droit.

  • Note marginale :Transfert du local de l’utilisateur agréé

    (3) En cas de transfert d’alcool emballé non acquitté du local déterminé d’un utilisateur agréé à un entrepôt d’accise, au moment du dépôt de l’alcool dans l’entrepôt :

    • a) l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise devient redevable du droit sur l’alcool;

    • b) l’utilisateur agréé cesse d’être redevable de ce droit.

Utilisations et sorties d’alcool non assujetties au droit

Note marginale :Préparations approuvées

 Le ministre peut imposer toute condition ou restriction qu’il estime nécessaire relativement à la réalisation, à l’importation, à l’emballage, à l’utilisation ou à la vente d’une préparation approuvée ou à toute autre opération la touchant.

Note marginale :Utilisations non assujetties au droit — préparations approuvées

 Sont exonérés du droit l’alcool en vrac et l’alcool emballé non acquitté qu’un utilisateur agréé fait entrer dans une préparation approuvée.

Note marginale :Droit non exigible — alcool en vrac

  •  (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac qui est, selon le cas :

    • a) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • b) détruit par un titulaire de licence d’alcool ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Droit non exigible — alcool emballé

    (2) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté qui est, selon le cas :

    • a) utilisé à des fins d’analyse par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • b) détruit par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un utilisateur agréé, de la manière approuvée par le ministre;

    • c) utilisé par un utilisateur agréé dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;

    • d) s’agissant de vin, utilisé pour soi par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est aussi le titulaire de licence de vin ayant produit ou emballé le vin, lequel est offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.

  • Note marginale :Droit non exigible — analyse ou destruction

    (3) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool en vrac ou sur l’alcool emballé non acquitté qui est utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 145
  • 2007, ch. 18, art. 103

Note marginale :Droit non exigible — vinaigre

  •  (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool qu’un utilisateur agréé utilise pour produire du vinaigre si au moins 0,5 kg d’acide acétique est obtenu de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé.

  • Note marginale :Présomption d’utilisation pour soi en cas d’insuffisance

    (2) L’utilisateur agréé qui utilise de l’alcool pour produire du vinaigre et qui obtient moins de 0,5 kg d’acide acétique de chaque litre d’alcool éthylique absolu utilisé est réputé avoir utilisé pour soi, au moment de la production du vinaigre, le nombre de litres d’alcool éthylique absolu qui équivaut au nombre obtenu par la formule suivante :

    A - (2 × B)

    où :

    A
    représente le nombre de litres d’alcool éthylique absolu utilisés;
    B
    le nombre de kilogrammes d’acide acétique obtenus.

Note marginale :Droit non exigible — alcool emballé

  •  (1) Le droit n’est pas exigible sur l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) sa livraison, selon le cas :

      • (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) à une boutique hors taxes, pour vente conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (iv) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

    • b) son exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Droit non exigible — contenant spécial de spiritueux

    (2) Le droit n’est pas exigible sur les spiritueux contenus dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue :

    • a) d’être livré à un utilisateur autorisé pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation, si le contenant est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui;

    • b) d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi, si le contenant a été importé.

  • Note marginale :Droit non exigible — contenant spécial de vin

    (3) Le droit n’est pas exigible sur le vin importé dans un contenant spécial marqué qui est sorti d’un entrepôt d’accise en vue d’être exporté par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Droit non exigible — échantillons de vin

    (4) Le droit n’est pas exigible sur le vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, qui est sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de vin qui l’a produit ou emballé, si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers sous forme d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin.

  • 2002, ch. 22, art. 147
  • 2007, ch. 18, art. 104

Détermination du volume d’alcool

Note marginale :Volume d’alcool

  •  (1) Le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient sont déterminés de la manière précisée par le ministre au moyen d’instruments approuvés.

  • Note marginale :Approbation de l’instrument

    (2) Le ministre peut examiner et approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instruments servant à mesurer le volume d’alcool et la quantité d’alcool éthylique absolu qu’il contient.

  • Note marginale :Nouvel examen

    (3) Le ministre peut ordonner par écrit que tout instrument qu’il a déjà examiné et approuvé ou qui appartient à une catégorie, un type ou un modèle qu’il a déjà examiné et approuvé lui soit présenté pour un nouvel examen. Dans ce cas, la personne qui a la garde et le contrôle de l’instrument doit s’exécuter immédiatement.

  • Note marginale :Retrait d’approbation

    (4) Après avoir procédé au nouvel examen de l’instrument, le ministre peut retirer par écrit l’approbation qu’il a accordée à l’égard de l’instrument ou d’instruments de la même catégorie, du même type ou du même modèle.

  • Note marginale :Indication d’approbation

    (5) Tout instrument approuvé dont l’approbation n’a pas été retirée doit porter, de la manière jugée acceptable par le ministre, une mention indiquant qu’il a été approuvé.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Importation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise

  •  (1) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son entrepôt.

  • Note marginale :Importation par l’utilisateur agréé

    (2) Si de l’alcool emballé importé est dédouané en franchise de droits, en vertu de la Loi sur les douanes, en faveur de l’utilisateur agréé qui l’a importé, celui-ci doit aussitôt le déposer dans son local déterminé.

Note marginale :Restriction — sortie d’un entrepôt

  •  (1) Il est interdit de sortir de l’alcool emballé non acquitté d’un entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, il est permis de sortir d’un entrepôt d’accise :

    • a) de l’alcool emballé non acquitté, sauf s’il s’agit d’alcool se trouvant dans un contenant spécial marqué, aux fins suivantes :

      • (i) son entrée dans le marché des marchandises acquittées,

      • (ii) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (iii) sa livraison à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (iv) sa livraison à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (v) sa livraison à une boutique hors taxes, pour vente, conformément à la Loi sur les douanes, à des personnes qui sont sur le point de quitter le Canada,

      • (vi) sa livraison à un utilisateur agréé,

      • (vii) sa livraison à un utilisateur autorisé, pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (viii) sa livraison, s’il s’agit de vin emballé visé au paragraphe 136(2), au magasin mentionné à ce paragraphe,

      • (ix) son exportation;

    • a.1) du vin emballé non acquitté, sauf s’il s’agit de vin se trouvant dans un contenant spécial marqué, si l’entrepôt est celui du titulaire de licence de vin qui a produit ou emballé le vin et si le vin est destiné à être offert gratuitement à des particuliers à titre d’échantillon à consommer là où le titulaire produit ou emballe du vin;

    • b) un contenant spécial de vin marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) son entrée dans le marché des marchandises acquittées, pour livraison à un centre de remplissage libre-service;

    • c) un contenant spécial de spiritueux marqué non acquitté, aux fins suivantes :

      • (i) sa livraison à un autre entrepôt d’accise,

      • (ii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un utilisateur autorisé et à être utilisé par lui, sa livraison à un tel utilisateur pour utilisation conformément aux modalités de son autorisation,

      • (iii) s’il est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé, son entrée dans le marché des marchandises acquittées pour livraison à un tel centre;

    • d) un contenant spécial d’alcool marqué non acquitté importé, pour exportation.

  • 2002, ch. 22, art. 151
  • 2007, ch. 18, art. 105

Note marginale :Retour d’alcool acquitté

 L’alcool emballé qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées et qui est retourné à l’entrepôt dans les conditions prévues par règlement peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté.

Note marginale :Retour d’alcool non acquitté

 L’alcool emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise conformément à l’article 147 et qui est retourné à un tel entrepôt dans les conditions prévues par règlement peut être déposé dans l’entrepôt à titre d’alcool emballé non acquitté.

Note marginale :Retour de vin non acquitté

 Le vin emballé non acquitté qui a été sorti d’un entrepôt d’accise en vertu du sous-alinéa 151(2)a)(viii) et qui est retourné à cet entrepôt dans les conditions prévues par règlement sans avoir été mis sur le marché des marchandises acquittées peut être déposé dans l’entrepôt à titre de vin emballé non acquitté.

  • 2007, ch. 18, art. 106

Note marginale :Approvisionnement des magasins de vente au détail

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 155(1), un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ne peut fournir au cours d’une année civile, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé fourni au cours de l’année, à partir de ce local, à l’ensemble des magasins de vente au détail.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui est titulaire de licence d’alcool peut fournir à son magasin de vente au détail, à partir d’un local précisé dans son agrément, plus de 30 % du volume total mentionné au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le magasin est situé dans un endroit où l’exploitant produit ou emballe de l’alcool;

    • b) au moins 90 % du volume d’alcool emballé fourni au magasin au cours de l’année, à partir du local, est constitué d’alcool que l’exploitant a emballé ou, s’il était responsable de l’alcool immédiatement avant son emballage, qui a été emballé pour son compte.

Note marginale :Exception — magasins éloignés

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut autoriser l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise, qui est une administration des alcools ou une personne autre qu’un vendeur au détail d’alcool, à fournir au cours d’une année civile, à partir d’un local précisé dans son agrément, à un magasin de vente au détail plus de 30 % du volume total d’alcool emballé à être fourni au cours de l’année, à partir de ce local, à l’ensemble des magasins de vente au détail, s’il est convaincu que la livraison d’alcool emballé, par train, camion ou bateau, au magasin n’est pas possible pendant cinq mois consécutifs de chaque année.

  • Note marginale :Retrait de l’autorisation

    (2) Le ministre peut retirer l’autorisation prévue au paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) l’exploitant lui en fait la demande par écrit;

    • b) l’exploitant ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences énoncées au paragraphe (1) sont remplies;

    • d) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (3) Le ministre informe l’exploitant du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool

 Le titulaire de licence d’alcool qui a marqué un contenant spécial d’alcool peut le sortir de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks d’alcool en vrac s’il en enlève la marque de la manière approuvée par le ministre.

Note marginale :Sortie de vin emballé d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence de vin peut sortir du vin emballé non acquitté de son entrepôt d’accise en vue de le réintégrer à ses stocks de vin en vrac.

Note marginale :Sortie de spiritueux emballés d’un entrepôt d’accise

 Le titulaire de licence d’alcool peut sortir des spiritueux emballés non acquittés de son entrepôt d’accise en vue de les réintégrer à ses stocks de spiritueux en vrac.

PARTIE 4.1Cannabis

Exclusions

Note marginale :Non-application

 La présente partie ne s’applique pas aux produits du cannabis dans les situations suivantes :

  • a) ils ont été produits au Canada par un particulier pour son usage personnel et conformément à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de cette loi;

  • b) ils ont été produits au Canada par un particulier à ses propres fins médicales, conformément, selon le cas, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • c) ils ont été produits au Canada par une personne désignée — soit un particulier autorisé en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de la Loi sur le cannabis à produire du cannabis à des fins médicales — pour les fins médicales d’un autre particulier conformément à celle de ces lois qui s’applique, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par la personne désignée ou l’autre particulier dans des activités qui ne sont pas interdites sous le régime de celle de ces lois qui s’applique;

  • d) ils sont en la possession d’un titulaire d’une licence visée aux alinéas 8(1)e) ou f) du Règlement sur le cannabis, mais seulement dans la mesure où ils sont utilisés par le titulaire de licence dans les activités qui ne sont pas interdites sous le régime des conditions de la licence ou de la Loi sur le cannabis.

Production et estampillage du cannabis

Note marginale :Interdiction — production

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de cannabis, de produire des produits du cannabis.

  • Note marginale :Présomption — producteur

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit du cannabis est réputée produire le produit du cannabis, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :

    • a) la production de sous-produits de chanvre industriel par un producteur de chanvre industriel;

    • b) la production de produits du cannabis visés par règlement ou d’une catégorie réglementaire par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Émission de timbres d’accise de cannabis

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre aux titulaires de licence de cannabis des timbres servant à indiquer que le droit sur le cannabis et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le cannabis ont été acquittés sur un produit du cannabis.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise de cannabis

    (2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de cannabis qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise de cannabis qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, toute caution prévue par règlement.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de cannabis

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de cannabis à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de cannabis à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de cannabis sont sujettes à l’approbation du ministre.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Contrefaçon

 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de cannabis ou à passer pour un tel timbre.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de cannabis

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de cannabis qui n’a pas été apposé sur un produit du cannabis emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de cannabis est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) toute personne visée par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de cannabis

 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de cannabis, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Annulation des timbres d’accise de cannabis

 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de cannabis après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit du cannabis sans être titulaire de licence de cannabis ou une personne visée par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Sortie illégale

  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 158.15, il est interdit de sortir un produit du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis à moins qu’il ne soit emballé et :

    • a) si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

      • (i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté,

      • (ii) si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le produit du cannabis, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

    • b) sinon, qu’il ne porte l’information prévue par règlement qui doit être imprimée ou apposée sur son contenant selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de cannabis qui sort des produits du cannabis de ses locaux :

    • a) s’il sort les produits du cannabis :

      • (i) pour livraison à un autre titulaire de licence de cannabis,

      • (ii) pour exportation autorisée en vertu de la Loi sur le cannabis,

      • (iii) pour livraison à une personne en vue de la stérilisation conformément au sous-alinéa 158.11(3)a)(ii),

      • (iv) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Sortie par le ministre

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit du cannabis en vue de l’analyse ou de la destruction :

    • a) soit par le ministre;

    • b) soit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Interdiction — cannabis pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a) un produit du cannabis d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est :

    • (i) ni un titulaire de licence de cannabis,

    • (ii) ni, dans le cas d’un sous-produit de chanvre industriel, un producteur de chanvre industriel;

  • b) un produit du cannabis qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c) un produit du cannabis dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé

  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le produit est emballé;

    • b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté.

  • Note marginale :Interdiction de cannabis non estampillé — province déterminée

    (2) Il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de cannabis, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée un produit du cannabis, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté.

  • Note marginale :Exception — possession

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession d’un produit du cannabis :

    • a) par les personnes suivantes :

      • (i) une personne visée par règlement qui transporte le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (ii) une personne visée par règlement qui stérilise le produit du cannabis dans les circonstances et les conditions prévues par règlement,

      • (iii) un particulier si le produit du cannabis est importé à ses propres fins médicales, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le cas échéant,

      • (iv) une personne qui est en possession du produit du cannabis aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.3a)(v);

    • b) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • c) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat de produits du cannabis :

    • a) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • b) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • Note marginale :Exception — chanvre industriel

    (5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un sous-produit de chanvre industriel par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit, si le sous-produit de chanvre industriel :

      • (i) se trouve sur la propriété du producteur de chanvre industriel,

      • (ii) est transporté par le producteur de chanvre industriel pour être livré à un titulaire de licence de cannabis ou en raison d’un retour par ce dernier;

    • b) la disposition, la vente ou l’offre en vente d’un sous-produit de chanvre industriel à un titulaire de licence de cannabis par le producteur de chanvre industriel qui l’a produit.

  • Note marginale :Exception — province déterminée

    (6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

    • a) la possession d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement;

    • b) la disposition, la vente, l’offre en vente ou l’achat d’un produit du cannabis dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence

  •  (1) Il est interdit au titulaire de licence de cannabis de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit du cannabis :

    • a) qui n’est pas emballé;

    • b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le cannabis a été acquitté;

    • c) qui, si un droit additionnel sur le cannabis relativement à une province déterminée est imposé sur le cannabis, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit du cannabis :

    • a) à un titulaire de licence de cannabis;

    • b) si le produit du cannabis est exporté par le titulaire de licence de cannabis conformément à la Loi sur le cannabis;

    • c) si le produit du cannabis est :

      • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

      • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

      • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

    • d) dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Emballage et estampillage du cannabis

 Le titulaire de licence de cannabis donné ne peut mettre un produit de cannabis sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le produit du cannabis est emballé;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit sur le cannabis a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • d) si le produit du cannabis est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée, le produit du cannabis est estampillé — à l’aide d’un timbre d’accise de cannabis qui a été émis au titulaire de licence de cannabis donné et qui indique que le droit additionnel sur le cannabis relativement à la province déterminée a été acquitté — par :

    • (i) soit le titulaire de licence de cannabis donné,

    • (ii) soit un autre titulaire de licence de cannabis si les conditions prévues par règlement sont remplies;

  • e) le titulaire de licence de cannabis donné est responsable du produit du cannabis immédiatement avant son estampillage.

Note marginale :Avis — absence d’estampille

  •  (1) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit sur le cannabis a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • Note marginale :Avis — absence d’estampille

    (2) L’absence d’estampille sur un produit du cannabis indiquant que le droit additionnel sur le cannabis a été acquitté relativement à une province déterminée constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Sortie de déchets de cannabis

  •  (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits du cannabis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque des déchets de produits du cannabis sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de cannabis, ils doivent être traités de la manière autorisée par le ministre.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Cannabis façonné de nouveau ou détruit

 Le titulaire de licence de cannabis peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit du cannabis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Responsabilité en matière de cannabis

Note marginale :Responsabilité

 Sous réserve de l’article 158.18, une personne est responsable d’un produit du cannabis à un moment donné dans les cas suivants :

  • a) la personne est :

    • (i) le titulaire de licence de cannabis qui est propriétaire du produit du cannabis à ce moment,

    • (ii) si le produit du cannabis n’appartient pas à un titulaire de licence de cannabis à ce moment, le titulaire de licence de cannabis qui en a été le dernier propriétaire;

  • b) la personne est visée par règlement ou remplit les conditions prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable d’un produit du cannabis cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit du cannabis qui est :

    • (i) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

    • (ii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

    • (iii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

  • c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.3a)(i) à (v);

  • e) il est exporté conformément à la Loi sur le cannabis;

  • f) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • g) les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou la personne remplit toute condition prévue par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Imposition et acquittement des droits sur le cannabis

Note marginale :Imposition — droit uniforme

  •  (1) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada est imposé au moment de leur emballage au montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Imposition — droit ad valorem

    (2) Un droit sur les produits du cannabis emballés et estampillés produits au Canada est imposé au moment de leur livraison à un acheteur au montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7.

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le montant le plus élevé du droit imposé en vertu du paragraphe (1) et du droit imposé en vertu du paragraphe (2) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ces produits sont exonérés du droit le moins élevé. Le montant devient exigible au moment de la livraison des produits du cannabis à un acheteur.

  • Note marginale :Droits égaux

    (4) Si le montant du droit imposé en vertu du paragraphe (1) est égal au montant du droit imposé en vertu du paragraphe (2), le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce, au moment de leur livraison à un acheteur. Dans ce cas, les produits du cannabis sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le cannabis

  •  (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.19, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis produits au Canada au montant établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible du titulaire de licence de cannabis qui est responsable des produits du cannabis immédiatement avant leur estampillage et ce droit est exigible au moment de leur livraison à un acheteur.

Note marginale :Droit sur le cannabis importé

  •  (1) Un droit sur les produits du cannabis importés est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

    • b) le montant déterminé selon l’article 3 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis importé

  •  (1) En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.21, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits du cannabis importés au montant établi selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est exigible de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits du cannabis s’ils y étaient assujettis.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 sur les produits du cannabis importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Valeur pour le calcul du droit

 Pour l’application de l’article 3 de l’annexe 7 et des règlements pris pour l’application de l’article 158.22 relativement aux produits du cannabis importés :

  • a) la valeur d’un produit du cannabis est égale à la valeur du produit du cannabis déterminée aux termes de la Loi sur les douanes en vue du calcul des droits imposés sur le produit du cannabis à un certain taux en vertu du Tarif des douanes, que le produit du cannabis soit ou non frappé de droits en vertu du Tarif des douanes;

  • b) malgré l’alinéa a), la valeur d’un produit du cannabis importé dans les circonstances prévues par règlement est établie selon les modalités réglementaires.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Droit sur le cannabis utilisé pour soi

  •  (1) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où les produits du cannabis sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);

    • b) un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

      • (ii) le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis utilisé pour soi

    (2) Si une personne donnée est responsable de produits du cannabis à un moment donné où ces produits sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Droit sur le cannabis égaré

  •  (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits du cannabis sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 158.19(1);

    • b) un droit est imposé sur les produits du cannabis à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

      • (i) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits,

      • (ii) le montant déterminé selon l’article 4 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée — droit sur le cannabis égaré

    (2) Si une personne donnée qui est responsable de produits du cannabis à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de cannabis, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a), un droit relativement à une province déterminée est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.1.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Définition de date de référence

  •  (1) Pour l’application du présent article, date de référence s’entend au sens de l’article 152 de la Loi sur le cannabis.

  • Note marginale :Droit sur le cannabis — production avant la date de référence

    (2) Un droit sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date est imposé à un montant égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant déterminé selon l’article 1 de l’annexe 7 relativement à ces produits;

    • b) le montant déterminé selon l’article 2 de l’annexe 7 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Droit additionnel sur le cannabis — production avant la date de référence

    (3) En plus du droit imposé en vertu du paragraphe (2), un droit relativement à une province déterminée est imposé sur les produits du cannabis produits au Canada et livrés à un acheteur avant la date de référence pour la vente ou la distribution à compter de cette date dans des circonstances prévues par règlement au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Droit exigible

    (4) Le droit imposé en vertu des paragraphes (2) ou (3) est exigible à la date de référence du titulaire de licence de cannabis qui a emballé le produit du cannabis.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire livré à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Exonération — cannabis importé par un titulaire de licence

 Est exonéré des droits imposés en vertu des articles 158.21 et 158.22 :

  • a) le produit du cannabis non emballé qui est importé par un titulaire de licence de cannabis;

  • b) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qui est importé par une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement

 Un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire est exonéré des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.19 à 158.22 et 158.27 dans les circonstances prévues par règlement ou si les conditions prévues par règlement sont remplies.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Exonération

 Les droits ne sont pas exigibles sur les produits du cannabis suivants :

  • a) le produit du cannabis qui est :

    • (i) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre,

    • (ii) utilisé à des fins d’analyse ou détruit par le ministre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis,

    • (iii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de cannabis, de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv) détruit par un titulaire de licence de cannabis de la manière approuvée par le ministre,

    • (v) livré par un titulaire de licence de cannabis à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (vi) un produit du cannabis à faible teneur en THC,

    • (vii) une drogue de cannabis sur ordonnance,

    • (viii) un produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire;

  • b) un produit du cannabis non acquitté qu’un titulaire de licence de cannabis sort de ses locaux pour l’exporter conformément à la Loi sur le cannabis;

  • c) le produit du cannabis visé par règlement ou d’une catégorie réglementaire qu’un titulaire de licence de cannabis livre à une personne visée par règlement dans les circonstances ou à des fins prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Quantité de cannabis

 Pour le calcul d’un montant de droit relativement à un produit du cannabis selon l’article 1 de l’annexe 7, les règles suivantes s’appliquent :

  • a) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie selon les modalités prévues par règlement dans les circonstances prévues par règlement;

  • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas relativement au produit du cannabis :

    • (i) la quantité de matière florifère et de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie au moment de son inclusion ou de son utilisation d’une manière que le ministre juge acceptable,

    • (ii) si la quantité de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis est établie conformément au sous-alinéa (i), la quantité donnée de cette matière florifère qui constitue un sous-produit de chanvre industriel est réputée être de la matière non florifère si cette quantité donnée est établie d’une manière que le ministre juge acceptable.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Livraison à un acheteur

 Pour l’application des articles 158.19, 158.2, et 158.27, il est entendu que la livraison à un acheteur comprend :

  • a) le fait de livrer à une personne autre que l’acheteur des produits du cannabis pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions ou de les mettre à la disposition d’une telle personne pour le compte de l’acheteur ou suivant ses instructions;

  • b) le fait de livrer des produits du cannabis à une personne qui les obtient autrement que par achat ou de les mettre à la disposition d’une telle personne;

  • c) le fait de livrer des produits du cannabis ou de les mettre à la disposition de personnes dans les circonstances prévues par règlement.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Moment de la livraison

 Pour l’application des articles 158.19, 158.2 et 158.27, un produit du cannabis est réputé être livré à un acheteur par le titulaire de licence de cannabis au premier en date des moments suivants :

  • a) le moment où le titulaire de licence de cannabis livre le produit du cannabis à l’acheteur ou le met à sa disposition;

  • b) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à l’acheteur;

  • c) le moment où le titulaire de licence de cannabis fait transférer la possession matérielle du produit du cannabis à un transporteur — soit la personne qui offre un service de transport de marchandises, étant entendu que le service de livraison du courrier est un tel service de transport — pour livraison à l’acheteur.

  • 2018, ch. 12, art. 73

Note marginale :Somme passible de droits

 Pour l’application de l’article 2 de l’annexe 7, la somme passible de droits pour un produit du cannabis est réputée être égale à la juste valeur marchande du produit du cannabis dans les cas suivants :

  • a) le produit du cannabis est livré à une personne qui l’obtient autrement que par l’achat ou est mis à sa disposition;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

  • 2018, ch. 12, art. 73

PARTIE 4.2Produits de vapotage

Production et estampillage des produits de vapotage

Note marginale :Interdiction — production

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de produits de vapotage, de produire des produits de vapotage.

  • Note marginale :Présomption — producteur

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour produire un produit de vapotage est réputée produire le produit de vapotage, et l’autre personne est réputée ne pas le produire.

  • Note marginale :Exception — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de produits de vapotage de fabriquer des produits de vapotage destinés à son usage personnel.

  • Note marginale :Exception — règlement

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la production de produits de vapotage visés par règlement par une personne visée par règlement dans des circonstances ou à des fins prévues par règlement.

Note marginale :Émission de timbres d’accise de vapotage

  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de produits de vapotage et aux personnes visées par règlement qui importent des produits de vapotage, des timbres servant à indiquer que le droit sur le vapotage et, s’il y a lieu, le droit additionnel sur le vapotage ont été acquittés sur un produit de vapotage.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise de vapotage

    (2) Le ministre peut limiter la quantité de timbres d’accise de vapotage qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise de vapotage qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’un montant déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise de vapotage

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise de vapotage à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise de vapotage à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise de vapotage sont sujettes à l’approbation du ministre.

Note marginale :Contrefaçon

 Nul ne peut, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, produire, posséder, vendre ou autrement fournir, ou offrir de fournir, une chose qui est destinée à ressembler à un timbre d’accise de vapotage ou à passer pour un tel timbre.

Note marginale :Possession illégale de timbres d’accise de vapotage

  •  (1) Nul ne peut avoir en sa possession un timbre d’accise de vapotage qui n’a pas été apposé sur un produit de vapotage emballé selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 pour indiquer que les droits afférents ont été acquittés.

  • Note marginale :Exceptions — possession

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le timbre d’accise de vapotage est en la possession des personnes suivantes :

    • a) la personne qui a légalement produit le timbre;

    • b) la personne à qui le timbre a été émis;

    • c) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède le timbre dans son entrepôt d’attente pour le compte de la personne mentionnée à l’alinéa b);

    • d) toute personne visée par règlement.

Note marginale :Fourniture illégale de timbres d’accise de vapotage

 Il est interdit de vendre ou de fournir autrement, ou d’offrir de fournir un timbre d’accise de vapotage, ou d’en disposer, autrement que conformément à la présente loi.

Note marginale :Annulation des timbres d’accise de vapotage

 Le ministre peut :

  • a) d’une part, annuler un timbre d’accise de vapotage après son émission;

  • b) d’autre part, ordonner qu’il soit retourné ou détruit selon ses instructions.

Note marginale :Emballage ou estampillage illégal

 Il est interdit d’emballer ou d’estampiller un produit de vapotage sans être :

  • a) un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b) un importateur ou un propriétaire du produit de vapotage, dans le cas où celui-ci a été déposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être estampillé;

  • c) une personne visée par règlement.

Note marginale :Sortie illégale

  •  (1) Sauf exception prévue à l’article 158.52 ou si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir un produit de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de vapotage à moins qu’il ne soit emballé et :

    • a) si le produit est destiné au marché des marchandises acquittées :

      • (i) qu’il ne soit estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté,

      • (ii) si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, qu’il ne soit estampillé pour indiquer que ce droit a été acquitté;

    • b) sinon, qu’il ne porte les mentions obligatoires pour vapotage qui doivent être imprimées ou apposées sur son contenant conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence de produits de vapotage qui sort des produits de vapotage de ses locaux :

    • a) s’il sort les produits de vapotage :

      • (i) pour livraison à un autre titulaire de licence de produits de vapotage,

      • (ii) pour exportation,

      • (iii) pour livraison à une personne en vue de l’analyse ou de la destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);

    • b) qui sont des drogues de produit de vapotage.

  • Note marginale :Sortie par le ministre

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la sortie d’un produit de vapotage en vue de l’analyse ou de la destruction par le ministre.

Note marginale :Interdiction — produits de vapotage pour vente

 Il est interdit à une personne d’acheter ou de recevoir, pour le vendre :

  • a) un produit de vapotage d’un producteur dont elle sait ou devrait savoir qu’il n’est pas un titulaire de licence de produits de vapotage;

  • b) un produit de vapotage qui, en contravention de la présente loi, n’est ni emballé ni estampillé;

  • c) un produit de vapotage dont elle sait ou devrait savoir qu’il est estampillé frauduleusement.

Note marginale :Interdiction de possession ou vente de produits de vapotage

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire de licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le produit est emballé;

    • b) le produit est estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit à quiconque, sauf à un titulaire d’une licence de produits de vapotage, de vendre, d’offrir en vente, d’acheter ou d’avoir en sa possession dans une province déterminée de vapotage un produit de vapotage, ou d’en disposer, à moins que le produit ne soit estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • Note marginale :Exception — possession de produits de vapotage

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la possession de produits de vapotage :

    • a) dans le cas de produits de vapotage importés :

      • (i) par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise dans son entrepôt,

      • (ii) par un exploitant agréé d’entrepôt d’attente dans son entrepôt,

      • (iii) par un exploitant agréé d’entrepôt de stockage dans son entrepôt;

    • b) par une personne visée par règlement qui les transporte dans les circonstances et selon les modalités prévues par règlement;

    • c) par une personne qui est en possession des produits de vapotage aux fins d’analyse ou de destruction conformément au sous-alinéa 158.66a)(iv);

    • d) par un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • e) par un particulier qui les a importés pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement;

    • f) par un particulier qui les a fabriqués conformément au paragraphe 158.35(3);

    • g) qui sont des drogues de produit de vapotage.

  • Note marginale :Exception — disposition, vente, etc.

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la disposition, à la vente, à l’offre en vente ou à l’achat d’un produit de vapotage dans les circonstances suivantes :

    • a) le produit de vapotage est un produit de vapotage importé, un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage pour exportation et il l’exporte conformément à la présente loi;

    • b) le produit de vapotage est un produit de vapotage importé et un exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou un exploitant agréé d’entrepôt de stockage vend ou offre en vente le produit de vapotage à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • c) le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Note marginale :Vente ou distribution par un titulaire de licence

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit au titulaire de licence de produits de vapotage de distribuer, de vendre ou d’offrir en vente à une personne un produit de vapotage :

    • a) qui n’est pas emballé;

    • b) qui n’est pas estampillé de manière à indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

    • c) qui, si un droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage est imposé sur le produit de vapotage, n’est pas estampillé de manière à indiquer que ce droit a été acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la distribution, à la vente ou à l’offre en vente d’un produit de vapotage par un titulaire de licence de produits de vapotage :

    • a) si la distribution, la vente ou l’offre en vente est à :

      • (i) un titulaire de licence de produits de vapotage,

      • (ii) un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • b) si le produit de vapotage est exporté par le titulaire de licence de produits de vapotage conformément à la présente loi;

    • c) si le produit de vapotage est une drogue de produit de vapotage.

Note marginale :Emballage et estampillage des produits de vapotage

 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui produit un produit de vapotage ne peut le mettre sur le marché des marchandises acquittées que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il a emballé le produit de vapotage;

  • b) les mentions prévues par règlement ont été imprimées sur l’emballage;

  • c) le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

  • d) si le produit de vapotage est destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, le produit de vapotage est estampillé au moment de l’emballage pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

Note marginale :Emballage et estampillage — importations

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, les produits de vapotage qui sont importés doivent, préalablement à leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes en vue de leur entrée dans le marché des marchandises acquittées :

    • a) être présentés dans un emballage portant les mentions prévues par règlement;

    • b) être estampillés pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté;

    • c) si les produits de vapotage sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage, être estampillés pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province déterminée de vapotage a été acquitté.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

    • a) les produits de vapotage qui sont importés par un titulaire de licence de produits de vapotage pour une étape ultérieure de fabrication par lui;

    • b) les produits de vapotage qu’un titulaire de licence de produits de vapotage est autorisé à importer en vertu du paragraphe 158.53(2);

    • c) les produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement.

Note marginale :Avis — absence d’estampille

  •  (1) L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit sur le vapotage a été acquitté constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

  • Note marginale :Avis — province déterminée de vapotage

    (2) L’absence d’estampille sur un produit de vapotage indiquant que le droit additionnel sur le vapotage a été acquitté relativement à une province déterminée de vapotage constitue un avis que ce droit n’a pas été acquitté relativement à ce produit.

Note marginale :Entreposage de produits non estampillés

 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui n’estampille pas des produits de vapotage fabriqués au Canada doit aussitôt les déposer dans son entrepôt d’accise.

Note marginale :Mentions obligatoires — produits entreposés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), les contenants de produits de vapotage ne peuvent être déposés dans un entrepôt d’accise que si les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement y ont été imprimées ou apposées.

  • Note marginale :Mentions obligatoires — produits importés

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à quiconque de livrer des contenants de produits de vapotage importés qui ne portent pas les mentions obligatoires pour vapotage et autres mentions prévues par règlement :

    • a) à un représentant accrédité;

    • b) à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Livraison de produits de vapotage importés estampillés

    (3) Les contenants de produits de vapotage importés qui ont été fabriqués à l’étranger et qui sont estampillés peuvent être livrés à un entrepôt de stockage.

  • Note marginale :Exception — circonstances visées par règlement

    (4) Les mentions obligatoires pour vapotage n’ont pas à être imprimées ou apposées sur les contenants de produits de vapotage si les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Note marginale :Absence d’estampille ou de mention

  •  (1) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit sur le vapotage a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Un produit de vapotage importé destiné au marché des marchandises acquittées d’une province déterminée de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à la province a été acquitté au moment où il est déclaré conformément à la Loi sur les douanes est entreposé dans un entrepôt d’attente en vue d’être ainsi estampillé.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances visées par règlement.

Note marginale :Sortie de déchets de produits de vapotage

  •  (1) Nul n’est autorisé à sortir des déchets de produits de vapotage des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, à l’exception de ce titulaire ou d’une personne autorisée par le ministre.

  • Note marginale :Modalités de sortie

    (2) Lorsque des déchets de produits de vapotage sont sortis des locaux d’un titulaire de licence de produits de vapotage, celui-ci s’en occupe de la manière autorisée par le ministre.

Note marginale :Produit de vapotage façonné de nouveau ou détruit

  •  (1) Le titulaire de licence de produits de vapotage peut façonner de nouveau ou détruire, de la manière autorisée par le ministre, tout produit de vapotage.

  • Note marginale :Importation pour nouvelle façon ou destruction

    (2) Le ministre peut autoriser le titulaire de licence de produits de vapotage à importer, pour nouvelle façon ou destruction par ce dernier conformément au paragraphe (1), des produits de vapotage qu’il a fabriqués au Canada.

Responsabilité en matière de produits de vapotage

Note marginale :Responsabilité — produit fabriqué au Canada

  •  (1) Sous réserve de l’article 158.55, une personne est responsable d’un produit de vapotage fabriqué au Canada à un moment donné dans les cas suivants :

    • a) la personne est :

      • (i) le titulaire de licence de produits de vapotage qui est propriétaire du produit de vapotage à ce moment,

      • (ii) si le produit de vapotage n’appartient pas à un titulaire de licence de produits de vapotage à ce moment, le titulaire de licence produits de vapotage qui en a été le dernier propriétaire;

    • b) la personne est visée par règlement.

  • Note marginale :Responsabilité — produit de vapotage importé

    (2) Sous réserve des articles 158.55 et 158.56, une personne est responsable à un moment donné d’un produit de vapotage importé si la personne :

    • a) a importé le produit de vapotage;

    • b) est une personne visée par règlement.

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :

    • (i) une drogue de produit de vapotage,

    • (ii) un produit de vapotage visé par règlement;

  • c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.66a)(i) à (iv);

  • e) il est exporté;

  • f) il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • g) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • h) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Note marginale :Importation pour usage personnel

 Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage

Note marginale :Imposition

 Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :

  • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b) dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le vapotage

 En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :

  • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b) dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi

  •  (1) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;

    • b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi

    (2) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Note marginale :Droit sur les produits de vapotage égarés

  •  (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;

    • b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.2.

Note marginale :Exonération — produits de vapotage

  •  (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Produits de vapotage importés pour usage personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Note marginale :Exonération — importation par un particulier

  •  (1) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.

  • Note marginale :Exonération — réimportation par un particulier

    (2) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.

Note marginale :Exonération — importation pour destruction

 Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b).

Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement

 Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Exonération

 Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :

  • a) le produit de vapotage est :

    • (i) utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,

    • (ii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iii) détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv) livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (v) une drogue de produit de vapotage,

    • (vi) un produit de vapotage visé par règlement;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

  • a) un produit de vapotage qui est estampillé;

  • b) tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Sortie d’entrepôt de produits fabriqués au Canada

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.

  • Note marginale :Exception — produit de vapotage canadien

    (2) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

    • a) à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

    • b) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

  • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

    (3) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.53.

Note marginale :Sortie de produits de vapotage importés

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

    • b) leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • c) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

PARTIE 5Dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles

Périodes d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice

  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) si les mois d’exercice ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), tout mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de cannabis ou vapotage

    (1.01) Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage correspond au mois civil.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

Périodes de déclaration

Note marginale :Période de déclaration — général

  •  (1) Sous réserve du présent article et de l’article 159.2, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :

      • (i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,

      • (ii) titulaire de licence de spiritueux,

      • (iii) titulaire de licence de vin,

      • (iv) utilisateur agréé;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A
      représente 120 000 $,
      B
      le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;
    • h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A
      représente 120 000 $,
      B
      le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;
    • i) la personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si :

    • a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;

    • b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) la personne le lui demande par écrit;

    • b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant déterminant

    montant déterminant S’agissant d’un titulaire de licence de cannabis pour un trimestre civil, la somme représentant le total des droits exigibles en vertu de la partie 4.1 du titulaire de licence de cannabis, ainsi que de toute personne qui lui est associée, au cours des quatre trimestres civils précédents. (threshold amount)

    trimestre civil

    trimestre civil S’entend d’une période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet ou octobre. (calendar quarter)

  • Note marginale :Période de déclaration — trimestres civils

    (2) Sur demande d’un titulaire de licence de cannabis, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration du titulaire de licence de cannabis corresponde à un trimestre civil, à compter du premier jour d’un trimestre civil donné, si son montant déterminant pour le trimestre civil donné n’excède pas 1 000 000 $.

  • Note marginale :Demande — forme et production

    (3) Une demande d’un titulaire de licence de cannabis en vertu du paragraphe (2) doit, à la fois :

    • a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

    • b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre civil pour lequel l’autorisation est à entrer en vigueur ou à toute date postérieure fixée par lui.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (4) L’autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis est réputée être révoquée au début d’un trimestre civil si son montant déterminant pour le trimestre civil excède 1 000 000 $.

  • Note marginale :Retrait d’approbation par le ministre

    (5) Le ministre peut révoquer une autorisation donnée en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis si, selon le cas :

    • a) il le lui demande par écrit;

    • b) il n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (6) Si le ministre révoque une autorisation relativement à un titulaire de licence de cannabis, le ministre l’en avise par écrit et précise dans l’avis son mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (7) Si la révocation prévue aux paragraphes (4) ou (5) d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) relativement à un titulaire de licence de cannabis prend effet avant la fin d’un trimestre civil, la période commençant le premier jour du trimestre civil et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice du titulaire de licence de cannabis pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de celui-ci.

Déclarations et paiement des droits et autres sommes

Note marginale :Déclaration

 Tout titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour la période;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour la période;

  • c) verser ce total au receveur général.

  • 2002, ch. 22, art. 160
  • 2007, ch. 18, art. 107
  • 2010, ch. 25, art. 112

Note marginale :Déclaration

 Quiconque n’est pas titulaire de licence ou d’agrément aux termes de la présente loi et est tenu de payer un droit aux termes de cette loi doit, au plus tard le dernier jour du premier mois suivant son mois d’exercice au cours duquel le droit est devenu exigible :

  • a) présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour ce mois d’exercice;

  • b) calculer, dans la déclaration, le total des droits qu’il doit payer pour le mois d’exercice en question;

  • c) verser ce total au receveur général.

Note marginale :Compensation de remboursement

 La personne qui, à un moment donné, produit une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de verser en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, un remboursement qui lui est payable à ce moment est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, à ce moment la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

Note marginale :Définition de paiement électronique

  •  (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un versement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou sous une forme électronique que le ministre précise.

  • Note marginale :Paiement électronique

    (2) Quiconque est tenu en vertu de la présente loi de payer au receveur général des droits, des intérêts ou d’autres sommes doit, dans le cas où la somme s’élève à 10 000 $ ou plus, les verser par voie de paiement électronique, sauf si la personne qui effectue le versement ne peut raisonnablement l’effectuer de cette manière, au compte du receveur général à ou par l’entremise de l’une des institutions suivantes :

    • a) une banque;

    • b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui n’est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi;

    • c) une caisse de crédit;

    • d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • e) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.

Note marginale :Déclarations distinctes

  •  (1) Le titulaire de licence ou d’agrément qui exerce une activité dans des succursales ou divisions distinctes peut demander au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, l’autorisation de produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes aux termes de la présente loi pour chaque succursale ou division précisée dans la demande.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre peut, par écrit, autoriser le titulaire de licence ou d’agrément à produire des déclarations et demandes de remboursement distinctes pour chaque succursale ou division précisée, sous réserve de conditions qu’il peut imposer en tout temps, s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la succursale ou la division peut être reconnue distinctement par son emplacement ou la nature des activités qui y sont exercées;

    • b) des registres, livres de compte et systèmes comptables sont tenus séparément pour la succursale ou la division.

  • Note marginale :Retrait d’autorisation

    (3) Le ministre peut retirer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) le titulaire de licence ou d’agrément lui en fait la demande par écrit;

    • b) le titulaire de licence ou d’agrément ne se conforme pas à une condition de l’autorisation ou à une disposition de la présente loi;

    • c) le ministre n’est plus convaincu que les exigences du paragraphe (2) relativement au titulaire de licence ou d’agrément sont remplies;

    • d) le ministre est d’avis que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de retrait

    (4) Le ministre informe le titulaire de licence ou d’agrément du retrait de l’autorisation dans un avis écrit précisant la date d’entrée en vigueur du retrait.

Note marginale :Sommes dues totalisant 2 $ ou moins

  •  (1) Les sommes dont une personne est redevable à Sa Majesté en vertu de la présente loi sont réputées nulles si le total de ces sommes, déterminé par le ministre à un moment donné, est égal ou inférieur à deux dollars.

  • Note marginale :Sommes à payer totalisant 2 $ ou moins

    (2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en vertu de la présente loi est égal ou inférieur à deux dollars, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.

  • 2002, ch. 22, art. 165
  • 2003, ch. 15, art. 91
  • 2006, ch. 4, art. 113

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre établit par écrit.

  • Note marginale :Production par voie électronique

    (2) La personne tenue de présenter une déclaration au ministre aux termes de la présente loi et qui répond aux critères que le ministre établit par écrit pour l’application du présent article peut produire la déclaration par voie électronique.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application de la présente loi, la déclaration qu’une personne produit par voie électronique est réputée présentée au ministre, en la forme qu’il autorise, le jour où il en accuse réception.

Note marginale :Validation des documents

 La déclaration, sauf celle produite par voie électronique en application de l’article 166, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est régulièrement autorisé par la personne ou son organe directeur. Le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier, ou l’équivalent, d’une personne morale, ou d’une association ou d’un organisme dont les cadres sont régulièrement élus ou nommés, sont réputés être ainsi autorisés.

Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti en vertu de la présente loi pour produire une déclaration ou communiquer des renseignements.

  • Note marginale :Effet

    (2) Les règles suivantes s’appliquent si le ministre proroge le délai :

    • a) la déclaration doit être produite, ou les renseignements communiqués, dans le délai prorogé;

    • b) les droits exigibles que la personne est tenue d’indiquer dans la déclaration doivent être acquittés dans le délai prorogé;

    • c) les intérêts exigibles aux termes de l’article 170 sur toute somme à payer au titre de la déclaration ou de l’obligation de communiquer des renseignements sont calculés comme si la somme devait être payée au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

    • d) la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1 au titre de la déclaration est calculée comme si celle-ci devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

  • 2002, ch. 22, art. 168
  • 2006, ch. 4, art. 114

Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration

 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration aux termes de la présente loi visant la période précisée dans la mise en demeure.

  • 2002, ch. 22, art. 169
  • 2012, ch. 19, art. 46

Intérêts

Note marginale :Intérêts

  •  (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux réglementaire, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

  • Note marginale :Paiement des intérêts composés

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à payer par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.

  • Note marginale :Intérêts non exigibles

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le ministre avise une personne qu’elle est tenue de payer, en vertu de la présente loi, une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l’avis, aucun intérêt n’est à payer sur la somme pour la période.

  • Note marginale :Intérêts de 25 $ ou moins

    (4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et la pénalité exigible aux termes de l’article 251.1, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le montant des intérêts et de la pénalité à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut renoncer à ce montant.

  • (5) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 92]

  • 2002, ch. 22, art. 170
  • 2003, ch. 15, art. 92
  • 2006, ch. 4, art. 115
  • 2010, ch. 25, art. 113

Note marginale :Intérêts composés sur les sommes à payer par le ministre

 Des intérêts composés, au taux réglementaire, courent quotidiennement sur les sommes que le ministre doit payer à une personne. Sauf disposition contraire de la présente loi, ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à Sa Majesté.

  • 2002, ch. 22, art. 171
  • 2003, ch. 15, art. 93

Note marginale :Intérêts

 Il est entendu que, si une modification apportée à la présente loi, ou une modification ou un texte législatif afférent à cette loi, entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction ou de promulgation de la modification ou du texte, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi et de la Loi sur les douanes, selon le cas, qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification ou au texte comme s’il avait été sanctionné ou promulgué ce jour-là.

Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts

 Le ministre peut, au plus tard le jour donné qui suit de dix années civiles le jour où une somme devait être payée par une personne en application de la présente loi ou sur demande de la personne présentée au plus tard le jour donné, réduire les intérêts à payer sur la somme exigible de la personne aux termes de l’article 170, ou y renoncer.

  • 2002, ch. 22, art. 173
  • 2006, ch. 4, art. 116
  • 2007, ch. 18, art. 108

Remboursements

Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi

 Nul n’a le droit de recouvrer de l’argent qui a été versé à Sa Majesté au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur les douanes ou du Tarif des douanes.

Note marginale :Demande de remboursement

  •  (1) Toute demande visant un remboursement prévu par la présente loi doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il autorise.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur

  •  (1) Si une personne paie une somme au titre des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi alors qu’elle n’avait pas à la payer, ou paie une somme qui est prise en compte à ce titre, le ministre lui rembourse la somme, indépendamment du fait qu’elle ait été payée par erreur ou autrement.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La somme n’est pas remboursée dans la mesure où :

    • a) elle a été prise en compte au titre des droits pour une période de déclaration d’une personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 188;

    • b) elle représentait des droits, des intérêts ou une autre somme visés par une cotisation établie selon cet article.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) La somme n’est remboursée que si la personne en fait la demande dans les deux ans suivant son paiement.

  • 2002, ch. 22, art. 176
  • 2010, ch. 25, art. 114

Note marginale :Restriction

 Une somme n’est pas remboursée ou payée à une personne en vertu de la présente loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

  • a) qu’elle a déjà été remboursée, versée ou payée à la personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable à Sa Majesté, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

  • b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d’une autre loi fédérale.

  • 2002, ch. 22, art. 177
  • 2007, ch. 18, art. 109

Note marginale :Restriction — failli

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement ou un autre paiement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.

  • 2002, ch. 22, art. 178
  • 2010, ch. 25, art. 115

Note marginale :Somme remboursée en trop

  •  (1) Lorsqu’est payée à une personne, ou déduite d’une somme dont elle est redevable, une somme au titre d’un remboursement ou autre paiement prévu par la présente loi auquel la personne n’a pas droit ou qui excède la somme à laquelle elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général, le jour de ce paiement ou de cette déduction, un montant égal à la somme remboursée ou payée ou à l’excédent.

  • Note marginale :Conséquence de la réduction du remboursement

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l’excédent a réduit, par l’effet de l’article 177, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n’était l’excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

Note marginale :Exportation — droit non remboursé

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits payés sur les produits du tabac, les produits du cannabis, les produits de vapotage et l’alcool entrés dans le marché des marchandises acquittées ne sont pas remboursés à l’exportation des produits du tabac, des produits du cannabis, des produits de vapotage ou de l’alcool.

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 73]

Note marginale :Remboursement du droit — produits du tabac détruits

  •  (1) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac le droit payé sur un produit du tabac qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire de licence conformément à l’article 41 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes produites au Canada détruites

    (2) Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de tabac la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, si, à la fois :

    • a) le titulaire de licence fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été fabriquées au Canada, qu’elles ont été façonnées de nouveau ou détruites par le titulaire de licence conformément à l’article 41 et que, selon le cas :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées du titulaire de licence et qu’il a payé la taxe,

      • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne donnée autre que le titulaire de licence, cette personne donnée a payé la taxe et le titulaire de licence a versé à cette personne donnée une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

    • b) le titulaire de licence demande le remboursement dans les deux ans après que les cigarettes imposées ont été façonnées de nouveau ou détruites.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

    (3) Le ministre peut rembourser à une personne donnée la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, autres que les cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :

    • a) la personne donnée fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits que les cigarettes ont été importées par elle, qu’elle a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes ou au Tarif des douanes et que, selon le cas :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de la personne donnée et qu’elle a payé la taxe,

      • (ii) les cigarettes étaient des cigarettes imposées d’une personne autre que la personne donnée, l’autre personne a payé la taxe et la personne donnée a versé à l’autre personne une somme équivalente à la taxe au titre de cette taxe;

    • b) la personne donnée demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

  • 2002, ch. 22, art. 181
  • 2014, ch. 39, art. 100

Note marginale :Remboursement du droit — tabac importé détruit

  •  (1) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes le droit imposé en vertu de l’article 53 et payé sur le tabac fabriqué importé que l’exploitant détruit conformément à la Loi sur les douanes si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la destruction du tabac.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les stocks — cigarettes importées détruites

    (2) Le ministre peut rembourser à l’exploitant agréé de boutique hors taxes la taxe imposée et exigible en vertu de la partie 3.1 sur les cigarettes imposées, au sens de l’article 58.1, de l’exploitant sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé, si, à la fois :

    • a) l’exploitant fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

      • (i) les cigarettes étaient des cigarettes imposées de l’exploitant et il a payé la taxe,

      • (ii) l’exploitant a détruit les cigarettes conformément à la Loi sur les douanes;

    • b) l’exploitant demande le remboursement dans les deux ans suivant la destruction des cigarettes imposées.

  • 2007, ch. 18, art. 110
  • 2014, ch. 39, art. 101

Note marginale :Remboursement de taxe à l’importateur

  •  (1) Le ministre peut rembourser, à la personne qui a importé dans un pays étranger un produit du tabac — au sens de l’article 55 — qui a été fabriqué au Canada et que le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué a exporté dans le pays étranger conformément à l’alinéa 50(4)a), la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au produit si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :

      • (i) tous les droits et taxes imposés sur le produit en vertu des lois d’application nationale du pays étranger ont été acquittés,

      • (ii) le contenant renfermant le produit porte les mentions obligatoires;

    • b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’exportation du produit dans le pays étranger.

  • Note marginale :Montant du remboursement

    (2) Le montant du remboursement est égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) la somme des droits et taxes mentionnés au sous-alinéa (1)a)(i) qui sont payés sur le produit du tabac;

    • b) le montant du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l’alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence de tabac qui l’a fabriqué.

  • Note marginale :Somme remboursée en trop ou intérêts payés en trop

    (3) Lorsqu’une somme est versée à une personne au titre du remboursement relatif à un produit du tabac exporté par le titulaire de licence qui l’a fabriqué ou au titre des intérêts sur le montant de ce remboursement et que le droit spécial prévu à l’alinéa 56(1)b) a été imposé sur le produit, la somme est réputée être un droit à payer par le titulaire de licence en vertu de la présente loi qui est devenu exigible pendant le mois d’exercice au cours duquel la somme a été versée à la personne.

  • Note marginale :Remboursement du droit spécial au titulaire de licence de tabac

    (4) Dans le cas où le remboursement prévu au paragraphe (1) a été payé relativement à un produit du tabac exporté, le ministre peut rembourser au titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit l’excédent éventuel du droit spécial imposé sur le produit en vertu de l’alinéa 56(1)a), qui est payé par le titulaire de licence, sur le montant du remboursement. Pour recevoir le remboursement, le titulaire de licence doit en faire la demande au ministre dans les deux ans suivant l’exportation du produit.

Note marginale :Remboursement du droit spécial à l’exploitant agréé de boutique hors taxes

  •  (1) Dans le cas où l’exploitant agréé de boutique hors taxes titulaire de l’agrément délivré en vertu de l’article 22 vend, en conformité avec la Loi sur les douanes, du tabac fabriqué importé à un particulier ne résidant pas au Canada qui est sur le point de quitter le Canada, le ministre peut rembourser à l’exploitant le droit spécial payé en vertu de l’article 53 relativement à la partie de la quantité totale de tabac exportée par le particulier à son départ qui ne dépasse pas, selon le cas :

    • a) 200 cigarettes;

    • b) 200 bâtonnets de tabac;

    • c) 200 g de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • Note marginale :Demande

    (2) Le montant du remboursement n’est versé à l’exploitant agréé d’une boutique hors taxes relativement à une vente de tabac fabriqué importé que s’il en fait la demande au ministre dans les deux ans suivant la vente.

Note marginale :Paiement en cas de créance irrécouvrable

  •  (1) Dans le cas où un titulaire de licence de tabac a payé un droit ad valorem en vertu de l’article 43 à l’égard d’une vente sans lien de dépendance de cigares et a démontré qu’une créance lui étant due relativement à la vente est devenue irrécouvrable en totalité ou en partie et a en conséquence été radiée de ses comptes en tout ou en partie, une somme égale au produit de la multiplication du montant de ce droit par le rapport entre le montant radié de la créance et le prix auquel les cigares ont été vendus peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lui être payée, s’il en demande le remboursement dans les deux ans suivant la fin du mois d’exercice au cours duquel la créance a été ainsi radiée.

  • Note marginale :Recouvrement de paiement

    (2) Le titulaire de licence de tabac qui recouvre la totalité ou une partie de la créance à l’égard de laquelle il lui a été payée une somme en application du paragraphe (1) (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) doit verser sans délai au receveur général une somme égale au produit de la multiplication de la somme remboursée par le rapport entre le montant de la créance ainsi recouvré et le montant radié de la créance ayant donné lieu au remboursement.

  • Note marginale :Définition de vente sans lien de dépendance

    (3) Au présent article, vente sans lien de dépendance s’entend d’une vente de cigares par un titulaire de licence de tabac à une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance au moment de la vente.

Note marginale :Remboursement — spiritueux en vrac importés

  •  (1) Dans le cas où des spiritueux en vrac importés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés par un utilisateur agréé au titulaire de licence de spiritueux qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit au titulaire de licence de spiritueux qui l’a payé sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

  • Note marginale :Remboursement — spiritueux importés emballés

    (2) Dans le cas où des spiritueux importés emballés sur lesquels le droit spécial a été acquitté sont retournés dans les conditions prévues par règlement par un utilisateur agréé à l’entrepôt de l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les lui a fournis, le ministre peut rembourser le droit à ce dernier sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Note marginale :Remboursement — alcool retourné à l’entrepôt

 Dans le cas où de l’alcool emballé, sorti de l’entrepôt d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise en vue de son entrée dans le marché des marchandises acquittées, est retourné à l’entrepôt conformément à l’article 152, le ministre peut rembourser le droit payé sur l’alcool à l’exploitant, sur demande présentée par lui dans les deux ans suivant le retour.

Note marginale :Remboursement — contenant spécial d’alcool

 Dans le cas où un contenant spécial marqué d’alcool est retourné à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui a payé le droit sur l’alcool, le ministre peut lui rembourser le droit sur l’alcool qui reste dans le contenant au moment de son retour, si l’exploitant, à la fois :

  • a) détruit l’alcool de la manière approuvée par le ministre;

  • b) demande le remboursement dans les deux ans suivant le retour.

Note marginale :Remboursement du droit — cannabis détruit

 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de cannabis le droit payé sur un produit du cannabis qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.16 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

  • 2018, ch. 12, art. 76

Note marginale :Remboursement du droit — produit de vapotage détruit

 Le ministre peut rembourser à un titulaire de licence de produits de vapotage le droit payé sur un produit de vapotage qui est façonné de nouveau ou détruit par le titulaire conformément à l’article 158.53 si celui-ci en fait la demande dans les deux ans suivant la nouvelle façon ou la destruction du produit.

Cotisations

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer :

    • a) les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration;

    • b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l’égard des droits, intérêts ou autres sommes visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application de sommes non demandées

    (3) Le ministre, s’il constate les faits ci-après relativement à un remboursement lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une autre somme exigible d’une personne en vertu de la présente loi, applique tout ou partie du montant de remboursement en réduction des droits, intérêts ou autres sommes exigibles comme si la personne avait versé, à la date visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant ainsi appliqué au titre de ces droits, intérêts ou autres sommes :

    • a) le montant de remboursement aurait été à payer à la personne s’il avait fait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi à celle des dates suivantes qui est applicable :

      • (i) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

      • (ii) si la cotisation concerne des intérêts ou une autre somme, la date à laquelle ils sont devenus exigibles de la personne;

    • b) le remboursement n’a pas fait l’objet d’une demande produite par la personne avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé;

    • c) le montant de remboursement serait à payer à la personne s’il faisait l’objet d’une demande produite aux termes de la présente loi le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, ou serait refusé s’il faisait l’objet d’une telle demande du seul fait que le délai dans lequel il peut être demandé a expiré avant ce jour.

  • Note marginale :Application d’un crédit

    (4) S’il constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci, que des droits ont été payés en trop pour la période, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique tout ou partie du paiement en trop en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, le jour donné où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration, et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, comme si elle avait versé, le jour donné, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du paiement en trop qui n’a pas été appliqué conformément à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) le jour donné,

        • (B) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

        • (C) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux divisions (A) et (B), ce jour postérieur,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait payé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du paiement en trop qui n’a pas été appliquée conformément aux alinéas a) et b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) le jour donné,

      • (ii) le jour où la déclaration pour la période de déclaration a été produite,

      • (iii) dans le cas d’un paiement en trop qui est imputable à un versement effectué un jour postérieur aux jours visés aux sous-alinéas (i) et (ii), ce jour postérieur.

  • Note marginale :Application d’un paiement

    (5) Dans le cas où, lors de l’établissement d’une cotisation concernant les droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration de celle-ci ou concernant une somme (appelée « arriéré » au présent paragraphe) exigible d’une personne en vertu de la présente loi, tout ou partie d’un montant de remboursement n’est pas appliqué conformément au paragraphe (3) en réduction de ces droits ou de l’arriéré, le ministre, sauf si la cotisation est établie dans les circonstances visées aux alinéas 191(4)a) ou b) après l’expiration du délai imparti à l’alinéa 191(1)a) :

    • a) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3),

      • (ii) une autre somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi, à la date ci-après (appelée « date donnée » au présent paragraphe), et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé :

        • (A) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, la date où la déclaration pour la période devait être produite,

        • (B) si la cotisation concerne un arriéré, la date où il est devenu exigible de la personne,

      comme si la personne avait versé, à la date donnée, le montant ainsi appliqué au titre de la somme impayée;

    • b) applique la somme visée au sous-alinéa (i) en réduction de la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) tout ou partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa a), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où la personne a omis de verser la somme visée au sous-alinéa (ii) :

        • (A) la date donnée,

        • (B) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite,

      • (ii) une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) que la personne a omis de verser en application de la présente loi un jour postérieur au jour donné et qui demeure non versée le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé,

      comme si la personne avait versé, le jour postérieur visé au sous-alinéa (ii), le montant et les intérêts ainsi appliqués au titre de la somme impayée;

    • c) rembourse à la personne la partie du montant de remboursement qui n’a pas été appliquée conformément au paragraphe (3) ou aux alinéas a) ou b), ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours ci-après et se terminant le jour où le remboursement est effectué :

      • (i) la date donnée,

      • (ii) si la cotisation concerne les droits exigibles pour la période de déclaration, le jour où la déclaration pour la période a été produite.

  • Note marginale :Restriction — paiements en trop

    (6) Un paiement en trop de droits exigibles pour la période de déclaration d’une personne et les intérêts afférents ne sont appliqués conformément à l’alinéa (4)b) ou remboursés conformément à l’alinéa (4)c) que si la personne a produit, avant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et que la personne était tenue de présenter :

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le montant de remboursement, ou toute partie de celui-ci, qui n’a pas été appliqué conformément au paragraphe (3) et les intérêts y afférents prévus aux alinéas (5)b) et c) :

    • a) d’une part, ne sont appliqués conformément à l’alinéa (5)b) en réduction d’une somme (appelée « somme impayée » au présent alinéa) qui est exigible d’une personne que dans le cas où le montant de remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement si celle-ci en avait fait la demande aux termes de la présente loi le jour où elle a omis de verser la somme impayée et, dans le cas d’un paiement prévu à l’article 176, si cet article lui avait permis de demander le paiement dans les quatre ans suivant le jour où elle a versé la somme relativement à laquelle le paiement serait ainsi exigible;

    • b) d’autre part, ne sont remboursés en application de l’alinéa (5)c) que dans le cas où, à la fois :

  • Note marginale :Présomption de déduction ou d’application

    (8) Si le ministre, lors de l’établissement d’une cotisation concernant des droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne en vertu de la présente loi, applique ou rembourse une somme conformément aux paragraphes (3), (4) ou (5), les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) la personne est réputée avoir demandé la somme dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la présente loi;

    • b) dans la mesure où une somme est appliquée en réduction de droits, d’intérêts ou d’autres sommes exigibles de la personne, le ministre est réputé avoir remboursé ou payé la somme à la personne et celle-ci, avoir payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en réduction desquelles elle a été appliquée.

  • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

    (9) Si une personne a payé une somme au titre de droits, d’intérêts ou d’autres sommes déterminés selon le présent article pour une période de déclaration, laquelle somme excède celle qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre peut lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux réglementaire pour la période :

    • a) commençant le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le jour où elle était tenue de produire une déclaration pour la période de déclaration,

      • (ii) le jour où elle a produit une déclaration pour la période de déclaration,

      • (iii) le jour où elle a payé la somme;

    • b) se terminant le jour où le remboursement est versé.

  • Note marginale :Remboursement d’intérêts ou de pénalités

    (9.1) Malgré le paragraphe (9), si une personne a payé une somme — intérêts ou pénalité — que le ministre a réduite, ou à laquelle il a renoncé, en vertu des articles 173 ou 255.1, selon le cas, le ministre rembourse à la personne le montant de la réduction ou de la renonciation, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

  • Note marginale :Paiement en trop de droits exigibles

    (10) Au présent article, le paiement en trop de droits exigibles d’une personne pour une période de déclaration correspond à l’excédent éventuel du total des sommes payées par la personne au titre des droits exigibles pour la période sur la somme des montants suivants :

    • a) les droits exigibles pour la période;

    • b) les sommes remboursées à la personne pour la période en vertu de la présente loi.

Note marginale :Détermination du remboursement

  •  (1) Sur réception de la demande d’une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l’examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

  • Note marginale :Nouvelle cotisation

    (2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d’un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Le ministre verse le montant d’un remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe.

  • Note marginale :Intérêts

    (5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est effectué.

Note marginale :Pénalités ne faisant pas l’objet de cotisation

 Aucune cotisation ne peut être établie au titre d’une pénalité imposée en application de l’article 254.

Note marginale :Période de cotisation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation ne peut être établie concernant des droits, des intérêts ou d’autres sommes exigibles en vertu de la présente loi après l’expiration des délais suivants :

    • a) dans le cas d’une cotisation visant les droits exigibles pour une période de déclaration, quatre ans après le jour où la déclaration pour la période devait être produite ou, s’il est postérieur, le jour où elle a été produite;

    • b) dans le cas d’une cotisation visant une autre somme exigible en vertu de la présente loi, quatre ans après le jour où la somme est devenue exigible;

    • c) dans le cas d’une cotisation visant une somme dont un syndic de faillite devient redevable en vertu de l’article 212, le premier en date des jours suivants :

      • (i) le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où est présentée au ministre la déclaration sur laquelle la cotisation est fondée ou est porté à son attention un autre document ayant servi à établir la cotisation,

      • (ii) le dernier jour de la période visée aux alinéas a) ou b), selon le cas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), une cotisation concernant le montant d’un remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en application de la présente loi peut être établie à tout moment; cependant, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire concernant une somme versée ou appliquée à titre de remboursement aux termes de la présente loi ou une somme payée au titre des intérêts applicables à une telle somme ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande visant la somme conformément à la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la nouvelle cotisation établie à l’égard d’une personne :

    • a) soit en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;

    • b) soit avec le consentement écrit de la personne visant le règlement d’un appel;

    • c) soit pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7).

  • Note marginale :Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    (4) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée :

    • a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    • b) a commis quelque fraude en faisant ou en produisant une déclaration selon la présente loi ou une demande de remboursement selon la présente loi ou en donnant, ou en ne donnant pas, quelque renseignement selon la présente loi;

    • c) a produit une renonciation en application du paragraphe (8) qui est en vigueur au moment de l’établissement de la cotisation.

  • Note marginale :Exception en cas d’erreur sur la période de déclaration

    (5) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre des droits exigibles pour une période de déclaration de celle-ci, une somme qui était exigible pour une autre période de déclaration, il peut, en tout temps, établir une cotisation pour l’autre période.

  • Note marginale :Réduction des droits pour une période de déclaration

    (6) Dans le cas où une nouvelle cotisation établie par suite d’une opposition à une cotisation ou d’une décision d’appel concernant une cotisation réduit les droits exigibles d’une personne et, de façon incidente, réduit le remboursement ou autre paiement demandé par la personne pour une période de déclaration ou dans une demande de remboursement ou d’autre paiement, le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour cette période ou cette demande, mais seulement pour tenir compte de l’incidence de la réduction des droits.

  • Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument

    (7) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant à payer ou à verser par une personne en application de la présente loi, en tout temps après l’expiration du délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en vertu de la présente loi :

    • a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;

    • b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.

  • Note marginale :Restriction

    (7.1) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (7) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.

  • Note marginale :Exception

    (7.2) Le paragraphe (7.1) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi en tout temps après l’expiration des délais prévus aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (7).

  • Note marginale :Renonciation

    (8) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs aux paragraphes (1) ou (2) pour l’établissement d’une cotisation, renoncer à l’application de ces paragraphes en présentant au ministre une renonciation en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation.

  • Note marginale :Révocation de la renonciation

    (9) La renonciation est révocable à six mois d’avis au ministre en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

  • 2002, ch. 22, art. 191
  • 2010, ch. 25, art. 117
  • 2016, ch. 12, art. 100

Note marginale :Ministre non lié

  •  (1) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.

  • Note marginale :Obligation inchangée

    (2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux droits, intérêts ou autres sommes dont une personne est redevable.

  • Note marginale :Cotisation exécutoire visant une entité

    (3) Si une cotisation est établie à l’égard d’une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas reçu d’avis de cotisation;

    • b) la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente loi;

    • c) une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente loi, pour le motif qu’il n’est pas une personne tenue de payer une somme visée par la cotisation établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale établie à l’égard de l’entité a été annulée.

  • Note marginale :Présomption de validité

    (4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Irrégularités

    (5) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente loi.

Note marginale :Avis de cotisation

  •  (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

  • Note marginale :Application de l’avis

    (2) L’avis de cotisation peut comprendre des cotisations portant sur plusieurs périodes de déclaration, remboursements ou sommes exigibles en vertu de la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 193
  • 2010, ch. 25, art. 118

Note marginale :Montant d’une cotisation

 Le montant d’une cotisation établie par le ministre est exigible de la personne concernée dès son établissement.

Opposition aux cotisations

Note marginale :Opposition à la cotisation

  •  (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

  • Note marginale :Question à trancher

    (2) L’avis d’opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

    • a) une description suffisante;

    • b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

  • Note marginale :Observation tardive

    (3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.

  • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

    (4) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

    • a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis;

    • b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

  • Note marginale :Application du par. (4)

    (5) Lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, le paragraphe (4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

  • Note marginale :Acceptation de l’opposition

    (7) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il autorise.

  • Note marginale :Examen de l’opposition

    (8) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Renonciation au nouvel examen

    (9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour de l’impôt.

  • Note marginale :Avis de décision

    (10) Le ministre fait part à la personne qui a fait opposition à la cotisation de la décision prise en application des paragraphes (8) ou (9) en lui envoyant un avis par courrier recommandé ou certifié.

Note marginale :Prorogation du délai par le ministre

  •  (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en application de l’article 195 dans le délai imparti en vertu de la présente loi lui présente une demande à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d’un bureau des services fiscaux ou d’un centre fiscal de l’Agence.

  • Note marginale :Demande non conforme

    (4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du ministre

    (5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition

    (6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

  • 2002, ch. 22, art. 196
  • 2007, ch. 18, art. 113

Appel

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour de l’impôt

  •  (1) La personne qui a présenté une demande en application de l’article 196 peut demander à la Cour de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) le rejet de la demande par le ministre;

    • b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

  • Note marginale :Irrecevabilité

    (2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision mentionnée au paragraphe 196(5).

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 196(3).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (5) La Cour de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Acceptation de la demande

    (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour faire opposition;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’opposition imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande prévue au paragraphe 196(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.

  • 2002, ch. 22, art. 197
  • 2007, ch. 18, art. 114

Note marginale :Appel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

    • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    • b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Aucun appel

    (2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 195(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Modification de l’appel

    (3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en application de l’article 198 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) La Cour de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Acception de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti;

    • b) la personne démontre ce qui suit :

      • (i) dans le délai d’appel imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

      • (iv) l’appel est raisonnablement fondé.

  • 2002, ch. 22, art. 199
  • 2007, ch. 18, art. 115

Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour de l’impôt

  •  (1) Malgré l’article 198, la personne qui produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle elle s’est conformée au paragraphe 195(2) dans l’avis, mais seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question;

    • b) une question visée au paragraphe 195(5), si elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré l’article 198, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

Note marginale :Modalités de l’appel

 Un appel à la Cour de l’impôt est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Avis au commissaire

 Dans le cas où un appel est interjeté devant la Cour de l’impôt aux termes de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la Cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.

Note marginale :Règlement d’appel

 La Cour de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt

  •  (1) La Cour de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

  • Note marginale :Suspension du délai d’examen

    (2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

    • a) tout délai de quatre ans visé à l’article 191;

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 195;

    • c) le délai d’appel selon l’article 198.

Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

  •  (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l’impôt de statuer sur la question.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

    • a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    • b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;

    • c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.

  • Note marginale :Décision de la Cour de l’impôt

    (4) Dans le cas où la Cour de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, concernant plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

    • a) si aucune des personnes ainsi nommées n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;

    • b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre une ordonnance groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes comme elle le juge à-propos et entreprendre de statuer sur la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes qui y sont nommées.

  • Note marginale :Appel

    (6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

  • Note marginale :Parties à un appel

    (7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

    • a) tout délai de quatre ans visé à l’article 191;

    • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 195;

    • c) le délai d’appel selon l’article 198.

  • Note marginale :Période exclue

    (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période comprise entre la date à laquelle une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et la date applicable suivante :

    • a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l’impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.

  • 2002, ch. 22, art. 205 et 410

Registres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres — règle générale

  •  (1) Les personnes ci-après doivent tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elles se sont conformées à la présente loi :

    • a) les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation;

    • b) les personnes tenues de produire une déclaration en vertu de la présente loi;

    • c) les personnes qui présentent une demande en vue d’obtenir un remboursement en vertu de la présente loi;

    • d) les personnes qui transportent des produits du tabac, des produits du cannabis ou des produits de vapotage non estampillés ou de l’alcool emballé non acquitté.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — tabaculteurs et offices provinciaux de commercialisation du tabac

    (2) Tout tabaculteur et tout organisme établi en vertu d’une loi provinciale sur la commercialisation du tabac en feuilles cultivé dans la province doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de tabac en feuilles qu’il cultive ou reçoit, ou dont il dispose.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — titulaire de licence de cannabis

    (2.01) Tout titulaire de licence de cannabis doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits du cannabis qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

  • Note marginale :Registres — titulaire de licence de produits de vapotage

    (2.02) Tout titulaire de licence de produits de vapotage doit tenir des registres permettant d’établir la quantité de produits de vapotage qu’il produit, reçoit, utilise, emballe, façonne de nouveau ou vend, ou dont il dispose.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — matériel de fabrication du tabac

    (2.1) Quiconque possède du matériel de fabrication du tabac (sauf s’il s’agit de matériel qui est conçu pour être utilisé par un particulier qui fabrique du tabac fabriqué ou des cigares pour son usage personnel comme le permet le paragraphe 25(3) mais qui n’est pas conçu pour la fabrication commerciale) doit tenir des registres permettant d’établir le type de matériel, sa source ainsi que la disposition dont il a fait l’objet.

  • Note marginale :Obligation de tenir des registres — timbres d’accise

    (2.2) Toute personne à qui un timbre d’accise a été émis doit tenir tous les registres nécessaires pour confirmer la réception, la garde, l’emplacement ou l’utilisation du timbre ou la disposition dont il a fait l’objet.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) Le ministre peut préciser par écrit la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (4) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (5) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tiennent ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • 2002, ch. 22, art. 206
  • 2008, ch. 28, art. 59
  • 2010, ch. 12, art. 41
  • 2018, ch. 12, art. 77
  • 2022, ch. 10, art. 63

Note marginale :Opposition ou appel

  •  (1) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Demande du ministre

    (2) Le ministre peut exiger, par demande signifiée à la personne obligée de tenir des registres ou par lettre envoyée par courrier recommandé ou certifié, la conservation des registres pour la période précisée dans la demande ou la lettre, lorsqu’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (3) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Télévirement

 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.

  • 2014, ch. 20, art. 74

Note marginale :Présentation de registres ou de renseignements

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et pour l’exécution ou le contrôle d’application d’un accord international désigné ou de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (1.1), exiger d’une personne qu’elle lui livre, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

    • a) tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration selon la présente loi;

    • b) des registres.

  • Note marginale :Avis

    (1.1) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la livraison de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (3) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la livraison de renseignements ou de registres concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément (appelée « groupe » au présent article) s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la livraison est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi.

  • (4) à (6) [Abrogés, 2013, ch. 33, art. 53]

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 224, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 208 ou 260 s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle y soit tenue par les articles 208 ou 260;

    • b) dans le cas de renseignements ou de registres, le privilège des communications entre client et avocat ne peut être invoqué à leur égard.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

  • Note marginale :Secret professionnel — non application

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le relevé comptable d’un avocat, ainsi que toute facture ou pièce justificative ou tout chèque s’y rapportant, n’est pas considéré comme une communication à l’égard de laquelle le privilège des communications entre client et avocat peut être invoqué.

Note marginale :Suspension du délai

 Les délais suivants ne comptent pas dans le calcul du délai dans lequel une cotisation peut être établie pour une personne en vertu des articles 188 ou 189 :

  • a) si l’avis visé au paragraphe 208(1) est signifié ou envoyé à la personne, le délai qui court entre le jour où une demande de contrôle judiciaire est présentée relativement à l’avis et le jour où la demande est définitivement réglée;

  • b) lorsque la demande visée au paragraphe 209(1) est déposée par le ministre pour qu’il soit ordonné à la personne de fournir tout accès, toute aide ou tous renseignements ou registres, le délai qui court entre le jour où la personne dépose un avis de comparution, ou conteste par ailleurs la demande, et le jour où la demande est définitivement réglée.

Note marginale :Renseignement ou registre étranger

  •  (1) Pour l’application du présent article, un renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement ou d’un registre qui est accessible ou situé en dehors du Canada et qui peut être pris en compte pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (3.1), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être livrés;

    • b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (8), du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Avis

    (3.1) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par courrier recommandé ou certifié;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (4) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (5) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Précision

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la mise en demeure de livrer des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles ou situés chez une personne non-résidente qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de la personne non-résidente, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée et le jour où la requête est définitivement réglée ne compte pas dans le calcul des délais suivants :

    • a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application des articles 188 ou 189.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (8) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s’est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.

Note marginale :Définitions applicables aux dispositions sur le caractère confidentiel des renseignements

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coordonnées

    coordonnées En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise, ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et langue de communication préférée, ou tous renseignements semblables le concernant déterminés par le ministre, y compris les renseignements de cet ordre concernant l’une ou plusieurs des entités suivantes :

    • a) ses fiduciaires, si le détenteur est une fiducie;

    • b) ses associés, s’il est une société de personnes;

    • c) ses cadres, s’il est une personne morale;

    • d) ses cadres ou membres, dans les autres cas. (contact information)

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité;

    • c) gouvernement autochtone;

    • d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité,

      • (iv) une personne morale visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté ou Sa Majesté du chef d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    gouvernement autochtone

    gouvernement autochtone S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (aboriginal government)

    municipalité

    municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier :

    • a) un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation pour l’application de la présente loi;

    • b) une personne qui demande un remboursement en vertu de la présente loi. (business number)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté ou en son nom pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • a.1) est obtenu par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou en son nom pour l’application de l’article 68;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a) ou a.1).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (8) et (9) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa (6)j). (confidential information)

    renseignements d’entreprise

    renseignements d’entreprise En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise qui est une personne morale, sa dénomination sociale (y compris le numéro attribué par l’autorité constitutive), la date et le lieu de sa constitution ainsi que tout renseignement concernant sa dissolution, réorganisation, fusion, liquidation ou reconstitution. (corporate information)

    renseignements relatifs à l’inscription

    renseignements relatifs à l’inscription En ce qui concerne le détenteur d’un numéro d’entreprise :

    • a) tout renseignement concernant sa forme juridique;

    • b) le type d’activités qu’il exerce ou se propose d’exercer;

    • c) la date de chacun des événements suivants :

      • (i) l’attribution de son numéro d’entreprise,

      • (ii) le début de ses activités,

      • (iii) la cessation ou la reprise de ses activités,

      • (iv) le remplacement de son numéro d’entreprise;

    • d) la raison de la cessation, de la reprise ou du remplacement visés aux sous-alinéas c)(iii) ou (iv). (registration information)

    représentant

    représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (8) et (9), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’exécution ou du contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

    • a) ni aux poursuites criminelles, sur acte d’accusation ou sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;

    • b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou de toute loi fédérale ou provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit.

  • Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (6) Un fonctionnaire peut :

    • a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, mais uniquement à cette fin;

    • b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu’il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de toute somme dont la personne est redevable ou de tout remboursement ou autre paiement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi;

    • c) fournir, ou permettre que soit fourni, un renseignement confidentiel à toute personne autorisée par le ministre ou faisant partie d’une catégorie de personnes ainsi autorisée, sous réserve de conditions précisées par le ministre, ou lui en permettre l’examen ou l’accès;

    • d) fournir un renseignement confidentiel à toute personne qui y a légalement droit par l’effet d’une loi fédérale, ou lui en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    • d.1) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, en conformité avec les dispositions ou documents ci-après, mais uniquement pour leur application :

      • (i) l’alinéa 33.1a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (ii) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,

      • (iii) une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle pour l’obtention ou la transmission de renseignements dans le cadre d’une enquête ou d’une poursuite portant sur des actes ou des omissions qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une infraction pour laquelle une ordonnance pourrait être obtenue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel, en réponse à une demande présentée :

        • (A) soit conformément à une entente administrative conclue en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle,

        • (B) soit conformément à un accord bilatéral visant l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie;

    • e) fournir un renseignement confidentiel :

      • (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

      • (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l’exécution ou du contrôle d’application de la Loi sur l’assurance-chômage, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi ou d’une loi fédérale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi provinciale qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit,

      • (iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique fiscale,

      • (iv.1) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-études ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (iv.2) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité ou d’un programme provincial désigné au sens du paragraphe 146.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse, numéro de téléphone et profession d’une personne et à la taille et au genre de son entreprise, mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l’analyse,

      • (v.1) à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution d’un programme établi sous le régime de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à des enfants décédés ou disparus par suite d’une infraction, avérée ou probable, prévue au Code criminel,

      • (vi) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté, de tout montant égal à une créance :

        • (A) soit de Sa Majesté,

        • (B) soit de Sa Majesté du chef d’une province s’il s’agit de taxes ou d’impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province aux termes de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes à payer à la province,

      • (vii) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l’application de l’article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces,

      • (viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes,

      • (ix) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux termes de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, du Code canadien du travail, de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi de 1997 sur le maintien des services postaux, de la Loi sur le Programme de protection des salariés, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire,

      • (x) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur le cannabis,

      • (xi) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de la perception d’une somme due à Sa Majesté du chef du Canada au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations,

      • (xii) à un fonctionnaire, selon le cas :

        • (A) de l’Agence, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation dentaire,

        • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant cette loi,

      • (xii.1) à un fonctionnaire, selon le cas :

        • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social ou du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

        • (B) du ministère de la Santé, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant ce premier régime,

      • (xiii) à un fonctionnaire de l’Agence, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la prestation pour logement locatif,

      • (xiv) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif,

      • (xv) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.032(10) ou de l’article 83.034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;

    • f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l’application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause;

    • h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation d’une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par Sa Majesté, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    • i) utiliser un renseignement confidentiel concernant une personne en vue de lui fournir un renseignement;

    • j) sous réserve du paragraphe (6.1), fournir au représentant d’une entité gouvernementale le numéro d’entreprise d’un détenteur de numéro d’entreprise, le nom de celui-ci (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) ainsi que les coordonnées, renseignements d’entreprise et renseignements relatifs à l’inscription le concernant, pourvu que les renseignements soient fournis uniquement en vue de l’exécution ou du contrôle d’application :

      • (i) d’une loi fédérale ou provinciale,

      • (ii) d’un règlement d’une municipalité ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone;

    • k) fournir un renseignement confidentiel à un policier, au sens du paragraphe 462.48(17) du Code criminel, mais uniquement en vue de déterminer si une infraction visée à cette loi a été commise ou en vue du dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, si, à la fois :

      • (i) il est raisonnable de considérer que le renseignement est nécessaire pour confirmer les circonstances dans lesquelles une infraction au Code criminel peut avoir été commise, ou l’identité d’une personne pouvant avoir commis une infraction, à l’égard d’un fonctionnaire ou de toute personne qui lui est liée,

      • (ii) le fonctionnaire est ou était chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi,

      • (iii) il est raisonnable de considérer que l’infraction est liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi;

    • l) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l’examen ou l’accès, mais uniquement pour l’application d’une disposition figurant dans un traité fiscal (au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) ou dans un accord international désigné;

    • m) fournir un renseignement confidentiel à toute personne, mais uniquement en vue de permettre au statisticien en chef, au sens de l’article 2 de la Loi sur la statistique, de fournir à un organisme de la statistique d’une province des données portant sur les activités d’entreprise exercées dans la province, à condition que le renseignement soit utilisé par l’organisme uniquement aux fins de recherche et d’analyse et que l’organisme soit autorisé en vertu des lois de la province à recueillir, pour son propre compte, le même renseignement ou un renseignement semblable relativement à ces activités;

    • n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.

  • Note marginale :Restriction — partage des renseignements

    (6.1) Un renseignement ne peut être fourni au représentant d’une entité gouvernementale en conformité avec l’alinéa (6)j) relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité que si celle-ci utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Communication au public

    (6.2) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

  • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

    (6.3) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec l’alinéa (6)j);

    • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Infractions graves

    (6.4) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :

    • a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

      • (i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

      • (iii) une infraction passible :

        • (A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

        • (B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

        • (C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

          • (I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

          • (II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

          • (III) qui met en cause l’usage d’une arme;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (6.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :

    • a) des renseignements confidentiels, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins suivantes :

      • (i) toute enquête visant à vérifier si les activités d’une personne sont de nature à constituer des menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

      • (ii) toute enquête visant à établir si l’une des infractions ci-après peut avoir été commise :

        • (A) une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel,

        • (B) une infraction prévue à l’article 462.31 du Code criminel, si l’enquête en cause est liée à une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 de cette loi;

    • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisées d’un renseignement

    (7) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne sur laquelle porte le renseignement;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (8) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (9) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (10) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent à l’appel, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sursis

    (11) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel est différée jusqu’au prononcé du jugement.

Faillites et réorganisations

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actif pertinent

    actif pertinent

    • a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;

    • b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)

    entreprise

    entreprise Est assimilée à une entreprise une partie de l’entreprise. (business)

    failli

    failli S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)

    représentant

    représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle des biens, affaires ou successions, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)

    séquestre

    séquestre Personne qui, selon le cas :

    • a) par application d’une obligation ou autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;

    • b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;

    • c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

    • d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;

    • e) est nommée à titre de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’une personne qui est dans l’impossibilité de les gérer.

    Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)

  • Note marginale :Obligations du syndic

    (2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :

    • a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des droits, intérêts ou autres sommes, sauf ceux qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement, devenus exigibles du failli en vertu de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :

      • (i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après le jour de la faillite pour des périodes de déclaration ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement, ou des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles du failli après ce jour, se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,

      • (ii) le syndic n’est pas responsable du paiement des droits, intérêts et autres sommes pour lesquels un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),

      • (iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;

    • b) si le failli est titulaire d’une licence, d’un agrément ou d’une autorisation délivré en vertu de la présente loi, la licence, l’agrément ou l’autorisation continue d’être valable pour ses activités visées par la faillite comme si le syndic était le titulaire relativement à ces activités, mais cesse de l’être pour ce qui est des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de celle-ci ou postérieurement;

    • c) la faillite n’a aucune incidence sur le début et la fin des périodes de déclaration du failli; toutefois :

      • (i) la période de déclaration qui comprend le jour de la faillite prend fin ce jour-là, et une nouvelle période de déclaration concernant les activités visées par la faillite commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration, concernant les activités visées par la faillite, qui comprend le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité prend fin ce jour-là;

    • d) sous réserve de l’alinéa f), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire aux termes de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite, exercées au cours des périodes de déclaration du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;

    • e) sous réserve de l’alinéa f), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;

    • f) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Obligations du séquestre

    (3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, durant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;

    • b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles de la personne en vertu de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les droits, intérêts ou autres sommes se rapportent à l’actif pertinent ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les droits, intérêts ou autres sommes sont devenus exigibles; toutefois :

      • (i) le séquestre n’est tenu de payer les droits, intérêts ou autres sommes devenus exigibles avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :

        • (A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté relativement aux droits, intérêts ou autres sommes,

        • (B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,

      • (ii) la personne n’est pas tenue de verser les droits, intérêts ou autres sommes exigibles du séquestre,

      • (iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;

    • c) le fait que le séquestre soit investi du pouvoir relativement à la personne n’a aucune incidence sur le début ou la fin de la période de déclaration de la personne; toutefois :

      • (i) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre commence à agir à ce titre pour la personne prend fin à la date donnée, et une nouvelle période de déclaration, en ce qui concerne l’actif pertinent, commence le lendemain,

      • (ii) la période de déclaration de la personne, en ce qui concerne l’actif pertinent, au cours de laquelle le séquestre cesse d’agir à ce titre pour la personne prend fin le jour où le séquestre cesse d’agir ainsi;

    • d) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire aux termes de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les périodes de déclaration de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;

    • e) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en vertu de la présente loi pour une période de déclaration se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, une déclaration pour cette période concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette période, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat

    (4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des droits, intérêts ou autres sommes en vertu de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les droits, intérêts ou autres sommes ci-après ont été payés ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :

    • a) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles de la personne aux termes de la présente loi pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure;

    • b) les droits, intérêts et autres sommes qui sont exigibles du séquestre ou du représentant à ce titre aux termes de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils le deviennent, pour la période de déclaration qui comprend le moment de la distribution ou pour une période de déclaration antérieure.

  • Note marginale :Responsabilité

    (5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat requis est personnellement tenu au paiement des droits, intérêts ou autres sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.

  • 2002, ch. 22, art. 212
  • 2010, ch. 25, art. 119

Note marginale :Fusions

 La personne morale issue de la fusion de plusieurs personnes morales est réputée être une personne distincte de ces dernières pour l’application de la présente loi. Toutefois, pour les fins précisées par règlement, elle est réputée être la même personne morale que chaque personne morale fusionnante et en être la continuation.

PARTIE 6Contrôle d’application

Infractions et peines

Note marginale :Production, vente, etc., illégales

 Quiconque contrevient à l’un des articles 25, 25.2 à 25.4, 27 et 29, au paragraphe 32.1(1) ou à l’un des articles 60, 62, 158.02, 158.04 à 158.06, 158.08, 158.1, 158.35, 158.37 à 158.39 et 158.43 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende d’au moins 50 000 $, sans dépasser 1 000 000 $, et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 500 000 $, et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 22, art. 214
  • 2008, ch. 28, art. 60
  • 2010, ch. 12, art. 42
  • 2018, ch. 12, art. 79
  • 2022, ch. 10, art. 64

Note marginale :Peine — art. 30

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 30 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit de 3,144 $ par le nombre de kilogrammes de tabac en feuilles auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le produit de 4,716 $ par le nombre de kilogrammes de tabac en feuilles auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Peine — art. 32

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 32 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (A/5) × 2

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      • (ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        B × 2

        où :

        B
        représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
      • (iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (C/50) × 2

        où :

        C
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
      • (iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        D × 5

        où :

        D
        représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des produits suivants :

      • (i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (A/5) × 3

        où :

        A
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
      • (ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        B × 3

        où :

        B
        représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
      • (iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        (C/50) × 3

        où :

        C
        représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
      • (iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

        D × 10

        où :

        D
        représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2002, ch. 22, art. 216
  • 2006, ch. 4, art. 35
  • 2007, ch. 35, art. 202
  • 2008, ch. 28, art. 61
  • 2013, ch. 33, art. 54
  • 2014, ch. 20, art. 76
  • 2017, ch. 20, art. 51
  • 2018, ch. 12, art. 52

Note marginale :Peine — alcool

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 63 ou 73, aux paragraphes 78(1) ou 83(1) ou aux articles 90, 93.1, 93.2 ou 96 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 100 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

      • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

      • (iii) le produit de 10 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

      • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

      • (iii) le produit de 20 $ par le nombre de litres d’alcool spécialement dénaturé ou de préparation assujettie à des restrictions auxquels l’infraction se rapporte;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2002, ch. 22, art. 217
  • 2006, ch. 4, art. 44
  • 2007, ch. 18, art. 118
  • 2017, ch. 20, art. 52

Note marginale :Peine pour infraction plus grave relative à l’alcool

  •  (1) Quiconque contrevient à l’un des articles 67, 69 à 72, 75 et 88 ou des paragraphes 101(1) et (2) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

      • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

      • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2002, ch. 22, art. 218
  • 2006, ch. 4, art. 45
  • 2007, ch. 18, art. 119
  • 2017, ch. 20, art. 53

Note marginale :Peine — articles 158.11 et 158.12

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 158.11 ou 158.12 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C) × 200 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro,

      C
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C) × 300 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment où l’infraction a été commise, relativement aux produits du cannabis auxquels l’infraction se rapporte,
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro,

      C
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2018, ch. 12, art. 80

Note marginale :Peine — articles 158.44 et 158.45

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 158.44 ou 158.45 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende au moins égale à la somme déterminée selon le paragraphe (2), sans dépasser 500 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme déterminée selon le paragraphe (3), et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Amende minimale

    (2) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B) × 200 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 1 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 500 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Amende maximale

    (3) La somme déterminée selon le présent paragraphe pour l’infraction visée au paragraphe (1) correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B) × 300 %

      où :

      A
      représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels l’infraction se rapporte, d’après les taux applicables au moment où l’infraction a été commise;
      B
      :
      • (i) si l’infraction est commise dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

      • (ii) sinon, zéro;

    • b) 2 000 $, s’il s’agit d’un acte criminel, et 1 000 $, s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Falsification ou destruction de registres

  •  (1) Commet une infraction quiconque :

    • a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;

    • b) pour éluder le paiement d’un droit ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi :

      • (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,

      • (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent ou acquiesce à cette omission;

    • c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’un droit, des intérêts ou d’une autre somme qu’elle impose;

    • d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

    • e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée aux alinéas a) à d).

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

    • a) coupable d’un acte criminel et passible :

      • (i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 1 000 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 10 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 10 000 $, sans dépasser 100 000 $,

      • (ii) soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans,

      • (iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii);

    • b) coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

      • (i) soit d’une amende au moins égale à la somme de 100 $ et du montant représentant 200 % du total des droits, intérêts et autres sommes qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser la somme de 1 000 $ et du montant représentant 300 % de ce total ou de ce remboursement, ou, si ce total n’est pas vérifiable, d’une amende d’au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $,

      • (ii) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois,

      • (iii) soit de l’amende mentionnée au sous-alinéa (i) et de l’emprisonnement mentionné au sous-alinéa (ii).

  • Note marginale :Suspension d’appel

    (3) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la partie 5 devant la Cour de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Note marginale :Entrave

  •  (1) Nul ne peut, physiquement ou autrement, faire ou tenter de faire ce qui suit :

    • a) entraver, rudoyer ou contrecarrer un préposé qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi;

    • b) empêcher un préposé de faire une telle chose.

  • Note marginale :Observation

    (2) Quiconque est tenu par l’un des articles 208 à 210 et 260 de faire quelque chose doit le faire.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $, sans dépasser 25 000 $, et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

  •  (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

    • a) contrevient au paragraphe 211(2);

    • b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 211(7).

  • Note marginale :Communication non autorisée de renseignements

    (2) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines :

    • a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)b), d), h), l) ou m) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin;

    • b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 211(6)a), e) ou f) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Au présent article, fonctionnaire et  renseignement confidentiel s’entendent au sens du paragraphe 211(1).

  • 2002, ch. 22, art. 221
  • 2007, ch. 18, art. 120

Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements dont la contravention n’est pas expressément sanctionnée par la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Disculpation

 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Ordonnance d’exécution

 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’infraction peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.

Note marginale :Réserve

 La personne déclarée coupable d’une infraction n’est passible d’une pénalité en vertu des articles 233 à 253 relativement à l’infraction que si la pénalité a été imposée en application de l’article 254 avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.

Note marginale :Cadres de personnes morales

 Lorsqu’une personne, autre qu’un particulier, commet une infraction prévue à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé l’infraction, ou y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

 Dans une poursuite pour une infraction à la présente loi, il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines

 Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

Note marginale :Dénonciation ou plainte

  •  (1) Une dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du préposé.

  • Note marginale :Deux infractions ou plus

    (2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.

  • Note marginale :Prescription des poursuites

    (3) Malgré le paragraphe 786(2) du Code criminel, la dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être déposée ou faite dans les deux ans suivant le jour où l’objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Produits de la criminalité

Note marginale :Possession de biens d’origine criminelle

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un bien, ou son produit, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1), 218.2(1) ou 231(1);

    • b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (3) N’est pas coupable de l’infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui a en sa possession le bien, ou son produit, dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

Note marginale :Recyclage des produits de la criminalité

  •  (1) Il est interdit à quiconque — de quelque façon que ce soit — d’utiliser, d’envoyer ou de livrer à une personne ou à un endroit, de transporter, de transmettre ou de modifier un bien ou son produit — ou d’en disposer ou d’en transférer la possession —, ou d’effectuer toute autre opération à son égard, dans l’intention de le cacher ou de le convertir, sachant qu’il provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement :

    • a) soit de la perpétration d’une infraction prévue à l’article 214 ou aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) ou 218.2(1);

    • b) soit du complot en vue de commettre une infraction visée à l’alinéa a), de la tentative de la commettre, de la complicité après le fait à son égard ou du fait de conseiller de la commettre ou du fait d’y participer.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

    • a) soit un acte criminel passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exception

    (3) N’est pas coupable d’une infraction prévue au présent article l’agent de la paix — ou la personne qui agit sous sa direction — qui fait l’un des actes mentionnés au paragraphe (1) dans le cadre d’une enquête ou dans l’accomplissement de ses autres fonctions.

Note marginale :Application de la partie XII.2 du Code criminel

  •  (1) Les articles 462.3 et 462.32 à 462.5 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures engagées à l’égard des infractions prévues à l’article 214, aux paragraphes 216(1), 218(1), 218.1(1) et 218.2(1) et aux articles 230 et 231.

  • Note marginale :Mention d’une infraction de criminalité organisée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, aux articles 462.37 et 462.38 et au paragraphe 462.41(2) du Code criminel, d’une infraction de criminalité organisée vaut également mention d’une infraction prévue au paragraphe (1).

Pénalités

Note marginale :Contravention — art. 34 et 37

 Le titulaire de licence de tabac qui contrevient aux articles 34 ou 37 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur le produit du tabac auquel l’infraction se rapporte.

Note marginale :Contravention — article 158.13

 Le titulaire de licence de cannabis qui contrevient à l’article 158.13 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %

où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :
  • a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

  • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro;

C
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

Note marginale :Contravention — articles 158.46 ou 158.49

 Le titulaire de licence de produits de vapotage qui contrevient aux articles 158.46 ou 158.49 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %

où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

Note marginale :Contravention à certains articles

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 38, 40, 49, 61, 62.1, 99, 149, 151, 158.15, 158.5, 158.52 ou 158.67 est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (2) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 25.5b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du tabac de la manière autorisée par le ministre aux termes de l’article 41, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (3) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.07b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit du cannabis de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.16, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (4) Quiconque omet de retourner ou de détruire des timbres selon les instructions du ministre visées à l’alinéa 158.4b), ou omet de façonner de nouveau ou de détruire un produit de vapotage de la manière autorisée par le ministre en vertu de l’article 158.53, est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

  • 2002, ch. 22, art. 234
  • 2007, ch. 18, art. 121
  • 2010, ch. 12, art. 43
  • 2018, ch. 12, art. 85
  • 2022, ch. 10, art. 70

Note marginale :Contravention — articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12

 Quiconque contrevient aux articles 158.02, 158.1, 158.11 ou 158.12 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B + C) × 200 %

où :

A
représente la plus élevée des sommes suivantes :
  • a) la somme déterminée selon l’article 1 de l’annexe 7, dans sa version applicable au moment de la contravention, relativement aux produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte,

  • b) la somme obtenue en multipliant la juste valeur marchande, au moment de la contravention, des produits du cannabis auxquels la contravention se rapporte par le pourcentage visé à l’alinéa 4a) de l’annexe 7, dans sa version applicable à ce moment;

B
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée, 300 % de la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro;

C
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée visée par règlement, 200 % de la somme déterminée à l’alinéa b) de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

Note marginale :Contravention — articles 158.35 et 158.43 à 158.45

 Quiconque contrevient à l’article 158.35, reçoit des produits de vapotage pour les vendre en contravention de l’article 158.43 ou vend ou offre en vente des produits de vapotage en contravention des articles 158.44 ou 158.45 est passible d’une pénalité égale à la somme obtenue par la formule suivante :

(A + B) × 200 %

où :

A
représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage auxquels la contravention se rapporte, d’après les taux applicables au moment où la contravention a été commise;
B
:
  • a) si la contravention a lieu dans une province déterminée de vapotage, la valeur de l’élément A,

  • b) sinon, zéro.

Note marginale :Pénalité — exportation non autorisée de tabac en feuilles

 Le tabaculteur qui exporte du tabac en feuilles sans l’approbation écrite du ministre ou qui ne se conforme pas à une condition imposée par le ministre relativement à l’exportation est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $.

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 77]

Note marginale :Réaffectation d’alcool non acquitté

  •  (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur l’alcool emballé qui a été sorti de son entrepôt à une fin visée à l’article 147, mais qui n’a pas été livré, exporté ou offert, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (2) Le titulaire de licence de tabac est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes 50(4), (7) ou (8), mais qui n’a été pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de cigares exempts de droits

    (3) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur les cigares fabriqués au Canada qui ont été sortis de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 50(9), mais qui n’ont pas été livrés à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac exempt de droits

    (4) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac fabriqué au Canada qui a été sorti de son entrepôt d’accise spécial à une fin visée au paragraphe 50(11), mais qui n’a pas été livré à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de tabac importé

    (5) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits qui ont été imposés sur le produit du tabac importé qui a été sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 51(2), mais qui n’a pas été livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage non estampillés

    (5.1) Le titulaire de licence de produits de vapotage est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage fabriqué au Canada qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.68(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Réaffectation de produits de vapotage importés

    (5.2) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage importé qui est sorti de son entrepôt d’accise à une fin visée au paragraphe 158.69(2), mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin.

  • Note marginale :Montant de la pénalité — Réaffectation de produits de vapotage

    (5.3) Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage qui est sorti d’un entrepôt d’accise à une fin visée aux paragraphes (5.1) ou (5.2) mais qui n’est pas livré ou exporté, selon le cas, à cette fin est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %

    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement au produit de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est sorti de son entrepôt d’accise;
    B
    :
    • a) si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est sorti de l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

    • b) sinon, zéro.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le titulaire de licence ou d’agrément qui serait par ailleurs passible d’une pénalité prévue au présent article ne l’est pas s’il établit à la satisfaction du ministre que, après avoir été sorti de son entrepôt d’accise ou de son entrepôt d’accise spécial, l’alcool, le produit du tabac ou le produit de vapotage y a été retourné.

Note marginale :Pénalité pour tabac égaré

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % du droit qui a été imposé sur un produit du tabac déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

  • a) comme se trouvant dans l’entrepôt;

  • b) comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

  • c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

Note marginale :Pénalité pour produit de vapotage égaré

  •  (1) L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise est passible d’une pénalité sur un produit de vapotage déposé dans son entrepôt s’il ne peut rendre compte du produit :

    • a) comme se trouvant dans l’entrepôt;

    • b) comme ayant été sorti de l’entrepôt conformément à la présente loi;

    • c) comme ayant été détruit par le feu pendant qu’il se trouvait dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité pour chaque produit de vapotage dont il ne peut être rendu compte est égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × 200 %

    où :

    A
    représente la somme déterminée selon l’annexe 8 relativement aux produits de vapotage, d’après les taux applicables au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise;
    B
    :
    • a) si au moins une province est visée par règlement pour l’application de la définition de province déterminée de vapotage à l’article 2 au moment où le produit de vapotage est déposé dans l’entrepôt d’accise, la valeur de l’élément A,

    • b) sinon, zéro.

Note marginale :Pénalité pour timbres d’accise égarés

  •  (1) Toute personne à qui des timbres d’accise ont été émis, mais qui ne peut rendre compte des timbres comme étant en sa possession est passible d’une pénalité, sauf si :

    • a) elle peut démontrer que les timbres ont été apposés sur des produits du tabac, sur des produits du cannabis, sur des produits de vapotage ou sur leur contenant selon les modalités réglementaires visées à la définition de estampillé à l’article 2 et que les droits afférents autres que le droit spécial ont été acquittés;

    • b) s’agissant de timbres qui ont été annulés, elle peut démontrer que les timbres ont été retournés ou détruits selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) La pénalité pour chaque timbre d’accise dont il ne peut être rendu compte est égale à ce qui suit :

    • a) en ce qui concerne le timbre d’accise de tabac, le droit qui serait imposé sur un produit du tabac pour lequel le timbre a été émis en vertu du paragraphe 25.1(1);

    • b) en ce qui concerne le timbre d’accise de cannabis, cinq fois le total des sommes suivantes :

      • (i) le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7,

      • (ii) trois fois le montant exprimé en dollars prévu au sous-alinéa 1a)(i) de l’annexe 7 si le timbre vise une province déterminée,

      • (iii) cinq dollars si le timbre vise une province déterminée visée par règlement;

    • c) en ce qui concerne le timbre d’accise de vapotage :

      • (i) dix dollars si le timbre vise une province déterminée de vapotage,

      • (ii) sinon, cinq dollars.

Note marginale :Autres réaffectations

 Sauf en cas d’application de l’article 237, une personne est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur de l’alcool emballé, un produit du tabac, un produit du cannabis ou un produit de vapotage si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle a acquis l’alcool emballé ou le produit et les droits n’étaient pas exigibles en raison du but dans lequel elle les a acquis ou de leur destination;

  • b) l’alcool ou le produit est vendu ou utilisé dans un but quelconque, ou est envoyé à une destination, dans des circonstances telles que les droits auraient été exigibles si, à l’origine, il avait été acquis dans ce but ou envoyé à cette destination.

Note marginale :Contravention — par. 50(5)

 Le titulaire de licence de tabac qui contrevient au paragraphe 50(5) est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

    (A/5 + B) × 2

    où :

    A
    représente le taux de droit prévu à l’article 1 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
    B
    le taux de droit prévu à l’alinéa 4a) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
  • b) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

    (C + D) × 2

    où :

    C
    représente le taux de droit prévu à l’article 2 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
    D
    le taux de droit prévu à l’alinéa 4b) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
  • c) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme  —  arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure  —  obtenue par la formule suivante :

    (E + F) × 40

    où :

    E
    représente le taux de droit prévu à l’article 3 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
    F
    le taux de droit prévu à l’alinéa 4c) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
  • 2002, ch. 22, art. 240
  • 2003, ch. 15, art. 46
  • 2006, ch. 4, art. 36
  • 2007, ch. 35, art. 203
  • 2008, ch. 28, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 55
  • 2014, ch. 20, art. 78
  • 2017, ch. 20, art. 54
  • 2018, ch. 12, art. 53

Note marginale :Contravention — art. 71

 Quiconque contrevient à l’article 71 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux en vrac auxquels la contravention se rapporte.

Note marginale :Contravention — art. 72

 Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité égale au produit du nombre de litres de vin auquel la contravention se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • 2002, ch. 22, art. 242
  • 2006, ch. 4, art. 46
  • 2017, ch. 20, art. 55

Note marginale :Contravention — art. 73, 74 ou 90

  •  (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé

    (2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :

    • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • 2002, ch. 22, art. 243
  • 2006, ch. 4, art. 47
  • 2007, ch. 18, art. 124
  • 2017, ch. 20, art. 56

Note marginale :Contravention — art. 76, 89 ou 91

 Quiconque contrevient aux articles 76, 89 ou 91 est passible de la pénalité suivante :

  • a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;

  • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • 2007, ch. 18, art. 124
  • 2017, ch. 20, art. 57

Note marginale :Spiritueux utilisés à titre d’alcool dénaturé ou spécialement dénaturé

 La personne qui est tenue d’exporter, de retourner ou de détruire une quantité de spiritueux, ou d’en disposer, en vertu des alinéas 101(1)a) ou b) ou (2)a) ou b), mais qui n’est pas en mesure de le faire du fait que la quantité a servi à produire un autre produit est passible d’une pénalité égale au droit imposé sur la quantité en vertu de l’article 122 ou perçu sur la quantité en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des douanes.

Note marginale :Contravention — art. 78, 83 et 94

 Quiconque contrevient aux articles 78, 83 ou 94 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 100 % des droits imposés sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.

Note marginale :Contravention — art. 81, 86, 92 et 93

 Quiconque contrevient aux articles 81, 86, 92 ou 93 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits imposés sur l’alcool auquel la contravention se rapporte.

Note marginale :Possession non autorisée, etc., d’alcool spécialement dénaturé

 Quiconque contrevient à l’un des articles 96 à 98, 100, 102 et 103 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre sur l’alcool spécialement dénaturé auquel la contravention se rapporte.

Note marginale :Possession non autorisée d’une préparation assujettie à des restrictions

 Quiconque contrevient aux articles 93.1 ou 93.2 est passible d’une pénalité de 10 $ le litre de préparation assujettie à des restrictions à laquelle la contravention se rapporte.

  • 2007, ch. 18, art. 125

Note marginale :Sortie non autorisée d’un contenant spécial marqué

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui sort un contenant spécial marqué d’alcool de son entrepôt en vue de le mettre sur le marché des marchandises acquittées est passible d’une pénalité égale au montant représentant 50 % des droits qui ont été imposés sur l’alcool dans le contenant, sauf si le contenant est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un centre de remplissage libre-service et à y être utilisé et est livré à un tel centre.

Note marginale :Contravention — art. 154

 L’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui contrevient à l’article 154 est passible d’une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) 1 000 $;

  • b) le montant représentant 50 % des droits imposés sur l’alcool fourni en contravention de cet article.

Note marginale :Inobservation

 Est passible d’une pénalité maximale de 25 000 $ quiconque ne se conforme pas :

  • a) aux articles 206 ou 207;

  • b) à une exigence de l’avis mentionné aux articles 208 ou 210;

  • c) à une condition ou une exigence de la licence, de l’agrément ou de l’autorisation qui lui a été délivré en vertu de la présente loi;

  • d) à une condition ou une restriction imposée en vertu de l’article 143;

  • e) aux règlements.

Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 169 est passible d’une pénalité de 250 $.

  • 2002, ch. 22, art. 251
  • 2006, ch. 4, art. 119

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période de déclaration, mais qui ne l’a pas été avant la fin du jour où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • 2006, ch. 4, art. 119
  • 2010, ch. 25, art. 120

Note marginale :Pénalité — paiements électroniques

 Quiconque omet de se conformer au paragraphe 163(2) est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut de s’y conformer.

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • 2006, ch. 4, art. 119

Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article) concernant une période de déclaration ou une activité, ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de l’excédent suivant :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul de droits exigibles de la personne, l’excédent éventuel de ces droits sur la somme qui correspondrait à ces droits s’ils étaient déterminés d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du montant de remboursement ou autre paiement qui serait payable à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant de remboursement ou autre paiement payable à la personne.

  • 2002, ch. 22, art. 253
  • 2010, ch. 25, art. 121

Imposition des pénalités

Note marginale :Avis de pénalités

  •  (1) Les pénalités prévues aux articles 233 à 253, à l’exception de celle prévue à l’article 251.1, sont imposées par le ministre par avis écrit signifié au contrevenant ou posté par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Pénalité supplémentaire

    (2) Une pénalité peut être imposée en sus de la saisie ou de la confiscation d’une chose ou de la suspension ou de la révocation d’une licence ou d’un agrément ou de la suspension ou du retrait d’une autorisation, effectué en vertu de la présente loi, qui découle du même fait que la contravention relativement à laquelle la pénalité est imposée.

  • 2002, ch. 22, art. 254
  • 2006, ch. 4, art. 120

Note marginale :Paiement de la pénalité

 La pénalité imposée à une personne en application de l’article 254 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Note marginale :Renonciation ou réduction — pénalité pour défaut de production

 Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, réduire toute pénalité exigible de la personne aux termes de l’article 251.1 pour la période de déclaration au titre d’une déclaration, ou y renoncer.

  • 2006, ch. 4, art. 121
  • 2007, ch. 18, art. 126
  • 2010, ch. 25, art. 122

Note marginale :Intérêts sur les pénalités pendant la période d’examen

 Malgré le paragraphe 170(1), si une demande de décision est présentée au ministre en vertu du paragraphe 271(1) relativement à une pénalité imposée en application de l’article 254, aucun intérêt n’est exigible relativement à la pénalité pour la période commençant le jour de la demande et se terminant soit le jour où le ministre donne avis de la décision en vertu du paragraphe 273(2), soit, si la décision fait l’objet d’un appel devant la Cour fédérale en vertu de l’article 276, le jour du règlement de l’appel.

Note marginale :Révision de la pénalité imposée

 La créance de Sa Majesté résultant d’une pénalité imposée en application de l’article 254 est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

Mandats de perquisition

Note marginale :Mandat de perquisition

  •  (1) Le juge saisi peut, à tout moment, signer un mandat autorisant le préposé à perquisitionner et à saisir une chose, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un contenant ou un lieu, de toutes choses dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Forme du mandat

    (2) Le mandat doit indiquer la contravention pour laquelle il est décerné et dans quel bâtiment, contenant ou lieu perquisitionner et donner suffisamment de précisions sur les choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Visa

    (3) Si le bâtiment, le contenant ou le lieu est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge peut décerner le mandat, et celui-ci peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé par un juge ayant juridiction dans cette circonscription.

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (3) constitue une autorisation suffisante pour les préposés à qui il a été d’abord adressé et à tous les préposés qui ressortissent au juge qui l’a visé d’exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 du Code criminel ou d’une autre façon prévue par la loi.

  • Note marginale :Extension du pouvoir de saisie

    (5) Le préposé qui exécute le mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

    • a) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elles ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;

    • b) toutes choses dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elles peuvent servir à prouver une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Exécution d’un mandat de perquisition

    (6) Le mandat est exécuté entre six heures et vingt et une heures, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le juge est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter en dehors de cette période;

    • b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;

    • c) le libellé du mandat en autorise l’exécution en dehors de cette période.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (7) Le préposé autorisé à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant dans le bâtiment ou le lieu pour reproduire des données;

    • c) saisir toute reproduction effectuée en vertu de l’alinéa b) qui peut servir à prouver une contravention à la présente loi.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (8) Sur présentation du mandat, le responsable du bâtiment ou du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit fournir au préposé qui procède à celle-ci toute l’assistance nécessaire à son déroulement.

  • Note marginale :Application de l’article 490 du Code criminel

    (9) L’article 490 du Code criminel s’applique aux choses saisies en vertu du présent article.

  • Note marginale :Extension du sens de juge

    (10) Au présent article et à l’alinéa 262(2)b), juge s’entend également du juge qui est autorisé par le Code criminel à décerner un mandat de perquisition.

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Le préposé peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 258(1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du préposé

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le préposé peut, à toute heure convenable, pour l’application ou le contrôle d’application de la présente loi :

    • a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

    • b) procéder à l’immobilisation d’un moyen de transport ou le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer une inspection ou un examen;

    • c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi et

      • (i) d’accompagner le préposé à un lieu désigné par celui-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,

      • (ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme qu’il indique;

    • d) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouvent des choses auxquelles s’applique la présente loi;

    • e) prélever, sans compensation, des échantillons;

    • f) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi;

    • g) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu mentionné au paragraphe (2) est une maison d’habitation, le préposé ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat d’entrée

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise le préposé à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunies :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre au préposé d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Garde des choses saisies

  •  (1) Le préposé qui saisit une chose en vertu de l’article 260 peut en assurer la garde ou la confier à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Rétention des choses saisies

    (2) Le préposé peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 260 soit retenue ou entreposée au lieu de la saisie, et nul ne peut utiliser ou enlever la chose, ou en disposer, sans le consentement du préposé ou d’une autre personne autorisée.

Note marginale :Reproduction de registres

  •  (1) La personne qui saisit, inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l’article 260 peut en faire, ou en faire faire, des copies.

  • Note marginale :Rétention des registres saisis

    (2) Les registres saisis en vertu de l’article 260 comme éléments de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois suivant la saisie que si, avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit le saisi consent à une prolongation d’une durée déterminée;

    • b) soit le juge, estimant justifiée dans les circonstances une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d’une durée déterminée;

    • c) soit sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les registres saisis peuvent avoir à servir.

Note marginale :Avis de saisie

 Le préposé qui effectue une saisie en vertu de l’article 260 doit, sans délai :

  • a) d’une part, faire rapport au commissaire des circonstances de l’affaire;

  • b) d’autre part, s’il a une preuve qu’une personne peut avoir le droit de faire la demande prévue à l’article 278 relativement à la chose saisie, prendre les mesures convenables pour qu’un avis de la saisie soit envoyé à la personne à sa dernière adresse connue.

Sort des choses saisies

Note marginale :Pas de restitution

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’alcool, l’alcool spécialement dénaturé, la préparation assujettie à des restrictions, le tabac en feuilles, les timbres d’accise, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage qui sont saisis en vertu de l’article 260 ne sont restitués au saisi ou à une autre personne que s’ils ont été saisis par erreur.

  • 2002, ch. 22, art. 264
  • 2007, ch. 18, art. 127
  • 2010, ch. 12, art. 45
  • 2018, ch. 12, art. 89
  • 2022, ch. 10, art. 76

Note marginale :Mainlevée

 Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer une chose saisie en vertu de l’article 260 au saisi ou à son fondé de pouvoir sur réception d’une garantie d’une valeur égale :

  • a) soit à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par le ministre;

  • b) soit à une somme inférieure que le ministre estime acceptable.

Note marginale :Disposition de choses saisies

  •  (1) Le ministre peut vendre ou détruire la chose saisie en vertu de l’article 260 ou en disposer autrement.

  • Note marginale :Exception — timbres d’accise

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne peut vendre des timbres d’accise qui ont été saisis en vertu de l’article 260.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut vendre les produits suivants :

    • a) les spiritueux ou l’alcool spécialement dénaturé saisis, mais seulement à un titulaire de licence de spiritueux;

    • b) le vin saisi, mais seulement à un titulaire de licence de vin;

    • c) le tabac en feuilles ou les produits du tabac saisis, mais seulement à un titulaire de licence de tabac;

    • d) les préparations assujetties à des restrictions saisies, mais seulement à un utilisateur agréé;

    • e) des produits du cannabis saisis, mais seulement à un titulaire de licence de cannabis;

    • f) des produits de vapotage saisis, mais seulement à un titulaire de licence de produits de vapotage.

  • Note marginale :Versement d’une compensation

    (3) S’il est impossible de restituer une chose à une personne qui y aurait droit par ailleurs, il lui est versé :

    • a) en cas de vente de la chose, le produit de la vente;

    • b) dans les autres cas, une somme égale à la valeur de la chose au moment de la saisie, déterminée par le ministre.

  • 2002, ch. 22, art. 266
  • 2007, ch. 18, art. 128
  • 2010, ch. 12, art. 46
  • 2018, ch. 12, art. 90
  • 2022, ch. 10, art. 77

Confiscation

Note marginale :Confiscation d’office à compter de l’infraction

 Sous réserve des révisions, réexamens, appels et recours prévus par la présente loi, toute chose ayant servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté à compter de la contravention.

Note marginale :Fin de la confiscation

 La confiscation d’une chose cesse à compter de la réception de la garantie visée à l’article 265, la garantie tenant lieu de confiscation.

Note marginale :Conditions de révision

 La confiscation d’une chose en vertu de l’article 267, ou celle des garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues par la présente loi.

Révision de la pénalité imposée ou de la saisie

Note marginale :Pénalité imposée par erreur ou saisie opérée par erreur

  •  (1) Si le ministre juge qu’une pénalité a été imposée par erreur en vertu de l’article 254 ou qu’une chose a été saisie par erreur en vertu de l’article 260, il peut :

    • a) d’une part, annuler la pénalité et autoriser la restitution de la somme d’argent versée au titre de la pénalité;

    • b) d’autre part, ordonner mainlevée de la saisie ou la restitution de toute garantie reçue relativement à la saisie.

  • Note marginale :Inapplication du par. (1)

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la demande visée à l’article 271 a été faite relativement à l’imposition de la pénalité ou à la saisie.

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 254 ou à qui une chose a été saisie en vertu de l’article 260 peut demander que le ministre examine l’imposition de la pénalité ou la saisie et prenne la décision prévue à l’article 273.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant, selon le cas :

    • a) la date de signification ou d’envoi de l’avis de pénalité;

    • b) dans le cas d’une chose, la date à laquelle sa saisie a été portée à la connaissance du saisi.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande doit être présentée par écrit :

    • a) si elle a trait à une pénalité imposée, au bureau de l’Agence ayant délivré l’avis de pénalité;

    • b) si elle a trait à une saisie, au préposé ayant effectué la saisie.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Sur réception de la demande, le commissaire fournit sans délai par écrit à la personne ayant présenté la demande les motifs de l’imposition de la pénalité ou de la saisie.

  • Note marginale :Preuve

    (6) La personne ayant présenté la demande dispose de trente jours à compter de l’envoi des motifs pour produire tous éléments de preuve dont elle souhaite que le ministre tienne compte dans sa décision.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (7) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

Note marginale :Prorogation de délai

  •  (1) Si aucune demande de décision visée à l’article 271 n’est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 271 si une demande en ce sens lui est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai et s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) le demandeur avait véritablement l’intention de présenter la demande avant l’expiration du délai imparti, mais n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom;

    • b) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;

    • c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.

  • Note marginale :Avis de décision

    (3) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l’article 271 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend une décision concernant la prorogation de délai.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (5) Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.

Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Dans les meilleurs délais possibles après la réception de la demande visée à l’article 271, le ministre examine les circonstances ayant donné lieu à l’imposition de la pénalité ou à la saisie, décide si la contravention qui fonde l’imposition de la pénalité ou la saisie a eu lieu et décide des mesures à prendre en vertu des articles 274 ou 275.

  • Note marginale :Avis de la décision

    (2) Le ministre informe le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Contrôle judiciaire

    (3) La décision du ministre n’est susceptible d’appel, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 276(1).

Note marginale :Cas de non-contravention

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une pénalité ou une saisie n’a pas eu lieu :

    • a) dans le cas d’une pénalité, annule la pénalité sans délai et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents;

    • b) dans le cas d’une saisie, autorise sans délai la levée de garde des choses saisies ou la restitution des garanties qui en tenaient lieu.

  • Note marginale :Intérêts sur sommes restituées

    (2) Il est versé aux bénéficiaires de sommes dont la restitution est autorisée, en plus des sommes restituées, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces sommes pour la période commençant le lendemain du versement des sommes et se terminant le jour de leur restitution.

Note marginale :Cas de contravention — pénalité

  •  (1) Le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une pénalité a eu lieu, peut :

    • a) soit confirmer la pénalité;

    • b) soit, s’il croit que la pénalité imposée est insuffisante dans les circonstances, réclamer toute somme supplémentaire qu’il estime suffisante pour porter la pénalité à une somme ne dépassant pas le montant maximal dont la personne est passible pour cette infraction, laquelle somme supplémentaire est aussitôt exigible;

    • c) soit, s’il croit qu’il y a lieu de réduire la pénalité imposée, ou d’y renoncer, compte tenu des circonstances de la contravention, la réduire ou y renoncer.

  • Note marginale :Cas de contravention — saisie

    (2) Le ministre, s’il décide, en vertu du paragraphe 273(1), que la contravention qui fonde une saisie a eu lieu, peut, aux conditions qu’il fixe :

    • a) soit confirmer la saisie;

    • b) soit restituer la chose saisie sur réception d’une somme d’argent égale :

      • (i) à la valeur de la chose au moment de sa saisie, déterminée par lui,

      • (ii) à une somme inférieure qu’il estime acceptable;

    • c) soit restituer toute partie des garanties reçues;

    • d) soit, si nulle garantie n’a été donnée ou s’il estime cette garantie insuffisante, réclamer la somme d’argent qu’il juge suffisante dans les circonstances, laquelle somme est aussitôt exigible.

  • Note marginale :Sommes réclamées par le ministre

    (3) Les sommes d’argent réclamées en vertu des alinéas (1)b) ou (2)d) constituent, dès l’envoi de l’avis prévu au paragraphe 273(2), des créances de Sa Majesté auxquelles est tenu le demandeur de la décision, lequel est en défaut si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi, il n’a :

    • a) ni versé les sommes;

    • b) ni, en cas d’appel de la décision du ministre en vertu de l’article 276, donné la garantie jugée satisfaisante par celui-ci.

  • Note marginale :Intérêts sur pénalité pendant la période d’appel

    (4) Malgré le paragraphe 170(1), si le décision du ministre fait l’objet d’un appel devant la Cour fédérale en vertu de l’article 276, aucun intérêt n’est exigible relativement à la somme réclamée en vertu des alinéas (1)b) ou (2)d) pour toute période antérieure au règlement de l’appel.

  • Note marginale :Fin de la confiscation

    (5) La confiscation cesse lorsque le ministre restitue la chose saisie ou toute partie des garanties reçues en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Cour fédérale

  •  (1) Toute personne qui a demandé que soit prise une décision prévue à l’article 271 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale, à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

  • Note marginale :Action ordinaire

    (2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises en vertu de celle-ci qui sont applicables aux actions ordinaires s’appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), sous réserve des adaptations occasionnées par les règles particulières à ces actions.

  • 2002, ch. 22, art. 276 et 410

Note marginale :Restitution en attendant l’arrêt d’appel

 Lorsque la Couronne fait appel d’un jugement lui ordonnant de remettre ou de restituer à quiconque des choses saisies en vertu de l’article 260, l’exécution du jugement n’est pas suspendue si la personne à qui les choses doivent être remises ou restituées donne à la Couronne la garantie que le tribunal qui a rendu le jugement estime suffisante pour assurer leur livraison ou le versement de leur pleine contre-valeur à la Couronne en cas de rejet du jugement en appel.

Revendication des tiers

Note marginale :Revendication de droits sur une chose saisie ou confisquée

  •  (1) Sur demande d’une personne — sauf celle qui peut présenter une demande en vertu de l’article 271 — qui est propriétaire d’une chose saisie en vertu de l’article 260 ou confisquée en vertu de l’article 267, ou qui détient une sûreté sur une telle chose ou un droit dans une telle chose, le ministre peut faire une déclaration, à la fois :

    • a) disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte au droit du demandeur dans la chose;

    • b) précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation.

  • Note marginale :Conditions de la déclaration

    (2) Le ministre ne fait la déclaration mentionnée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande visée à l’article 271 n’a pas été faite relativement à la saisie ou, dans le cas contraire, la saisie a été confirmée par le ministre en vertu de l’alinéa 275(2)a);

    • b) le ministre est convaincu que le demandeur, à la fois :

      • (i) a acquis de bonne foi le droit dans la chose saisie, avant la contravention,

      • (ii) est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention,

      • (iii) s’est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s’en servira vraisemblablement pas dans la perpétration d’une contravention à la présente loi.

  • Note marginale :Modalités et délai

    (3) La demande doit être présentée par écrit :

    • a) dans le cas d’une saisie, au préposé qui a effectué la saisie, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci;

    • b) dans les autres cas, au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où le demandeur prend connaissance de la contravention ayant donné lieu à la confiscation de la chose en vertu de l’article 267.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe à la personne qui prétend que la demande a été présentée de le prouver.

  • Note marginale :Preuve

    (5) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la date de la demande pour produire tous éléments de preuve dont il souhaite que le ministre tienne compte.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (6) Les éléments de preuve peuvent être produits par déclaration sous serment devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments.

  • Note marginale :Avis de décision

    (7) Le ministre avise le demandeur de sa décision concernant la demande visée au paragraphe (1) par courrier recommandé ou certifié.

Note marginale :Prorogation de délai

  •  (1) Si aucune demande de déclaration visée à l’article 278 n’est faite dans le délai imparti à cet article, une personne peut demander au ministre, par écrit, de proroger ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le ministre peut proroger le délai pour présenter une demande en vertu de l’article 278 si une demande en ce sens lui est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai et s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) le demandeur avait véritablement l’intention de présenter la demande avant l’expiration du délai imparti, mais n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom;

    • b) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis;

    • c) compte tenu des raisons fournies par le demandeur et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de proroger le délai.

  • Note marginale :Avis de décision

    (3) Le ministre avise le demandeur de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) Si le ministre décide de proroger le délai, la demande prévue à l’article 278 est réputée avoir été présentée le jour où le ministre prend la décision.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (5) Malgré toute disposition à l’effet contraire dans une autre loi fédérale, la décision du ministre est définitive et sans appel.

Note marginale :Requête

  •  (1) Si le ministre décide de ne pas faire la déclaration prévue au paragraphe 278(1) ou si le demandeur n’est pas satisfait de la déclaration, le demandeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de la décision ou de la déclaration, requérir par avis écrit un tribunal supérieur compétent de rendre l’ordonnance visée à l’article 281.

  • Note marginale :Date de l’audition

    (2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe l’audition de la requête à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de son dépôt.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (3) Dans les quinze jours suivant le jour où est fixée la date de l’audition, le requérant signifie au commissaire, ou au préposé que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête ainsi que de l’audition.

  • Note marginale :Signification de l’avis

    (4) Il suffit, pour que l’avis soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé par courrier recommandé ou certifié au commissaire.

Note marginale :Ordonnance

 Lors de l’audition de la requête visée à l’article 280, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la confiscation ne porte pas atteinte à son droit dans la chose saisie ou confisquée et précisant la nature et l’étendue de ce droit au moment de la contravention ayant donné lieu à la saisie ou à la confiscation, si le tribunal est convaincu des faits suivants :

  • a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;

  • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans la contravention;

  • c) il s’est assuré de façon raisonnable que toute personne pouvant vraisemblablement avoir la chose en sa possession ne s’en servirait vraisemblablement pas dans la perpétration d’une contravention à la présente loi.

Note marginale :Appel

 L’ordonnance visée à l’article 281 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant un tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant le tribunal d’appel.

Note marginale :Restitution de la chose saisie

  •  (1) Si le droit d’un demandeur dans une chose saisie est établi en vertu des articles 278, 281 ou 282, le ministre ordonne, à la demande du demandeur :

    • a) soit que la chose soit remise au demandeur;

    • b) soit qu’une somme calculée en fonction du droit du demandeur ainsi établi soit versée à celui-ci.

  • Note marginale :Limitation du montant du versement

    (2) En cas de vente ou d’aliénation sous une autre forme, effectuée en vertu de la présente loi, d’une chose au sujet de laquelle une somme est versée en vertu de l’alinéa (1)b), cette somme ne peut être supérieure à l’excédent du produit éventuel de la vente ou de l’aliénation sur les frais afférents à la chose supportés par Sa Majesté. Dans le cas où aucun produit ne résulte de la vente ou de l’aliénation, malgré cet alinéa, aucune somme n’est versée à la personne.

Recouvrement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi. (tax debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé aux paragraphes 254(1) ou 294(1), concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où le dernier de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) dans les autres cas, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu des paragraphes 188(1), 289(7), 295(4), 296(2) ou 297(3), une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (3) Dans le cas où un jugement est obtenu pour des droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 288, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement d’une somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par le jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (4) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 285 et 288 à 294 s’appliquent à la somme comme s’il s’agissait d’une dette de la personne envers Sa Majesté au titre des droits exigibles en vertu de la présente loi.

  • 2002, ch. 22, art. 284
  • 2004, ch. 22, art. 47
  • 2010, ch. 25, art. 123

Note marginale :Garantie

  •  (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable dans un cas particulier, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est exigible, ou peut le devenir, en application de la présente loi.

  • Note marginale :Remise de la garantie

    (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie ou pour laquelle une garantie a été donnée, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, les droits, intérêts ou autres sommes pour le paiement objet de la garantie.

Note marginale :Restrictions au recouvrement

  •  (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi, ou d’un avis de pénalité en vertu de l’article 254, délivré relativement à la somme :

    • a) entamer une poursuite devant un tribunal;

    • b) attester la somme dans un certificat, conformément à l’article 288;

    • c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(1);

    • d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 289(2);

    • e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 122]

    • f) obliger une personne à verser des sommes, conformément au paragraphe 292(1);

    • g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 293(1).

  • Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition

    (2) Lorsqu’une personne signifie en vertu de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme exigible en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.

  • Note marginale :Mesures postérieures à une demande de décision

    (3) Lorsqu’une personne a présenté une demande en vue d’obtenir une décision du ministre en vertu de l’article 271 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la décision.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour de l’impôt

    (4) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour de l’impôt d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un appel auprès de la Cour fédérale

    (5) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour fédérale d’une décision du ministre prise en application de l’article 273 relativement à une pénalité imposée en vertu de l’article 254, le ministre, pour recouvrer la pénalité, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.

  • Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour de l’impôt

    (6) Lorsqu’une personne convient de faire statuer conformément au paragraphe 204(1) la Cour de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée conformément au paragraphe 205(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.

  • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

    (7) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, conformément à la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures visées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

  • Note marginale :Recouvrement de sommes importantes

    (8) Malgré les paragraphes (1) à (7), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des cotisations établies à l’égard d’une personne en vertu de la présente loi si la partie impayée de ces cotisations dépasse 1 000 000 $.

  • 2002, ch. 22, art. 286
  • 2006, ch. 4, art. 122

Note marginale :Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution

  •  (1) Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

    (A/2) – B – 10 000 000 $

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est :
    • a) soit une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée,

    • b) soit une pénalité dont la personne est redevable en vertu de la présente loi et dont une partie demeure impayée;

    B
    le plus élevé de 0 $ et du montant obtenu par la formule suivante :

    C – (D/2)

    où :

    C
    représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe,
    D
    la valeur de l’élément A de la première formule figurant au présent paragraphe.
  • Note marginale :Délai — caution

    (2) La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre dans un délai de 60 jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée.

  • Note marginale :Types de cautions

    (3) Les types de cautions acceptables pour l’application du paragraphe (1) correspondent aux types de cautions acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b).

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (4) Malgré les paragraphes 286(1) à (7), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

  • 2016, ch. 7, art. 76

Note marginale :Recouvrement compromis

  •  (1) Malgré l’article 286, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées au paragraphe 286(1) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à une personne, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant.

  • Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

    (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard de la personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 284, 288 à 290, 292 et 293, le montant visé par l’autorisation est réputé être une somme exigible en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Affidavits

    (3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête visée au présent article peuvent être fondées sur une opinion.

  • Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation

    (4) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.

  • Note marginale :Mode de signification

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.

  • Note marginale :Demande d’instructions au juge

    (6) Lorsque la signification à la personne ne peut par ailleurs être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (7) Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la même cour de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Délai de présentation de la requête

    (8) La requête visée au paragraphe (7) doit être présentée :

    • a) dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne en application du présent article;

    • b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que la personne a présenté la requête dès que matériellement possible.

  • Note marginale :Huis clos

    (9) Une requête visée au paragraphe (7) peut, à la demande de la personne, être entendue à huis clos si la personne démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Ordonnance

    (10) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (7), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Mesures non prévues

    (11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Ordonnance sans appel

    (12) L’ordonnance rendue par un juge en application du paragraphe (10) est sans appel.

Note marginale :Certificat

  •  (1) Tout ou partie des droits, intérêts ou autres sommes exigibles d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) aux termes de la présente loi qui n’ont pas été payés selon les modalités de temps ou autres prévues par la présente loi peuvent, par certificat du ministre, être déclarés exigibles du débiteur.

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait à l’égard d’un débiteur y est enregistré. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire de la cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté.

  • Note marginale :Frais et dépens

    (3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (4) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document, ce bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :

    • a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;

    • b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.

  • Note marginale :Charge sur un bien

    (5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.

  • Note marginale :Procédures engagées à la faveur d’un extrait

    (6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en application du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :

    • a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;

    • b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;

    • c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou droits sur lesquels il a une incidence;

    • d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.

    Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.

  • Note marginale :Présentation des documents

    (7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement des droits sur des biens d’une province, est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé être ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.

  • Note marginale :Interdiction de vendre

    (8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni une autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en application du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel un tel bref ou une telle sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.

  • Note marginale :Établissement des avis

    (9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.

  • Note marginale :Présomption de garantie

    (11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée selon le paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en application du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :

    • a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;

    • b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.

  • Note marginale :Contenu des certificats et extraits

    (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

    • a) d’indiquer, comme somme exigible du débiteur, le total des sommes exigibles de celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;

    • b) d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à payer au receveur général comme étant le taux applicable aux sommes distinctes qui forment la somme exigible, sans détailler les taux applicables à chaque somme distincte ou pour une période donnée;

    • c) d’indiquer de façon générale la pénalité calculée selon l’article 251.1 sur les sommes à payer au receveur général comme étant la pénalité calculée selon cet article sur les sommes distinctes qui forment la somme exigible.

  • 2002, ch. 22, art. 288
  • 2006, ch. 4, art. 123

Note marginale :Saisie-arrêt

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en vertu de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable selon la présente loi.

  • Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

    • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur,

    • b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :

      • (i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,

      • (ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,

    il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en vertu de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

  • Note marginale :Étendue de l’obligation

    (4) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable selon la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon la somme que le ministre fixe dans un avis écrit.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence des paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en application d’un de ces paragraphes.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;

    • b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Cotisation

    (7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Délai

    (8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation

 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.

Note marginale :Acquisition de biens du débiteur

 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu’il estime raisonnable.

Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur

  •  (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de droits, d’intérêts ou d’autres sommes en vertu de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Récépissé du ministre

    (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

Note marginale :Saisie — non-paiement de droits

  •  (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé les droits, intérêts ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et l’aliénation de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.

  • Note marginale :Disposition des choses saisies

    (2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut aliéner les choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.

  • Note marginale :Produit de l’aliénation

    (3) Le surplus de l’aliénation, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut

  •  (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Saisie

    (2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 293(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Responsabilité des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser des droits ou intérêts comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer ces droits et intérêts ainsi que les intérêts y afférents.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que si :

    • a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 288, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;

    • b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début des procédures ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;

    • c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance.

  • Note marginale :Diligence

    (3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant de droits ou d’intérêts exigible d’une personne aux termes du présent article. Les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

  • Note marginale :Prescription

    (5) L’établissement d’une telle cotisation pour une somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur.

  • Note marginale :Somme recouvrable

    (6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer d’un administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.

  • Note marginale :Privilège

    (7) L’administrateur qui verse une somme, au titre de la responsabilité d’une personne morale, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, l’administrateur a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement.

  • Note marginale :Répétition

    (8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la réclamation.

  • 2002, ch. 22, art. 295
  • 2004, ch. 25, art. 198

Note marginale :Observation par les entités non constituées en personne morale

  •  (1) L’entité — ni particulier, ni personne morale, ni société de personnes — qui est tenue de payer des droits, intérêts ou autres sommes, ou de remplir une autre exigence, en vertu de la présente loi est solidairement tenue, avec les personnes ci-après, au paiement des sommes ou à l’exécution de l’exigence et le fait pour l’une d’elles de payer les sommes ou de remplir l’exigence vaut observation :

    • a) chaque membre de l’entité qui en est le président, le trésorier, le secrétaire ou un cadre analogue;

    • b) si l’entité ne comporte pas de tels cadres, chaque membre d’un comité chargé d’administrer ses affaires;

    • c) si l’entité ne comporte pas de tels cadres ni un tel comité, chaque membre de l’entité.

  • Note marginale :Cotisation

    (2) Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La cotisation établie à l’égard d’une personne ne peut :

    • a) inclure de somme dont l’entité est devenue redevable avant que la personne ne contracte l’obligation solidaire;

    • b) inclure de somme dont l’entité devient redevable après que la personne n’a plus d’obligation solidaire;

    • c) être établie plus de deux ans après que la personne n’a plus d’obligation solidaire, sauf si cette personne a commis une faute lourde dans l’exercice d’une obligation imposée à l’entité en vertu de la présente loi ou a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse de l’entité, ou y a participé, consenti ou acquiescé.

Note marginale :Définitions

  •  (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui est le conjoint de fait d’un particulier à un moment donné pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

    opération

    opération Y sont assimilés les arrangements et les événements. (transaction)

    union de fait

    union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

  • Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance

    (1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant obtenu par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
      B
      l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou du paragraphe 150(4) de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
    • b) le total des sommes représentant chacune :

      • (i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été transféré ou pour des périodes de déclaration antérieures,

      • (ii) les intérêts dont le cédant est redevable à ce moment.

    Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

    (2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour une somme exigible en application du présent article. S’il envoie un avis de cotisation, les articles 188 à 205 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Règles applicables

    (4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) un paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;

    • b) un paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.

  • Note marginale :Transfert à l’époux ou au conjoint de fait

    (5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Règles anti-évitement

    (6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

      • (i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,

      • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’un montant à payer en vertu de la présente loi;

    • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;

    • c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :

      • (i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
        B
        la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.

Procédure et preuve

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue et jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé est appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

Note marginale :Signification

  •  (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer :

    • a) à une société de personnes peut être adressé à la dénomination de la société;

    • b) à une société, un club, une association ou un autre organisme peut être adressé à la dénomination de l’organisme;

    • c) à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé :

    • a) dans le cas où la personne est une société de personnes, s’il est signifié à l’un des associés ou laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la société;

    • b) dans les autres cas, s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.

Note marginale :Date d’envoi et de réception

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.

  • Note marginale :Paiement sur réception

    (2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.

Note marginale :Preuve de signification par la poste

  •  (1) Lorsque la présente loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à une date indiquée à une personne dont le nom et l’adresse sont précisés;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de la signification à personne

    (2) Lorsque la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne, ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique

    (2.1) Si la présente loi ou un règlement d’application prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :

    • a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;

    • b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;

    • c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :

      • (i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,

      • (ii) d’autre part, de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de non-observation

    (3) Lorsque la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.

  • Note marginale :Preuve du moment de l’observation

    (4) Lorsque la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour particulier, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (5) L’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.

  • Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

    (6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Lorsqu’une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve de documents

    (8.1) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, du président de l’Agence des services frontaliers du Canada ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions de ce ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par ce ministre, le président ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par ce ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste

    (9) La date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est réputée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique

    (9.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé — à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie au ministre avant cette date pour l’application du présent paragraphe — pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique — compte d’entreprise

    (9.2) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.

  • Note marginale :Date d’établissement de la cotisation

    (10) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue à la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve de déclaration

    (11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de production — imprimés

    (12) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en application de l’article 166 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

  • Note marginale :Preuve de production — déclarations

    (13) Dans toute procédure mise en oeuvre en vertu de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres révèle que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des droits, intérêts ou autres sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

  • Note marginale :Force probante des copies

    (15) Toute copie faite en vertu de l’article 262 qui est présentée comme registre que le ministre ou un préposé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu du registre original et a la même force probante qu’aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Certificat d’analyse

 L’analyste peut, après analyse ou examen d’une chose visée par la présente loi, ou d’un échantillon d’une telle chose, délivrer un certificat ou produire un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Certificat ou rapport de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné une chose visée par la présente loi et où sont donnés les résultats de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

PARTIE 7Règlements

Note marginale :Règlements — gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les exigences et conditions à remplir pour obtenir ou détenir une licence, un agrément ou une autorisation;

    • b) préciser les activités que les titulaires de licence, d’agrément ou d’autorisation sont autorisés à exercer ainsi que les locaux où ces activités peuvent être exercées;

    • c) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application de l’alinéa 23(3)b) ou du paragraphe 25.1(3) ainsi que le mode de calcul des cautions, dont le montant doit être d’au moins 5 000 $;

    • c.1) prévoir les types de cautions qui sont acceptables pour l’application des paragraphes 158.03(3) ou 158.36(3) ainsi que le mode de calcul des cautions;

    • d) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation, le retrait et le rétablissement des licences, agréments et autorisations;

    • e) prévoir les installations, le matériel et le personnel dont un titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation doit doter le local précisé par le ministre en vertu du paragraphe 23(3);

    • f) préciser les renseignements à indiquer sur les produits du tabac, l’alcool emballé, les produits du cannabis et les produits de vapotage et sur leurs contenants;

    • f.1) prévoir des règles concernant l’émission de timbres d’accise;

    • g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de transport :

      • (i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

      • (ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

      • (iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

      • (iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • h) limiter la quantité des marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes réglementaires;

    • i) régir le dépôt de produits du tabac, d’alcool et de produits de vapotage dans un entrepôt d’accise ou un entrepôt d’accise spécial et leur sortie d’un tel entrepôt;

    • j) prévoir les frais exigibles pour l’examen initial ou répété des instruments effectué conformément à l’article 148, ainsi que pour tout autre service ou chose que le ministre fournit relativement à cet article;

    • k) prévoir les frais à payer pour obtenir une licence, un agrément ou une autorisation ou la manière de les déterminer;

    • l) obliger toute catégorie de personnes à produire des déclarations concernant toute catégorie de renseignements nécessaires à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi;

    • m) obliger toute personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;

    • n) régir la vente, en vertu de l’article 266, d’alcool, de produits du tabac, de tabac en feuilles, d’alcool spécialement dénaturé, de préparations assujetties à des restrictions, de produits du cannabis ou de produits de vapotage saisis en vertu de l’article 260;

    • n.1) prévoir l’emballage ou l’estampillage, ainsi que la mise sur le marché des marchandises acquittées, par un titulaire de licence de cannabis de produits du cannabis qui sont produits par un autre titulaire de licence de cannabis, ou qui sont la propriété de ce dernier, sous réserve de l’autorisation du ministre et de toutes conditions que le ministre estime indiquées, ainsi que prévoir une responsabilité solidaire ou des pénalités relativement à ces produits du cannabis;

    • o) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • p) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Les règlements pris en vertu de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après, s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :

    • a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;

    • b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;

    • c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;

    • d) il met en oeuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document — quelle que soit sa provenance —, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le cannabis

  •  (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’un des articles 158.2 et 158.22 et des paragraphes 158.25(2) et 158.26(2), ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis

    (2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des mesures transitoires, y compris :

      • (i) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

      • (ii) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant que la province ne passe à ce régime;

    • b) prendre toute mesure en vue de la mise en oeuvre de ce régime, à l’égard de la province.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — variation de taux

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis :

      • (i) préciser les circonstances et les conditions en vertu desquelles un changement à la manière s’applique,

      • (ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

        • (A) une taxe sur les stocks de produits du cannabis détenus par un titulaire de licence de cannabis ou toute autre personne,

        • (B) un droit ou une taxe sur les produits du cannabis livrés avant le changement;

    • c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le cannabis ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

  • Note marginale :Règlement concernant le régime coordonné des droits sur le cannabis — général

    (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le cannabis ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) établir des règles relatives au mouvement de produits du cannabis entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

    • c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée;

    • d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le cannabis ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

    • e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le cannabis, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le cannabis;

    • g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

    • h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

  • Note marginale :Primauté

    (5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le cannabis, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

  • 2018, ch. 12, art. 92

Note marginale :Définition de régime de droits sur le cannabis

  •  (1) Au présent article, régime de droits sur le cannabis s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de la partie 4.1 ainsi que des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlements transitoires sur le régime de droits sur le cannabis

    (2) Dans le but de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration ou l’exécution du régime de droits sur le cannabis, le gouverneur en conseil peut par règlement adapter les dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi afin de tenir compte de la prise de règlements en application de la Loi sur le cannabis ou de la modification des règlements pris en application de cette loi.

  • Note marginale :Rétroactivité

    (3) Malgré le paragraphe 304(2), les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

  • 2018, ch. 12, art. 92

Note marginale :Définition de régime coordonné des droits sur le vapotage

  •  (1) Au présent article, régime coordonné des droits sur le vapotage s’entend du régime qui prévoit le paiement, la perception et le versement des droits imposés en vertu de l’article 158.58, des paragraphes 158.6(2) ou 158.61(2) ou des dispositions concernant ces droits ou les remboursements relativement à ces droits.

  • Note marginale :Règlement — transition

    (2) En ce qui concerne le passage d’une province au régime coordonné des droits sur le vapotage, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir des mesures transitoires, y compris :

      • (i) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

      • (ii) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant que la province ne passe à ce régime;

    • b) prendre toute mesure en vue de la transition à ce régime, et de sa mise en oeuvre, à l’égard de la province.

  • Note marginale :Règlement — variation de taux

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel s’opère un changement de taux des droits applicables à une province déterminée de vapotage (un tel changement de taux étant appelé au présent article « variation de taux »), ainsi que les modalités d’application d’un tel changement, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) si une manière de déterminer un montant de droit doit être établie selon les modalités réglementaires relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage :

      • (i) préciser les circonstances et les conditions selon lesquelles un changement à la manière s’applique,

      • (ii) prévoir des mesures transitoires relativement à un changement à la manière, y compris :

        • (A) une taxe sur les stocks de produits de vapotage détenus par un titulaire de licence de produits de vapotage ou toute autre personne,

        • (B) un droit ou une taxe sur les produits de vapotage livrés avant le changement;

    • c) prévoir les montants et les taux devant entrer dans le calcul du montant de tout remboursement relatif au régime coordonné des droits sur le vapotage ou sur lequel celui-ci a une incidence, exclure les montants qui entreraient par ailleurs dans le calcul d’un tel remboursement et préciser les circonstances dans lesquelles un tel remboursement n’est pas versé ou effectué.

  • Note marginale :Règlement — général

    (4) Afin de faciliter la mise en oeuvre, l’application, l’administration et l’exécution du régime coordonné des droits sur le vapotage ou une variation de taux, ou le passage d’une province à ce régime, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir des règles prévoyant le moment à partir duquel ce régime s’applique, ainsi que ses modalités d’application, et des règles liées à d’autres aspects concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage, y compris des règles selon lesquelles l’état d’une chose est réputé, dans des circonstances déterminées et à des fins déterminées, être différent de ce qu’il serait par ailleurs, notamment le moment où les droits sont imposés ou exigibles, et le moment où les droits doivent être déclarés et où il faut en rendre compte;

    • b) établir des règles relatives au mouvement de produits de vapotage entre les provinces, notamment une taxe, un droit ou un remboursement lié à ce mouvement;

    • c) prévoir des remboursements concernant l’application de ce régime relativement à une province déterminée de vapotage;

    • d) adapter toute disposition de la présente loi ou de règlements pris en application de la présente loi au régime coordonné des droits sur le vapotage ou la modifier en vue de l’adapter à ce régime;

    • e) définir, pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou d’une de leurs dispositions, en son état applicable au nouveau régime coordonné des droits sur le vapotage, des mots ou expressions utilisés dans la présente loi ou ces règlements, y compris ceux définis dans une de leurs dispositions;

    • f) exclure une des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en application de la présente loi, ou une partie d’une telle disposition, de l’application du régime coordonné des droits sur le vapotage;

    • g) établir des mesures d’observation, notamment des pénalités et des règles anti-évitement;

    • h) prendre toute autre mesure en vue de l’application de ce régime relativement à une province.

  • Note marginale :Primauté

    (5) S’il est précisé, dans un règlement pris sous le régime de la présente loi relativement au régime coordonné des droits sur le vapotage, que ses dispositions s’appliquent malgré les dispositions de la présente loi, les dispositions du règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes et dispositions de coordination

Dispositions transitoires

Note marginale :Sens de date de mise en oeuvre

 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en vigueur des parties 3 et 4.

Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

  • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

  • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

  • c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

  • d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à la fois :

    • (i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

    • (ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

Note marginale :Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

    • a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

    • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

    • c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

    • d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

  • Note marginale :Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

    (2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

    • a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

    • b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

    • c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette date.

Note marginale :Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin

 Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de mise en oeuvre :

  • a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;

  • b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à cette date;

  • c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au vin comme s’il avait été importé à cette date;

  • d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :

    • (i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,

    • (ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, dans les autres cas;

  • e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi s’applique au vin comme si, à la fois :

    • (i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,

    • (ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

Note marginale :Traitement transitoire de vin emballé — stocks des petits fabricants

Note marginale :Application de la Loi — vin emballé acquitté

  •  (1) La présente loi s’applique au vin emballé sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise à cette date ou postérieurement, mais au plus tard six mois après cette date, comme si l’exploitant l’avait produit et emballé au Canada et avait été autorisé par la présente loi à le produire et à l’emballer à la date de son dépôt dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’exploitant agréé peut en demander le remboursement au ministre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Application de la Loi — vin en vrac acquitté

  •  (1) La présente loi s’applique au vin en vrac sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans le local déterminé d’un utilisateur agréé à cette date, comme si l’utilisateur l’avait produit au Canada à cette date et avait été autorisé à le produire.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’utilisateur peut en demander le remboursement au ministre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fabricant entrepositaire

    fabricant entrepositaire Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur l’accise. (bonded manufacturer)

    pharmacien titulaire de licence

    pharmacien titulaire de licence Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 136(2) de la Loi sur l’accise. (licensed pharmacist)

  • Note marginale :Application de la Loi — spiritueux en la possession d’un fabricant entrepositaire ou d’un pharmacien titulaire de licence

    (2) Les règles ci-après s’appliquent si, à la date de mise en oeuvre, un fabricant entrepositaire ou un pharmacien titulaire de licence possède, en conformité avec leur licence, des spiritueux produits avant cette date :

    • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

    • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

      • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci, s’ils sont des utilisateurs agréés, avaient été autorisés à les produire,

      • (ii) s’agissant de spiritueux emballés, ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci avaient été autorisés à les produire et à les emballer.

  • Note marginale :Remboursement des droits payés par le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence

    (3) Le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence qui, à la date de mise en oeuvre, possède des spiritueux sur lesquels le droit, calculé à un taux déterminé en application des paragraphes 1(2) ou (3) de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été payé, peut demander au ministre le remboursement du droit.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Application de la Loi — spiritueux utilisés à des fins scientifiques

 Les règles ci-après s’appliquent si une personne visée à l’un des alinéas 135(2)a) à d) de la Loi sur l’accise possède, à la date de mise en oeuvre, des spiritueux sur lesquels un drawback est accordé en vertu du paragraphe 135(2) de cette loi :

  • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

  • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

    • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne et celle-ci, étant un utilisateur autorisé, avait été autorisée à les produire,

    • (ii) s’agissant de spiritueux emballés :

      • (A) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne,

      • (B) la personne avait été autorisée à les produire et à les emballer,

      • (C) la personne étant un utilisateur autorisé, les spiritueux, à cette date, avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt conformément au sous-alinéa 147(1)a)(iii);

  • c) si les spiritueux se trouvent dans un contenant spécial et si la personne est un utilisateur autorisé :

    • (i) la personne doit, malgré le paragraphe 78(1), marquer le contenant à cette date,

    • (ii) le contenant est réputé avoir été déposé dans un entrepôt d’accise puis en avoir été sorti conformément à l’alinéa 147(2)a) à cette date.

Note marginale :Application de la Loi — alcool dans un centre de remplissage libre-service

 Les règles ci-après s’appliquent à l’alcool contenu dans un contenant spécial se trouvant dans le centre de remplissage libre-service d’une personne à la date de mise en oeuvre :

  • a) la personne doit, malgré les paragraphes 78(1) et 83(1), marquer le contenant à cette date;

  • b) dans le cas de spiritueux, la présente loi s’applique aux spiritueux comme si le droit, calculé au taux déterminé par application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, qui était devenu exigible avant cette date relativement aux spiritueux était imposé et, si le droit est payé, payé en vertu de la présente loi;

  • c) dans le cas de vin :

    • (i) pour l’application du paragraphe 135(1), l’article 82 ne s’applique pas au marquage du contenant en vertu de l’alinéa a),

    • (ii) la présente loi s’applique au vin comme si la taxe, prévue à l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, qui était devenue exigible avant cette date relativement au vin était un droit qui a été imposé et, si la taxe est payée, payé en vertu de la présente loi.

Note marginale :Sortie d’alcool d’un entrepôt de stockage

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de l’alcool emballé qui se trouve dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre :

    • a) l’alcool doit être sorti de l’entrepôt;

    • b) les droits sur l’alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu de l’article 21.2 du Tarif des douanes par l’application des articles 306 ou 308 sont exigibles à cette date, sauf si l’alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool qui se trouve dans l’entrepôt de stockage est destiné :

    • a) soit à être exporté conformément à la présente loi;

    • b) soit à être livré, selon le cas :

      • (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) à une boutique hors taxes en vue d’être vendu conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iv) à un transporteur aérien titulaire d’une licence, délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’exploitation d’un service aérien international.

Note marginale :Règlement sur les distilleries — application transitoire

  •  (1) Les articles 7, 8, 9, 12 et 15 du Règlement sur les distilleries, C.R.C., ch. 569, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.

  • Note marginale :Règlement ministériel sur les distilleries — application transitoire

    (2) Les articles 13 et 14 du Règlement ministériel sur les distilleries, C.R.C., ch. 570, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où ils auraient été applicables en toutes circonstances au cours de la période commençant le 1er juillet 2003 et se terminant le 1er juillet 2009 s’ils avaient été en vigueur, dans leur version du 30 juin 2003, et si l’article 1.1 de la Loi sur l’accise n’avait pas été édicté.

  • 2007, ch. 18, art. 131

Note marginale :Traitement transitoire des produits du tabac fabriqués au Canada

  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre :

    • a) si la taxe imposée sur le produit en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas devenue exigible avant cette date :

      • (i) le produit est exonéré de cette taxe,

      • (ii) si le droit imposé sur le produit en vertu de la Loi sur l’accise n’est pas devenu exigible avant cette date, le produit est exonéré de ce droit,

      • (iii) la présente loi s’applique au produit comme s’il avait été fabriqué au Canada à cette date, dans la même mesure que s’il avait été fabriqué immédiatement avant cette date;

    • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

    • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

  • Note marginale :Remboursement du droit payé

    (2) Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre est devenu exigible avant cette date, contrairement à la taxe prévue à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise, le fabricant du produit peut demander au ministre le remboursement de ce droit.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Remboursement pour produit du tabac façonné de nouveau ou détruit

 Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada sont devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre, mais que le titulaire de licence de tabac en vertu de la présente loi — muni, avant cette date, d’une licence de fabrication de ce produit en vertu de ces lois — façonne de nouveau ou détruit le produit, à cette date ou par la suite, d’une manière autorisée par le ministre, l’article 181 s’applique comme si ce droit et cette taxe étaient des droits payés en vertu de la présente loi.

  • 2007, ch. 18, art. 132

Note marginale :Traitement transitoire des produits du tabac importés

 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

  • a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus exigibles avant la date de mise en oeuvre :

    • (i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

    • (ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait été importé au Canada à cette date;

  • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

  • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

Note marginale :Tabac importé livré à une boutique hors taxes avant la date de mise en oeuvre

 Si l’exploitant agréé de boutique hors taxes possède, à la date de mise en oeuvre, du tabac fabriqué importé sur lequel la taxe prévue à l’article 23.12 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée et qu’aucune demande de remboursement de la taxe n’a été présentée aux termes de cette loi, la présente loi s’applique au tabac comme si la taxe était le droit spécial imposé en vertu de l’article 53.

  • 2007, ch. 18, art. 133

Note marginale :Traitement transitoire de tabac en feuilles importé

 La présente loi s’applique au tabac en feuilles qui est importé avant la date de mise en oeuvre et qu’une personne possède à cette date comme si la personne avait importé le tabac à cette date.

Note marginale :Sortie de cigares d’un entrepôt de stockage

 Les cigares fabriqués au Canada qui se trouvent dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre doivent être sortis de l’entrepôt et déposés dans un entrepôt d’accise à cette date.

Note marginale :Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un fabricant

  •  (1) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé au paragraphe 196(1) de la Loi sur l’accise doit être sorti de l’entrepôt et déposé dans un entrepôt d’accise à cette date.

  • Note marginale :Sortie de produits du tabac de l’entrepôt d’un distributeur autorisé

    (2) Le produit du tabac fabriqué au Canada qui, à la date de mise en oeuvre, se trouve dans l’entrepôt du titulaire de licence visé à l’alinéa 50(1)c) de la Loi sur l’accise doit, à cette date, être sorti de l’entrepôt et être :

    • a) soit déposé dans l’entrepôt d’accise spécial du titulaire, si celui-ci est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise spécial et si le produit fait partie des produits qu’il est autorisé à distribuer en vertu de la présente loi;

    • b) soit retourné dans l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de tabac qui a fabriqué le produit.

Modifications corrélatives et connexes

 [Modifications]

 [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 409]

 [Modifications]

 [Abrogés, 2002, ch. 22, art. 409]

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

PARTIE 9Modifications concernant la taxe d’accise sur les produits du tabac

 [Modifications]

PARTIE 10Modifications concernant les provisions de bord

 [Modifications]

PARTIE 11Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 1 et des articles 408 à 432, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 et 408 à 432 en vigueur à la sanction le 13 juin 2002; articles 2, 4, 7 à 12, 14 à 24, 159, 211, 219 à 229, 304, 322 et 323 en vigueur le 1er avril 2003, articles 3, 5, 6, 13, 25 à 158, 160 à 210, 212 à 218, 230 à 303, 305 à 321, 324, 325, 328 à 341 et 345 à 407 et annexes 1 à 7 en vigueur le 1er juillet 2003, voir TR/2003-47.]

ANNEXE 1(articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)Taux du droit sur les produits du tabac

  • 1 Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :

    • a) 0,727 25 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 2 Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :

    • a) 0,145 45 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 3 Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :

    • a) 9,090 62 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 4 Cigares, par lot de 1 000 cigares :

    • a) 31,656 73 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.

  • 5 Tabac en feuilles, 1,572 $ le kilogramme.

ANNEXE 2(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))Droit additionnel sur les cigares

Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :

  • a) selon le cas :

    • (i) 0,113 79 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;

  • b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par 88 %.

  • 2002, ch. 22, ann. 2
  • 2003, ch. 15, art. 50
  • 2006, ch. 4, art. 41
  • 2007, ch. 35, art. 208
  • 2014, ch. 20, art. 80
  • 2017, ch. 20, art. 62 et 63
  • 2018, ch. 12, art. 58
  • 2021, ch. 23, art. 125

ANNEXE 3(articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)Taux des droits spéciaux sur certains produits de tabac fabriqué

  • 1 Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :

    • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

    • c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.

  • 2 Droit spécial sur le tabac du voyageur :

    • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

    • c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.

  • 3 Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :

    • a) en dollars par cigarette, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A/5

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
    • b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;

    • c) en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux  —  arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure  —  obtenu par la formule suivante :

      A × 20

      où :

      A
      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
  • 4 Droit spécial sur les produits du tabac estampillés :

    • a) 0,095 724 $ la cigarette;

    • b) 0,095 724 $ le bâtonnet de tabac;

    • c) 5,982 75 $ la quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de produits du tabac contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac.

  • 2002, ch. 22, ann. 3
  • 2003, ch. 15, art. 51 à 54
  • 2008, ch. 28, art. 65 à 68
  • 2013, ch. 33, art. 57 à 60
  • 2014, ch. 20, art. 81

ANNEXE 4(articles 122, 123, 123.1, 159.1, 217 et 218)Taux du droit sur les spiritueux

  • 1 Spiritueux : par litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux :

    • a) 11,930 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.

  • 2 Par litre de spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • a) 0,301 $;

    • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.

  • 2002, ch. 22, ann. 4
  • 2006, ch. 4, art. 48
  • 2017, ch. 20, art. 64

ANNEXE 5(article 133)Taux du droit spécial sur les spiritueux

Droit spécial sur les spiritueux : 0,12 $ le litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux.

ANNEXE 6(articles 134, 135, 135.1, 159.1, 217, 218, 242, 243 et 243.1)Taux du droit sur le vin

Vin :

  • a) par litre de vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • (i) 0,0209 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;

  • b) par litre de vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • (i) 0,301 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;

  • c) par litre de vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

    • (i) 0,63 $,

    • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté.

  • 2002, ch. 22, ann. 6
  • 2006, ch. 4, art. 49
  • 2017, ch. 20, art. 65

ANNEXE 7(articles 2, 158.19, 158.21,158.24 à 158.27, 158.31, 158.34, 218.1, 233.1, 234.1 et 238.1)Droit sur les produits du cannabis

  • 1 Tout produit du cannabis produit au Canada ou importé :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, le total des montants suivants :

      • (i) 0,25 $ le gramme de matière florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (ii) 0,075 $ le gramme de matière non florifère incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (iii) 0,25 $ la graine viable incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis,

      • (iv) 0,25 $ la plante de cannabis à l’état végétatif incluse dans le produit du cannabis ou utilisée dans la production du produit du cannabis;

    • b) dans les autres cas, 0,0025 $ par milligramme de THC total du produit du cannabis.

  • 2 Tout produit du cannabis produit au Canada : le montant obtenu en multipliant la somme passible de droits pour le produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • 3 Tout produit du cannabis importé : le montant obtenu en multipliant la valeur du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

  • 4 Tout produit du cannabis utilisé pour soi ou égaré : le montant obtenu en multipliant la juste valeur marchande du produit du cannabis par celui des pourcentages suivants qui est applicable :

    • a) dans le cas du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis et des graines provenant d’une plante de cannabis, 2,5 %;

    • b) dans les autres cas, 0 %.

ANNEXE 8(articles 158.57, 158.6, 158.61, 218.2, 233.2, 234.2, 237 et 238.01)Droit sur les produits de vapotage

  • 1 Les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats : pour chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat de substance de vapotage :

    • a) si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

    • b) si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

  • 2 Les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats :

    • a) si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

    • b) si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2006, ch. 4, art. 42

    • 42 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2006, ch. 4, art. 50

    • 50 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2006, ch. 4, par. 114(2)

      • 114 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 115(2)

      • 115 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mois d’exercice d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 119(2) à (4)

      • 119 (2) L’article 251 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 169 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

      • (3) L’article 251.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :

        • a) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;

        • b) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la déclaration est réputée avoir été à produire au plus tard le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.

      • (4) L’article 251.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 123(2)

      • 123 (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux certificats faits en vertu du paragraphe 288(1) de la même loi à l’égard de sommes devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2007, ch. 2, par. 56(2)

      • 56 (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.

  • — 2007, ch. 2, par. 57(2)

      • 57 (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.

  • — 2007, ch. 18, par. 157(2)

      • 157 (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.

  • — 2007, ch. 35, art. 209

    • 209 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 49(2) et (3)

      • 49 (2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

      • (3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 56(2)

      • 56 (2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est livré après le 26 février 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 58(2)

      • 58 (2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et qui, après le 26 février 2008 :

        • a) est livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

        • b) est exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • — 2008, ch. 28, art. 69

    • 69 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si :

      • a) l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;

      • b) l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 70(2)

      • 70 (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2010, ch. 12, art. 54

    • Définition de date de mise en oeuvre
      • 54 (1) Au présent article, date de mise en oeuvre s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.

      • Application

        (2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :

        • a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;

        • b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;

        • c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).

      • Effet — alinéa (2)a)

        (3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).

      • Effet — alinéas (2)b) ou c)

        (4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).

  • — 2013, ch. 33, art. 61

    • 61 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à un montant donné, ce montant est déterminé et les intérêts afférents sont calculés comme si les articles 56 à 60 étaient entrés en vigueur le 22 mars 2013.

  • — 2014, ch. 20, art. 82

    • 82 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 79, les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de l’annexe 2 de cette loi, édictés par l’article 80, et l’article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.

  • — 2017, ch. 20, art. 67

    • 67 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.

  • — 2018, ch. 12, art. 67

    • 67 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par les articles 54 à 57, et le sous-alinéa a)(i) et l’alinéa b) de l’annexe 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 58, avaient été sanctionnés le 28 février 2018.

  • — 2018, ch. 12, par. 68(1)

      • 68 (1) Si le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi sur le cannabis (appelé « autre loi » au présent article et à l’article 118) est sanctionné, pour les fins du présent article et des articles 117 et 118, date de référence s’entend de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 204(1) de l’autre loi.

  • — 2018, ch. 12, art. 117

      • 117 (1) Pour l’application des articles 14 et 23 de la Loi de 2001 sur l’accise relativement à une licence de cannabis délivrée à une personne avant la date de référence, les règles ci-après s’appliquent à compter de la date de la délivrance de la licence jusqu’à la date de référence :

        • a) le paragraphe 14(1.2) de cette loi, édicté par l’article 71, est réputé être libellé comme suit :

        • b) l’alinéa 23(2.1)a.1) de cette loi, édicté par le paragraphe 72(1), est réputé être libellé comme suit :

      • (2) L’article 158.13 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, et l’article 84 ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis qui sont mis sur le marché des marchandises acquittées à la date de référence ou par la suite, y compris ceux qui sont livrés à tout moment à un acheteur pour la vente ou la distribution à la date de référence ou par la suite.

      • (3) Les articles 158.19 et 158.2 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis emballés qui sont livrés à un acheteur à la date de référence ou par la suite.

      • (4) Les articles 158.21 et 158.22 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 73, ne s’appliquent qu’aux produits du cannabis importés au Canada ou dédouanés (au sens de la Loi sur les douanes) à la date de référence ou par la suite.

      • (5) L’article 158.25 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis utilisés pour soi à la date de référence ou par la suite.

      • (6) L’article 158.26 de la Loi de 2001 sur l’accise, édicté par l’article 73, ne s’applique qu’aux produits du cannabis dont, à la date de référence ou par la suite, il est impossible de rendre compte comme étant en la possession d’un titulaire de licence de cannabis ou en la possession d’une personne conformément au paragraphe 158.11(3) ou à l’alinéa 158.11(5)a) de cette loi, édictés par l’article 73.

  • — 2018, ch. 12, art. 118

      • 118 (1) Dans le présent article, période de transition s’entend de la période qui commence le premier jour où la présente loi et l’autre loi sont toutes deux sanctionnées et qui se termine à la fin de la veille de la date de référence.

      • (2) Si, à un moment donné au cours de la période de transition, des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise, édictées ou modifiées par la présente partie, dépendent de dispositions ou de concepts, ou y renvoient, qui se trouvent dans des dispositions de l’autre loi (sauf le paragraphe 204(1) de l’autre loi) qui ne sont pas en vigueur à ce moment, ces dispositions de l’autre loi sont réputées, malgré le paragraphe 226(1) de l’autre loi, être en vigueur à ce moment, mais seulement aux fins de l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • — 2019, ch. 29, par. 86(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er mai 2019. Toutefois, pour déterminer le droit imposé à cette date ou par la suite en vertu du paragraphe 158.19(2) de la même loi sur tout produit du cannabis emballé avant cette date, l’article 2 de l’annexe 7 de la même loi s’applique dans sa version au 30 avril 2019.

  • — 2022, ch. 10, par. 128(2) à (4), modifié par 2022, ch. 19, art. 102

      • 128 (2) Les articles 158.41, 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite. Ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent également relativement aux :

        • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction de la présente loi;

        • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de la présente loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

      • (3) Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49 et le paragraphe 158.5(2) de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

        • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

        • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

      • (3.1) Les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise ne s’appliquent pas relativement aux :

        • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

        • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

      • (4) Pour l’application des articles 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.57 et 158.58 est réputé avoir le libellé suivant :

        • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au dernier en date du moment qui est au début du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés;

  • — 2022, ch. 10, art. 130(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 30 juin 2022. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas au vin emballé avant cette date.

  • — 2022, ch. 10, art. 132(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après le 29 juin 2022.

  • — 2023, ch. 26, par. 89(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.

  • — 2023, ch. 26, par. 91(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux versements effectués après 2023.


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