Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
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PARTIE 4Alcool (suite)
Alcool emballé (suite)
Note marginale :Entreposage
89 Il est interdit à l’exploitant autorisé de vinerie libre-service d’entreposer dans sa vinerie du vin emballé.
Note marginale :Restriction — utilisateur agréé
90 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser de l’alcool emballé non acquitté, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :
a) son utilisation dans une préparation approuvée;
b) son utilisation dans un procédé au moyen duquel l’alcool éthylique absolu est détruit dans la mesure approuvée par le ministre;
c) son utilisation dans la production de vinaigre;
d) son retour, dans les conditions prévues par règlement, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui l’a fourni;
e) son exportation, s’il a été importé par l’utilisateur agréé;
f) son utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;
g) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.
Note marginale :Restriction — utilisateur autorisé
91 Il est interdit à l’utilisateur autorisé d’utiliser des spiritueux emballés non acquittés, ou d’en disposer, sauf aux fins suivantes :
a) leur utilisation conformément à son autorisation;
b) leur utilisation à des fins d’analyse de la manière approuvée par le ministre;
c) leur retour, conformément aux règlements, à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui les a fournis;
d) leur destruction de la manière approuvée par le ministre.
Note marginale :Retrait de spiritueux
92 (1) Seules les personnes suivantes sont autorisées à retirer des spiritueux d’un contenant spécial de spiritueux marqué :
a) un utilisateur autorisé, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel utilisateur et à être utilisé par lui;
b) un acheteur de spiritueux dans un centre de remplissage libre-service, s’il s’agit d’un contenant qui est marqué de façon à indiquer qu’il est destiné à être livré à un tel centre et à y être utilisé.
Note marginale :Retrait de spiritueux d’un contenant retourné
(2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de spiritueux marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer les spiritueux du contenant en vue de les détruire de la manière approuvée par le ministre.
Note marginale :Retrait de vin
93 (1) Seul l’acheteur de vin dans un centre de remplissage libre-service est autorisé à retirer le vin d’un contenant spécial de vin marqué.
Note marginale :Retrait de vin d’un contenant retourné
(2) Si l’exploitant d’un centre de remplissage libre-service retourne un contenant spécial de vin marqué à l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui le lui a fourni, ce dernier peut retirer le vin du contenant en vue de le détruire de la manière approuvée par le ministre.
Préparations assujetties à des restrictions
Note marginale :Restriction — utilisateur agréé
93.1 Il est interdit à l’utilisateur agréé d’utiliser une préparation assujettie à des restrictions, ou d’en disposer, d’une manière non conforme aux conditions ou restrictions imposées par le ministre selon l’article 143.
- 2007, ch. 18, art. 97
Note marginale :Interdiction — possession d’une préparation assujettie à des restrictions
93.2 Il est interdit à quiconque n’est pas utilisateur agréé ou détenteur autorisé d’alcool de posséder une préparation assujettie à des restrictions.
- 2007, ch. 18, art. 97
Alcool dénaturé et alcool spécialement dénaturé
Note marginale :Interdiction — dénaturation de spiritueux
94 Seul le titulaire de licence de spiritueux est autorisé à dénaturer des spiritueux.
Note marginale :Interdiction — vente à titre de boisson
95 (1) Il est interdit de vendre ou de fournir de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.
Note marginale :Interdiction — utilisation à titre de boisson
(2) Il est interdit d’utiliser de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé à titre de boisson ou d’ingrédient entrant dans la préparation d’une boisson.
Note marginale :Interdiction — utilisation d’alcool spécialement dénaturé
96 Il est interdit, sauf en conformité avec une autorisation d’alcool spécialement dénaturé, d’utiliser de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Interdiction — possession d’alcool spécialement dénaturé
97 (1) Il est interdit de posséder de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le titulaire de licence de spiritueux ou le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé produit par un titulaire de licence de spiritueux;
b) le titulaire de licence de spiritueux, le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un titulaire de licence de spiritueux;
c) le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui possède de l’alcool spécialement dénaturé qu’il a importé;
d) l’exploitant agréé d’entrepôt d’attente qui possède de l’alcool spécialement dénaturé importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;
e) le détenteur autorisé d’alcool qui possède de l’alcool spécialement dénaturé dans le seul but de l’entreposer et de le transporter, si l’alcool a été produit ou importé par un titulaire de licence de spiritueux ou importé par un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Interdiction — fourniture d’alcool spécialement dénaturé
98 Il est interdit de mettre en possession d’alcool spécialement dénaturé quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux, détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé ou détenteur autorisé d’alcool.
Note marginale :Interdiction — vente d’alcool spécialement dénaturé
99 (1) Il est interdit à quiconque de vendre de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) un titulaire de licence de spiritueux vend de l’alcool spécialement dénaturé à un autre titulaire de licence de spiritueux ou à un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé;
b) un détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé retourne de l’alcool spécialement dénaturé conformément à l’alinéa 103a) ou l’exporte conformément à l’alinéa 103b).
Note marginale :Interdiction — importation d’alcool spécialement dénaturé
100 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire de licence de spiritueux ou détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé d’importer de l’alcool spécialement dénaturé.
Note marginale :Spiritueux importés par erreur
101 (1) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux et l’utilisateur agréé — qui a importé un produit déclaré à titre d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé en vertu de la Loi sur les douanes et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :
a) soit l’exporter afin de le retourner à la personne de qui il a été acquis;
b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.
Note marginale :Produit possédé par erreur
(2) La personne — sauf le titulaire de licence de spiritueux, l’utilisateur agréé et le détenteur autorisé d’alcool — qui possède un produit qu’elle croit être de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé et qui apprend qu’il s’agit de spiritueux et non d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé doit, sans délai :
a) soit le retourner au titulaire de licence de spiritueux qui l’a produit ou fourni;
b) soit en disposer ou le détruire de la manière précisée par le ministre.
Note marginale :Produit utilisé par erreur
(3) La personne qui ne peut se conformer aux paragraphes (1) ou (2) pour ce qui est d’une quantité d’un produit du fait qu’elle l’a utilisée dans la production d’un autre produit avant d’apprendre que le produit n’est pas de l’alcool dénaturé ou de l’alcool spécialement dénaturé doit :
a) d’une part, disposer de l’autre produit, ou le détruire, de la manière précisée par le ministre;
b) d’autre part, payer toute pénalité imposée en vertu de l’article 254 dont elle est redevable aux termes de l’article 244 relativement à la quantité en question.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, à la fois :
a) l’autre produit ne constitue pas des spiritueux de l’avis du ministre;
b) le ministre considère que l’autre produit a été produit à partir d’alcool dénaturé ou d’alcool spécialement dénaturé, selon le cas;
c) la personne se conforme aux conditions que le ministre impose.
Note marginale :Interdiction — exportation d’alcool spécialement dénaturé
102 Il est interdit à quiconque d’exporter de l’alcool spécialement dénaturé s’il n’est pas le détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé qui l’a importé ou un titulaire de licence de spiritueux.
Note marginale :Restriction — détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé
103 Il est interdit au détenteur autorisé d’alcool spécialement dénaturé de disposer d’alcool spécialement dénaturé, sauf aux fins suivantes :
a) son retour au titulaire de licence de spiritueux qui l’a fourni;
b) son exportation, s’il l’a importé;
c) sa destruction de la manière approuvée par le ministre.
Responsabilité en matière de spiritueux en vrac
Note marginale :Responsabilité
104 Sous réserve des articles 105 à 107, 111 et 112, est responsable de spiritueux en vrac à un moment donné :
a) le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire des spiritueux à ce moment;
b) si les spiritueux n’appartiennent pas à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;
c) si les spiritueux n’ont jamais appartenu à un titulaire de licence de spiritueux ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de spiritueux qui les a produits ou importés ou l’utilisateur agréé qui les a importés.
Note marginale :Retour de spiritueux
105 (1) Le présent article s’applique si un titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est ni titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception des spiritueux par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acheteur retourne les spiritueux au titulaire de licence de spiritueux qui en était responsable immédiatement avant leur achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de spiritueux qui les a fournis (appelé « fournisseur » au présent article);
b) la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux.
Note marginale :Personne responsable des spiritueux retournés
(2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit les spiritueux ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire des spiritueux :
a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable des spiritueux;
b) d’autre part, l’acheteur des spiritueux cesse d’en être responsable.
Note marginale :Exception — propriété d’une province
106 Si, à un moment donné, le gouvernement d’une province ou une administration des alcools qui est titulaire de licence de spiritueux ou utilisateur agréé est propriétaire de spiritueux en vrac à une fin sans lien avec sa licence ou son agrément, l’article 104 s’applique comme si les spiritueux ne lui appartenaient pas à ce moment.
Note marginale :Spiritueux importés par l’utilisateur agréé
107 L’utilisateur agréé qui importe des spiritueux en vrac en est responsable.
Note marginale :Mélange de spiritueux — responsabilité solidaire
108 (1) Dans le cas où des spiritueux sont obtenus du mélange de spiritueux en vrac avec d’autres spiritueux en vrac ou du mélange de spiritueux en vrac avec du vin en vrac, toute personne qui est responsable des spiritueux ou qui est un utilisateur agréé responsable du vin en vrac est solidairement responsable des spiritueux ainsi obtenus.
Note marginale :Fin de la responsabilité
(2) Le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui était responsable du vin en vrac avant le mélange visé au paragraphe (1) cesse d’en être responsable au moment du mélange.
Note marginale :Fin de la responsabilité
109 La personne qui est responsable de spiritueux en vrac cesse d’en être responsable dans les cas suivants :
a) les spiritueux sont utilisés pour soi et le droit afférent est acquitté;
b) ils sont utilisés pour soi dans une préparation approuvée;
c) ils sont utilisés pour soi à une fin visée à l’article 145 ou au paragraphe 146(1);
d) ils sont transformés en alcool dénaturé ou en alcool spécialement dénaturé;
e) ils sont exportés conformément à la présente loi;
f) ils sont perdus dans les circonstances prévues par règlement, si la personne remplit toute condition prévue par règlement.
Note marginale :Avis de changement de propriétaire
110 Le titulaire de licence de spiritueux ou l’utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) qui achète des spiritueux en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de spiritueux ni utilisateur agréé est tenu, sauf si les spiritueux sont destinés à être importés :
a) d’obtenir de la personne, au moment de l’achat, les nom et adresse du titulaire de licence de spiritueux qui était responsable des spiritueux immédiatement avant leur vente à l’acheteur;
b) d’aviser aussitôt ce titulaire de l’achat, par écrit.
Note marginale :Sortie d’un contenant spécial d’alcool
111 Le titulaire de licence de spiritueux qui sort un contenant spécial de spiritueux non marqué de son entrepôt d’accise conformément à l’article 156 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.
Note marginale :Sortie de spiritueux
112 Le titulaire de licence de spiritueux qui sort des spiritueux de son entrepôt d’accise conformément à l’article 158 est responsable des spiritueux, sauf si un autre titulaire de licence de spiritueux ou un utilisateur agréé en est propriétaire. Dans ce cas, l’autre titulaire ou l’utilisateur en est responsable.
Responsabilité en matière de vin en vrac
Note marginale :Responsabilité
113 Sous réserve des articles 114 à 116, 120 et 121, est responsable de vin en vrac à un moment donné :
a) le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui est propriétaire du vin à ce moment;
b) si le vin n’appartient pas à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé à ce moment, le titulaire de licence de vin ou l’utilisateur agréé qui en a été le dernier propriétaire;
c) si le vin n’a jamais appartenu à un titulaire de licence de vin ou à un utilisateur agréé, le titulaire de licence de vin qui l’a produit ou importé ou l’utilisateur agréé qui l’a importé.
Note marginale :Retour de vin
114 (1) Le présent article s’applique si un titulaire de licence de vin ou un utilisateur agréé (appelés « acheteur » au présent article) achète du vin en vrac à une personne qui n’est pas titulaire de licence de vin ni utilisateur agréé (appelée « personne non agréée » au présent article) et si, dans les trente jours suivant la réception du vin par l’acheteur, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acheteur retourne le vin au titulaire de licence de vin qui en était responsable immédiatement avant son achat par l’acheteur (appelé « responsable antérieur » au présent article) ou au titulaire de licence de vin qui l’a fourni (appelé « fournisseur » au présent article);
b) la personne non agréée redevient propriétaire du vin.
Note marginale :Personne responsable du vin retourné
(2) Au moment où le responsable antérieur ou le fournisseur reçoit le vin ou, s’il est postérieur, au moment où la personne non agréée redevient propriétaire du vin :
a) d’une part, le responsable antérieur redevient responsable du vin;
b) d’autre part, l’acheteur du vin cesse d’en être responsable.
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