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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures

Note marginale :Vente de créances

  •  (1) Lorsqu’une personne qui exploitait une entreprise a, au cours d’une année d’imposition, vendu la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’exploitation de l’entreprise, y compris les créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année antérieure et qui sont encore dues, et y compris les créances découlant de prêts faits dans le cours normal des activités de son entreprise, si une partie de son activité d’entreprise habituelle consistait à prêter de l’argent, et qui sont encore dues, à un acheteur qui se propose de continuer à exploiter l’entreprise du vendeur, si le vendeur et l’acheteur ont signé conjointement un choix, selon le formulaire prescrit, pour que s’applique le présent article, les règles suivantes sont applicables :

    • a) il peut être déduit, dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition, une somme égale à la différence entre la valeur nominale des créances ainsi vendues (autres que les créances au titre desquelles le vendeur a effectué des déductions en vertu de l’alinéa 20(1) p)), et la contrepartie versée par l’acheteur au vendeur pour les créances ainsi vendues;

    • b) une somme égale à la différence visée à l’alinéa a) doit être incluse dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition;

    • c) les créances ainsi vendues sont, pour l’application des alinéas 20(1)l) et p), réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais l’acheteur ne peut effectuer aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à une créance au sujet de laquelle le vendeur a déjà réclamé une déduction;

    • d) chaque somme déduite par le vendeur, dans le calcul du revenu pour une année antérieure, en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à l’une quelconque des créances ainsi vendues est, pour l’application de l’alinéa 12(1)i), réputée avoir été ainsi déduite par l’acheteur.

  • Note marginale :Déclaration du vendeur et de l’acheteur

    (2) Un choix signé dans le cadre du paragraphe (1) doit contenir une déclaration conjointe du vendeur et de l’acheteur quant à la contrepartie versée pour les créances vendues par le vendeur à l’acheteur et, sous réserve du paragraphe 69(1), cette déclaration, en ce qui regarde le ministre, lie le vendeur et l’acheteur dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question relative à l’application de la présente loi.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 22 »
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 10

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