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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE XIIIImpôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada (suite)

Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

  •  (1) Le paragraphe (1.1) s’applique si une personne non-résidente dispose d’actions (appelées « actions en cause » au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée « acheteur » au présent article) avec laquelle la personne non-résidente a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions « société payante » et « société donnée » y figurant valent mention respectivement de « société en cause » et « acheteur » et que l’article 186 s’applique compte non tenu de son paragraphe (6)) à l’acheteur.

  • Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

    (1.1) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que la personne non-résidente visée au paragraphe (1) reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre de ces actions immédiatement avant la disposition est réputé être un dividende :

      • (i) si, immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait la personne non-résidente :

        • (A) versé au moment de la disposition par la société en cause au non-résident,

        • (B) reçu, à ce moment, par le non-résident de la société en cause,

      • (ii) sinon :

        • (A) versé au moment de la disposition par l’acheteur au non-résident,

        • (B) reçu, à ce moment, par le non-résident de l’acheteur;

    • b) dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur, est déduit le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant de l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur sur l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le capital versé à l’égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,

      • (ii) la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l’alinéa a),

      par le rapport entre l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de la catégorie donnée d’actions, et l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de l’acheteur.

  • Note marginale :Contrepartie réputée

    (1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), la personne non-résidente visée au paragraphe (1) qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputée recevoir de celui-ci, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par la personne non-résidente sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, de toute catégorie donnée d’actions du capital-actions d’une société, il doit être ajouté un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun est réputé être, selon les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée, payé après le 31 mars 1977 et avant le moment donné par la société et reçu par une société de placement appartenant à des non-résidents ou par une personne qui n’est pas une société résidant au Canada,

      • (ii) le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1.1)b);

    • b) le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa (1.1)b), dans le calcul du capital versé à l’égard de la catégorie donnée d’actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) il est entendu qu’un non-résident est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident :

      • (i) d’une part, immédiatement avant ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient la société en cause,

      • (ii) d’autre part, immédiatement après ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient l’acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);

    • b) afin de déterminer si un non-résident visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait à l’une des personnes ci-après est réputée appartenir au non-résident à ce moment et non à la personne à qui l’action appartenait réellement à ce moment :

      • (i) l’enfant du non-résident, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou l’époux ou le conjoint de fait du non-résident,

      • (ii) une fiducie dont le non-résident, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

      • (iii) une société contrôlée par le non-résident, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

      • (iv) une société de personnes dont le non-résident ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3);

    • c) une fiducie et un de ses bénéficiaires ou une personne liée à celui-ci sont réputés avoir un lien de dépendance;

    • d) pour l’application de l’alinéa a):

      • (i) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions du capital-actions de la société,

      • (ii) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe,

      • (iii) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou est réputée l’être;

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 21]

    • f) au présent paragraphe, les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes.

  • Note marginale :Non-application de l’article

    (4) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe (1.1) ne s’applique pas relativement à une disposition, faite par une société non-résidente, d’actions de la société en cause en faveur de l’acheteur si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait la société non-résidente;

    • b) il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente, à la fois :

      • (i) est, directement ou indirectement, détentrice d’actions du capital-actions de l’acheteur,

      • (ii) a un lien de dépendance avec l’acheteur.

  • Note marginale :Paliers de fiducies et de sociétés de personnes

    (5) Pour l’application du présent article et de l’alinéa k) de la définition de produit de disposition à l’article 54, toute personne ou société de personnes qui est, à un moment donné, bénéficiaire d’une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est la personne non-résidente visée au paragraphe (1)) ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « intermédiaire donné » au présent paragraphe) qui est elle-même bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes (cette fiducie ou société de personnes étant appelée « autre intermédiaire » au présent paragraphe) est réputée, à la fois :

    • a) être bénéficiaire ou associé, selon le cas, de l’autre intermédiaire;

    • b) détenir la participation dans l’autre intermédiaire qui est détenue par l’intermédiaire donné dans la proportion obtenue par la formule suivante :

      A/B

      où :

      A
      représente la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de la personne ou de la société de personnes dans l’intermédiaire donné qui est attribuable à la participation dans l’autre intermédiaire détenue par l’intermédiaire donné,
      B
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) dans l’autre intermédiaire.
  • Note marginale :Règle de transparence visant les fiducies et les sociétés de personnes

    (6) Les règles ci-après s’appliquent aux fins suivantes :

    • a) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, une participation (appelée « participation déterminée » au présent alinéa) dans une fiducie ou une société de personnes (chacune étant appelée « intermédiaire » au présent paragraphe) fait l’objet d’une disposition par une personne ou société de personnes qui détient une participation à titre de bénéficiaire de l’intermédiaire ou qui est un associé de l’intermédiaire (cette personne ou société de personnes étant appelée « détenteur » au présent paragraphe), selon le cas, en faveur d’un acquéreur et qu’une partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée est attribuable à des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada détenues, directement ou indirectement (sauf si la totalité des actions sont détenues indirectement au moyen d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes), par l’intermédiaire (appelées « actions détenues par l’intermédiaire » au présent alinéa) :

      • (i) le détenteur est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire, par catégorie, en faveur de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir acquis les actions, dans la proportion obtenue par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente la partie de la juste valeur marchande de la participation déterminée, à ce moment, qui est attribuable aux actions détenues par l’intermédiaire,
        B
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, des actions détenues par l’intermédiaire,
      • (ii) le détenteur est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé au détenteur, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par le détenteur pour la participation déterminée,
        B
        la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
        C
        la juste valeur marchande totale de la participation déterminée;
    • b) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) et de l’alinéa c), si, à un moment donné, un intermédiaire (à l’exclusion d’une fiducie non-résidente) dispose d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en faveur d’un acquéreur :

      • (i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir disposé, à ce moment, des actions, par catégorie, en faveur de l’acquéreur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
        B
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,
      • (ii) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir reçu de l’acquéreur, et l’acquéreur est réputé avoir payé à chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une disposition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) reçue de l’acquéreur par l’intermédiaire pour les actions,
        B
        la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
        C
        la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
    • c) pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), si, à un moment donné, un intermédiaire acquiert des actions du capital-actions d’une société résidant au Canada auprès d’un vendeur :

      • (i) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir acquis, à ce moment, les actions, par catégorie, auprès du vendeur dans la proportion obtenue par la formule suivante :

        A/B

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
        B
        la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire,
      • (ii) chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé avoir payé au vendeur, et le vendeur est réputé avoir reçu de chacun de ces détenteurs, en contrepartie des actions qui sont réputées avoir fait l’objet d’une acquisition en vertu du sous-alinéa (i), une contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A
        représente la juste valeur marchande de la contrepartie (autre que des actions du capital-actions de l’acheteur) payée par l’intermédiaire au vendeur pour les actions,
        B
        la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i),
        C
        la valeur de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (i);
    • d) lorsqu’il s’agit de déterminer pour l’application du paragraphe (1) si la société en cause est rattachée à l’acheteur à un moment donné où un intermédiaire est propriétaire d’actions du capital-actions de la société en cause, chaque détenteur d’une participation dans l’intermédiaire est réputé, à ce moment, être propriétaire des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire, dont le nombre est déterminé par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente le nombre total d’actions de la catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à l’intermédiaire à ce moment,
      B
      la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation du détenteur dans l’intermédiaire,
      C
      la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations directes (déterminées compte non tenu du paragraphe (5)) dans l’intermédiaire.
  • Note marginale :Évitement des paragraphes (5) et (6)

    (7) La valeur des éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (5)b), des éléments A et B de la formule figurant au sous-alinéa (6)c)(i) et des éléments B et C de la formule figurant à l’alinéa (6)d) est, relativement à une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie détenue par une personne ou une société de personnes, réputée être égale à un si les faits ci-après s’avèrent :

    • a) la part de la personne ou de la société de personnes du revenu ou capital accumulés de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire;

    • b) il est raisonnable de considérer qu’une des raisons d’être du pouvoir discrétionnaire est de permettre d’éviter ou de restreindre l’application du paragraphe (1.1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 175, ann. VIII, art. 124
  • 1999, ch. 22, art. 76
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2013, ch. 40, art. 82
  • 2016, ch. 12, art. 58
  • 2018, ch. 27, art. 21

Note marginale :Conditions d’application

  •  (1) Le présent article s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable dispose d’une action du capital-actions d’une société résidant au Canada (ou d’un bien dont plus de 10 % de la juste valeur marchande est attribuable à des actions du capital-actions de sociétés y résidant):

      • (i) soit en faveur d’une personne résidant au Canada,

      • (ii) soit en faveur d’une société de personnes dans laquelle une personne résidant au Canada a une participation directe ou indirecte,

      • (iii) soit en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui acquiert l’action ou le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • b) le paragraphe 212.1(1.1) ne s’applique pas relativement à la disposition;

    • c) le contribuable est un non-résident au moment de la disposition;

    • d) il est raisonnable de conclure que la disposition fait partie d’une série attendue d’opérations ou d’événements qui comprend, d’une part, l’émission après le 15 décembre 1998 d’une action donnée du capital-actions d’une compagnie d’assurance donnée résidant au Canada au moment de sa démutualisation, au sens du paragraphe 139.1(1), et, d’autre part, selon le cas :

      • (i) après la disposition, le rachat, l’acquisition ou l’annulation de l’action donnée, ou d’une action de remplacement, par la société donnée ou par l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,

      • (ii) après la disposition, une augmentation du niveau de dividendes déclarés ou versés sur l’action donnée ou sur une action de remplacement,

      • (iii) l’acquisition, au moment de la disposition ou après ce moment, de l’action donnée ou d’une action de remplacement :

        • (A) soit par une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas,

        • (B) soit par une société de personnes dans laquelle une personne ayant un lien de dépendance avec la société donnée ou avec l’émetteur de l’action de remplacement, selon le cas, détient une participation directe ou indirecte;

    • e) au moment de la disposition, la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) ou toute personne qui a une participation directe ou indirecte dans la société de personnes visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) avait ou aurait vraisemblablement dû avoir connaissance de la série attendue d’opérations ou d’événements visée à l’alinéa d).

  • Note marginale :Présomption de dividende

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes dans les circonstances visées au présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) un dividende imposable est réputé être versé au contribuable au moment de la disposition par la personne ou la société de personnes et être reçu par lui à ce moment;

    • b) le montant du dividende est réputé égal au résultat du calcul suivant :

      A - ((A/B) × C)

      où :

      A
      représente la partie du produit de disposition du bien qu’il est raisonnable d’attribuer à la juste valeur marchande d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada,
      B
      la juste valeur marchande des actions de cette catégorie immédiatement avant la disposition,
      C
      le capital versé au titre de cette catégorie d’actions immédiatement avant la disposition;
    • c) en ce qui concerne le dividende, la personne ou la société de personnes est réputée être une société résidant au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 64
  • 2016, ch. 12, art. 59
 

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