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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION BRègles applicables aux sociétés (suite)

Note marginale :Déductions pour bénéfices de fabrication et de transformation

  •  (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d’imposition en vertu de la présente partie le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel des bénéfices de fabrication et de transformation au Canada réalisés par la société pour l’année sur, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année;

    • b) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année sur le total des montants suivants :

      • (i) le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année, si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien,

      • (ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,

      • (iii) le revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), de la société pour l’année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année.

  • Note marginale :Énergie électrique et vapeur

    (2) La société qui, au cours d’une année d’imposition, produit de l’énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le produit du pourcentage de réduction du taux général (au sens du paragraphe 123.4(1)) qui lui est applicable pour l’année par le montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant éventuel qui correspondrait au moins élevé des montants suivants s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa h) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3) ni de l’alinéa 1104(9)h) du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour l’application de l’article 5201 de ce règlement) et si le paragraphe (5) s’appliquait dans le cadre du paragraphe (1):
    • a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année;

    B
    le montant éventuel représentant le moins élevé des montants suivants :
    • a) le montant déterminé selon l’alinéa (1)a) relativement à la société pour l’année;

    • b) le montant déterminé selon l’alinéa (1)b) relativement à la société pour l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéfices de fabrication et de transformation au Canada

    bénéfices de fabrication et de transformation au Canada En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location. (Canadian manufacturing and processing profits)

    fabrication ou transformation

    fabrication ou transformation Ne sont pas visés par ces termes :

    • a) l’exploitation agricole ou la pêche;

    • b) l’exploitation forestière;

    • c) la construction;

    • d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;

    • e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;

    • f) la transformation des minerais suivants :

      • (i) les minerais tirés de ressources minérales situées au Canada, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

      • (ii) le minerai de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

      • (iii) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • g) la production de minéraux industriels;

    • h) la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur en vue de la vente;

    • i) le traitement du gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;

    • j) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • k) le traitement préliminaire au Canada;

    • l) toute fabrication ou transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location, si, pour une année d’imposition d’une société à l’égard de laquelle l’expression s’applique, moins de 10 % de son revenu brut tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada provenait :

      • (i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,

      • (ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même. (manufacturing or processing)

  • Note marginale :Détermination du revenu brut

    (4) Pour l’application de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), lorsqu’une société a été un associé d’une société de personnes à un moment donné au cours d’une année d’imposition :

    • a) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les entreprises exploitées activement au Canada, la partie du revenu brut provenant de chacune de ces entreprises ainsi exploitées au Canada au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice;

    • b) il doit être inclus dans le revenu brut de la société provenant, pour l’année, de toutes les activités visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3), le pourcentage du revenu brut provenant de chacune de ces activités exercées dans le cadre d’une entreprise exploitée au moyen de la société de personnes, pour l’exercice de la société de personnes qui coïncide avec cette année ou se termine au cours de celle-ci, que représente le rapport entre la part que recueille la société du revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice et le revenu que la société de personnes tire de cette entreprise pour cet exercice.

  • Note marginale :Présomptions

    (5) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) et pour l’application des dispositions du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf l’article 5201 de ce règlement) à ce paragraphe, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises;

    • b) la production d’énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l’alinéa l) de la définition de fabrication ou transformation au paragraphe (3).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 101, ann. VIII, art. 64
  • 1996, ch. 21, art. 27
  • 1997, ch. 25, art. 33
  • 2000, ch. 19, art. 34
  • 2001, ch. 17, art. 114
  • 2006, ch. 4, art. 74
  • 2013, ch. 34, art. 263

 [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 13(2)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2003, ch. 28, art. 13

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission

    bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × B × C

    où :

    A
    représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;
    B
    la fraction obtenue par la formule suivante :

    D ÷ E

    où :

    D
    représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition,
    E
    le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;
    C
    :
    • a) si l’élément B correspond à au moins 0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :

      F ÷ G

      où :

      F
      représente le montant déterminé pour l’élément E,
      G
      le montant déterminé pour l’élément D;
    • b) 1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)

    coût en capital

    coût en capital En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of capital)

    coût en capital de FTZE

    coût en capital de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of capital)

    coût en main-d’œuvre

    coût en main-d’œuvre En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of labour)

    coût en main-d’œuvre de FTZE

    coût en main-d’œuvre de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of labour)

    revenu rajusté tiré d’une entreprise

    revenu rajusté tiré d’une entreprise En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (adjusted business income)

  • Note marginale :Fabrication de technologies à zéro émission

    (2) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

    (A × B) + (C × D)

    où :

    A
    représente :
    • a) 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,

    • b) 0,05625, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,

    • c) 0,0375, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,

    • d) 0,01875, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,

    • e) zéro, dans les autres cas;

    B
    le moins élevé des montants suivants :
    • a) les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

    • b) le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas :

      • (i) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

      • (ii) dans les autres cas, zéro,

    • c) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :

      • (i) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition,

      • (ii) le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition,

      • (iii) le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition;

    C
     :
    • a) 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2032,

    • b) 0,03375, si l’année d’imposition commence après 2031 et avant 2033,

    • c) 0,0225, si l’année d’imposition commence après 2032 et avant 2034,

    • d) 0,01125, si l’année d’imposition commence après 2033 et avant 2035,

    • e) zéro, dans les autres cas;

    D
    :
    • a) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants :

      • (i) le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        E – F

        où :

        E
        représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,
        F
        le montant déterminé à l’élément B;
    • b) zéro, dans les autres cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 125.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 102, ann. VIII, art. 65, ch. 21, art. 58
  • 2013, ch. 34, art. 265
  • 2022, ch. 10, art. 12
  • 2024, ch. 15, art. 33

Note marginale :Impôt de la partie XIII — filiale bancaire admissible

 Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une société donnée qui est une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe 95(2.43), tout au long de l’année le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

  • a) une somme payée en vertu de l’alinéa 212(1)b) au titre d’intérêts payés ou crédités au cours de l’année par la société donnée relativement à un dépôt en amont, au sens du paragraphe 95(2.43), détenu par une société non-résidente qui est une filiale bancaire admissible, au sens de ce paragraphe, de la société donnée tout au long de l’année;

  • b) le total des sommes dont chacune représente une partie de la somme visée à l’alinéa a) que la société non-résidente ou toute autre personne ou société de personnes peut demander, à un moment donné, à titre de crédit, de réduction ou de déduction au titre d’une somme payable par ailleurs au gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, compte tenu des dispositions applicables des lois de ce pays ou de cette subdivision, selon le cas, des traités fiscaux conclus avec ce pays et de tous autres accords conclus par ce pays ou cette subdivision.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2014, ch. 39, art. 40
 

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