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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE VIIIImpôt sur les sociétés remboursable au titre du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (suite)

Note marginale :Production d’une déclaration

  •  (1) Toute société tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard le jour où elle doit produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, produire auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Paiement au titre de l’impôt

    (2) Lorsque, au cours d’un mois donné d’une année d’imposition, une société émet une action ou une créance, ou accorde un droit, à l’égard de laquelle ou duquel elle désigne un montant en vertu de l’article 194, elle doit, dans le mois qui suit le mois donné, payer au receveur général au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année un montant égal à 50 % du total des montants ainsi désignés.

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Une société qui n’a pas payé tout ou partie d’un acompte provisionnel ou de l’impôt dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard à la date où cet acompte ou impôt devait être payé, doit verser au receveur général des intérêts sur le montant qu’elle n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait être payé jusqu’à la date du paiement.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour le calcul des intérêts payables par une société en vertu du paragraphe (3) pour un ou plusieurs mois de la période commençant le premier jour d’une année d’imposition et se terminant deux mois après le dernier jour de l’année, période au cours de laquelle la société a désigné un montant en vertu de l’article 194 à l’égard d’une action ou créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a consenti, au cours d’un mois donné de l’année, la société est réputée avoir été redevable, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois donné, d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt pour l’année, égal au produit de la multiplication de l’excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année sur son remboursement de la partie VIII pour l’année par le rapport entre :

    • a) d’une part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours du mois donné;

    • b) d’autre part, le total des montants désignés par elle en vertu de l’article 194 à l’égard d’actions ou de créances émises ou de droits accordés par elle au cours de l’année.

  • Note marginale :Évasion fiscale

    (5) Lorsqu’une société tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie, à l’égard d’une action ou d’une créance qu’elle a émise, ou d’un droit qu’elle a accordé, sciemment, d’une manière quelconque, élude ou tente d’éluder le paiement de l’impôt et lorsque l’acheteur de l’action, de la créance ou du droit ou, lorsque l’acheteur est une société de personnes, un associé de la société de personnes savait ou aurait dû savoir, au moment où il a acquis l’action, la créance ou le droit, que la société, sciemment, éluderait ou tenterait d’éluder l’impôt, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis.

  • Note marginale :Étalement indu

    (6) Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, un contribuable acquiert une action ou une créance d’une société qu’il contrôle (au sens du paragraphe 186(2)), ou un droit que celle-ci accorde, et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’acquisition était de réduire pour une période l’intérêt sur un montant d’impôt payable en vertu de la présente partie, l’action, la créance ou le droit est réputé, pour l’application de la présente partie (sauf le présent paragraphe) et de l’article 127.3, ne pas avoir été acquis par le contribuable ou ne pas avoir été émis ou accordé, selon le cas, par la société jusqu’à la fin de cette période.

  • Note marginale :Évitement fiscal

    (7) Lorsque, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs était d’éviter de payer de l’impôt qui autrement aurait été ou serait devenu payable en vertu de la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par une société, une société donnée a émis une action ou une créance ou a accordé un droit au cours d’une année d’imposition à l’égard de laquelle elle a désigné un montant en vertu du paragraphe 194(4), la société donnée doit, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de l’année, payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 125 % du montant d’impôt prévu à la partie II de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui est ou qui peut être évité à la suite de la série d’opérations ou d’événements.

  • Note marginale :Impôt sur l’excédent

    (7.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, une société exerce un choix en vertu du paragraphe 127.3(9) à l’égard de toute action ou créance distribuée dans le cadre de l’opération visée à ce paragraphe, et que, à la fin de cette année ou d’une année d’imposition ultérieure :

    • a) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard de ces actions ou de ces créances, tel qu’établi par les déclarations de renseignements prescrites qu’un contribuable, autre que la société, a présentées au ministre, comme l’exige le règlement,

    excède :

    • b) le total des montants désignés en vertu du paragraphe 194(4) à l’égard des actions ou créances acquises par le contribuable et à l’égard desquelles un autre contribuable était tenu par règlement de lui fournir une déclaration de renseignements prescrite se rapportant à une désignation visée à ce paragraphe,

    le contribuable est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition à la fin de laquelle il y a un tel excédent égal à 50 % de l’excédent, lequel impôt doit être payé au receveur général dans les 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition; cet excédent doit être inclus dans le calcul du total visé à l’alinéa b) pour toute année d’imposition du contribuable qui suit cette année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (8) Les articles 151, 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 (à l’exception des paragraphes 164(1.1) à (1.3)) et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Il demeure entendu que le ministre peut établir, avant la fin d’une année d’imposition, une cotisation pour un montant payable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 195 »
  • 1977-78, ch. 1, art. 88
  • 1984, ch. 1, art. 95, ch. 45, art. 83
  • 1985, ch. 45, art. 106
  • 1986, ch. 6, art. 104, ch. 24, art. 1

PARTIE IXImpôt sur la déduction visée à l’article 66.5

Note marginale :Impôt payable

  •  (1) Toute société doit payer, pour chaque année d’imposition, un impôt en vertu de la présente partie qui correspond à 30 % du montant qu’elle déduit selon le paragraphe 66.5(1) dans le calcul de son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Déclaration

    (2) La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire auprès du ministre une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date où elle est tenue, en vertu de l’article 150, de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Cette déclaration doit être produite selon le formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Acomptes provisionnels

    (3) La société qui est redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :

    • a) d’une part, 1/12 de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le dernier jour, au plus tard, de chaque mois de l’année;

    • b) d’autre part, le solde éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (2), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 196
  • 2003, ch. 15, art. 123

PARTIE IX.1Impôt des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 96.

    gains hors portefeuille

    gains hors portefeuille Les gains hors portefeuille d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :

    • a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

    • b) l’excédent éventuel des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille. (non-portfolio earnings)

    gains hors portefeuille imposables

    gains hors portefeuille imposables Les gains hors portefeuille imposables d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent à la moins élevée des sommes suivantes :

    • a) la somme qui correspondrait à son revenu pour l’année, déterminé selon l’article 3, si elle était un contribuable pour l’application de la partie I et si le paragraphe 96(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

    • b) ses gains hors portefeuille pour l’année. (taxable non-portfolio earnings)

    société de personnes intermédiaire de placement déterminée

    société de personnes intermédiaire de placement déterminée Est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la société de personnes, sauf celle qui est une filiale exclue (au sens du paragraphe 122.1(1)) pour l’année, qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

    • a) elle est une société de personnes résidant au Canada;

    • b) les placements, au sens du paragraphe 122.1(1), qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

    • c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille. (SIFT partnership)

  • Note marginale :Impôt sur le revenu d’une société de personnes

    (2) Toute société de personnes qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition est redevable, en vertu de la présente partie, d’un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :

    A × (B + C)

    où :

    A
    représente ses gains hors portefeuille imposables pour l’année;
    B
    le taux net d’imposition du revenu des sociétés qui lui est applicable pour l’année;
    C
    le taux d’imposition provincial des EIPD applicable à la société de personnes pour l’année.
  • Note marginale :Ordre d’application

    (3) La présente partie et l’article 122.1 s’appliquent compte non tenu du paragraphe 96(1.11).

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Chacun des associés d’une société de personnes redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenu de présenter au ministre, au plus tard à la date limite où la déclaration concernant la société de personnes est à produire pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu, une déclaration en vertu de la présente partie pour l’année, sur le formulaire prescrit et contenant une estimation de l’impôt à payer par la société de personnes pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Production de la déclaration

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), lorsque l’un des associés d’une société de personnes a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci relativement à une année d’imposition de la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si l’associé en cause a produit une déclaration en conformité avec la présente partie pour une année d’imposition, chaque autre personne qui était l’associé de la société de personnes au cours de l’année est réputée avoir produit la déclaration;

    • b) la déclaration produite par tout autre associé de la société de personnes pour l’année n’est pas valide et est réputée ne pas avoir été produite par un associé de la société de personnes.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (6) Le paragraphe 150(2), l’article 152, les paragraphes 157(1), (2.1) et (4), les articles 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Par ailleurs, il est précisé ce qui suit :

    • a) l’avis de cotisation mentionné au paragraphe 152(2) concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie est valide malgré le fait qu’une société de personnes ne soit pas une personne;

    • b) malgré le paragraphe 152(4), le ministre, afin de tenir compte de toute détermination qu’il a faite en vertu du paragraphe 152(1.4), peut établir à tout moment une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I, y compris celle concernant l’impôt à payer en vertu de la partie I relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée par un associé de celle-ci.

  • Note marginale :Paiement

    (7) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée est tenue de payer au receveur général, au plus tard à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition, son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie.

  • Application de la définition de société de personnes intermédiaire de placement déterminée

    (8) La définition de société de personnes intermédiaire de placement déterminée s’applique à une société de personnes pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la société de personnes aurait été une société de personnes intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la société de personnes à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la société de personnes pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 29, art. 24
  • 2008, ch. 28, art. 30
  • 2009, ch. 2, art. 65
  • 2013, ch. 40, art. 72

PARTIE XImpôts sur les régimes de participation différée aux bénéfices et sur les régimes dont l’agrément est retiré

Note marginale :Impôt sur les placements non admissibles et utilisation de l’actif comme garantie

  •  (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, qui :

    • a) soit acquiert un placement non admissible;

    • b) soit utilise ou permet l’utilisation de tout bien de la fiducie pour garantir un emprunt,

    doit payer un impôt égal à la juste valeur marchande :

    • c) soit du placement non admissible au moment où la fiducie l’a acquis;

    • d) soit du bien utilisé comme garantie au moment où il a commencé à être utilisé comme tel.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt

    (2) Tout fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) doit en remettre le montant au receveur général dans les 10 jours qui suivent le jour où le placement non admissible est acquis, ou celui où le bien est utilisé pour garantir un prêt, selon le cas.

  • Note marginale :Fiduciaire passible d’un impôt

    (3) Le fiduciaire dont la fiducie est passible d’un impôt en vertu du paragraphe (1) et qui n’en remet pas le montant au receveur général dans le délai spécifié au paragraphe (2) est personnellement responsable du paiement, pour le compte de la fiducie, du plein montant de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme qu’il a payée à titre d’impôt en vertu du présent article.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la disposition d’un placement non admissible

    (4) La fiducie qui dispose d’un bien qui, au moment où il a été acquis, était un placement non admissible a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant de l’impôt exigible en vertu du présent article à la suite de l’acquisition du bien;

    • b) le produit de disposition du bien.

  • Note marginale :Remboursement d’impôt lors de la récupération d’un bien donné en garantie

    (5) Lorsqu’un emprunt pour la garantie duquel une fiducie a utilisé un bien qui lui était confié ou en a permis l’utilisation cesse d’exister, la fiducie a droit, sur demande faite conformément à l’article 202, au remboursement d’une somme égale au montant qui peut rester lorsque le montant visé à l’alinéa a) est déduit du montant visé à l’alinéa b):

    • a) la perte nette (non compris les paiements effectués par la fiducie au titre des intérêts) subie par la fiducie du fait qu’elle a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt et non pas du fait d’une fluctuation de la juste valeur marchande du bien;

    • b) l’impôt prévu par le présent article du fait que la fiducie a utilisé le bien, ou en a permis l’utilisation, pour garantir l’emprunt.

  • Note marginale :Règles spéciales relatives aux polices d’assurance-vie

    (6) Pour l’application du présent article, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’acquisition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie ou le paiement d’une somme en vertu d’une police d’assurance-vie sont réputés ne pas constituer un placement non admissible;

    • b) la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie est réputée ne pas constituer une disposition de placement non admissible;

    toutefois, lorsqu’une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré fait un paiement en vertu d’une police d’assurance-vie ou pour acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie, autre qu’une police d’assurance-vie aux termes de laquelle, à la fois :

    • c) la fiducie est, ou à la suite du paiement est sur le point de devenir, la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages en vertu de la police (autres que les droits ou avantages de l’assureur);

    • d) la valeur de rachat de la police (participations de police accumulées non comprises) n’est pas ou ne sera pas, à la fin de l’année dans laquelle l’assuré atteint 71 ans ou antérieurement et si toutes les primes prévues par la police sont payées, inférieure à la somme totale maximale (participations de police accumulées non comprises) à payer par l’assureur en vertu de la police;

    • e) le total des primes payables au cours de toute année en vertu de la police n’est pas supérieur au total des sommes qui, si les primes annuelles avaient été payables par versements mensuels, auraient été payables au titre de ces versements dans les 12 mois à compter de la date d’établissement de la police,

    le fait d’effectuer le paiement est réputé être l’acquisition d’un placement non admissible dont le coût est égal au montant du paiement.

  • Note marginale :Idem

    (6.1) Une police d’assurance-vie donnant au titulaire de la police une option de recevoir des paiements de rente et qui, par ailleurs, est conforme à l’alinéa (6)d) est réputée :

    • a) lorsque l’option n’est pas exercée, être conforme à cet alinéa;

    • b) lorsque l’option est exercée à un moment donné, avoir fait l’objet d’une disposition à ce moment pour une somme égale à la valeur de rachat en espèces de la police immédiatement avant ce moment, et un contrat de rente est réputé avoir été acquis à ce moment à un coût égal à cette valeur.

  • Note marginale :Idem

    (7) Malgré le paragraphe (6), lorsque le total des paiements qu’a faits au cours d’une année une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime dont l’agrément est retiré, en vertu de polices d’assurance-vie ou pour acquérir des intérêts dans des polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la fiducie est la seule personne pouvant prétendre à tous droits ou avantages (autres que les droits ou avantages de l’assureur) ne dépasse pas un montant égal à 25 % du total des sommes payées durant l’année à la fiducie par les employeurs en vertu du régime au profit des bénéficiaires de ce régime, le fait d’effectuer les paiements en vertu de ces polices ou pour acquérir des intérêts dans ces polices est réputé, pour l’application du présent article, ne pas constituer des placements non admissibles.

  • Note marginale :Idem

    (8) Lorsqu’une fiducie rachète, annule, cède son intérêt dans une police d’assurance-vie ou en dispose de tout autre façon :

    • a) la fiducie est réputée, pour l’application du paragraphe (4), avoir disposé de chaque placement non admissible qu’elle était, à la suite des paiements effectués en vertu de la police, réputée selon le paragraphe (6) avoir fait;

    • b) le produit de disposition est réputé être l’excédent éventuel :

      • (i) de la somme reçue par la fiducie à la suite du rachat, de l’annulation, de la cession ou de la disposition de quelque autre façon de son intérêt dans la police,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) chaque somme payée par la fiducie en vertu de la police ou pour acquérir un intérêt dans la police et dont le paiement est réputé selon le présent article ne pas être l’acquisition d’un placement non admissible,

      • (iii) la valeur de rachat au 21 décembre 1966 de l’intérêt détenu à cette date dans la police par la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 198
  • 1997, ch. 25, art. 54
  • 2007, ch. 29, art. 25
 

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