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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciale applicables en certains cas (suite)

Institutions Financières (suite)

Revenu provenant de titres de créance déterminés

Note marginale :Montants à inclure et à déduire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les règles suivantes s’appliquent au contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, est une institution financière et détient un titre de créance déterminé :

    • a) le montant déterminé par règlement relativement au titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) le montant déterminé par règlement relativement au titre est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • c) sauf disposition contraire prévue au présent article, aux alinéas 12(1)d) et i) et 20(1)l) et p) et à l’article 142.4, aucun montant n’est à inclure ou à déduire relativement à des paiements prévus par le titre, sauf des frais et montants semblables, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Non-déclaration de montants courus

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition donnée pendant laquelle il est une institution financière et qui n’a pas inclus, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, tout ou partie du montant qui était ainsi à inclure relativement au titre en application de l’alinéa (1)a) ou du paragraphe 12(3) est tenu d’inclure cette partie de montant dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, dans la mesure où elle n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, pour une année d’imposition, au titre de créance déterminé d’un contribuable qui constitue :

    • a) un bien évalué à la valeur du marché pour l’année;

    • b) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement.

  • Note marginale :Titres de créance déterminés douteux

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance déterminé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 58
  • 1998, ch. 19, art. 164
Disposition de titres de créance déterminés

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    montant de base

    montant de base Quant à un titre de créance déterminé pour un contribuable à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

    • a) le coût du titre pour le contribuable;

    • b) un montant inclus, en application des paragraphes 12(3) ou 16(2) ou (3), de l’alinéa 142.3(1)a) ou du paragraphe 142.3(2), relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment donné;

    • c) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour une telle année d’imposition :

      • (i) le principal du titre au moment de son acquisition,

      • (ii) le coût du titre pour le contribuable;

    • d) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant avant 1978;

    • e) dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

    • f) un montant relatif au titre qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l’exception d’un montant inclus en application de l’alinéa 142.3(1)a);

    • g) un montant relatif au titre qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

    • h) dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à ajouter, en application des alinéas 53(1)f) ou f.1), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable ce jour-là,

    sur le total des montants représentant chacun :

    • i) un montant déduit en application de l’alinéa 142.3(1)b) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

    • j) le montant d’un paiement que le contribuable a reçu relativement au titre au moment donné ou antérieurement, à l’exception des montants suivants :

      • (i) des frais et montants semblables,

      • (ii) le produit de disposition du titre;

    • k) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable a acquis le titre au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 23 février 1994, la partie de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) qui a été déduite dans le calcul de son revenu pour une telle année d’imposition :

      • (i) le coût du titre pour le contribuable,

      • (ii) le principal du titre au moment de son acquisition;

    • l) sous réserve du paragraphe 138(13), dans le cas où le contribuable est un assureur sur la vie, un montant relatif au titre qui est réputé, par l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant avant 1978;

    • m) un montant déduit en application du paragraphe 20(14) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

    • n) dans le cas où le titre est un titre de créance indexé, un montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre et déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant le moment donné;

    • o) un montant relatif au titre qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien, à l’exception d’un montant déduit en application de l’alinéa 142.3(1)b);

    • p) un montant relatif au titre qui a été déduit, en application de l’alinéa 20(1)p), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment donné ou antérieurement;

    • q) dans le cas où le titre était une immobilisation du contribuable le 22 février 1994, un montant à déduire, en application des alinéas 53(2)b.2) ou g), dans le calcul du prix de base rajusté du titre pour le contribuable ce jour-là. (tax basis)

    montant de transition

    montant de transition Quant à un contribuable relativement à la disposition d’un titre de créance déterminé, s’entend au sens du règlement. (transition amount)

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le présent article s’applique à la disposition, par un contribuable qui est une institution financière, d’un titre de créance déterminé qui n’est pas un bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition de sa disposition.

  • Note marginale :Règles applicables en cas de disposition

    (3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé après le 22 février 1994:

    • a) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa 79.1(7)d) ou au présent article, aucun montant n’est inclus ou déduit relativement à la disposition dans le calcul du revenu du contribuable;

    • b) sauf dans le cas où le titre est un titre de créance indexé autre qu’un titre visé par règlement, l’alinéa 20(14)a) ne s’applique pas à la disposition.

  • Note marginale :Montants à inclure ou à déduire en cas de disposition

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), dans le cas où, après 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) s’il est positif, le montant de transition relatif à la disposition du titre est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) si le montant de transition relatif à la disposition du titre est négatif, sa valeur absolue est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • c) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre :

      • (i) le montant courant du gain est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) est à inclure dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l’année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle du gain;

    • d) dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre :

      • (i) le montant courant de la perte est à déduire dans le calcul de son revenu pour l’année,

      • (ii) est à déduire dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent à la date de la disposition ou postérieurement le montant attribué à l’année, selon les modalités réglementaires, relativement à la partie résiduelle de la perte.

  • Note marginale :Gain ou perte non amorti

    (5) Lorsque, après le 22 février 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé au cours d’une année d’imposition et que, selon le cas :

    • a) il s’agit d’un des titres suivants :

      • (i) un titre de créance indexé, sauf un titre visé par règlement,

      • (ii) un titre de créance visé par règlement quant au contribuable,

    • b) la disposition :

      • (i) soit a été effectuée avant 1995,

      • (ii) soit a été effectuée après 1994 dans le cadre du transfert du tout ou partie d’une entreprise du contribuable à une personne ou une société de personnes,

      • (iii) soit est réputée avoir été effectuée par l’alinéa 142.6(1)c),

    • c) dans le cas où le contribuable n’est pas une compagnie d’assurance-vie :

      • (i) d’une part, la disposition a été effectuée avant 1996,

      • (ii) d’autre part, le contribuable choisit de se prévaloir du présent alinéa par écrit envoyé au ministre avant juillet 1997,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • d) le paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition;

    • e) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année l’excédent éventuel du produit de disposition du titre pour lui sur le montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition;

    • f) est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année l’excédent éventuel du montant de base du titre pour lui immédiatement avant la disposition sur le produit de disposition du titre pour lui.

  • Note marginale :Gain ou perte lors de la disposition d’un titre de créance

    (6) Pour l’application du présent article :

    • a) s’il est positif, le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé représente le gain du contribuable résultant de la disposition du titre;

    • b) si le montant déterminé selon l’alinéa c) relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé est négatif, sa valeur absolue représente la perte du contribuable résultant de la disposition du titre;

    • c) le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la disposition par un contribuable d’un titre de créance déterminé correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :

      A - (B + C)

      où :

      A
      représente le produit de disposition pour le contribuable;
      B
      le montant de base du titre pour le contribuable immédiatement avant la disposition;
      C
      le montant de transition du contribuable relativement à la disposition.
  • Note marginale :Montant courant

    (7) Pour l’application des paragraphes (4) et (8), le montant courant du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé correspond au montant suivant :

    • a) dans le cas où le contribuable réalise un gain lors de la disposition du titre, la partie du gain qu’il est raisonnable d’attribuer à une augmentation sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre;

    • b) dans le cas où le contribuable subit une perte lors de la disposition du titre, le montant demandé par le contribuable qui ne dépasse pas la partie de la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un manquement du débiteur ou à une diminution sensible de la probabilité, réelle ou perçue, que le débiteur fasse tous les paiements prévus par le titre.

  • Note marginale :Partie résiduelle d’un gain ou d’une perte

    (8) Pour l’application du paragraphe (4), la partie résiduelle du gain ou de la perte d’un contribuable résultant de la disposition d’un titre de créance déterminé correspond à l’excédent éventuel du gain ou de la perte sur le montant courant de ce gain ou de cette perte.

  • Note marginale :Disposition d’une partie de titre

    (9) Dans le cas où un contribuable dispose d’une partie d’un titre de créance déterminé, l’article 142.3 et le présent article s’appliquent comme si la partie dont il est disposé et celle qui est conservée étaient des titres de créance déterminés distincts.

  • Note marginale :Pénalités et gratifications

    (10) Malgré le paragraphe 18(9.1), le contribuable qui détient un titre de créance déterminé et qui reçoit une pénalité ou une gratification en raison du remboursement avant échéance de tout ou partie du principal du titre est réputé avoir reçu le paiement à titre de produit de disposition du titre.

  • Note marginale :Paiements reçus au moment de la disposition ou postérieurement

    (11) Pour l’application du présent article, le contribuable qui reçoit un paiement, autre qu’un produit de disposition, prévu par un titre de créance déterminé au moment de la disposition du titre ou postérieurement est réputé ne pas l’avoir reçu au moment de sa réception mais l’avoir reçu immédiatement avant la disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 58
  • 1998, ch. 19, art. 165
Biens évalués à la valeur du marché

Note marginale :Traitement des bénéfices et pertes

  •  (1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l’année dispose d’un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le bénéfice résultant de la disposition est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) la perte résultant de la disposition est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et détenteur, à la fin de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année est réputé :

    • a) avoir disposé du bien immédiatement avant la fin de l’année pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;

    • b) avoir acquis le bien de nouveau à la fin de l’année à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Titre de créance évalué à la valeur du marché

    (3) Dans le cas où un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent au titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour cette année :

    • a) l’alinéa 12(1)c) et les paragraphes 12(3) et 20(14) et (21) ne s’appliquent pas au titre pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l’année;

    • b) un montant reçu par le contribuable au cours de l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur le titre est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;

    • c) pour l’application de l’alinéa b), dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe (2) ou l’alinéa 142.6(1)b) avoir disposé du titre au cours d’une année d’imposition antérieure, nulle partie d’un montant inclus, en raison de la disposition, dans le calcul de son revenu pour cette année n’est considérée comme des intérêts sur le titre.

  • Note marginale :Produit — bien évalué à la valeur du marché

    (4) Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.

  • (5) à (7) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 288]

  • Note marginale :Première disposition réputée d’un titre de créance

    (8) Dans le cas où, à la fois :

    • a) au cours d’une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé qui est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition subséquente,

    • b) le bien est réputé avoir fait l’objet de la disposition, selon le cas :

      • (i) par le paragraphe (2), et l’année donnée comprend le 31 octobre 1994,

      • (ii) par l’alinéa 142.6(1)b),

      les règles suivantes s’appliquent :

    • c) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas à la disposition;

    • d) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure et que l’article 12.4 ne s’applique pas à la disposition, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure,

      • (ii) le total des montants inclus en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Application du par. (8.2)

    (8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :

    • a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));

    • b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.

  • Note marginale :Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance

    (8.2) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :

    • a) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;

    • b) si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :

      • (i) le total des sommes représentant chacune :

        • (A) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,

        • (B) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune :

        • (A) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,

        • (B) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Mesure transitoire — bien acquis par roulement

    (9) Dans le cas où, à la fois :

    • a) un contribuable a acquis un bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,

    • b) le bien a été transféré, directement ou indirectement, au contribuable par une personne qui n’aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) s’était toujours appliquée,

    • c) le coût est inférieur à la juste valeur marchande en raison de l’application du paragraphe 85(1) à la disposition du bien par la personne,

    • d) le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,

    les règles suivantes s’appliquent :

    • e) dans le cas où le contribuable réaliserait, n’eût été le présent alinéa, un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de la disposition du bien, la partie de ce gain qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est réputée être un gain en capital imposable du contribuable résultant de la disposition du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement que par l’effet du paragraphe (2) et ne pas être un gain en capital imposable pour l’année donnée;

    • f) dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 58
  • 1998, ch. 19, art. 166
  • 2009, ch. 2, art. 47
  • 2013, ch. 34, art. 288
  • 2018, ch. 27, art. 16
 

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