Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XIIIImpôt sur le revenu de personnes non-résidentes provenant du Canada (suite)
Note marginale :Prêt à une filiale à cent pour cent
218 (1) Pour l’application de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) une société non-résidente (appelée la « société mère » au présent article) a contracté une dette envers :
(i) soit une personne résidant au Canada,
(ii) soit une compagnie d’assurance non-résidente exploitant une entreprise au Canada,
(appelée le « créancier » au présent article) en vertu d’un arrangement selon lequel la société mère est tenue de verser des intérêts en monnaie canadienne;
b) la société mère a prêté la somme dont elle est ainsi redevable, ou une partie de cette somme, à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent en vertu d’un arrangement selon lequel la filiale est tenue de rembourser le prêt à la société mère avec intérêts au même taux que celui qui est payable par la société mère au créancier,
la somme que la société mère a ainsi prêtée à la filiale est réputée avoir été empruntée par la société mère à titre d’agent de la filiale, et lest intérêts versés par la filiale à la société mère, qui les a remis au créancier, sont réputés avoir été payés par la filiale au créancier, mais non par la filiale à la société mère, ou bien par celle-ci au créancier.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’une société mère a prêté de l’argent à une filiale à cent pour cent résidant au Canada et dont l’entreprise principale ne consiste pas à prêter de l’argent, et que l’argent a été prêté par cette société à sa filiale à cent pour cent qui réside au Canada et dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent, le prêt consenti par la société mère est réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir été un prêt consenti à une filiale à cent pour cent dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent.
Note marginale :Choix
(3) Le présent article s’applique à un paiement d’intérêts si la société mère et le créancier ont présenté au ministre un choix à cet effet, selon le formulaire prescrit.
Note marginale :Application du choix
(4) Le choix visé au paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas d’un paiement d’intérêts fait plus de 12 mois avant la date où le choix a été présenté au ministre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 218 »
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Application de l’art. 138.1
218.1 Dans le cadre de la présente partie, les règles figurant à l’article 138.1 s’appliquent aux polices d’assurance-vie à l’égard desquelles la totalité ou une partie des provisions d’un assureur varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe désigné de biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1977-78, ch. 1, art. 69
PARTIE XIII.1Impôt supplémentaire des banques étrangères autorisées
Note marginale :Impôt sur les intérêts de succursale
218.2 (1) Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d’intérêts imposables pour l’année.
Note marginale :Frais d’intérêts imposables
(2) Les frais d’intérêts imposables d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition correspondent à 15 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants au titre des intérêts qui sont déduits en application de l’article 20.2 dans le calcul du revenu de la banque pour l’année tiré de son entreprise bancaire canadienne;
b) le total des montants visés à l’alinéa a) qui se rapportent à une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes.
Note marginale :Impôt non payable
(3) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une banque étrangère autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la banque réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada à la fin de l’année;
b) aucun impôt semblable à celui prévu par la présente partie ne serait payable dans ce pays pour l’année par une banque résidant au Canada qui exploite une entreprise dans ce pays au cours de l’année.
Note marginale :Taux plafond
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la mention « 25 % » au paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après pour ce qui est d’une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée qui réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada le dernier jour de l’année :
a) si le traité fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut imposer pour l’année, en vertu de la présente partie, aux résidents du pays en question, ce taux;
b) s’il ne fixe pas un tel taux maximal, mais fixe le taux maximal d’impôt que le Canada peut prélever sur un paiement d’intérêts effectué au cours de l’année par une personne résidant au Canada à une personne liée résidant dans le pays en question, ce taux;
c) dans les autres cas, 25 %.
Note marginale :Dispositions applicables
(5) Les articles 150 à 152, 158, 159, 160.1 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 176
PARTIE XIII.2Placements de non-résidents dans les fonds communs de placement canadiens
Note marginale :Définitions
218.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- distribution déterminée
distribution déterminée En ce qui concerne un placement collectif en biens canadiens, la partie de toute somme que l’organisme de placement collectif émetteur du placement a payée à l’investisseur non résident détenteur du placement, ou portée à son crédit, (autrement qu’à titre de fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie) et qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt prévu aux parties I ou XIII. (assessable distribution)
- investisseur non résident
investisseur non résident Personne non résidente ou société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne. (non-resident investor)
- perte collective en biens canadiens
perte collective en biens canadiens S’agissant de la perte collective en biens canadiens d’un investisseur non résident pour une année d’imposition — pour laquelle celui-ci a produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit — relativement à un placement collectif en biens canadiens, le moins élevé des montants suivants :
a) la perte de l’investisseur (étant entendu qu’elle est déterminée selon l’article 40) pour l’année résultant de la disposition du placement;
b) le total des distributions déterminées payées ou créditées au titre du placement après la dernière acquisition de celui-ci par l’investisseur et au plus tard au moment de la disposition. (Canadian property mutual fund loss)
- perte collective en biens canadiens inutilisée
perte collective en biens canadiens inutilisée S’agissant de la perte collective en biens canadiens inutilisée d’un investisseur non résident pour une année d’imposition, la partie du total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour les années d’imposition antérieures qui n’a ni réduit, par l’effet du paragraphe (3), le montant d’impôt à payer, ni augmenté, par l’effet du paragraphe (5), le montant d’un remboursement d’impôt payé, en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure. (unused Canadian property mutual fund loss)
- placement collectif en biens canadiens
placement collectif en biens canadiens Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
b) plus de 50 % de sa juste valeur marchande est attribuable à un ou plusieurs biens dont chacun est un bien immeuble au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier. (Canadian property mutual fund investment)
Note marginale :Impôt à payer
(2) Si une personne (appelée « payeur » au présent article) paie à un investisseur non résident détenteur d’un placement collectif en biens canadiens, ou porte à son crédit, à un moment donné une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une distribution déterminée, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’investisseur est réputé pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 150, avoir disposé à ce moment, pour un produit égal au montant de la distribution déterminée, d’un bien qui, à la fois :
(i) est un bien canadien imposable dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment est nul,
(ii) est identique à tous autres égards au placement collectif en biens canadiens;
b) l’investisseur est redevable d’un impôt sur le revenu de 15 %, calculé sur le montant de tout gain (étant entendu qu’il est déterminé selon l’article 40) provenant de la disposition;
c) le payeur doit, malgré toute convention ou règle de droit contraire, à la fois :
(i) déduire ou retenir de la somme payée ou créditée un montant représentant 15 % de cette somme,
(ii) aussitôt verser ce montant au receveur général, pour le compte de l’investisseur, au titre de l’impôt,
(iii) accompagner le versement d’un état établi sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Utilisation des pertes
(3) L’investisseur non résident qui produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit est redevable, au lieu de l’impôt prévu à l’alinéa (2)b) relatif à toute somme payée ou créditée au cours de l’année, d’un impôt sur le revenu de 15 % pour l’année, calculé sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des gains de l’investisseur selon le paragraphe (2) pour l’année;
b) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année.
Note marginale :Impôt réputé payé
(4) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, toute somme versée au receveur général au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours de l’année est réputée avoir été payée au titre de l’impôt dont il est redevable pour l’année en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Remboursement
(5) L’excédent éventuel du total des sommes payées au titre de l’impôt dont un investisseur non résident est redevable pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) sur son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année est remboursé à l’investisseur.
Note marginale :Excédent de perte — report rétrospectif
(6) Si un investisseur non résident produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition, une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année sur le formulaire prescrit, le ministre lui rembourse une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le total de l’impôt payé par l’investisseur en vertu de la présente partie au cours de chacune des trois années d’imposition antérieures, dans la mesure où cet impôt n’a pas été remboursé par le ministre;
b) 15 % de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des pertes collectives en biens canadiens de l’investisseur pour l’année et de sa perte collective en biens canadiens inutilisée pour l’année,
(ii) le total des distributions déterminées qui ont été payées à l’investisseur, ou portées à son crédit, au cours de l’année.
Note marginale :Ordre de remboursement
(7) Pour l’application du paragraphe (6), les montants d’impôt sont considérés comme étant remboursés dans l’ordre où ils ont été payés.
Note marginale :Date d’échéance de production — société de personnes
(8) Pour l’application de la présente partie, l’année d’imposition d’une société de personnes correspond à son exercice, et la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année est déterminée comme si elle était une société.
Note marginale :Société de personnes — associé résidant au Canada
(9) Si un investisseur non résident est une société de personnes dont l’un des associés réside au Canada, la partie de l’impôt payé par la société de personnes en vertu de la présente partie au titre d’une distribution déterminée qui lui a été payée, ou qui a été portée à son crédit, au cours d’une année d’imposition donnée qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de l’associé ou, si elle produit une déclaration de revenu pour cette année conformément au paragraphe (3), la partie de l’impôt qu’elle a payé en vertu de ce paragraphe pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant cette part, est réputée :
a) d’une part, être une somme payée au titre de l’impôt dont l’associé est redevable en vertu de la partie I pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée prend fin;
b) d’autre part, sauf pour l’application du présent paragraphe, n’être ni un impôt payé au titre de l’impôt de la société de personnes en vertu de la présente partie, ni un impôt payé par la société de personnes.
Note marginale :Dispositions applicables
(10) L’article 150.1, les paragraphes 161(1), (7) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, l’alinéa 214(3)f), les paragraphes 215(2), (3) et (6) et les articles 227 et 227.1 s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2005, ch. 19, art. 47
- 2007, ch. 35, art. 68
- 2009, ch. 2, art. 74
PARTIE XIVImpôt supplémentaire des sociétés non-résidentes
Note marginale :Impôt supplémentaire
219 (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (appelé « montant de base » au présent paragraphe),
b) le montant déduit par l’effet de l’article 112 et de l’alinéa 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,
c) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]
d) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition d’un bien canadien imposable sur le total des montants représentant chacun :
(i) sa perte en capital déductible pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable,
(ii) une somme déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)d) dans le calcul de son montant de base,
e) le total des sommes représentant chacune une somme relative à une subvention ou à un crédit :
(i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par elle au cours de l’année à titre de remboursement, d’indemnisation ou de compensation pour un montant déduit par l’effet de l’alinéa j), dans sa version applicable à l’année d’imposition 1995, dans le calcul de la somme déterminée selon le présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant 1996,
(ii) d’autre part, qui n’a pas été inclus dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,
f) dans le cas où elle effectue, au cours de l’année, une ou plusieurs des dispositions visées à l’alinéa l) de biens admissibles, le total des montants représentant chacun un montant relatif à l’une de ces dispositions égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de la disposition sur le produit de disposition du bien pour elle,
g) le montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa j) pour l’année d’imposition précédente,
sur le total des montants suivants :
h) le produit de la multiplication du total des impôts payables par elle en vertu des parties I, I.3 et VI pour l’année, déterminés compte non tenu du paragraphe (1.1), et des impôts sur le revenu payables par elle au gouvernement d’une province pour l’année, déterminés compte non tenu de ce paragraphe, par le rapport entre :
(i) d’une part, son montant de base,
(ii) d’autre part, le montant qui représenterait son montant de base compte non tenu du paragraphe (1.1),
i) le total des montants représentant chacun des intérêts ou une pénalité payés par elle au cours de l’année en vertu de la présente loi ou au titre d’un impôt sur le revenu payable par elle au gouvernement d’une province en application de la législation applicable concernant l’impôt sur le revenu, dans la mesure où les intérêts ou la pénalité n’étaient pas déductibles dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,
j) dans le cas où elle exploitait une entreprise au Canada à la fin de l’année, le montant qu’elle déduit pour l’année, jusqu’à concurrence du montant, déterminé par règlement, qui constitue son allocation pour l’année à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada,
k) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]
l) lorsqu’elle a disposé, au cours de l’année, de biens (appelés « biens admissibles » au présent alinéa et à l’alinéa f)) qu’elle utilisait immédiatement avant la disposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploitait au Canada en faveur d’une société canadienne (appelée « acheteur » au présent alinéa) qui était, immédiatement après la disposition, sa société liée admissible, pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de l’acheteur, le total des montants relatifs à la disposition de ces biens admissibles au cours de l’année et correspondant chacun à l’excédent éventuel :
(i) de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de sa disposition,
sur le total des montants suivants :
(ii) le montant ajouté, par suite de la disposition, au capital versé au titre des actions émises et en circulation du capital-actions de l’acheteur,
(iii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie, autre que des actions, donnée par l’acheteur pour le bien admissible.
Note marginale :Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à e) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa f) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
Note marginale :Sociétés exonérées
(2) Aucun impôt n’est payable, en vertu de la présente partie, au titre d’une année d’imposition, par une société qui était, tout au long de l’année :
a) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 177]
b) une société dont l’entreprise principale était :
(i) le transport de personnes ou de marchandises,
(ii) les communications,
(iii) l’extraction de minerai de fer au Canada;
c) une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) Les articles 150 à 152, 154, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Assureurs non-résidents
(4) Un assureur non-résident n’est tenu de payer aucun impôt en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition, mais s’il choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, de déduire, dans le calcul du montant de son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition suivante, une somme ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) son fonds excédentaire résultant de l’activité à la fin de l’année,
(i.1) si, au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant la fin de l’année, l’assureur a transféré l’un de ses biens d’assurance désignés pour l’année à une société canadienne imposable avec laquelle il avait un lien de dépendance et si, selon le cas :
(A) les biens ont été transférés avant le 16 décembre 1987 et le paragraphe 138(11.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquait au transfert,
(B) les biens ont été transférés avant le 22 novembre 1985 et le paragraphe 85(1) de la même loi s’appliquait au transfert,
l’excédent éventuel du montant visé à la division (C) sur le montant visé à la division (D):
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, des biens transférés,
(D) le produit de disposition des biens transférés pour l’assureur,
sur le total des montants suivants :
(ii) chaque somme sur laquelle l’assureur a payé de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,
(iii) l’excédent éventuel du déficit accumulé pour 1968 de l’assureur sur le montant de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1968 à l’égard de ses polices d’assurance-vie au Canada,
(iv) les pertes de l’assureur pour chacune de ses 5 années d’imposition consécutives se terminant par son année d’imposition 1968, résultant de ses entreprises d’assurance (à l’exclusion de ses entreprises d’assurance-vie) qu’il a exploitées au Canada (calculées compte non tenu de l’article 30 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à ces années), sauf dans la mesure où ces pertes étaient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1969,
(v) le total des montants relativement auxquels l’assureur a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour une année d’imposition antérieure conformément à ce paragraphe;
b) le montant de son surplus attribué pour l’année,
l’assureur doit, au plus tard le jour où il était tenu, en vertu de la partie I, de produire une déclaration pour l’année, payer pour l’année un impôt égal à 25 % de l’excédent éventuel de la somme qu’il a ainsi choisi de déduire sur le montant relativement auquel il a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour l’année conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Impôt supplémentaire de l’assureur
(5.1) L’assureur non-résident qui, au cours d’une année d’imposition, cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, d’un impôt pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la partie du montant calculé à son égard pour l’année selon l’alinéa (4)a) qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise, y compris à la disposition par lui d’un bien qui était son bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise pour l’année de la disposition;
b) le montant au titre duquel l’assureur et sa société liée admissible ont fait le choix prévu au paragraphe (5.2) pour l’année relativement à l’entreprise.
Note marginale :Choix de l’assureur non-résident
(5.2) Si, à la fois :
a) un assureur non-résident cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition;
b) l’assureur transfère l’entreprise à une société liée admissible de celui-ci et fait un choix avec cette société pour que le paragraphe 138(11.5) s’applique au transfert,
l’assureur et la société peuvent, selon les modalités et dans le délai réglementaires, choisir de réduire le montant sur lequel l’assureur serait par ailleurs redevable d’impôt en application du paragraphe (5.1) d’un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
c) le montant calculé à l’alinéa (5.1)a) à l’égard de l’assureur;
d) le total du capital versé au titre des actions du capital-actions de la société que l’assureur a reçues en contrepartie du transfert de l’entreprise et du surplus d’apport découlant de l’émission de ces actions.
Note marginale :Dividende réputé
(5.3) La société qui cesse d’être une société liée admissible d’un assureur non-résident à un moment donné d’une année d’imposition ou dont le compte d’impôt différé excède, à ce moment, le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport est réputée avoir versé à l’assureur, immédiatement avant ce moment, un dividende égal :
a) au solde de son compte d’impôt différé à ce moment, dans le cas où elle cesse d’être une société liée admissible;
b) à l’excédent à ce moment, dans le cas où le compte d’impôt différé excède le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- compte d’impôt différé
compte d’impôt différé Le compte d’impôt différé, à un moment donné, d’une société liée admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est un montant à l’égard duquel la société liée admissible et un assureur non-résident ont fait un choix conjoint avant ce moment conformément au paragraphe (5.2);
- B
- le total des montants dont chacun est le montant d’un dividende réputé, en vertu du paragraphe (5.3), avoir été payé par la société liée admissible avant ce moment. (tax deferred account)
- déficit accumulé pour 1968
déficit accumulé pour 1968 Quant à un assureur sur la vie, la somme qui, d’après l’assureur, représente son déficit à la fin de son année d’imposition 1968 résultant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada, à supposer que les montants de son actif et de son passif (y compris les provisions de toute espèce):
a) à la fin d’une année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1968, correspondaient à ceux qui avaient été déterminés pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent semblable;
b) à la fin de son année d’imposition 1968, correspondaient aux montants suivants :
(i) en ce qui concerne les biens amortissables, leur coût en capital le premier jour de l’année d’imposition 1969 de l’assureur,
(ii) en ce qui concerne les provisions techniques, les provisions actuarielles maximales de l’assureur aux fins d’impôt pour son année d’imposition 1968 relatives aux polices d’assurance-vie qu’il a établies dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,
(iii) en ce qui concerne les autres éléments d’actif et de passif, leur montant déterminé à la fin de cette année pour le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition 1969. (accumulated 1968 deficit)
- fonds de placement canadien
fonds de placement canadien S’entend au sens du règlement. (Canadian investment fund)
- fonds excédentaire résultant de l’activité
fonds excédentaire résultant de l’activité S’entend au sens du paragraphe 138(12). (surplus funds derived from operations)
- provision actuarielle maximale aux fins d’impôt
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt S’entend au sens du paragraphe 138(12). (maximum tax actuarial reserves)
- surplus attribué
surplus attribué Quant à un assureur pour une année d’imposition, s’entend au sens du règlement. (attributed surplus)
Note marginale :Société liée admissible
(8) Pour l’application de la présente partie, est une société liée admissible d’une société donnée la société qui réside au Canada et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions avec plein droit de vote en toutes circonstances — à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs — appartiennent :
a) soit à la société donnée;
b) soit à une filiale à cent pour cent de la société donnée;
c) soit à une société dont la société donnée est une filiale à cent pour cent;
d) soit à une filiale à cent pour cent d’une société dont la société donnée est aussi une filiale à cent pour cent;
e) soit à une combinaison des sociétés visées aux alinéas a), b), c) ou d).
Pour l’application du présent paragraphe, est assimilée à une filiale à cent pour cent d’une société donnée la filiale à cent pour cent d’une société qui est elle-même une filiale à cent pour cent de la société donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 180, ann. VIII, art. 126
- 1997, ch. 25, art. 65
- 1998, ch. 19, art. 219
- 2001, ch. 17, art. 177
- 2003, ch. 15, art. 128, ch. 28, art. 17
- 2013, ch. 34, art. 159, ch. 40, art. 84
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