Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIImpôt des institutions financières (suite)
Calcul de l’impôt
Note marginale :Impôt payable
190.1 (1) Toute société qui est une institution financière à un moment donnée d’une année d’imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal à 1,25 % de l’excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année sur son abattement de capital pour l’année.
(1.1) et (1.2) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]
Note marginale :Année d’imposition de moins de 51 semaines
(2) Dans le cas où l’année d’imposition d’une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l’année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365.
Note marginale :Déduction
(3) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le total des montants suivants :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu des parties I et VI.2 (calculé conformément au paragraphe 191.5(9));
b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d’impôt de la partie I inutilisés et de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d’imposition précédentes et les trois années d’imposition suivantes.
c) et d) [Abrogés, 2007, ch. 2, art. 40]
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (3), (5) et (6):
a) nul montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :
(i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits d’impôt de la partie I inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la présente partie pour l’année donnée,
(ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition tant qu’elle n’a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d’imposition antérieures à cette autre année qu’elle peut déduire en application de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année donnée;
b) un montant n’est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée :
(i) au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,
(ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d’imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit :
(A) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée,
(B) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure à cette année;
c) une somme n’est déductible en application de l’alinéa (3)b) dans le calcul de l’impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d’imposition se terminant avant le 1er juillet 2006 au titre de son crédit d’impôt de la partie I inutilisé pour une année d’imposition se terminant après cette date (appelée « année du crédit » au présent alinéa) que dans la mesure où le montant de ce crédit dépasse l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit si la présente partie était remplacée par sa version applicable à l’année d’imposition 2005,
(ii) l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année du crédit.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (3), (4) et (6).
- crédit de surtaxe inutilisé
crédit de surtaxe inutilisé S’entend au sens du paragraphe 181.1(6). (unused surtax credit)
- crédit d’impôt de la partie I inutilisé
crédit d’impôt de la partie I inutilisé Le crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;
b) la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie. (unused Part I tax credit)
Note marginale :Acquisition de contrôle
(6) En cas d’acquisition du contrôle d’une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d’impôt de la partie I inutilisé ou du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de tels crédits pour une année d’imposition se terminant après ce moment n’est déductible par la société pour une année d’imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :
a) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui s’est terminée avant le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition qui se termine après ce moment (appelée « année subséquente » au présent alinéa), jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l’année subséquente,
(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),
(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée;
b) le crédit d’impôt de la partie I inutilisé et le crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d’imposition donnée qui se termine après le moment de l’acquisition est déductible par la société pour une année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) qui s’est terminée avant ce moment, jusqu’à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la partie I pour l’année donnée par le rapport entre :
(i) d’une part, l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants représentant chacun :
(I) son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une entreprise qu’elle exploitait à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l’année précédente et tout au long de l’année donnée,
(II) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services, rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise visée à la subdivision (I) avant le moment de l’acquisition, son revenu en vertu de la partie I pour l’année donnée provenant d’une autre entreprise dont la totalité ou la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée au titre d’une perte autre qu’une perte en capital ou d’une perte agricole pour une année d’imposition relativement à une entreprise visée à la division (A),
(ii) d’autre part, le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent déterminé selon le sous-alinéa (i),
(B) le revenu imposable de la société pour l’année donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 111, ch. 21, art. 87
- 1996, ch. 21, art. 49
- 1997, ch. 25, art. 53
- 1998, ch. 19, art. 48 et 202
- 1999, ch. 22, art. 68
- 2000, ch. 19, art. 53
- 2001, ch. 17, art. 165
- 2007, ch. 2, art. 40
- 2013, ch. 34, art. 329
- 2022, ch. 19, art. 46
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
190.11 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) son capital imposable pour l’année,
(B) le montant prescrit à son égard pour l’année,
sur :
(C) le montant prescrit à son égard pour l’année,
par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :
(D) son passif total de réserve à la fin de l’année,
(E) le montant prescrit à son égard pour l’année;
(ii) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 63]
c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, son capital imposable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.11
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 158, ch. 21, art. 88
- 2009, ch. 2, art. 63
Note marginale :Capital imposable
190.12 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur le total calculé à l’article 190.14 relativement à ses placements pour l’année dans des institutions financières qui lui sont liées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1986, ch. 6, art. 100
- 1990, ch. 39, art. 50
Note marginale :Capital
190.13 Pour l’application de la présente partie, le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance-vie, l’excédent éventuel du total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(i) les dettes de son passif à long terme,
(ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,
(iii) ses réserves, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I,
sur le total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(iv) le solde de son report débiteur d’impôt,
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :
A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E
où :
- A
- représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
- B
- le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
(i) son capital-actions (ou, si elle est une compagnie d’assurance constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),
(ii) ses bénéfices non répartis,
(iii) son cumul des autres éléments du résultat global,
(iv) ses obligations envers les titulaires de polices,
(v) son surplus d’apport,
(vi) tout autre surplus,
- C
- le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de polices d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
- D
- le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui est :
(i) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, la marge sur services contractuels pour le groupe,
(ii) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu d’une police à fonds réservé,
- E
- le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui était un non-résident tout au long de l’année, le total, à la fin de l’année, des montants suivants :
(i) le plus élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel :
(I) de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la partie I.3 ou de la présente partie pour l’année,
sur le total des montants représentant chacun :
(II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt est ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),
(III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),
(B) son surplus attribué pour l’année,
(ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
(iii) les dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liées à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada;
(iv) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 64]
d) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.13
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 159, ch. 21, art. 89
- 1998, ch. 19, art. 203
- 2001, ch. 17, art. 166
- 2009, ch. 2, art. 64
- 2013, ch. 34, art. 330
- 2022, ch. 19, art. 47
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