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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION JAppels auprès de la Cour canadienne de l’impôt et de la Cour d’appel fédérale (suite)

Note marginale :Renvoi des questions de droit, etc. à la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Lorsque le ministre et un contribuable conviennent, par écrit, de faire trancher par la Cour canadienne de l’impôt une question de droit, de fait ou de droit et de fait, portant sur une cotisation ou une détermination, réelles ou projetées, découlant de l’application de la présente loi, cette cour se prononce sur cette question.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période comprise entre la date à laquelle l’action est intentée auprès de la Cour canadienne de l’impôt en vue de faire statuer sur une question conformément au paragraphe (1) et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul :

    • a) des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);

    • b) du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;

    • c) du délai d’appel en vertu de l’article 169,

    pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt payable par le contribuable qui a accepté, par écrit, que la question soit tranchée, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 173 »
  • 1984, ch. 1, art. 89, ch. 45, art. 73
  • 1988, ch. 61, art. 19
  • 1990, ch. 39, art. 45

Note marginale :Questions communes

  •  (1) Le ministre peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de se prononcer sur une question s’il est d’avis qu’elle se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables et qu’il s’agit d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait tenant :

    • a) soit à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements;

    • b) soit à des opérations ou des événements sensiblement semblables ou à des séries d’opérations ou d’événements sensiblement semblables.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) :

    • a) comporte les renseignements suivants :

      • (i) la question au sujet de laquelle le ministre demande une décision,

      • (ii) le nom des contribuables qu’il souhaite voir liés par la décision,

      • (iii) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation concernant l’impôt payable par chacun des contribuables nommés dans la demande;

    • b) est signifiée par le ministre à chacun des contribuables qui y sont nommés et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision sur la question :

      • (i) soit par l’envoi d’une copie à chacun des contribuables ainsi nommés et à chacune de ces autres personnes,

      • (ii) soit sur demande ex parte du ministre, conformément aux directives de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt

    (3) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la question soumise dans une demande présentée en vertu du présent article se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée, elle peut :

    • a) rendre une ordonnance nommant les contribuables à l’égard desquels il sera statué sur la question;

    • b) si un ou plusieurs des contribuables à qui une copie de la demande a été signifiée ont interjeté appel, devant elle, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte, rendre toute ordonnance groupant dans cet ou ces appels une ou plusieurs parties comme elle le juge à propos;

    • c) entreprendre de statuer sur la question de la façon qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Décision définitive

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation concernant l’impôt payable par les contribuables nommés dans l’ordonnance visée à l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Appel

    (4.1) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie en vertu du présent article, un appel de la décision peut être interjeté, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt devant la Cour d’appel fédérale :

    • a) soit par le ministre;

    • b) soit par l’un des contribuables nommés dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) si, selon le cas :

      • (i) la question tient à une même opération, à un même événement ou à une même série d’opérations ou d’événements,

      • (ii) le contribuable a interjeté appel, devant la Cour canadienne de l’impôt, d’une cotisation à laquelle la question se rapporte,

      • (iii) le contribuable a obtenu une autorisation d’interjeter appel d’un juge de la Cour d’appel fédérale.

  • Note marginale :Contribuables liés

    (4.2) Tout contribuable nommé dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (3)a) relativement à une question est lié par toute décision rendue sur la question lors d’un appel interjeté devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen de la question

    (5) La période comprise entre la date à laquelle une demande faite en vertu du présent article est signifiée à un contribuable conformément au paragraphe (2), et :

    • a) dans le cas d’un contribuable nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt conformément au paragraphe (3), la date à laquelle la décision devient définitive et sans appel;

    • b) dans le cas de tout autre contribuable, la date à laquelle il lui est signifié un avis portant qu’il n’a pas été nommé dans une ordonnance de la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (3),

    est exclue du calcul :

    • c) des périodes déterminées selon le paragraphe 152(4);

    • d) du délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 165;

    • e) du délai d’appel en vertu de l’article 169,

    pour ce qui est d’établir la cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable, de signifier un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 174
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2013, ch. 33, art. 19

Note marginale :Appels

 Un appel à la Cour canadienne de l’impôt, sauf un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, est interjeté de la manière indiquée par cette loi ou par les règles établies au titre de celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 175
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 101

 [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 323]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 176
  • 2002, ch. 8, art. 149
  • 2013, ch. 34, art. 323

Note marginale :Huis clos

 Les audiences devant la Cour d’appel fédérale prévues par la présente section peuvent, à la demande du contribuable, se tenir à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction de la cour, que les circonstances le justifient.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 179
  • 2002, ch. 8, art. 184

Note marginale :Appel non fondé

 Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par un contribuable à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente partie ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner au contribuable de verser au receveur général un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjetée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 179.1
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 102

Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale

  •  (1) Un appel à la Cour d’appel fédérale prévu au paragraphe 172(3) est introduit en déposant un avis d’appel à la cour dans les 30 jours suivant, selon le cas :

    • a) la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);

    • b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 55]

    • c) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé, en application du paragraphe 147.1(11);

    • c.1) l’envoi d’un avis au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, en application du paragraphe 146.1(12.1);

    • c.2) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);

    • d) la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,

    ou dans un autre délai que peut fixer ou accorder la Cour d’appel ou l’un de ses juges, avant ou après l’expiration de ce délai de 30 jours.

  • Note marginale :Cas où la Cour canadienne de l’impôt et la Section de première instance de la Cour fédérale n’ont pas compétence

    (2) La Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale n’ont, ni l’une no l’autre, compétence pour connaître de toute affaire relative à une décision du ministre contre laquelle il peut être interjeté appel en vertu du présent article.

  • Note marginale :Jugement rendu sommairement

    (3) Un appel dont est saisie la Cour d’appel fédérale, en vertu du présent article, doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 142
  • 1998, ch. 19, art. 47
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2005, ch. 19, art. 40
  • 2011, ch. 24, art. 55
  • 2012, ch. 31, art. 42

PARTIE I.01Impôt relatif au report des avantages liés aux options d’achat d’actions

Note marginale :Choix — impôt spécial et allègement pour report des avantages liés aux options d’achat d’actions

  •  (1) Un contribuable peut faire, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (2) s’applique pour une année d’imposition relativement à des titres si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le contribuable a fait un choix afin que le paragraphe 7(8), en son état avant 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, s’applique relativement aux titres;

    • b) il a disposé des titres au cours de l’année et avant 2015;

    • c) le document concernant le choix prévu au présent paragraphe est produit dans celui des délais suivants qui est applicable :

      • (i) si le contribuable a disposé des titres avant 2010, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour 2010,

      • (ii) dans les autres cas, au plus tard à la date d’échéance qui lui est applicable pour l’année de la disposition des titres.

  • Note marginale :Effet du choix

    (2) Si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe (1) pour une année d’imposition relativement à des titres, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’alinéa 110(1)d) s’applique compte non tenu du passage « la moitié de » lorsqu’il s’agit du montant de l’avantage qui est réputé en vertu du paragraphe 7(1) avoir été reçu par le contribuable au cours de l’année relativement aux titres;

    • b) le contribuable est réputé avoir réalisé pour l’année un gain en capital égal à la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la somme qu’il peut déduire en application de l’alinéa 110(1)d) modifié par l’alinéa a),

      • (ii) sa perte en capital relative à la disposition des titres;

    • c) le contribuable est tenu de payer pour l’année un impôt égal à celle des sommes suivantes qui est applicable :

      • (i) s’il réside au Québec à la fin de l’année, la somme correspondant aux deux tiers du produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui,

      • (ii) dans les autres cas, le produit de disposition, au sens de l’article 54, déterminé compte non tenu du paragraphe 73(1), des titres pour lui;

    • d) dans la mesure où l’année d’imposition ne fait pas partie de la période normale de nouvelle cotisation, au sens du paragraphe 152(3.1), le choix est réputé être une demande de nouvelle cotisation pour l’application du paragraphe 152(4.2);

    • e) malgré le paragraphe 152(4) et si les circonstances l’exigent, le ministre détermine de nouveau la perte en capital nette, au sens du paragraphe 111(8), du contribuable pour l’année d’imposition et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition où une somme a été déduite en application de l’alinéa 111(1)b);

    • f) le sous-alinéa 127.52(1)h)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour l’année relativement aux titres :

      • (ii) le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)d);

    • g) malgré le paragraphe 152(4) et compte tenu des circonstances, le ministre détermine de nouveau, selon le paragraphe 120.2(3), le supplément d’impôt du contribuable pour l’année et établit une nouvelle cotisation à l’égard de toute année d’imposition pour laquelle une somme a été déduite en application du paragraphe 120.2(1).

  • Note marginale :Non-application aux fins d’assurance-emploi

    (3) Toute somme incluse par l’effet de l’alinéa (2)b) dans le calcul du revenu d’une personne en vertu de la partie I de la présente loi pour une année d’imposition n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (4) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1 à 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 25, art. 46
  • 2011, ch. 24, art. 56

PARTIE I.1Impôt supplémentaire (revenus des particuliers)

 [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 161(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 143, ann. VIII, art. 103, ch. 8, art. 28
  • 1999, ch. 22, art. 67
  • 2000, ch. 19, art. 52
  • 2001, ch. 17, art. 160 et 161

PARTIE I.2Impôt sur les prestations de sécurité de la vieillesse

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    année de base

    année de base S’entend, par rapport à un mois, de l’année d’imposition suivante :

    • a) si le mois compte parmi les six premiers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

    • b) si le mois compte parmi les six derniers mois d’une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l’année civile précédente. (base taxation year)

    déclaration de revenu

    déclaration de revenu Le document suivant produit par un particulier pour une année d’imposition :

    • a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l’année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l’année en vertu de la partie I;

    • b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (return of income)

    revenu modifié

    revenu modifié En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, la somme qui représenterait son revenu en vertu de la partie I pour l’année si, dans le calcul de ce revenu, aucune somme :

    • a) n’était incluse :

      • (i) en application de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6),

      • (ii) au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien à laquelle s’applique l’article 79,

      • (iii) au titre d’un gain visé au paragraphe 40(3.21);

    • b) n’était déductible en application des alinéas 20(1)ww) ou 60w), y) ou z). (adjusted income)

  • Note marginale :Impôt payable

    (2) Tout particulier doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d’imposition, un impôt égal au résultat du calcul suivant :

    A(1 - B)

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, d’une pension, d’un supplément ou d’une allocation à l’époux ou conjoint de fait prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      • (ii) le montant d’une déduction permise en vertu du sous-alinéa 60n)(i) dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la partie I pour l’année,

    • b) le montant correspondant à 15 % de l’excédent éventuel de son revenu modifié pour l’année sur 50 000 $;

    B
    le taux de l’impôt payable par lui en vertu de la partie XIII sur les montants visés à l’alinéa a) de l’élément A.
  • Note marginale :Retenue

    (3) La somme déterminée selon le paragraphe (4) est à déduire ou à retenir, au titre de l’impôt payable par un particulier pour l’année en vertu de la présente partie, du montant visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) que Sa Majesté verse au particulier pour un mois.

  • Note marginale :Calcul de la retenue

    (4) La somme à déduire ou à retenir du montant visé au paragraphe (3) correspond à ce qui suit :

    • a) le moins élevé des montants suivants, si le particulier a produit une déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois au cours duquel le montant est versé :

      • (i) l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII,

      • (ii) le résultat du calcul suivant :

        (0,0125A - 665 $)(1 - B)

        où :

        A
        représente le revenu modifié du particulier pour l’année de base,
        B
        le taux de l’impôt payable par le particulier sur le montant en vertu de la partie XIII;
    • b) l’excédent du montant sur l’impôt payable par le particulier sur ce montant en vertu de la partie XIII, s’il n’a pas produit de déclaration de revenu pour l’année de base se rapportant au mois et si, selon le cas :

      • (i) le ministre l’a mis en demeure, en vertu du paragraphe 150(2), de produire la déclaration,

      • (ii) le particulier était un non-résident pendant l’année de base;

    • c) zéro, dans les autres cas.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) Le particulier redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure :

      • (i) dans le cas où il réside au Canada tout au long de l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année,

      • (ii) dans les autres cas, une déclaration de revenu pour l’année au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

    • b) payer son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (6) Le paragraphe 150(3), les articles 150.1, 151 et 152, les paragraphes 153(1.1), (1.2) et (3), les articles 155 à 156.1 et 158 à 167 ainsi que la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180.2
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 144, ann. VII, art. 21
  • 1996, ch. 21, art. 46
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2001, ch. 17, art. 162
  • 2006, ch. 4, art. 178
  • 2007, ch. 35, art. 119
  • 2010, ch. 25, art. 47
  • 2018, ch. 12, art. 28
 

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