Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)
Sociétés de placement
Note marginale :Crédit d’impôt applicable aux sociétés de placement
130 (1) La société qui est tout au long d’une année d’imposition une société de placement peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie 20 % de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année.
Note marginale :Application des paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6)
(2) Les paragraphes 131(1) à (3.2), (4.1) et (6) s’appliquent, pour une année d’imposition, relativement à la société qui a été une société de placement autre qu’une société de placement à capital variable tout au long de l’année :
a) comme si la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d’imposition et pendant toutes les années se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle a été une société de placement;
b) comme si les remboursements au titre de ses gains en capital, pour cette année d’imposition et pendant toutes les années d’imposition se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n’aurait pas été une société de placement à capital variable, sans l’hypothèse envisagée à l’alinéa a), étaient nuls.
Sens de société de placement et de gains en capital imposés
(3) Pour l’application du présent article :
a) une société est une société de placement tout au long de l’année d’imposition relativement à laquelle l’expression est utilisée, si elle remplit les conditions suivantes :
(i) elle est tout au long de l’année une société canadienne qui est une société publique,
(ii) tout au long de l’année, au moins 80 % de ses biens consistent en actions, obligations, valeurs négociables ou espèce,
(iii) elle tire au moins 95 % de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 49(2), de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (ii) ou de la disposition de celles-ci,
(iv) son revenu brut pour l’année provient de sources situées au Canada dans une proportion d’au moins 85 %,
(v) 25 % au plus de son revenu brut pour l’année consistent en intérêts,
(vi) les actions, obligations, valeurs de toute société ou reconnaissances de dette de tout débiteur autre que Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province, ou d’une municipalité canadienne, ne représentent, à aucun moment de l’année, plus de 10 % de ses biens,
(vii) aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :
(A) le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :
- actionnaire déterminé
« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société au cours d’une année d’imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, est propriétaire de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »
(B) l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »
(B.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 371]
(C) il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,
(C.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 371]
(D) l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :
« a) le particulier et les personnes suivantes :
(i) son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 19 ans,
(ii) son époux ou conjoint de fait; »
(viii) une somme non inférieure aux 85 % du total des montants suivants :
(A) les 2/3 de l’excédent éventuel de son revenu imposable pour l’année sur ses gains en capital imposés pour l’année,
(B) l’excédent éventuel des dividendes imposables reçus par elle au cours de l’année, jusqu’à concurrence du montant de ces dividendes déductible en vertu de l’article 112 ou 113 de son revenu pour l’année, sur le montant auquel s’élèveraient les pertes de la société pour l’année, à l’exclusion des pertes en capital, si le montant calculé pour l’année en vertu de l’alinéa 3b), en ce qui concerne la société, était nul,
(moins tous dividendes ou intérêts reçus par elle sous la forme d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs qui n’avaient pas été vendues avant la fin de l’année) est distribuée, autrement que sous forme d’un dividende sur les gains en capital, à ses actionnaires avant la fin de l’année;
b) le montant des gains en capital imposés d’un contribuable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) ses gains en capital imposables tirés, pour l’année, de la disposition de biens,
(ii) le total de ses pertes en capital déductibles pour l’année provenant de la disposition de biens et de la somme déduite en vertu de l’alinéa 111(1)b) pour le calcul de son revenu imposable pour l’année.
Note marginale :Filiale à cent pour cent
(4) Une société peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition en vertu de la présente partie pour que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d’une autre société canadienne qui, à un moment donné de l’année, est sa filiale à cent pour cent soit réputé, pour l’application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (vi), ne pas être la propriété de la société à ce moment, et pour que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, pour l’application de ces sous-alinéas, être la propriété de la société à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 130
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 109, ann. VIII, art. 74
- 1998, ch. 19, art. 155
- 1999, ch. 22, art. 92
- 2000 ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 34, art. 371
- 2016, ch. 12, art. 47
Sociétés de placement hypothécaire
Note marginale :Déduction de l’impôt
130.1 (1) Dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une société qui a été, tout au long de l’année, une société de placement hypothécaire :
a) peut être déduit le total des montants suivants :
(i) les dividendes imposables, autres que les dividendes sur les gains en capital, versés par la société au cours de l’année ou dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année dans la mesure où ces dividendes ne pouvaient pas être déduits par elle dans le calcul de son revenu pour l’année précédente,
(ii) la moitié des dividendes sur les gains en capital versés par la société au cours de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année;
b) aucune déduction ne peut être faite en vertu de l’article 112 au titre des dividendes imposables qu’elle a reçus d’autres sociétés.
Note marginale :Dividende assimilé à des intérêts d’obligations
(2) Pour l’application de la présente loi, tout montant reçu d’une société de placement hypothécaire par un actionnaire de celle-ci au titre d’un dividende imposable, autre qu’un dividende sur les gains en capital, est réputé avoir été reçu par l’actionnaire à titre d’intérêt payable sur une obligation émise par la société après 1971.
Note marginale :Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s’applique lorsque le dividende imposable (autre qu’un dividende sur les gains en capital) qui est visé à ce paragraphe a été versé soit au cours d’une année d’imposition tout au long de laquelle la société qui l’a versé était une société de placement hypothécaire, soit dans les 90 jours qui suivent la fin de cette année.
Note marginale :Choix concernant les dividendes sur les gains en capital
(4) La société — société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition — qui, à un moment donné de la période commençant 91 jours après le début de l’année et se terminant 90 jours après la fin de l’année, verse un dividende à ses actionnaires peut faire, selon les modalités réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du jour du premier versement d’une partie du dividende, un choix relativement au plein montant du dividende par suite duquel, à la fois :
a) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l’excédent éventuel du double des gains en capital imposés de la société pour l’année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent alinéa être des dividendes sur les gains en capital;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :
(i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,
(ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.
Note marginale :Application des par. 131(1.1) à (1.4)
(4.1) Lorsque, à un moment donné, une société de placement hypothécaire a versé un dividende à ses actionnaires et que le paragraphe (4) se serait appliqué à ce dividende si la société avait fait le choix prévu à ce paragraphe au plus tard au moment où elle était tenue de le faire, les paragraphes 131(1.1) à (1.4) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
(4.2) à (4.5) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 276]
Note marginale :Société publique
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement hypothécaire est réputée être une société publique.
Sens de société de placement hypothécaire
(6) Pour l’application du présent article, une société est une société de placement hypothécaire tout au long d’une année d’imposition si, tout au long de l’année, les conditions suivantes sont remplies :
a) elle est une société canadienne;
b) sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immeubles ou réels;
c) ses biens ne sont :
(i) ni des créances garanties par des biens immeubles ou réels situés à l’étranger,
(ii) ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(iii) ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,
(iv) ni des biens immeubles ou réels situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;
d) elle compte au moins vingt actionnaires, et aucune personne ne serait son actionnaire déterminé au cours de l’année si, à la fois :
(i) le passage de la définition de actionnaire déterminé, au paragraphe 248(1), précédant l’alinéa a) était remplacé par ce qui suit :
- actionnaire déterminé
« actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, contribuable qui, directement ou indirectement, est propriétaire à ce moment de plus de 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société; pour l’application de la présente définition : »
(ii) l’alinéa a) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
« a) un contribuable est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société appartenant à ce moment à une personne qui lui est liée; »
(iii) il n’était pas tenu compte de l’alinéa d) de cette définition,
(iv) l’alinéa 251(2)a) était remplacé par ce qui suit :
« a) le particulier et les personnes suivantes :
(i) son enfant, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans,
(ii) son époux ou conjoint de fait; »
e) les détenteurs d’actions privilégiées de la société ont le droit, après que leurs dividendes privilégiés leur ont été versés et que les dividendes correspondant au même montant par action ont été versés aux détenteurs d’actions ordinaires de la société, de participer à parts égales avec ces derniers à tout versement supplémentaire de dividendes;
f) le coût indiqué, pour elle, de ceux de ses biens qui consistent :
(i) en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article dans sa version applicable au 16 juin 1999, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,
(ii) en dépôts figurant à son crédit dans les livres :
(A) d’une banque ou autre société dont certains dépôts sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-dépôts du Québec,
(B) d’une caisse de crédit,
plus le montant de son argent en caisse représentaient au moins 50 % du coût indiqué de tous ses biens;
g) le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immeubles ou réels, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immeubles ou réels qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immeubles ou réels) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;
h) son passif n’est pas supérieur à 3 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif, si, à quelque moment de l’année, le total du coût indiqué de ceux de ses biens qui consistent en biens visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii) et du montant de son argent représentent moins des 2/3 du coût indiqué de tous ses biens;
i) lorsque l’alinéa h) n’est pas applicable, son passif n’est pas supérieur à 5 fois l’excédent du coût indiqué de tous ses biens sur son passif.
Note marginale :Calcul du nombre d’actionnaires
(7) À l’alinéa (6)d), la fiducie régie par un régime de pension agrée ou un régime de participation différée aux bénéfices qui détient des actions du capital-actions d’une société compte pour quatre actionnaires lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre d’actionnaires de la société et pour un seul actionnaire lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé, au sens de cet alinéa.
Note marginale :Première année d’imposition
(8) Pour l’application du paragraphe (6), une société qui a été constituée après 1971 est réputée avoir rempli les conditions de l’alinéa (6)d) tout au long de sa première année d’imposition au cours de laquelle elle a exploité une entreprise si elle les remplissait le dernier jour de cette année d’imposition.
Note marginale :Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- gains en capital imposés
gains en capital imposés S’entend au sens de l’alinéa 130(3)b). (taxed capital gains)
- gains en capital imposés admissibles
gains en capital imposés admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
- gains en capital imposés non admissibles
gains en capital imposés non admissibles[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
- immeuble non admissible
immeuble non admissible[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 40(2)]
- passif
passif Le passif d’une société à un moment donné correspond à l’ensemble de toutes les dettes de la société et de ses autres obligations de payer une somme d’argent qui étaient exigibles à ce moment. (liabilities)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 130.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 75
- 1995, ch. 3, art. 40
- 1998, ch. 19, art. 156
- 1999, ch. 22, art. 53
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 127 et 214(A)
- 2013, ch. 34, art. 131 et 276
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