Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures
PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION ECalcul de l’impôt (suite)
SOUS-SECTION CRègles applicables à tous les contribuables (suite)
Note marginale :Définitions
127.491 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- aide gouvernementale
aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (government assistance)
- aide non gouvernementale
aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9). (non-government assistance)
- année d’exploitation
année d’exploitation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le jour du début du projet d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, compte non tenu de toute période durant laquelle le système n’est pas en exploitation. (operating year)
- bien pour l’électricité propre
bien pour l’électricité propre S’entend d’un bien d’une entité admissible si les conditions ci-après sont réunies :
a) il ne fait pas partie d’un projet dont la construction a été entreprise avant le 28 mars 2023 (et à cette fin, les travaux de construction ne comprennent pas l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les études environnementales, les consultations des collectivités ou les études d’évaluation des répercussions et les activités semblables);
b) il est situé au Canada (y compris un bien visé aux sous-alinéas d)(v) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu qui est installé dans la zone économique exclusive du Canada) et qui est destiné à être utilisé exclusivement au Canada;
c) il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par l’entité;
d) s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par l’entité, il est loué, à la fois :
(i) à une entité admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des entités admissibles,
(ii) dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entité admissible dont l’entreprise principale consiste à vendre ou entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;
e) il est, selon le cas :
(i) un bien qui serait visé au sous-alinéa d)(ii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, si ce sous-alinéa s’appliquait compte non tenu de sa division (A),
(ii) un bien visé aux sous-alinéas d)(v), (vi) ou (xiv) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une éolienne à des fins d’essai (au sens du paragraphe 1219(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu),
(iii) du matériel d’énergie solaire concentrée, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d’un système utilisé uniquement dans le but de produire de l’énergie électrique, exclusivement à partir de la lumière solaire concentrée,
(iv) un bien pour l’énergie nucléaire,
(v) du matériel qui remplit les conditions suivantes :
(A) il fait partie d’un système qui, à la fois :
(I) exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,
(II) n’extrait pas du combustible fossile aux fins de vente,
(B) il sert exclusivement à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, uniquement à partir d’énergie géothermique,
(C) il est visé au sous-alinéa d)(vii) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(vi) du matériel générateur d’électricité à partir de déchets de biomasse, au sens du paragraphe 127.45(1), faisant partie d’un système qui exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, établie sur une base annuelle,
(vii) un bien visé aux sous-alinéas d)(xviii) ou (xix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion du matériel alimenté par du combustible fossile pour être en opération,
(viii) du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible,
(ix) du matériel de transmission interprovinciale admissible,
(x) un bien incorporé à un autre bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix), dans le cadre d’une remise en état de l’autre bien, pourvu qu’une fois la remise en état terminée, l’autre bien soit toujours visé à l’un des sous-alinéas (i) à (ix). (clean electricity property)
- bien pour l’énergie nucléaire
bien pour l’énergie nucléaire S’entend d’un bien qui, à la fois :
a) fait partie d’un système à lieu fixe qui :
(i) est utilisé en totalité ou presque pour produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, provenant de la fission nucléaire, selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(ii) exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, selon une utilisation établie sur une base annuelle;
b) est, selon le cas :
(i) un réacteur,
(ii) une cuve de réacteurs,
(iii) une barre de commande pour réacteur,
(iv) un modérateur,
(v) du matériel de refroidissement,
(vi) du matériel générateur de chaleur,
(vii) du matériel de manutention d’un combustible de fission nucléaire,
(viii) une enceinte de confinement,
(ix) du matériel de production d’électricité,
(x) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,
(xi) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (x) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas;
c) n’est pas :
(i) du combustible de fission nucléaire,
(ii) un bien utilisé pour l’élimination ou le stockage des déchets nucléaires,
(iii) du matériel de transmission,
(iv) du matériel de distribution,
(v) un véhicule,
(vi) un bien qui serait visé dans la catégorie 17 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu s’il n’était pas tenu compte de son alinéa a.1),
(vii) du matériel utilisé pour exporter de l’énergie thermique du système,
(viii) un bâtiment ou une autre structure. (nuclear energy property)
- crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre Relativement à une entité admissible pour une année d’imposition, s’entend du total des sommes dont chacune représente :
a) le pourcentage déterminé du coût en capital, pour l’entité admissible, d’un bien pour l’électricité propre qu’elle a acquis au cours de l’année;
b) une somme à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année. (clean electricity investment tax credit)
- entité admissible
entité admissible S’entend d’une société admissible ou d’une fiducie admissible. (qualifying entity)
- fiducie admissible
fiducie admissible S’entend, à tout moment pertinent, d’une fiducie :
a) dont chaque bénéficiaire est une société visée à l’alinéa 149(1)o.2);
b) qui est un commanditaire d’une société de personnes;
c) dont la seule activité consiste à détenir des participations dans la société de personnes ainsi que toute activité auxiliaire. (qualifying trust)
- firme admissible de validation
firme admissible de validation Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui, à la fois :
a) est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :
(i) soit dans la juridiction où le système est situé,
(ii) soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);
b) possède une couverture d’assurance appropriée;
c) en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;
d) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles. (qualified validation firm)
- firme admissible de vérification
firme admissible de vérification Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui, à la fois :
a) est, selon le cas :
(i) un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :
(A) soit dans la juridiction où le système est situé,
(B) soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,
(ii) un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;
b) possède une couverture d’assurance appropriée;
c) en tout temps, respecte les conditions suivantes :
(i) est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés,
(ii) est indépendant de la firme admissible de validation relativement au système, n’a pas de lien de dépendance avec elle et n’est pas un de ses employés;
d) répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
e) possède une expertise en vérification des systèmes de gaz naturel pour démontrer la conformité au Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel. (qualified verification firm)
- intensité des émissions
intensité des émissions Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, s’entend des tonnes d’émissions de dioxyde de carbone relâchées dans l’atmosphère pour chaque gigawattheure d’énergie électrique produite déterminées par la formule suivante :
A ÷ B
où :
- A
- représente le nombre obtenu par la formule suivante :
C − D − E
où :
- C
- représente la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation, provenant de la combustion de combustibles dans le système, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,
- D
- la quantité d’émissions de dioxyde de carbone, exprimée en tonnes, attribuable à la production d’énergie thermique utile exportée par le système, durant l’année d’exploitation, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable,
- E
- la quantité de dioxyde de carbone captée du système et stockée dans le stockage géologique dédié, exprimée en tonnes, durant l’année d’exploitation déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable;
- B
- la quantité d’énergie électrique produite par le système durant l’année d’exploitation, exprimée en gigawattheures, déterminée d’une manière que le ministre des Ressources naturelles estime acceptable. (emission intensity)
- intensité des émissions réelle
intensité des émissions réelle S’entend de l’intensité des émissions d’un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’une entité admissible, en fonction des émissions réelles de dioxyde carbone provenant de la production d’énergie électrique par le système. (actual emission intensity)
- intensité des émissions réelle moyenne
intensité des émissions réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, du nombre obtenu par la formule suivante :
((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :
- A
- représente l’intensité des émissions réelle du système pour la première année d’exploitation de la période de conformité;
- B
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la première année d’exploitation de la période de conformité;
- C
- l’intensité des émissions réelle du système pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
- D
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;
- E
- l’intensité des émissions réelle du système pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
- F
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;
- G
- l’intensité des émissions réelle du système pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
- H
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;
- I
- l’intensité des émissions réelle du système pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
- J
- la quantité d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;
- K
- la quantité totale d’énergie électrique, en gigawattheures, produite par le système durant la période de conformité. (average actual emission intensity)
- jour du début du projet
jour du début du projet Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé, s’entend du premier jour où le système produit de l’énergie électrique destinée à la vente. (start-up date)
- matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible
matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un bien qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait partie d’un système à l’égard duquel les conditions ci-après sont réunies :
(i) le système, à la fois :
(A) est alimenté en totalité ou en presque totalité par la combustion de gaz naturel, tel que déterminé sur une base annuelle,
(B) n’est pas alimenté par autre chose que la combustion de combustibles gazeux,
(ii) il ne sert qu’à produire de l’énergie électrique, ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, selon une production établie compte non tenu du captage du dioxyde de carbone,
(iii) il exporte plus d’énergie électrique que d’énergie thermique sur une base nette, selon une exportation établie sur une base annuelle,
(iv) il est physiquement et fonctionnellement intégré au matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone pour le transport,
(v) moins de 50 % de l’énergie électrique brute qu’il produit est utilisée pour actionner le matériel visé au sous-alinéa (iv), selon une utilisation établie sur une base annuelle,
(vi) il ne devrait pas dépasser une intensité des émissions de 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique brute produite,
(vii) une évaluation du système a été émise pour le système par le ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;
b) il consiste en, selon le cas :
(i) du matériel générateur d’électricité,
(ii) du matériel générateur de chaleur qui sert principalement à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner le matériel de production d’électricité visé au sous-alinéa (i),
(iii) du matériel qui génère à la fois de l’énergie électrique et de l’énergie thermique,
(iv) du matériel qui ne sert qu’à, selon le cas :
(A) capter le dioxyde de carbone produit par le système,
(B) préparer ou comprimer le dioxyde de carbone capté du système en vue du transport,
(v) du matériel de récupération de la chaleur qui sert principalement à économiser de l’énergie, ou à réduire les besoins en énergie, par l’extraction, en vue de leur réutilisation, des déchets thermiques provenant du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) et (vi),
(vi) du matériel de distribution d’énergie thermique au sein du système,
(vii) du matériel physiquement et fonctionnellement intégré au matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vi) et qui est du matériel auxiliaire (tel que de l’équipement de contrôle) qui ne sert qu’à soutenir le matériel visé à l’un de ces sous-alinéas,
(viii) du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) qui est intégré dans un système qui ne serait pas par ailleurs visé à l’alinéa a) si l’intégration permet au système d’être visé à l’alinéa a);
c) dans le cas d’un matériel acquis avant le jour du début du projet du système visé à l’alinéa a), il est confirmé par le ministre des Ressources naturelles comme étant du matériel visé à l’alinéa b);
d) il n’est pas :
(i) un bâtiment ou une autre structure,
(ii) du matériel de transmission,
(iii) du matériel de distribution,
(iv) du matériel utilisé pour exporter l’énergie thermique du système,
(v) du matériel de stockage ou de manutention du combustible,
(vi) des équipements de réduction de la pollution. (qualified natural gas energy equipment)
- matériel de transmission interprovinciale admissible
matériel de transmission interprovinciale admissible S’entend d’un bien utilisé principalement, selon une utilisation établie sur une base annuelle, pour transmettre ou gérer l’énergie électrique qui provient d’une province autre que celle où le bien est situé, ou qui est destinée à une telle autre province et qui :
a) constitue, selon le cas :
(i) du matériel de transmission d’énergie électrique, y compris les câbles et les interrupteurs, conçu pour des tensions d’au moins 69 kilovolts,
(ii) des structures de transmission électrique, y compris les tours et les treillis,
(iii) du matériel connexe utilisé pour gérer l’énergie électrique, y compris les transformateurs, l’équipement de conditionnement de l’énergie électrique et l’équipement de contrôle, qui est directement relié au matériel visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) n’est ni un bâtiment ni un matériel de distribution. (qualified interprovincial transmission equipment)
- période de conformité
période de conformité Relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé d’un contribuable, s’entend de la période débutant le jour du début du projet du système et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du système. (compliance period)
- plan du système
plan du système S’entend d’un plan visant un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité admissible qui, à la fois :
a) a été préparé par une firme admissible de validation;
b) inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le système;
c) fixe :
(i) une intensité des émissions attendue d’énergie électrique que doit produire le système qui est inférieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure,
(ii) un rapport attendu entre l’énergie électrique nette et l’énergie thermique nette exportée supérieur à 1,
(iii) un rapport attendu entre l’énergie électrique utilisée pour alimenter le matériel captant et préparant ou comprimant le dioxyde de carbone et l’énergie électrique brute produite inférieur à 0,5;
d) contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles;
e) est déposé par l’entité auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci. (system plan)
- pourcentage déterminé
pourcentage déterminé S’entend, relativement à un bien pour l’électricité propre qu’une entité admissible acquiert, de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas :
a) avant le 16 avril 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (7), 0 %;
b) sous réserve de l’alinéa a), à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;
c) après le 31 décembre 2034, 0 %. (specified percentage)
- remise en état
remise en état S’entend de modifications, de rénovations, d’améliorations ou de rajouts importants à un bien afin de procéder, de façon substantielle, à l’une des mises à niveau suivantes :
a) prolonger sa durée de vie utile;
b) accroître sa capacité;
c) améliorer son efficacité. (refurbishment)
- société admissible
société admissible S’entend d’une des sociétés suivantes :
a) une société canadienne imposable;
b) une société d’État provinciale désignée;
c) une société visée à l’alinéa 149(1)d.5) dont au moins 90 % des actions ou du capital appartiennent à une ou à plusieurs entités dont chacune est :
(i) soit une municipalité au Canada,
(ii) soit un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c);
d) une société visée à l’alinéa 149(1)d.6) dont l’ensemble des actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou du capital appartiennent à l’une ou à plusieurs des entités suivantes :
(i) une municipalité du Canada,
(ii) un gouvernement autochtone (au sens du paragraphe 241(10)) — ou un corps dirigeant autochtone similaire — visé à l’alinéa 149(1)c),
(iii) une société visée à l’alinéa 149(1)d.5);
e) une société dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou le capital appartiennent à une ou à plusieurs municipalités au Canada en combinaison avec une ou plusieurs personnes, chacune étant visée à la définition de société d’État provinciale désignée;
f) une société à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)o.2);
g) la Banque de l’infrastructure du Canada;
h) le Fonds de croissance du Canada Inc. et toute société qui est une filiale à cent pour cent du Fonds de croissance du Canada Inc.;
i) une entité prescrite. (qualifying corporation)
- société d’État provinciale désignée
société d’État provinciale désignée Société qui rencontre l’une des conditions suivantes :
a) au moins 90 % de ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou de son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est Sa Majesté du chef d’une province;
b) elle constitue la Société d’énergie des Territoires du Nord-Ouest, la Société d’énergie Qulliq ou la Société d’énergie du Yukon;
c) toutes ses actions (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) ou son capital appartiennent à une ou plusieurs personnes dont chacune est une société visée aux alinéas a) ou b). (designated provincial Crown corporation)
- stockage géologique dédié
stockage géologique dédié S’entend au sens du paragraphe 127.44(1). (dedicated geological storage)
- système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
système énergétique alimenté au gaz naturel admissible S’entend d’un système visé à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible. (qualified natural gas energy system)
- système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé
système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé S’entend d’un système qui est, ou était, à un moment donné, un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible. (specified natural gas energy system)
- travaux préliminaires
travaux préliminaires S’entend au sens du paragraphe 127.45(1), sauf que la mention « bien de technologie propre » à l’alinéa c) vaut mention de « bien pour l’électricité propre ». (preliminary work activity)
- utilisation non admissible
utilisation non admissible S’entend :
a) relativement à un bien, sauf du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, de l’utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre;
b) relativement à un bien qui constitue du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible :
(i) de l’utilisation du bien à un moment qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il ne soit pas un bien pour l’électricité propre, compte non tenu du sous-alinéa a)(vi) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible et de l’alinéa c) de la définition de bien pour l’électricité propre,
(ii) de toute utilisation du système visée à l’alinéa a) de la définition de matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, si l’intensité des émissions réelle du système dans une année d’exploitation est supérieure à 65 tonnes de dioxyde de carbone par gigawattheure d’énergie électrique, pour une année d’exploitation commençant après la cinquième année d’exploitation, mais antérieure à la vingt-et-unième année d’exploitation du système. (ineligible use)
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre
(2) Si une entité admissible produit auprès du ministre un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, les règles ci-après s’appliquent pour son année d’imposition :
a) dans le cas d’une entité qui est une société canadienne imposable ou une fiducie admissible, l’entité est réputée avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année;
b) sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une entité visée à l’un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe (1), le ministre, avec diligence, verse à l’entité une somme égale à son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pour l’année.
Note marginale :Entités visées à l’article 149
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire
(4) Pour l’application du présent article, lorsqu’une entité admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire, les règles suivantes s’appliquent :
a) sous réserve du paragraphe (7), l’entité est réputée avoir acquis le bien au moment où elle a acquis le droit de tenure à bail dans le bien;
b) le coût en capital du droit de tenure à bail dans le bien pour l’entité est réputé être le coût en capital du bien;
c) l’entité est réputée avoir disposé du bien lorsqu’elle cesse de détenir un droit de tenure à bail dans le bien pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où elle cesse de détenir le droit de tenure à bail.
Note marginale :Montant payable
(5) Tout montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d’impôt ou de paiement versé en remplacement d’impôts, selon le cas.
Note marginale :Délai d’application
(6) Si l’entité admissible produit auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits visé au paragraphe (2) après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, mais au plus tard au dernier en date du jour qui suit d’une année cette date et du 31 décembre 2026, le paragraphe (2) s’applique à l’entité. Toutefois, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Note marginale :Moment de l’acquisition
(7) Pour l’application du présent article, un bien pour l’électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis par une entité admissible avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par l’entité, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Note marginale :Évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel
(8) Le ministre des Ressources naturelles peut demander à une entité admissible de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin qu’il effectue une évaluation du système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, y compris un plan du système, et peut refuser d’effectuer l’évaluation, si l’entité ne fournit pas ces documents ou renseignements.
Note marginale :Règles spéciales — redressements
(9) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre pour une entité admissible, à la fois :
a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :
(i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
(ii) à l’égard duquel une personne a déduit tout autre crédit d’impôt pour l’économie propre (au sens du paragraphe 127.47(1)),
(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,
(iv) relatif à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) à l’égard d’un bien faisant partie du système,
(v) relatif à une dépense engagée en vue de travaux préliminaires,
(vi) si une personne a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)) ou un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.48(1)) à l’égard d’une partie du coût en capital du bien;
b) doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.1) et (7.4);
c) doit être réduit du total des montants (autre qu’un montant reçu ou à recevoir d’une entité qui est visée aux alinéas g) ou h) de la définition de société admissible au paragraphe (1)) dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :
d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour une personne, avec les adaptations suivantes :
(i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.491,
(ii) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.491(14),
(iii) la mention « dépense admissible » vaut mention de « dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre ».
Note marginale :Déduction réputée
(10) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, une entité admissible rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (9)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour l’entité, d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’une entité admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l’entité admissible s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année donnée.
Note marginale :Fiducie — réception d’un montant d’aide par un bénéficiaire
(13) Pour le calcul d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, si, à un moment donné, une société admissible visée à l’alinéa a) de la définition de fiducie admissible est bénéficiaire d’une fiducie admissible, et le bénéficiaire ou la fiducie a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à un bien pour l’électricité propre à l’égard duquel un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre est attribué par une société de personnes à la fiducie est réputé être reçu par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard du bien.
Note marginale :Montants impayés
(14) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien pour l’électricité propre donné de l’entité admissible est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois :
a) exclu du coût en capital du bien donné dans l’année;
b) ajouté au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé être acquis par l’entité admissible au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
Note marginale :Abri fiscal déterminé
(15) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien pour l’électricité propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
Note marginale :Récupération — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :
a) le contribuable a acquis un bien donné qui est, selon le cas :
(i) un bien pour l’électricité propre, sauf un matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes,
(ii) un bien pour l’électricité propre qui est du matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible, au cours de l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;
b) le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien donné;
c) au cours de l’année, le bien donné (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation non admissible, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation non admissible.
Note marginale :Récupération
(17) Si le présent paragraphe s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable relativement à un bien donné, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :
(A − B) × (C ÷ D)
où :
- A
- représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre du contribuable relativement au bien donné;
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;
- C
- un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :
a) dans le cas où le bien donné fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,
b) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;
- D
- le coût en capital du bien donné auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre a été appliquée.
Note marginale :Recouvrement — système énergétique alimenté au gaz naturel admissible
(18) Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du système énergétique alimenté au gaz naturel déterminé du contribuable, si l’intensité des émissions réelle moyenne de l’énergie électrique produite est supérieure à 68,5 tonnes par gigawattheure d’énergie électrique, le contribuable est redevable d’une somme pour l’année, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente le total des crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre reçus relativement au matériel d’énergie alimenté au gaz naturel admissible qui faisait partie du système;
- B
- le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable relativement au bien décrit à l’élément A en raison du paragraphe (17).
Note marginale :Conformité — intensité des émissions
(19) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement à un système énergétique alimenté au gaz naturel admissible, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chacune des vingt premières années d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris les renseignements suivants :
a) l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système durant l’année;
b) la quantité, en gigawattheures, d’énergie électrique produite par le système durant l’année;
c) toute période d’arrêt du système relativement à l’année;
d) pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au système;
e) toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Détermination par le ministre
(20) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité d’une entité admissible prévu au paragraphe (19), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité des émissions réelle de l’énergie électrique produite par le système énergétique alimenté au gaz naturel admissible d’une entité pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du système.
Note marginale :Défaut de produire un rapport
(21) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité conformément au paragraphe (19) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre déduits par le contribuable relativement au système, égal au montant obtenu par la formule suivante :
[(4 % × A) ÷ 365] × B
où :
- A
- représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre relativement au système déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (19);
- B
- le nombre de jours du défaut.
Note marginale :Certains transferts entre parties liées
(22) Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l’électricité propre n’eût été l’alinéa c) de cette définition.
Note marginale :Certains transferts entre parties liées — récupération différée
(23) Si le paragraphe (22) s’applique, le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.491(22).
Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24) Si les paragraphes (16) ou (22) s’appliquent à une entité admissible pour une année donnée, l’entité est tenue d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes
(25) Si les paragraphes (26) et (27) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Note marginale :Récupération et recouvrement — société de personnes
(26) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre d’un associé ou ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (16) à (18) et (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (2) en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Part d’impôt revenant à l’associé
(27) Sauf si le paragraphe (28) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.
Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt
(28) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes.
Note marginale :Solidarité
(29) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
a) par une entité admissible en vertu du paragraphe (27), à l’exception d’une entité admissible qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie et qui n’a pas accepté en vertu du paragraphe (3) d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre;
b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (28) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice.
Note marginale :Assujettissement — ancien associé
(30) Si un contribuable, au moment où un montant est déterminé selon le paragraphe (26) relativement à la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (29) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable du fait de sa participation dans la société de personnes.
Note marginale :Intérêts sur recouvrement de l’impôt
(31) Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18), la date d’exigibilité du solde d’une entité admissible est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre en application du paragraphe (2).
Note marginale :Conformité environnementale
(32) Tout bien qui autrement serait un bien pour l’électricité propre d’une entité admissible est réputé ne pas être un bien pour l’électricité propre de l’entité si, au moment où il devient prêt à être mis en service par l’entité, celle-ci n’est pas conforme, de façon substantielle, aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, du Canada, d’une province, d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
Note marginale :Conformité — efforts sérieux
(33) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’une entité admissible visé aux sous-alinéas e)(vi), (viii) ou (ix) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1) :
a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non admissible en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté de l’entité, il est réputé, pour l’application des paragraphes (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non admissible pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si l’entité s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;
b) pour l’application de l’alinéa a), le système visé à cet alinéa peut comprendre les biens d’une autre personne ou société de personnes si les conditions ci-après sont réunies :
(i) si le bien appartenait à l’entité, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie du système,
(ii) le bien, selon le cas :
(A) utilise de l’énergie électrique ou thermique provenant du système,
(B) transporte ou stocke du dioxyde de carbone provenant du système,
(C) produit ou stocke de l’électricité transmise par le système,
(iii) le fonctionnement du bien est nécessaire pour éviter que le système fonctionne d’une manière qui constitue une utilisation non admissible,
(iv) au moment où le système est devenu opérationnel pour la première fois, on ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq années civiles suivant ce moment.
Note marginale :Projet
(34) Si un grand projet est entrepris en phases distinctes pour de véritables raisons opérationnelles ou des raisons techniques, le ministre peut déterminer que chaque phase constitue un projet distinct pour l’application de l’alinéa a) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1).
Note marginale :Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(35) Tout guide technique publié par le ministère des Ressources naturelles, avec ses modifications successives, s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien pour l’électricité propre.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre — but
(36) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2024, ch. 17, art. 39
- 2024, ch. 17, art. 80
- 2026, ch. 3, art. 57
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