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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION FRègles spéciales applicables en certains cas (suite)

Démutualisation des compagnies d’assurance (suite)

Note marginale :Sociétés mutuelles de portefeuille

 Lorsqu’une société mutuelle de portefeuille, au sens du paragraphe 139.1(1), quant à une compagnie d’assurance distribue des biens à un titulaire de police de la compagnie, elle est réputée avoir payé et le titulaire, avoir reçu de sa part, au moment de la distribution, un dividende sur des actions de son capital-actions égal à la juste valeur marchande des biens.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 38

Note marginale :Déduction dans le calcul du revenu

  •  (1) Est déductible dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, que tire une compagnie d’assurance — mutuelle ou compagnie par actions — de l’exploitation d’une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie, toute somme relative à cette entreprise, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, qui a été portée au crédit d’un titulaire de police de la compagnie, sous forme de participation de police ou de remboursement de primes ou de dépôts de prime, si la somme a été, pendant l’année ou au cours des 12 mois qui suivent :

    • a) soit payée au titulaire ou portée à son crédit inconditionnellement;

    • b) soit affectée à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de payer des primes à la compagnie.

  • Note marginale :Inclusion dans le calcul du revenu

    (2) L’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul du revenu que tire une compagnie d’assurance — mutuelle ou compagnie par actions — de l’exploitation d’une entreprise d’assurance pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 (appelée « année d’imposition 1988 » au présent paragraphe):

    • a) le total des sommes dont chacune représente une somme que la compagnie a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée se terminant avant son année d’imposition 1988 conformément à l’alinéa 140c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou conformément à ce même alinéa par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la même loi, dans sa version applicable à l’année donnée, au titre de sommes portées au crédit du compte du titulaire de police à des conditions qui lui donnent droit au paiement de ces sommes au plus tard à l’expiration ou à la résiliation de la police;

    • b) le total des sommes dont chacune représente une somme payée au titulaire de police ou portée à son crédit inconditionnellement ou affectée à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à la compagnie avant l’année d’imposition 1988 de la compagnie au titre des sommes portées au crédit du compte du titulaire de police visé à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 140
  • 2000, ch. 19, art. 39

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article, démutualisation et société de portefeuille s’entendent au sens du paragraphe 139.1(1).

  • Note marginale :Compagnie d’assurance-vie réputée société publique

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada est réputée être une société publique.

  • Note marginale :Société de portefeuille réputée société publique

    (3) La société résidant au Canada qui est une société de portefeuille du fait qu’elle a acquis des actions à l’occasion de la démutualisation d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada est réputée être une société publique à tout moment de sa période déterminée où elle aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions ».

  • Note marginale :Période déterminée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la période déterminée d’une société :

    • a) commence au moment où elle devient une société de portefeuille;

    • b) se termine au moment où elle devient, pour la première fois, une société publique par l’effet d’une disposition de la présente loi autre que le paragraphe (3).

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1), l’action du capital-actions d’une société est réputée être inscrite, à un moment donné, à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la société est :

      • (i) soit une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada qui s’est démutualisée et qui, à ce moment, aurait rempli les conditions réglementaires visées au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) si le passage « le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci » y était remplacé par « le nombre de ses actionnaires et la répartition de la propriété de ses actions »,

      • (ii) soit une société de portefeuille qui est réputée par le paragraphe (3) être une société publique à ce moment;

    • b) aucune action du capital-actions de la société n’est cotée à une bourse de valeurs à ce moment;

    • c) ce moment suit d’au plus 6 mois la démutualisation :

      • (i) de la société, si elle est une compagnie d’assurance-vie,

      • (ii) de la compagnie d’assurance-vie quant à laquelle la société est une société de portefeuille, dans les autres cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 141
  • 2000, ch. 19, art. 40
  • 2001, ch. 17, art. 135
  • 2007, ch. 35, art. 44

Note marginale :Compagnie d’assurance réputée ne pas être une société privée

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la compagnie d’assurance, sauf une compagnie d’assurance-vie, qui serait une société privée si ce n’était le présent article est réputée ne pas en être une pour l’application du paragraphe 55(5), de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) et des articles 123.3 et 129.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 141.1
  • 1998, ch. 19, art. 162

 [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 40(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 142
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 115
  • 1997, ch. 25, art. 40

 [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 40(1)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 142.1
  • 1997, ch. 25, art. 40

Institutions Financières

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7.

    bien à évaluer

    bien à évaluer Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :

    • a) la juste valeur marchande du bien de référence;

    • b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;

    • c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;

    • d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence. (tracking property)

    bien évalué à la valeur du marché

    bien évalué à la valeur du marché Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :

    • a) une action;

    • b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;

    • c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;

    • d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année. (mark-to-market property)

    bien évalué à sa juste valeur

    bien évalué à sa juste valeur Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année. (fair value property)

    bien exclu

    bien exclu Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :

    • a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;

    • b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;

    • c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;

    • d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois :

      • (i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :

        • (A) le contribuable,

        • (B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),

        • (C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),

      • (ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;

    • e) un bien visé par règlement. (excluded property)

    courtier en valeurs mobilières

    courtier en valeurs mobilières Société qui, à un moment donné, est un courtier en valeurs mobilières inscrit. (investment dealer)

    institution financière

    institution financière Est une institution financière à un moment donné :

    • a) la société qui est, à ce moment :

      • (i) une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1),

      • (ii) un courtier en valeurs mobilières,

      • (iii) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

    • b) une fiducie ou une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenues, à ce moment, par une ou plusieurs institutions financières.

    Une personne ou une société de personnes visée par règlement, la fiducie qui est un fiducie de fonds commun de placement au moment donné et la société qui est, à ce moment, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ne sont pas des institutions financières. (financial institution)

    titre de créance déterminé

    titre de créance déterminé Titre constatant le droit d’un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N’est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :

    • a) une obligation à intérêt conditionnel ou un bien visé par règlement;

    • b) un effet émis par une personne avec laquelle le contribuable est lié ou a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation notable, ou conclu avec une telle personne. (specified debt obligation)

  • Note marginale :Participation notable

    (2) Pour l’application des définitions de bien exclu et titre de créance déterminé au paragraphe (1) et du paragraphe 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :

    • a) il est lié à la société à ce moment, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • b) il détient à ce moment :

      • (i) des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,

      • (ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.

  • Note marginale :Règles concernant la participation notable

    (3) Pour déterminer, selon le paragraphe (2), si un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le contribuable est réputé détenir chaque action que détient, à ce moment, une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);

    • b) l’action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur n’est pas prise en compte s’il est raisonnable de considérer qu’il conserve l’action afin de minimiser les pertes découlant de ce manquement;

    • c) l’action de la société qui est visée par règlement quant au contribuable n’est pas prise en compte.

  • Note marginale :Sens élargi de « lié »

    (4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :

    • a) une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;

    • b) une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

      • (i) d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

      • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.

  • (5) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 46]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1995, ch. 21, art. 58
  • 1998, ch. 19, art. 163
  • 1999, ch. 22, art. 57
  • 2001, ch. 17, art. 136 et 219
  • 2009, ch. 2, art. 46
  • 2013, ch. 40, art. 63
  • 2023, ch. 26, art. 34
 

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