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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION IDéclarations, cotisations, paiement et appels (suite)

Pénalités (suite)

Note marginale :Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

 Toute personne qui ne paye pas tout ou partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition au plus tard le jour où elle en est tenue par la présente partie est passible d’une pénalité égale à 50 % de l’excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l’article 161 sur tous les acomptes provisionnels payables pour l’année, sur le plus élevé des montants suivants :

  • a) 1 000 $;

  • b) 25 % des intérêts qui auraient été payables par elle en application de cet article sur ces acomptes si aucun acompte n’avait été payé pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1985, ch. 55, art. 143

Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité de planification

    activité de planification S’entend notamment des activités suivantes :

    • a) le fait d’organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d’aider à son organisation ou à sa création;

    • b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d’un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d’un arrangement, d’une entité, d’un mécanisme, d’un plan ou d’un régime. (planning activity)

    activité d’évaluation

    activité d’évaluation Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d’un bien ou d’un service. (valuation activity)

    activité exclue

    activité exclue Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :

    • a) soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

      • (i) que le paragraphe 66(12.68) s’applique à l’arrangement,

      • (ii) que la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) s’applique au droit d’une personne dans l’arrangement,

      • (iii) que l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’arrangement est l’obtention d’un avantage fiscal;

    • b) soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou e) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d’un arrangement. (excluded activity)

    avantage fiscal

    avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)

    conduite coupable

    conduite coupable Conduite — action ou défaut d’agir — qui, selon le cas :

    • a) équivaut à une conduite intentionnelle;

    • b) montre une indifférence quant à l’observation de la présente loi;

    • c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l’égard de la loi. (culpable conduct)

    droits à paiement

    droits à paiement Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d’évaluation qu’elle exerce, l’ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross entitlements)

    entité

    entité S’entend notamment d’une association, d’une coentreprise, d’une fiducie, d’un fonds, d’une organisation, d’une société, d’une société de personnes ou d’un syndicat. (entity)

    faux énoncé

    faux énoncé S’entend notamment d’un énoncé qui est trompeur en raison d’une omission. (false statement)

    participer

    participer S’entend notamment du fait :

    • a) de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;

    • b) d’avoir connaissance de la participation d’un subalterne à une action ou à une omission d’information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation. (participate)

    personne

    personne Sont assimilées aux personnes les sociétés de personnes. (person)

    rétribution brute

    rétribution brute Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l’ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d’obtenir relativement à l’énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non. (gross compensation)

    subalterne

    subalterne Quant à une personne donnée, s’entend notamment d’une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l’autre personne soit l’employé de la personne donnée ou d’un tiers. Toutefois, l’autre personne n’est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l’associé d’une société de personnes. (subordinate)

  • Note marginale :Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

    (2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qu’un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :

    • a) si l’énoncé est fait dans le cadre d’une activité de planification ou d’une activité d’évaluation, 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l’envoi à celle-ci d’un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l’activité de planification et à l’activité d’évaluation;

    • b) dans les autres cas, 1 000 $.

  • Note marginale :Pénalité pour participation à une information trompeuse

    (4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l’alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d’une pénalité relativement au faux énoncé.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

    • a) 1 000 $;

    • b) le moins élevé des montants suivants :

      • (i) la pénalité dont l’autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l’énoncé dans une déclaration produite pour l’application de la présente loi tout en sachant qu’il était faux,

      • (ii) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l’avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte.

  • Note marginale :Crédit accordé à l’information

    (6) Pour l’application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l’autre personne n’est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu’elle s’est fondée, de bonne foi, sur l’information qui lui a été présentée par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l’information ou d’enquêter à son sujet.

  • Note marginale :Application du paragraphe (6)

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’énoncé qu’un conseiller fait, ou auquel il participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d’une activité exclue.

  • Note marginale :Faux énoncés relatifs à un arrangement

    (8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, sauf les paragraphes (4) et (5):

    • a) lorsqu’une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, plusieurs faux énoncés, ou y participe, ceux-ci sont réputés être un seul faux énoncé s’ils ont été faits ou présentés dans le cadre des activités suivantes :

      • (i) une ou plusieurs activités de planification qui se rapportent à une entité donnée ou à un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné,

      • (ii) une activité d’évaluation qui se rapporte à un bien ou service donné;

    • b) il est entendu qu’une entité donnée ou un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné comprend une entité, un arrangement, un bien, un mécanisme, un plan ou un régime relativement auquel, selon le cas :

      • (i) une part a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacune des autres parts dans le bien,

      • (ii) un avis d’émission visant des actions accréditives doit être présenté au ministre par l’effet du paragraphe 66(12.68),

      • (iii) l’un des principaux objets de la participation d’une personne à l’entité, à l’arrangement, au mécanisme, au plan ou au régime, ou de l’acquisition du bien par une personne, est l’obtention d’un avantage fiscal.

  • Note marginale :Services de bureau

    (9) Pour l’application du présent article, une personne n’est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu’elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l’énoncé.

  • Note marginale :Évaluations

    (10) Malgré les paragraphes (6) et 163(3), l’énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service (appelée « valeur attribuée » au présent paragraphe) fait par la personne qui a opiné sur la valeur attribuée ou par une personne dans le cours de l’exercice d’une activité exclue est réputé être un énoncé dont elle aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’il constitue un faux énoncé, si la valeur attribuée est :

    • a) soit inférieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service;

    • b) soit supérieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service.

  • Note marginale :Exception

    (11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas à une personne relativement à un énoncé quant à la valeur d’un bien ou d’un service si la personne établit que la valeur attribuée était raisonnable dans les circonstances et que l’énoncé a été fait de bonne foi et, le cas échéant, n’était pas fondé sur une ou plusieurs hypothèses dont la personne savait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu’elles étaient déraisonnables ou trompeuses dans les circonstances.

  • Note marginale :Règles spéciales

    (12) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

    • a) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les droits à paiement de la personne à un moment donné relativement à une activité de planification ou une activité d’évaluation et qu’une autre cotisation concernant la pénalité est établie à un moment ultérieur, les présomptions suivantes s’appliquent :

      • (i) si les droits à paiement de la personne relativement à l’activité sont plus élevés au moment ultérieur, la cotisation concernant la pénalité établie à ce moment est réputée être une cotisation concernant une pénalité distincte,

      • (ii) dans les autres cas, l’avis de cotisation concernant la pénalité qui a été envoyé avant le moment ultérieur est réputé ne pas avoir été envoyé;

    • b) est exclu des droits à paiement d’une personne à un moment donné relativement à une activité de planification, ou une activité d’évaluation, dans le cadre de laquelle elle fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un faux énoncé, ou y participe, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au faux énoncé et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment;

    • c) lorsqu’est établie à l’égard d’une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d’une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l’effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.

  • Note marginale :Cotisation nulle

    (13) Pour l’application de la présente loi, la cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée nulle si elle a été annulée.

  • Note marginale :Pénalité maximale

    (14) La personne qui est passible, à un moment donné, d’une pénalité selon les paragraphes (2) et (4) relativement au même faux énoncé est passible d’une pénalité n’excédant pas le plus élevé des montants suivants :

    • a) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (2) relativement à l’énoncé;

    • b) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (4) relativement à l’énoncé.

  • Note marginale :Employés

    (15) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un employé (sauf un employé déterminé ou un employé exerçant une activité exclue) de l’autre personne visée aux paragraphes (2) et (4):

    • a) les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour son compte, pour l’application de la présente loi;

    • b) sa conduite est réputée être celle de l’autre personne pour l’application du paragraphe 163(2) à celle-ci.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2000, ch. 19, art. 50
  • 2013, ch. 34, art. 146(F)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    appareil de suppression électronique des ventes

    appareil de suppression électronique des ventes

    • a) Logiciel qui falsifie les registres de caisses enregistreuses électroniques, y compris les données et rapports de transactions;

    • b) option de programmation cachée, qu’elle soit préinstallée ou installée ultérieurement, qui est intégrée au système d’exploitation d’une caisse enregistreuse électronique ou câblée à la caisse et qui, selon le cas :

      • (i) peut servir à créer un deuxième tiroir-caisse virtuel,

      • (ii) peut éliminer ou manipuler des registres de transactions  —  lesquels peuvent être conservés ou non sous forme numérique  —  de façon à représenter les registres de transactions réels ou manipulés de la caisse enregistreuse électronique. (electronic suppression of sales device)

    caisse enregistreuse électronique

    caisse enregistreuse électronique Appareil qui tient un registre ou des documents justificatifs au moyen d’un dispositif électronique ou d’un système informatique conçu pour enregistrer des données de transactions ou tout autre système électronique de point de vente. (electronic cash register)

    service

    service S’entend au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise. (service)

  • Note marginale :Pénalité  — utilisation

    (2) Toute personne qui utilise un appareil de suppression électronique des ventes ou un appareil ou un logiciel semblable relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 ou qui, sciemment ou par négligence, inattention ou omission volontaire, participe, consent ou acquiesce à l’utilisation d’un tel appareil ou logiciel est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

    • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Pénalité  — possession

    (3) Toute personne qui acquiert ou possède un appareil de suppression électronique des ventes, ou un droit relatif à un tel appareil, qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230 est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si l’alinéa b) s’applique, 5 000 $;

    • b) 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent article ou de l’article 285.01 de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Pénalité  — fabrication ou mise à disposition

    (4) Toute personne qui conçoit, développe, fabrique, possède ou offre à des fins de vente, vend ou transfère un appareil de suppression électronique des ventes qui peut être utilisé, ou qui est destiné à pouvoir être utilisé, relativement à des registres qui doivent être tenus par une personne quelconque en vertu de l’article 230, qui autrement met un tel appareil à la disposition d’une autre personne ou qui fournit des services d’installation, de mise à niveau ou d’entretien d’un tel appareil est passible de la pénalité suivante :

    • a) sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, 10 000 $;

    • b) sauf si l’alinéa c) s’applique, 50 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou des paragraphes 285.01(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) 100 000 $ si la personne agit ainsi après que le ministre a établi une cotisation concernant une pénalité payable par elle en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 285.01(4) de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Cotisation

    (5) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable concernant toute pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4). Par ailleurs, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu de ces paragraphes comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152.

  • Note marginale :Limitation

    (6) Malgré l’article 152, si une cotisation concernant une pénalité payable par une personne en vertu des paragraphes (2) à (4) a été établie à un moment donné, aucune cotisation concernant une autre pénalité payable par la personne en vertu de ces paragraphes et ayant trait à un acte de celle-ci qui s’est produit avant ce moment ne peut être établie à ce moment ou par la suite.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (7) Sauf disposition contraire énoncée au paragraphe (8), une personne ne peut invoquer en défense, relativement à une pénalité qui fait l’objet d’une cotisation en vertu des paragraphes (2) à (4), le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher que l’acte ne se produise.

  • Note marginale :Diligence

    (8) Une personne n’est pas passible de la pénalité prévue aux paragraphes (3) ou (4) relativement à son acte si elle a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir l’acte que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

  • Note marginale :Cotisation annulée

    (9) Pour l’application des paragraphes (2) à (8), toute cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) à (4) qui a été annulée est réputée ne pas avoir été établie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 40, art. 71
 

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