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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-22 Versions antérieures

PARTIE IIIImpôt supplémentaire sur les excédents résultant d’un choix (suite)

Note marginale :Cotisation

  •  (1) Le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), établit en tenant compte de ce choix l’impôt éventuel payable en vertu de la présente partie et envoie un avis de cotisation à la société.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt et des intérêts

    (2) Lorsqu’une société fait un choix conformément au paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) et que le ministre poste un avis de cotisation en vertu de la présente partie qui tient compte de ce choix, la société doit payer immédiatement au receveur général la partie impayée du montant établi dans l’avis ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux prescrit pour la période allant de la date du choix à la date du paiement.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 152(3), (4), (5), (7) et (8) et 161(11), les articles 163 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (4) Toute personne qui a reçu d’une société un dividende visé par un choix fait en application des paragraphes 83(2), 130.1(4) ou 131(1) est solidairement tenue, avec la société, de payer la fraction de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie par suite du choix, représentée par le rapport entre :

    • a) d’une part, le montant du dividende reçu par la personne;

    • b) d’autre part, le plein montant du dividende visé par le choix.

    Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité d’une personne en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Cotisation

    (5) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 184(3) relativement à un dividende, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant un montant payable en vertu du paragraphe (4) relativement au dividende. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I s’appliquent à la cotisation, avec les adaptions nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (6) Dans le cas où une société et une autre personne sont solidairement tenues, par application du paragraphe (4), de payer tout ou partie de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie relativement à un dividende visé à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation après ce moment;

    • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’autre personne qu’à concurrence du résultat du calcul suivant :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le total du montant du paiement et du montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, au titre du plein montant du dividende,
      B
      le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
      C
      le montant du dividende reçu par l’autre personne,
      D
      le plein montant du dividende.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 185
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 153
  • 2013, ch. 34, art. 150

PARTIE III.1Impôt supplémentaire sur les désignations excessives de dividendes déterminés

Note marginale :Impôt sur les désignations excessives de dividendes déterminés

  •  (1) La société qui a effectué une désignation excessive de dividende déterminé relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal au total des sommes suivantes :

    • a) 20 % du montant de la désignation excessive de dividende déterminé;

    • b) si la désignation excessive de dividende déterminé se produit en raison de l’application de l’alinéa c) de la définition de ce terme au paragraphe 89(1), 10 % du montant de la désignation.

  • Note marginale :Choix de traiter une désignation excessive de dividende déterminé comme un dividende ordinaire

    (2) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer l’impôt prévu au paragraphe (1) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, non visée à l’alinéa (1)b), qu’elle effectue au titre d’un dividende déterminé (appelé « dividende initial » au présent paragraphe et au paragraphe (3)) qu’elle a versé à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent si elle en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation concernant cet impôt qui serait payable par ailleurs en vertu du paragraphe (1) :

    • a) malgré la définition de dividende déterminé au paragraphe 89(1), le montant du dividende initial versé par la société est réputé correspondre à l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant du dividende initial, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

      • (ii) la somme demandée par la société dans le document concernant le choix, n’excédant pas le montant de la désignation excessive de dividende déterminé, calculé compte non tenu du présent paragraphe;

    • b) une somme égale à celle demandée par la société dans le document concernant le choix est réputée être un dividende imposable distinct (autre qu’un dividende déterminé) qu’elle a versé immédiatement avant le moment donné;

    • c) chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial a été versé est réputé, à la fois :

      • (i) ne pas avoir reçu le dividende initial,

      • (ii) avoir reçu, à ce moment, les sommes suivantes :

        • (A) à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa a),

        • (B) à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé), sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé selon l’alinéa b);

    • d) la part proportionnelle revenant à un actionnaire d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion du dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment.

  • Note marginale :Choix — assentiment

    (3) Le choix prévu au paragraphe (2) relatif à un dividende initial n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires :

      • (i) qui ont reçu ou pouvaient recevoir tout ou partie du dividende initial,

      • (ii) dont la société connaissait l’adresse;

    • b) selon le cas :

      • (i) il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé,

      • (ii) chaque actionnaire visé au sous-alinéa a)(i) donne son assentiment au choix; dans ce cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition sont établies pour tenir compte du choix de la société.

  • Note marginale :Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt

    (4) Si chaque actionnaire qui est réputé par le paragraphe (2) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est, à ce moment, exonéré de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de son revenu imposable, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le paragraphe (3) ne s’applique pas au choix;

    • b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial a été versé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 51
  • 2010, ch. 25, art. 49

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.

  • Note marginale :Cotisation

    (4) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.

  • Note marginale :Règles applicables

    (5) Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;

    • b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :

      (A - B) × C/D

      où :

      A
      représente le total des sommes suivantes :
      • (i) le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,

      • (ii) le montant du paiement,

      B
      le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
      C
      le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,
      D
      le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 2, art. 51

PARTIE IVImpôt sur les dividendes imposables reçus par les sociétés privées

Note marginale :Impôt sur les dividendes imposables déterminés

  •  (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) 38 1/3 % de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée;

    • b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :

      • (i) d’une part, le dividende reçu par la société donnée,

      • (ii) d’autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d’imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société privée ou une société assujettie,

      sur 38 1/3 % du total des montants suivants :

    • c) la partie de sa perte autre qu’une perte en capital et de sa perte agricole pour l’année dont elle demande la déduction;

    • d) la partie des pertes suivantes dont elle demande la déduction, jusqu’à concurrence de la partie de ces pertes qui serait déductible en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année s’il était fait abstraction du passage « l’année d’imposition donnée et » au sous-alinéa 111(3)a)(ii) et si son revenu pour l’année était suffisant :

      • (i) sa perte autre qu’une perte en capital pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes,

      • (ii) sa perte agricole pour une de ses 20 années d’imposition précédentes ou de ses 3 années d’imposition suivantes.

  • Note marginale :Réduction d’impôt

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit de celui des montants ci-après qui est applicable si elle reçoit au cours de l’année un dividende imposable déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :

    • a) s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)a), 10 % du montant du dividende;

    • b) s’il s’agit d’un dividende visé à l’alinéa (1)b), 30 % du montant déterminé selon cet alinéa au titre du dividende.

  • Note marginale :Cas où une société est contrôlée

    (2) Pour l’application de la présente partie, sauf pour ce qui est de déterminer si une société est une société assujettie, une société est contrôlée par une autre société si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles cette autre société a un lien de dépendance ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles l’autre société a un lien de dépendance.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    dividende déterminé

    dividende déterminé[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 75]

    dividende imposable déterminé

    dividende imposable déterminé Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende. (assessable dividend)

    société assujettie

    société assujettie Société, sauf une société privée, qui réside au Canada et qui est contrôlée, au moyen d’un droit de bénéficiaire sur une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier autre qu’une fiducie ou par un groupe lié de particuliers autres que des fiducies, ou pour le compte d’un tel particulier ou groupe. (subject corporation)

  • Note marginale :Sociétés rattachées à une société donnée

    (4) Pour l’application de la présente partie, une société payante est rattachée à une société donnée à un moment donné d’une année d’imposition (appelée l’« année donnée » au présent paragraphe) de cette dernière dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la société payante est contrôlée (autrement qu’au moyen du droit visé à l’alinéa 251(5)b)) par la société donnée à ce moment;

    • b) la société donnée a possédé à ce moment :

      • (i) d’une part, plus de 10 % des actions émises (comportant plein droit de vote en toutes circonstances) du capital-actions de la société payante,

      • (ii) d’autre part, des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est de plus de 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.

  • Note marginale :Présomption

    (5) La société qui est une société assujettie à un moment d’une année d’imposition est réputée, pour l’application de l’alinéa 87(2)aa) et de l’article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés, au sens du paragraphe 129(4), à la fin de l’année est déterminé compte non tenu de l’alinéa a) de cette définition.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (6) Pour l’application de la présente partie :

    • a) les montants qu’une société de personnes reçoit au cours d’un exercice au titre de dividendes imposables sont réputés reçus par chaque associé de la société de personnes, à concurrence de sa part, au cours de l’exercice ou de l’année d’imposition de l’associé au cours desquels l’exercice de la société de personnes se termine;

    • b) chaque associé est réputé propriétaire au moment considéré des actions de chaque catégorie du capital-actions d’une société qui sont des biens de la société de personnes à ce moment proportionnellement à sa part du total des dividendes reçus par la société de personnes sur ces actions au cours de l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que, lorsqu’une disposition de la présente loi ou de son règlement d’application précise que le terme rattaché s’entend au sens du paragraphe 186(4), le sens de ce terme est déterminé compte tenu de l’application du paragraphe 186(2), sauf indication contraire expresse dans la disposition.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 186
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 110
  • 1996, ch. 21, art. 48
  • 2001, ch. 17, art. 164
  • 2003, ch. 15, art. 120
  • 2005, ch. 19, art. 41
  • 2006, ch. 4, art. 83
  • 2013, ch. 34, art. 75
  • 2016, ch. 11, art. 8
  • 2018, ch. 12, art. 29
 

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