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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION ECalcul de l’impôt (suite)

SOUS-SECTION ARègles applicables aux particuliers (suite)

Note marginale :Transfert du crédit d’impôt pour frais de scolarité

 Pour l’application de la présente sous-section, le montant du crédit d’impôt pour frais de scolarité qu’une personne transfère à un particulier pour une année d’imposition est la moins élevée des sommes suivantes :

  • a) le résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le moins élevé des montants suivants :
    • (i) le total des montants déductibles en application de l’article 118.5 dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année,

    • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D

      où :

      C
      représente le taux de base pour l’année,
      D
      5 000 $;
    B
    la somme qui correspondrait à l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme, sauf celles visées à l’un des articles 118 à 118.07, 118.3, 118.61 et 118.7, n’était déductible en application de la présente section;
  • b) le montant pour l’année que la personne désigne par écrit pour l’application des articles 118.8 ou 118.9.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 30
  • 2001, ch. 17, art. 101
  • 2006, ch. 4, art. 66
  • 2007, ch. 2, art. 26
  • 2009, ch. 31, art. 8
  • 2011, ch. 24, art. 33
  • 2014, ch. 20, art. 14
  • 2016, ch. 7, art. 19

Note marginale :Transfert à l’un des parents ou grands-parents

 Si, pour une année d’imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d’un particulier (à l’exception d’un particulier dont l’époux ou le conjoint de fait déduit une somme à son égard pour l’année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l’année pour l’application du présent article, le crédit d’impôt pour frais de scolarité que le particulier lui a transféré pour l’année est déductible dans le calcul de l’impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.9
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 94, ann. VIII, art. 59
  • 1997, ch. 25, art. 30
  • 1998, ch. 19, art. 30
  • 2000 ch. 12, art. 142
  • 2007, ch. 2, art. 27
  • 2016, ch. 7, art. 20

Note marginale :Particulier résidant au Canada pendant une partie de l’année seulement

 Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d’une partie d’une année d’imposition et, tout au long d’une autre partie de l’année, est un non-résident, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son impôt payable en vertu de la présent partie pour l’année :

  • a) le montant déductible pour l’année en application de chacune de ces dispositions relativement à la partie de l’année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes visées à l’alinéa b) est calculé comme si cette partie constituait l’année d’imposition entière;

  • b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier :

    • (i) les déductions que permettent les paragraphes 118(3) et (10) et les articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière,

    • (ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicables à la ou aux périodes de l’année tout au long desquelles il réside au Canada, calculée comme si cette période ou ces périodes constituaient l’année d’imposition entière.

Toutefois le montant que le particulier peut déduire pour l’année en application de chacune de ces dispositions ne peut dépasser le montant qu’il aurait pu ainsi déduire s’il avait résidé au Canada tout au long de l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.91
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 95, ch. 21, art. 55
  • 1999, ch. 22, art. 40
  • 2006, ch. 4, art. 67
  • 2007, ch. 2, art. 28
  • 2009, ch. 31, art. 9
  • 2016, ch. 7, art. 21

Note marginale :Ordre d’application des crédits

 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.04, 118.041, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.92
  • 1998, ch. 19, art. 31
  • 1999, ch. 22, art. 41
  • 2006, ch. 4, art. 68
  • 2007, ch. 2, art. 29
  • 2009, ch. 31, art. 10
  • 2011, ch. 24, art. 34
  • 2014, ch. 20, art. 15, ch. 39, art. 36
  • 2015, ch. 36, art. 9 et 31
  • 2016, ch. 7, art. 22
  • 2017, ch. 20, art. 20
  • 2019, ch. 29, art. 19

Note marginale :Crédits dans des déclarations de revenu distinctes

 Lorsqu’une déclaration de revenu distincte est produite à l’égard d’un contribuable en application des paragraphes 70(2), 104(23) ou 150(4) pour une période donnée et qu’une autre déclaration de revenu à l’égard du contribuable est produite en vertu de la présente partie pour une période se terminant dans l’année civile où la période donnée se termine, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie dans ces déclarations, le total des déductions demandées dans ces déclarations en application des paragraphes 118(3) et (10) et des articles 118.01 à 118.7 et 118.9 ne peut dépasser le total qui pourrait être déduit en application de ces dispositions pour l’année à l’égard du contribuable si aucune déclaration de revenu distincte n’était produite en application des paragraphes 70(2), 104(23) et 150(4).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.93
  • 2006, ch. 4, art. 68
  • 2007, ch. 2, art. 29

Note marginale :Impôt payable par les non-résidents

 Les articles 118 à 118.07 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.8 et 118.9 ne s’appliquent pas aux fins du calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l’année, sauf si la totalité ou la presque totalité de son revenu pour l’année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 118.94
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 96
  • 2006, ch. 4, art. 68
  • 2007, ch. 2, art. 29
  • 2009, ch. 31, art. 11
  • 2011, ch. 24, art. 35
  • 2014, ch. 20, art. 16
  • 2016, ch. 7, art. 23

Note marginale :Crédits au cours de l’année de la faillite

 Malgré les paragraphes 118 à 118.9, un particulier ne peut opérer que les déductions suivantes dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui se termine au cours de l’année civile où il devient un failli :

  • a) les déductions auxquelles il a droit aux termes des paragraphes 118(3) ou (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.2, 118.5, 118.62 et 118.7 et qu’il est raisonnable de considérer comme étant entièrement applicables à l’année d’imposition;

  • b) la partie des déductions auxquelles il a droit aux termes des articles 118 (sauf les paragraphes 118(3) et (10)), 118.3, 118.8 et 118.9 qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à l’année d’imposition.

Toutefois, le total des montants ainsi déductibles, en application d’une des dispositions énumérées, pour l’ensemble des années d’imposition du particulier dans l’année civile ne peut dépasser le montant qui aurait été déductible en application de cette disposition pour l’année civile si le particulier n’était pas devenu un failli.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1998, ch. 19, art. 136
  • 1999, ch. 22, art. 42
  • 2006, ch. 4, art. 69
  • 2007, ch. 2, art. 30
  • 2009, ch. 31, art. 12
  • 2016, ch. 7, art. 24

Note marginale :Ancien résident — crédit pour impôt payé

 Lorsque, à un moment donné, un particulier est réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir disposé d’une immobilisation qui était un bien canadien imposable lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment donné et se terminant au premier moment, postérieur au moment donné, où il a disposé du bien, le moins élevé des produits ci-après est déductible dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné :

  • a) le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie, au sens de l’alinéa a) de la définition de impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie au paragraphe 126(7), par le rapport entre :

    • (i) d’une part, son gain en capital imposable provenant de la disposition du bien au moment donné,

    • (ii) d’autre part, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

  • b) le produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la partie XIII relativement à des dividendes qu’il a reçus au cours de la période au titre du bien et à des montants réputés par cette partie lui avoir été payés au cours de la période à titre de dividendes provenant de sociétés résidant au Canada, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les montants se rapportent au bien, par le rapport entre :

    • (i) d’une part, le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe 40(3.7), de la perte qu’il subit par suite de la disposition du bien à la fin de la période,

    • (ii) d’autre part, le montant total de ces dividendes.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 119
  • 2001, ch. 17, art. 102

 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 25]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2015, ch. 36, art. 32
  • 2016, ch. 7, art. 25

Note marginale :Revenu non gagné dans une province

  •  (1) Est ajoutée à l’impôt qu’un particulier est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition la somme qui est, par rapport à 48 % de cet impôt, ce que :

    • a) son revenu pour l’année, autre qu’un revenu gagné dans une province pour l’année,

    est par rapport :

    • b) à son revenu pour l’année.

  • Note marginale :Somme réputée versée selon les modalités réglementaires

    (2) Chaque particulier est réputé avoir payé, selon les modalités et aux dates réglementaires, au titre de son impôt pour une année d’imposition, payable en vertu de la présente partie, une somme qui est par rapport à 3 % de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, ce que :

    • a) son revenu gagné au cours de l’année dans une province qui, le 1er janvier 1973, était une province accordant des allocations scolaires au sens de la Loi sur les allocations aux jeunes, chapitre Y-1 des Statuts revisés du Canada de 1970,

    est par rapport :

    • b) à son revenu pour l’année.

  • (2.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 103]

  • Note marginale :Somme réputée payée

    (2.2) Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d’une année d’imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à son impôt sur le revenu payable pour l’année à un gouvernement autochtone aux termes d’un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d’une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.

  • Définition de son revenu pour l’année

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), son revenu pour l’année s’entend du montant applicable suivant :

    • a) si l’article 114 s’applique au particulier pour l’année, le montant déterminé selon l’alinéa 114a) à son égard pour l’année;

    • b) si le particulier a été un non-résident tout au long de l’année, son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé compte non tenu des alinéas 115(1)d) à f);

    • c) dans le cas d’un particulier qui est un particulier déterminé pour l’année, son revenu pour l’année, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)ww);

    • d) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, l’excédent éventuel de son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du présent alinéa, sur son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3), pour l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie

    impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie ou impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie Quant à un particulier pour une année d’imposition, la somme des montants suivants :

    • a) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) l’impôt minimum applicable au particulier pour l’année, calculé selon l’article 127.51,

      • (ii) le montant qui, si ce n’était le présent article, correspondrait à l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année compte non tenu des dispositions suivantes :

        • (A) le paragraphe 117(2.1), l’article 119, le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41,

        • (B) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’article 121 pour ce qui est de son application aux dividendes inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;

    • b) si le particulier est un particulier déterminé pour l’année, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le produit du taux d’imposition supérieur pour l’année par le revenu fractionné du particulier pour l’année,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant qui est déductible en application de l’article 121 et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un dividende inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année. (tax otherwise payable under this Part)

    revenu gagné au cours de l’année dans une province

    revenu gagné au cours de l’année dans une province Les montants déterminés conformément aux règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances. (income earned in the year in a province)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120
  • 1999, ch. 22, art. 43
  • 2000, ch. 19, art. 27
  • 2001, ch. 17, art. 103
  • 2007, ch. 29, art. 11, ch. 35, art. 40
  • 2016, ch. 11, art. 3

 [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 28]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 120.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 97
  • 2000, ch. 19, art. 28
 

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